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131.1 EGBPR CH-NW

Loi d'introduction de la législation fédérale sur les droits politiques (LI LDP) (EG BPR) - Champ d'application (EGBPR)

43 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Nidwald
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

Dispositions générales

1. Cette loi s'applique à l'exercice des droits politiques dans les affaires fédérales.

Dispositions générales

1. Les propositions de candidature pour le siège du canton de Nidwald au Conseil national doivent parvenir au bureau cantonal de vote avant 12h00, au plus tard le 48e jour (7e lundi) précédant l'élection.

2. Si une seule candidature valide est soumise, le Conseil d'État déclare cette personne élue.

3. Une candidature n'est valide que si les conditions selon l'art. 60 de la loi sur les élections et votations sont remplies.

Dispositions générales

1. Les recours sont régis par les articles 77-80 du BPR et l'article 62 de l'ASG.

Organisation

1. Le conseil municipal élit

1. pour le bureau de vote principal, un bureau de vote d'au moins trois membres ;

2. pour chaque bureau annexe, un bureau de vote d'au moins deux membres.

2. Le bureau de vote communal est composé du bureau de vote du principal et d'au moins un membre que le conseil municipal désigne parmi les bureaux de vote éventuels des annexes.

3. Le conseil municipal nomme la présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président du bureau de vote communal.

Organisation

1. Le bureau de vote cantonal se compose de trois membres, élus par le Conseil d'État; la chancelière ou le chancelier en assure la présidence d'office.

Organisation

1. Le Conseil d'État exerce la surveillance sur l'exécution des votations fédérales.

2. Il prend les mesures nécessaires à l'exécution de cette loi.

Organisation

1. Chaque commune politique tient, avec le registre électoral, un répertoire des personnes qui sont habilitées à voter sur les affaires fédérales et qui ont leur domicile politique dans la commune. Le registre électoral est établi par le contrôle des habitants.

2. Le Conseil d'État détermine si le registre électoral pour les Suisses de l'étranger est tenu de manière centralisée par l'administration cantonale ou par l'administration du chef-lieu Stans.

3. Les inscriptions au registre électoral sont admises au plus tard cinq jours avant le jour de l'élection et de la votation, à condition qu'il soit établi que les conditions de participation à la votation sont remplies.

4. Le registre électoral est disponible pour consultation dans les chancelleries communales.

Organisation

1. Les votes doivent se dérouler dans un lieu public accessible sans entrave, où le secret du vote est garanti.

2. Le conseil municipal peut désigner des locaux annexes en plus du local principal.

Organisation

1. Dans le bâtiment ainsi que dans la zone d'accès immédiate au bâtiment où se trouve le bureau de vote, toute propagande et toute tentative d'influence sont interdites.

2. De même, il est interdit de collecter des signatures ou des dons.

Organisation

1. Pour tous les votes, des urnes verrouillables doivent être utilisées ; l'ouverture pour l'introduction des bulletins et la fermeture doivent pouvoir être scellées ou plombées.

2. Les urnes doivent être fournies par les communes.

Organisation

1. Le Conseil d'État fixe dans ses directives les heures de vote pour les urnes dans les locaux principaux et secondaires.

Procédure - Actes préparatoires

1. Dès que le Conseil fédéral ordonne un scrutin, le Conseil d'État doit publier la date du vote dans le Bulletin officiel et inviter les conseils municipaux à prendre les dispositions nécessaires.

2. Au moins trois semaines avant la date du scrutin, le Conseil d'État doit publier une convocation dans le Bulletin officiel ; celle-ci doit inclure les prescriptions relatives au droit de vote et indiquer pour toutes les communes le lieu et l'heure du scrutin ainsi que l'endroit où les votes par correspondance peuvent être déposés.

**Procédure - Actes préparatoires**

1. Les communes délivrent un certificat de droit de vote aux électeurs sur la base du registre électoral.

2. Le certificat de droit de vote contient les informations suivantes

1. Recto

a) Nom et adresse de la personne ayant le droit de vote;

b) Nom de la commune où la personne ayant le droit de vote réside;

c) Date du scrutin;

d) Horaires de scrutin;

e) Bureaux de vote.

2. Verso

a) Indication des dispositions relatives au vote personnel et par correspondance;

b) Adresse du bureau de scrutin.

3. L'enveloppe de retour doit contenir un avertissement indiquant que la personne qui ne souhaite pas exercer son droit de vote doit détruire le certificat de droit de vote avant de le jeter.

Procédures - Actes préparatoires

1. Au plus tard trois semaines, mais au plus tôt quatre semaines avant le jour du vote, la commune doit envoyer le matériel de vote suivant aux électeurs

1. la carte d'électeur ;

2. l'enveloppe de vote ;

3. le bulletin de vote ;

4. pour les votes sur des questions de fond, le projet de vote ainsi que les explications du Conseil fédéral.

Procédure - Vote

1. Les électeurs expriment leur vote personnellement à l'urne de leur commune de résidence ou par correspondance, sous réserve de l'article 22 et suiv. ; le rassemblement systématique du matériel de vote est interdit.

2. Les électeurs incapables d'écrire peuvent faire remplir leur bulletin de vote par une personne de confiance de leur choix, également électrice, selon leurs instructions. Cette personne appose sa propre signature à côté du nom de la personne incapable d'écrire sur l'enveloppe de vote et garde le silence sur le contenu des instructions reçues.

3. Les enveloppes de vote officielles doivent être utilisées.

4. Lors des votations, les électeurs exercent leur droit de vote à l'aide du bulletin de vote officiel fourni par la Confédération ou par la chancellerie d'État. Les justificatifs cantonaux d'enregistrement sont équivalents, pour autant que le traitement électronique des données soit prévu.

**Procédure - Vote**

1. Lors de l'ouverture et pendant le déroulement du scrutin, au moins deux membres du bureau de vote doivent être présents.

2. Avant le début, le bureau de vote doit sceller ou plomber la fermeture de l'urne vide.

3. Le bureau de vote supervise la remise des cartes d'électeur et vérifie en cas de doute l'identité des votants.

**Procédure - Vote**

1. L'éligibilité au vote est à prouver par la remise de la carte d'électeur.

2. Les bulletins de vote doivent être déposés dans l'urne à l'intérieur de l'enveloppe électorale.

Procédure - Vote

1. Celui qui souhaite voter par correspondance place le bulletin de vote dans l'enveloppe officielle, puis cette enveloppe avec l'attestation de vote signée dans l'enveloppe de retour.

**Procédure - Vote**

1. Quiconque vote par correspondance peut remettre son vote à la poste dans l'enveloppe de réponse, le déposer à l'administration communale, le glisser dans la boîte aux lettres de l'administration communale ou le remettre par l'intermédiaire d'une représentante ou d'un représentant au bureau de vote.

2. Le vote par correspondance est possible dès la réception des documents jusqu'à la clôture du scrutin.

**Procédure - Vote**

1. Au moins deux membres du bureau de vote doivent vérifier, pendant le déroulement du scrutin, si les votes par correspondance sont valables; à cet effet, les enveloppes de réponse reçues doivent être remises non ouvertes.

2. Les votes par correspondance sont valables si

1. l'électeur ou l'électrice est inscrit(e) sur le registre électoral;

2. le vote est arrivé au bureau de vote avant la clôture du scrutin;

3. l'attestation d'inscription au droit de vote est signée à la main.

3. Les enveloppes contenant les votes par correspondance reconnus valables doivent être déposées dans l'urne tout en respectant le secret du vote.

4. Les votes par correspondance déclarés invalides sont à traiter comme des bulletins de vote invalides; toutefois, les bulletins ne doivent pas être retirés de l'enveloppe de vote.

Procédure - Vote

1. En accord avec la Confédération et les communes intéressées, le Conseil d'État peut effectuer des essais limités localement, temporellement et matériellement pour le vote électronique.

2. Le Conseil d'État règle les détails dans des directives.

**Procédure - Vote**

1. Le Conseil d'État peut assurer le vote électronique des Suisses de l'étranger en collaboration avec d'autres cantons.

Procédure - Vote

1. Pour le vote dans les zones d'épidémie et de pandémie, ainsi que dans d'autres cas de force majeure, le Conseil d'État peut édicter des dispositions spéciales dans le cadre du droit fédéral.

Résultats du vote

1. Les urnes des bureaux annexes doivent être scellées et apportées au bureau principal à la clôture du vote.

2. Avant le dépouillement, les enveloppes de vote des différentes urnes d'une commune doivent être mélangées.

Résultats des votes

1. Le bureau de vote communal détermine le résultat du vote et prend ses décisions à la majorité des voix.

**Résultats des votes**

1. Le bureau de vote doit déterminer avant de procéder au dépouillement des résultats du vote

1. le nombre de votants inscrits au registre électoral ;

2. le nombre de bulletins de vote déposés ;

3. le nombre de bulletins de vote blancs, nuls et valides.

Résultats du vote

1. Les bulletins de vote sont invalides s'ils

1. ne sont pas officiels ;

2. sont remplis autrement que manuscritement ;

3. ne permettent pas de reconnaître clairement la volonté de l'électeur ou de l'électrice ;

4. contiennent des propos diffamatoires ou des marques distinctives évidentes ;

5. * ...

6. si, en cas de vote par correspondance, ils ne satisfont pas aux exigences selon l'art. 21.

2. Si une enveloppe-réponse ou une enveloppe de vote pour la même votation contient plusieurs bulletins de vote, ils sont tous invalidés. Ils comptent ensemble comme une voix invalide.

3. Sur les bulletins de vote déclarés invalides, la raison de l'invalidité doit être indiquée.

Résultats du vote

1. Les bulletins de vote nuls et non valides ne sont pas pris en compte.

2. Lors de votations sur des questions de fond, la proposition est acceptée si la majorité des votes valides pris en compte se prononce en faveur de l'acceptation.

3. Lors d'élections, la candidate ou le candidat ayant obtenu le plus de voix est élu.

Résultats des Votes

1. Le résultat du vote de la commune est saisi électroniquement dans le programme de vote cantonal.

Résultats du vote

1. Un procès-verbal doit être établi en trois exemplaires pour le résultat de chaque vote, et doit être signé par tous les membres du bureau de vote communal.

2. Le procès-verbal doit contenir

1. le nombre de personnes habilitées à voter;

2. le nombre de votants;

3. le nombre de bulletins blancs, nuls et valides;

4. le nombre de votes pour et contre, ou dans le cas d'initiatives avec contre-projet, le nombre de votes « sans réponse »;

5. pour les élections, le nombre de voix obtenues par chaque candidate ou candidat.

3. Deux exemplaires du procès-verbal doivent être remis au bureau de vote cantonal conformément à l'art. 32, al. 2; le troisième exemplaire du procès-verbal doit être conservé dans les archives communales.

Résultats du vote

1. Les bulletins de vote reçus sont emballés après la rédaction du procès-verbal, scellés et munis d'une inscription indiquant leur contenu.

2. Ils doivent être remis au bureau de vote cantonal au plus tard un jour après le scrutin, accompagnés de deux exemplaires du procès-verbal, mais séparément de ceux-ci.

3. Les bulletins de vote doivent être détruits par le bureau de vote cantonal après la confirmation des résultats du scrutin par le Conseil fédéral ou par le Conseil national.

Résultats du vote

1. Le bureau de vote cantonal établit le décompte des résultats des communes sur la base de la saisie électronique et calcule le résultat provisoire du canton.

2. Il doit communiquer le résultat provisoire par voie électronique, par fax ou par téléphone à la Chancellerie fédérale.

3. Après réception des procès-verbaux de vote, le résultat définitif du scrutin doit être déterminé et porté à la connaissance du Conseil d'État.

Résultats du vote

1. Les bulletins de vote emballés ne peuvent être ouverts qu'avec l'accord du bureau cantonal des votations.

2. L'ouverture et la correction éventuelle du résultat doivent être consignées dans un procès-verbal en trois exemplaires.

Résultats du vote

1. Le Conseil exécutif constate le résultat du vote cantonal sur la base des procès-verbaux de vote et des éventuels procès-verbaux de correction.

2. Il doit être publié dans le bulletin officiel, séparément par communes, avec indication de la possibilité de recours.

3. Le Conseil exécutif communique le résultat du scrutin à la Chancellerie fédérale pour le Conseil fédéral ou le Conseil national, accompagné d'un exemplaire de tous les procès-verbaux et du bulletin officiel.

Référendum, Initiative populaire

1. Le certificat de droit de vote pour les listes de signatures d'un référendum facultatif ou d'une initiative populaire incombe au contrôle des habitants de la commune politique compétente.

2. Le certificat doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre de signatures certifiées; il doit être daté et comporter la signature manuscrite de la personne certificateur, ainsi que son statut officiel par cachet ou mention.

3. Le droit de vote des signataires peut être certifié globalement pour plusieurs listes. Les directives de la Chancellerie fédérale sont déterminantes.

Dispositions pénales et finales

1. Infractions aux dispositions de cette loi seront punies d'une amende, sous réserve des dispositions du Code pénal suisse.

Dispositions pénales et finales

1. La loi du 26 avril 1981 relative à l'élection proportionnelle du conseil régional est modifiée comme suit : ...

Dispositions pénales et finales

1. Le Règlement d'exécution du 13 novembre 1981 relatif à la loi sur l'élection proportionnelle du conseil régional (Règlement proportionnel) est modifié comme suit : ...

Dispositions pénales et finales

1. La loi du 26 mars 1997 relative aux droits politiques dans le canton (Loi sur les élections et les votations) est modifiée comme suit : ...

Dispositions pénales et finales

1. La loi du 28 avril 1974 relative à l'organisation et à l'administration des communes (Loi communale) est modifiée comme suit : ...

Dispositions pénales et finales

1. L'ordonnance d'application du 17 décembre 1979 relative à la législation fédérale sur les droits politiques est abrogée.

Dispositions pénales et finales

1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.

2. Elle nécessite, conformément à l'art. 91 alinéa 2 de la loi fédérale sur les droits politiques et à l'art. 8 alinéa 3 de la loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l'étranger, l'approbation de la Confédération.

3. Le Conseil d'État fixe la date de son entrée en vigueur.

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