121.12
CH-NW
Décision de la Landsgemeinde sur le droit de cité des anciens bourgeois d'Unterwald
1 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Nidwald
Texte législatif (1 Articles)
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
Art. 1 Décision de la Landsgemeinde sur le droit de cité des anciens bourgeois d'Unterwald
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1. Par conséquent, en ce qui concerne la détermination des années, qui doit être maintenue comme les anciens terriens à Ob- et Unter dem Kernwald, la question s'est posée de savoir s'il fallait se baser sur l'année 1558 ou 1589 : en considération des raisons aussi importantes que fondamentales et des motivations déjà évoquées dans la décision rendue au Gestad à Altnacht pour l'année 1563 inclusive, l'année mentionnée 1563 inclusive a été unanimement déterminée - par conséquent, uniquement les familles descendant de celles reconnues comme Landleüte avant cette année mentionnée devraient être considérées comme les véritables Landleüte de l'état commun et être tolérées aux deux endroits comme telles.