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Loi sur le droit de cité cantonal et communal (Loi cantonale sur le droit de cité, kBüG) - Objet (LCit)

41 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Nidwald
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Table des dispositions (41)

Art. 1 Loi cantonale sur la citoyenneté, LCit Art. 2 Loi cantonale sur la nationalité, LCNat Art. 3 Loi cantonale sur les droits civiques, LCDC Art. 4 Loi cantonale sur le droit de cité, kBüG Art. 5 Loi cantonale sur la citoyenneté, LCC Art. 6 Loi cantonale sur les droits civiques, LCDC - 2. conditions formelles Art. 7 Loi cantonale sur la nationalité, LCN Art. 7a Loi cantonale sur les droits civiques, LCivC Art. 8 Loi cantonale sur la citoyenneté, LCC - c) cas particuliers Art. 9 Loi cantonale sur le droit de cité, LCD Art. 9a Loi cantonale sur la citoyenneté, LCit Art. 10 Loi cantonale sur les droits civiques, LcDC - Procédure de naturalisation Art. 11 Loi cantonale sur les droits de citoyenneté, LCitC Art. 12 Loi cantonale sur la nationalité, LCn Art. 13 Loi cantonale sur les droits de citoyenneté, LCit Art. 14 Loi cantonale sur la citoyenneté, LCit Art. 15 Loi cantonale sur le droit de cité, kBüG - 4. Assurance du droit de cité communal Art. 18 Loi cantonale sur les droits civiques, kBüG Art. 20 Loi cantonale sur la citoyenneté, LCit Art. 21 Loi cantonale sur les droits civiques, kBüG - Audition Art. 22 Loi cantonale sur la citoyenneté, kBüG - Audition Art. 23 Loi cantonale sur la nationalité, LCNa Art. 24 Loi cantonale sur les droits de cité, LCdC - Inclusion ultérieure des enfants Art. 25 Loi cantonale sur les droits civiques, LCDC - Annulation Art. 26 Loi cantonale sur la nationalité, LCN Art. 27 Loi cantonale sur les droits de citoyenneté, LCz Art. 28 Loi cantonale sur la nationalité, LCN Art. 29 Loi cantonale sur le droit de cité, LCDC - Compétence Art. 30 Loi cantonale sur les droits civiques, LCDC - Compétence Art. 31 Loi cantonale sur les droits civiques, LCDC - Traitement des données personnelles Art. 32 Loi cantonale sur la citoyenneté, LCC Art. 33 Loi cantonale sur la nationalité, LCN Art. 34 Loi cantonale sur la citoyenneté, LCitC Art. 35 Loi cantonale sur la citoyenneté, LCitC Art. 36 Loi Cantonale sur les Droits de Citoyenneté, LCitC Art. 37 Loi cantonale sur la citoyenneté, LCit Art. 38 Loi cantonale sur la citoyenneté, LCit Art. 39 Loi cantonale sur la citoyenneté, LCtC Art. 40 Loi cantonale sur la citoyenneté, kBüG - Modification de la loi communale Art. 41 Loi cantonale sur les droits civiques, LCDC - Abrogation du droit antérieur Art. 42 Loi cantonale sur les droits civiques, LCDC

Texte législatif (41 Articles)

Dispositions générales

1. Cette loi régit, dans le cadre du droit fédéral, l'acquisition et la perte de la citoyenneté cantonale et communale.

2. Les dispositions du droit fédéral concernant la citoyenneté suisse s'appliquent également à l'acquisition et à la perte de la citoyenneté cantonale et communale, dans la mesure où cette loi ne contient pas de dispositions divergentes ou complémentaires.

Acquisition par l'effet de la loi

1. L'enfant mineur de filiation inconnue trouvé dans le canton acquiert le droit de cité de la commune où il a été trouvé.

Acquisition par décision administrative - Naturalisation ordinaire

1. Les demandes de naturalisation ordinaire doivent être déposées auprès de l'office compétent. Le Conseil d'État détermine par règlement les documents requis pour la demande.

2. Si la demande n'est pas complète ou n'est pas signée valablement, elle est renvoyée pour être corrigée.

3. L'office ne statue pas sur la demande de naturalisation si

1. * les documents de la demande relatifs à la personne sont inexistants ou incomplets, ou si la demande n'est pas valablement signée ;

2. les conditions formelles ne sont pas remplies ;

3. * le système d'information sur le casier judiciaire VOSTRA constate, sur la base du droit pénal des adultes, des inscriptions relatives à des jugements de fond, des décisions ultérieures ou des procédures pénales en cours, sur une période de

a) * dix ans avant le dépôt de la demande par les candidates et candidats étrangers majeurs ;

b) * cinq ans avant le dépôt de la demande par les candidates et candidats suisses majeurs ;

3a. * le système d'information sur le casier judiciaire VOSTRA constate, sur la base du droit pénal des mineurs, des inscriptions relatives à des jugements de fond, des décisions ultérieures ou des procédures pénales en cours, sur une période de cinq ans avant le dépôt de la demande par tous les candidats ;

4. la preuve de compétence linguistique requise n'est pas fournie, sauf si la candidate ou le candidat en est dispensé ; ou

5. une preuve de compétence linguistique insuffisante est fournie.

Acquisition par décision administrative - Naturalisation ordinaire

1. Les mineurs et les personnes sous curatelle générale ne peuvent être naturalisés de manière autonome qu'après avoir atteint l'âge de 16 ans révolus.

2. Dans la procédure de naturalisation, ils sont représentés par leur représentante légale ou leur représentant légal.

Acquisition par décision administrative - Naturalisation ordinaire

1. Chaque candidate ou candidat inclus dans une demande de naturalisation doit remplir les conditions de naturalisation de manière appropriée à son âge et durant toute la durée de la procédure de naturalisation.

2. Si une candidate ou un candidat ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de naturalisation dans une demande commune, la procédure peut être poursuivie de manière autonome par les autres candidates et candidats inclus.

3. Si une procédure pénale est ouverte contre une candidate ou un candidat pendant une procédure de naturalisation en cours, leur procédure de naturalisation est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure pénale. Dans le cas d'une demande commune, la procédure peut être poursuivie de manière autonome par les autres candidates et candidats inclus.

Acquisition par Décision Administrative - Naturalisation Ordinaire

1. Les communes et le canton garantissent ou accordent l'autorisation de naturalisation lorsque la candidate ou le candidat

1. remplit les conditions selon l'art. 9 ou l'art. 10 de la loi sur la nationalité (BüG) ; et

2. prouve immédiatement avant le dépôt de la demande une résidence ininterrompue de cinq ans dans le canton et dans la commune.

2. L'art. 9, al. 2, de la loi sur la nationalité (BüG) n'est pas applicable pour le calcul de la durée de séjour dans la commune.

Acquisition par décision administrative - Naturalisation ordinaire

1. Les communes et le canton garantissent l'octroi de l'autorisation de naturalisation ou la délivrent si les candidats étrangers

1. * remplissent les conditions selon les articles 11 et 12 du BüG;

2. * sont intégrés avec succès, notamment en

a) * étant familiers avec les conditions de vie, les coutumes et les usages suisses, cantonaux et communaux;

b) * respectant la sécurité et l'ordre publics; et

c) * étant capables de s'exprimer de manière compréhensible à l'oral et à l'écrit en langue allemande dans la vie quotidienne;

3. * ayant rempli leurs obligations dans le passé et étant vraisemblablement capables de le faire à l'avenir; et

4. * pouvant subvenir à leurs besoins économiques et prouver une situation financière ordonnée.

2. Le Conseil d'État précise dans un règlement comment les obligations selon al. 1 ch. 3 doivent être remplies.

Acquisition par décision administrative - Naturalisation ordinaire

1. Les communes et le canton garantissent l'octroi de l'autorisation de naturalisation ou l'accordent, si les candidates et candidats suisses

1. sont intégrés avec succès, notamment en

a) étant familiers avec les conditions de vie, les coutumes et les usages cantonaux et communaux;

b) respectant la sécurité et l'ordre publics; et

c) étant capables de s'exprimer de manière compréhensible au quotidien, à l'oral et à l'écrit, en langue allemande;

2. ont rempli leurs obligations et sont susceptibles de pouvoir les remplir à l'avenir; et

3. disposent d'une situation financière ordonnée.

2. Le Conseil d'État définit, par voie d’ordonnance, la manière dont les obligations selon l'alinéa 1, chiffre 2, doivent être remplies.

Acquisition par ordonnance administrative - Naturalisation ordinaire

1. Si une personne mineure soumet une demande de naturalisation de manière autonome, les conditions prévues à l'article 7, alinéa 1, chiffres 3 et 4, ou à l'article 7a, alinéa 1, chiffres 2 et 3, doivent être vérifiées auprès des parents.

2. Les candidates ou candidats âgés de 25 ans révolus, qui sont en cours de formation, doivent prouver soit leur capacité économique à subvenir à leurs besoins, soit celle de leurs parents dans le cadre des obligations alimentaires du droit de la famille.

3. Il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes qui ne peuvent pas répondre aux critères d'intégration en raison d'un handicap ou d'une maladie.

Acquisition par décision administrative - Naturalisation ordinaire

1. Pour attester de la réussite en communication orale et écrite, la candidate ou le candidat doit à ses frais fournir une attestation de langue émanant d'une institution linguistique reconnue par la direction.

2. Le Conseil d'État règle par ordonnance l'exemption de cette obligation. Si une autorité de naturalisation constate que la compétence linguistique d'une candidate ou d'un candidat exempté ne répond pas aux exigences, elle peut exiger une attestation de langue.

3. Le Conseil d'État détermine par ordonnance

1. le contenu de l'attestation de langue ; et

2. le niveau de référence minimal nécessaire conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

4. Les personnes analphabètes doivent suivre un cours d'alphabétisation et fournir la preuve requise de compétences orales en langue.

Acquisition par décision administrative - Naturalisation ordinaire

1. La sécurité et l'ordre publics sont réputés respectés par les candidates et candidats, à condition qu'aucune inscription selon l'art. 3, al. 3, chiffre 3 ou 3a ne figure dans le système d'information du casier judiciaire VOSTRA.

2. Les candidates et candidats doivent également confirmer dans une déclaration qu'ils n'ont commis aucune infraction à l'étranger qui entraînerait en Suisse une inscription dans le système d'information du casier judiciaire VOSTRA.

Acquisition par décision administrative - Naturalisation ordinaire

1. Les candidates et candidats étrangers ne peuvent acquérir la nationalité suisse qu'en même temps que la citoyenneté cantonale et communale.

2. Les candidates et candidats suisses ne peuvent acquérir la citoyenneté cantonale qu'en même temps que la citoyenneté communale.

Acquisition par décision de l'autorité - Naturalisation ordinaire

1. Avec l'entrée en force du jugement cantonal de naturalisation, acquièrent

1. * les candidates et candidats suisses le droit de cité communal et cantonal ;

2. * les candidates et candidats étrangers la nationalité suisse, ainsi que le droit de cité cantonal et communal.

2. Les citoyens et citoyennes du canton acquièrent le droit de cité communal avec l'entrée en force du jugement communal de naturalisation.

Acquisition par décision administrative - Naturalisation ordinaire

1. Le conseil municipal décide de

1. * l'octroi de la citoyenneté communale aux citoyennes et citoyens du canton ;

2. * l'assurance de la citoyenneté communale dans les autres procédures de naturalisation ordinaires ;

3. * ...

2. Les communes peuvent transférer cette compétence à une commission de naturalisation élue par le conseil municipal, composée d'au moins cinq membres, dont un membre doit appartenir au conseil municipal.

Acquisition par décision administrative - Naturalisation ordinaire

1. La direction décide de

1. * l'octroi de la citoyenneté cantonale aux citoyens et citoyennes suisses, lorsque l'assurance de la citoyenneté communale est présente ;

2. * l'assurance de la citoyenneté cantonale aux candidates et candidats étrangers, lorsque l'assurance de la citoyenneté communale est présente.

2. Le Conseil d'État décide de l'octroi de la citoyenneté cantonale aux candidates et candidats étrangers, dès que l'autorisation fédérale de naturalisation est obtenue.

Acquisition par décision administrative - Naturalisation ordinaire

1. La compétence des instances dans la procédure de naturalisation cantonale et communale des candidates ou candidats étrangers est déterminée en fonction de l'âge au moment de la décision respective de naturalisation.

2.

Acquisition par décision administrative - Naturalisation ordinaire

1. Lorsqu'une procédure de naturalisation nécessite les droits de citoyenneté de plusieurs collectivités, le droit de cité communal est accordé jusqu'à ce que l'instance cantonale prenne une décision à ce sujet.

2. L'octroi du droit de cité communal perd sa validité après un délai de deux ans si le droit de cité cantonal n'a pas encore été accordé; il peut être prolongé d'un an par le conseil communal dans des cas justifiés.

Acquisition par décision administrative - Naturalisation ordinaire

1. Les candidates et candidats doivent informer le bureau immédiatement pendant la durée de leur procédure de naturalisation des éléments suivants

1. Changements dans l'état civil, du nom ou de l'adresse de résidence ;

2. Faits qui sont pertinents pour la décision de naturalisation, tels que notamment les poursuites, la dépendance à l'aide sociale ou l'ouverture d'une procédure pénale.

Achat par décision administrative - Naturalisation facilitée

1. La candidate ou le candidat obtient, conformément à l'article 22 de la LN, dans cet ordre, le droit de cité communal

1. de la commune responsable de l'erreur;

2. de la commune dans laquelle elle ou il a eu en dernier lieu son domicile;

3. de la commune dans laquelle elle ou il a séjourné.

Acquisition par décision administrative - Naturalisation facilitée

1. L'office peut, lors de l'audition par la Confédération conformément à l'art. 25 al. 1 LN, prendre position avant l'approbation d'une demande de naturalisation facilitée.

2. Il consulte, si nécessaire, la commune concernée.

Acquisition par décision administrative - Réintégration dans la nationalité

1. L'office peut prendre position lors de l'audition par la Confédération conformément à l'art. 29 al. 1 LCit avant l'approbation d'une demande de réintégration.

2. Il consulte la commune concernée si nécessaire.

Acquisition par décision administrative - Dispositions communes

1. L'office est l'autorité de coordination dans la procédure de naturalisation et est notamment responsable de

1. la réception de toutes les demandes de citoyenneté, dans la mesure où elles ne doivent pas être déposées auprès de la Confédération;

2. l'examen formel des demandes de naturalisation ordinaire;

3. la coordination des enquêtes cantonales selon l'art. 34 LN (Loi sur la nationalité);

4. la coordination avec les instances communales, cantonales et fédérales.

2. Il exécute toutes les tâches dévolues au canton selon la législation sur la nationalité, dans la mesure où ces tâches ne sont pas transférées à une autre instance.

Acquisition par décision administrative - Dispositions communes

1. Si l'autorisation de naturalisation fédérale est modifiée postérieurement en raison de l'inclusion d'enfants nés après le dépôt de la demande, conformément à l'art. 13 al. 4 LN, les autorisations respectives de naturalisation cantonales et communales doivent également être adaptées.

2. Les enfants nés pendant une procédure de naturalisation communale ou cantonale des parents doivent être inclus dans la procédure.

3. L'autorité de naturalisation informe sans délai les instances impliquées.

Acquisition par décision administrative - Dispositions communes

1. Les naturalisations ordinaires peuvent être déclarées nulles par le Conseil d'État si elles ont été obtenues par de fausses déclarations ou la dissimulation de faits importants. Les autres conditions se réfèrent à l'art. 36 LN.

2. Il consulte, si nécessaire, la commune concernée.

Perte due à une décision administrative - Licenciement

1. La direction décide de la libération de la nationalité suisse conformément à l'art. 37 et suivants de la LN et établit l'acte de libération.

**Perte par décision administrative - Licenciement**

1. La direction peut, sur demande, libérer des citoyennes et citoyens cantonaux qui souhaitent renoncer, tout en conservant un autre droit de cité cantonal, au droit de cité cantonal et communal de Nidwald.

2. La commune peut, sur demande, libérer des citoyennes et citoyens communaux qui souhaitent renoncer, tout en conservant un autre droit de cité communal de Nidwald, à leur droit de cité.

Perte due à une décision administrative - Licenciement

1. La libération du droit de cité cantonal et communal s'étend également aux enfants mineurs de la personne renonçante, à condition qu'ils soient sous sa garde parentale; les enfants de plus de 16 ans ne sont inclus dans la libération que s'ils y consentent par écrit.

2. Pour l'inclusion des mineurs qui ne sont pas sous la garde parentale de la personne renonçante, le consentement de leur représentant légal est requis.

3. Les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale qui déposent eux-mêmes une demande de libération peuvent être libérés du droit de cité cantonal et communal avec le consentement de leur représentant légal.

**Perte par décision administrative - Retrait**

1. Le Conseil d'État est l'autorité cantonale compétente pour le retrait de la citoyenneté conformément à l'article 42 de la loi sur la citoyenneté (BüG).

Procédure de constatation

**1. Le Conseil d'État décide selon l'art. 43 BüG de la possession des droits de citoyenneté du canton et de la commune, lorsque celle-ci est incertaine.**

**2. Il consulte les communes concernées.**

Traitement des données personnelles et assistance administrative

1. Les autorités cantonales et communales de naturalisation peuvent traiter des données personnelles pour accomplir leurs tâches, y compris les profils de personnalité et les données particulièrement sensibles, notamment concernant

1. les opinions religieuses et philosophiques ;

2. les activités politiques ;

3. la santé ;

4. * les mesures d'aide sociale pour les candidats étrangers ;

5. le respect des obligations alimentaires en droit familial ;

6. les procédures de poursuite et de faillite ;

7. les dossiers fiscaux, notamment les arriérés d'impôts, les sanctions fiscales et le comportement de paiement en matière de factures fiscales ;

8. les poursuites et sanctions administratives ou pénales ;

9. le comportement scolaire ;

10. d'autres informations personnelles, dans la mesure où elles sont nécessaires et appropriées pour accomplir la tâche.

Traitement des données personnelles et entraide administrative

1. Les offices, autorités et instances cantonaux et communaux fournissent mutuellement les informations nécessaires et l'entraide administrative dans les procédures de naturalisation.

2. Ils peuvent recueillir des informations supplémentaires auprès de tiers tels que les employeurs, les écoles ou des particuliers.

3. Les communes informent régulièrement l'office de l'état des procédures de naturalisation en cours chez elles.

Protection juridique, Frais

1. La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative.

2. Un recours n'est recevable que contre des décisions de rejet. La réserve concerne le recours en matière de frais conformément à la législation sur les émoluments.

3. ...

Protection juridique, Frais

1. Pour l'introduction d'un recours selon l'art. 47 al. 2 BüG, sont compétents

1. le Conseil d'État pour le canton;

2. le Conseil communal pour la commune.

1. Protection juridique, honoraires

1. La perception des frais officiels est régie par la législation sur les émoluments.

2. Le canton et les communes peuvent exiger une avance sur frais pour leurs procédures.

Dispositions d'exécution, transitoires et finales

1. Le Conseil d'État adopte les dispositions nécessaires à l'exécution de cette loi dans un règlement.

2. La direction peut émettre des directives pour l'application de la législation sur la citoyenneté.

Dispositions d'exécution, transitoires et finales

1. Pour les anciens habitants du canton d'Obwald, les relations juridiques existantes restent réservées ; sont considérés comme tels les descendants de ceux qui possédaient le droit de cité d'Obwald en 1563.

2. La décision prise par l'autorité compétente du canton d'Obwald concernant l'existence d'un droit de cité cantonal et communal, ainsi que la libération des droits de citoyenneté suisse et cantonale, est reconnue, en ce qui concerne les anciens habitants, également avec effet pour le canton de Nidwald.

3. Le double droit de cité communal selon l'ancien droit demeure dans le cadre de la loi.

Dispositions d'exécution, transitoires et finales

1. Les membres des anciennes familles paysannes qui souhaitent obtenir la nationalité à Nidwald doivent obtenir, par la procédure ordinaire, l'assurance de l'octroi de la citoyenneté communale.

2. La Direction vérifie si le candidat ou la candidate est membre d'une ancienne famille paysanne d'Obwald et, par conséquent, est citoyenne ou citoyen cantonal de Nidwald.

Dispositions d'exécution, transitoires et finales

1. Pour le traitement des demandes, qui ont été déposées avant l'entrée en vigueur de cette loi, le droit antérieur est applicable.

Dispositions d'exécution, transitoires et finales

1. La loi du 28 avril 1974 sur l'organisation et l'administration des communes (Loi Communale, LCom) est modifiée comme suit : ...

Dispositions d'exécution, transitoires et finales

1. Avec l'entrée en vigueur de cette loi sont abrogés

1. la loi du 27 avril 1969 sur l'acquisition et la perte de la nationalité cantonale et de la citoyenneté communale (Loi cantonale sur la citoyenneté, LCC);

2. le règlement d'exécution du 14 juin 1969 relatif à la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité cantonale et de la citoyenneté communale (Règlement cantonal sur la citoyenneté, RCC).

Dispositions d'exécution, transitoires et finales

1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'État fixe la date de l'entrée en vigueur.

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