Droits de liberté
Table des dispositions (109)
Texte législatif (109 Articles)
1. La liberté et la dignité de l'homme sont inviolables.
2. Dans les limites du droit fédéral et des lois cantonales adoptées pour le maintien de l'ordre public, sont notamment garanties
1. la liberté de croyance et de conscience ainsi que la libre pratique des actes cultuels;
2. la libre formation de l'opinion, l'expression d'opinion et la diffusion d'opinion, notamment la liberté de la presse;
3. la liberté d'association et la liberté de réunion;
4. la liberté d'établissement pour tous les citoyens suisses;
5. l'intégrité physique;
6. la liberté de mouvement de l'homme ainsi que l'inviolabilité du domicile;
7. les droits privés et les créances inaliénables sous réserve d'une expropriation effectuée dans l'intérêt public;
8. la liberté de commerce et d'industrie.
1. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2. Nul ne doit être désavantagé ou privilégié en raison de son sexe, de son origine, de sa langue, de sa race, de sa position sociale, de ses convictions idéologiques, politiques ou religieuses.
3. Le canton et les communes favorisent l'égalité réelle entre hommes et femmes.
1. Nul ne peut être soustrait à son juge constitutionnel.
2. Le droit d'être entendu est garanti.
3. En cas d'indigence, le droit à l'aide juridique gratuite est garanti dans le cadre de la législation.
4. ...
1. Les lois rétroactives qui imposent de nouvelles charges aux particuliers sont inadmissibles.
1. Les personnes morales de droit public et les établissements publics doivent, dans le cadre de la loi, réparer le dommage que leurs autorités, fonctionnaires et employés causent à des tiers dans l'exercice d'une tâche de service non commerciale.
1. La privation et la restriction d'un droit de propriété privée ou d'une créance patrimoniale qui agit de manière similaire à une privation obligent à une indemnisation complète.
1. Le droit de vote actif peut être exercé par toutes les personnes qui possèdent la nationalité suisse, qui sont légalement établies dans le canton, qui ont atteint l'âge de 18 ans et à qui le droit de vote actif n'a pas été retiré par la législation.
1. Le citoyen actif peut, dans le canton et dans sa commune de résidence
1. participer aux élections et aux votations ;
2. faire usage du droit d'initiative et de référendum ;
3. être élu dans une autorité ou à une fonction publique ; la législation détermine dans quels cas un certificat de qualification est nécessaire pour l'éligibilité des fonctionnaires ou le droit de citoyen actif ne doit pas être requis.
1. Toute personne a le droit de soumettre des pétitions aux autorités.
1. L'acquisition et la perte de la citoyenneté cantonale et communale sont régies par la loi.
1. Toute personne a l'obligation de remplir les devoirs qui lui sont assignés par la législation cantonale et communale.
2. La participation aux élections et votations cantonales et communales est un devoir civique.
3. Toute personne qui possède le droit de vote actif est tenue d'accepter la fonction qui lui est confiée par la constitution pour une durée de mandat, tant qu'il s'agit d'une fonction auxiliaire; les exceptions sont déterminées par la loi.
1. La fréquentation scolaire est obligatoire dans les limites d'âge fixées par la loi.
2. Dans les écoles publiques, l'enseignement est gratuit, sauf si la législation, conformément au droit fédéral, en dispose autrement.
3. Les écoles publiques doivent être dirigées dans un esprit patriotique et chrétien; elles doivent pouvoir être fréquentées par les membres de toutes confessions sans porter atteinte à leur liberté de croyance et de conscience.
1. L'enseignement de l'école primaire incombe aux communes dans le cadre de la législation.
2. Le canton exerce la surveillance sur l'enseignement de l'école primaire et le soutient par des contributions.
1. Il incombe au canton de diriger et de promouvoir les écoles professionnelles; les tâches de la formation professionnelle peuvent être déléguées aux associations économiques.
1. Le canton peut gérer des établissements d'enseignement supérieur ou les soutenir par des contributions.
2. À cette fin, il peut conclure des concordats avec d'autres cantons.
1. Les enfants défavorisés doivent recevoir une éducation et une formation particulières.
2. À cette fin, le canton gère ou soutient des écoles spécialisées et des foyers éducatifs.
1. Le canton promeut, dans le cadre de la législation, la formation scientifique et professionnelle ainsi que la formation continue au moyen de contributions.
1. Le droit d’établir et de diriger des écoles privées est garanti dans le cadre de la législation.
2. Les écoles privées sont placées sous la surveillance du canton.
3. Elles peuvent être soutenues par des fonds publics dans le cadre de la législation.
1. Le canton protège les richesses naturelles du pays.
2. Il promeut en particulier les mesures visant à la préservation de la pureté des eaux et de l'air, à la conservation et à la gestion des forêts, à la protection des régions montagneuses ainsi que les efforts de l'aménagement du territoire et de la planification locale.
1. Canton et communes s'engagent pour la limitation du changement climatique et de ses conséquences; ils tiennent compte des objectifs de la Confédération et des accords internationaux contraignants pour la Suisse, et orientent leurs mesures, entre autres, vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu'à atteindre la neutralité carbone.
2. Ils peuvent promouvoir le développement et l'application de technologies, matériaux et procédés qui contribuent à la protection du climat et à l'adaptation au changement climatique.
1. Le canton encourage les efforts de la protection du patrimoine et de la conservation des monuments historiques.
2. Il doit préserver le paysage et l'aspect local, les sites historiques ainsi que les monuments naturels et culturels, et, lorsque l'intérêt général prédomine, les conserver.
1. Le canton favorise la création scientifique et artistique ainsi que les aspirations de la culture populaire.
2. Il peut entretenir ou soutenir des institutions qui remplissent des tâches culturelles essentielles dans le canton.
1. Le canton s'efforce de rendre accessibles à tous les connaissances et les réalisations de la science et de l'art.
1. L'assistance aux pauvres est régie par la loi.
1. Le canton et les communes peuvent, en complément des assurances sociales de la Confédération et dans les domaines qui ne sont pas réglés par le droit fédéral, créer des assurances particulières et des institutions de prévoyance.
1. Les communes sont responsables du logement.
2. Le canton peut établir des dispositions légales uniformes pour la promotion de la construction de logements et la soutenir par des contributions.
1. Le canton s'efforce de promouvoir la santé publique.
2. Il réglemente le système médical.
3. Il peut organiser légalement l'assistance médicale et la soutenir par des contributions; il peut gérer ou soutenir des hôpitaux et des foyers.
1. Dans l'accomplissement de leurs tâches, le canton et les communes s'efforcent de consolider la famille en tant que fondement de la vie communautaire.
1. Le canton édicte, dans le cadre du droit fédéral et de la présente constitution, les règlements nécessaires à la promotion de l'industrie, de l'artisanat et du commerce.
2. Il peut entretenir ou soutenir des établissements et des œuvres qui servent au développement économique du canton.
1. Le canton prend les mesures relevant de sa compétence pour préserver une agriculture performante.
2. Il peut notamment promouvoir la conservation des propriétés agricoles, les remembrements et améliorations foncières, l'octroi de crédits agricoles, l'amélioration de la qualité des produits, ainsi que l'éducation et le conseil agricoles.
1. Le canton et les communes imposent, conformément à la législation, le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que le produit et le capital des personnes morales.
2. La législation cantonale détermine les autres impôts qui peuvent être perçus par le canton ou les communes.
1. La péréquation financière en faveur des communes est régie par la législation.
1. L'Église catholique romaine est une Église territoriale.
2. Le préfet est compétent pour représenter le canton, dans le cadre du droit fédéral, lors de la conclusion des accords nécessaires avec la Curie pour les relations avec le diocèse.
1. L'Église évangélique réformée est reconnue de droit public.
1. Toutes les autres communautés religieuses relèvent des principes du droit privé, sauf si elles sont reconnues par la loi comme entités de droit public.
1. Les Églises reconnues de droit public règlent leurs affaires de manière autonome dans le cadre de la législation.
2. Lorsqu'une constitution ecclésiastique est adoptée par les membres de l'Église habilités à voter, elle doit être approuvée par le conseiller régional.
1. Les habitants du canton sont membres d'une Église reconnue de droit public, à condition qu'ils appartiennent à sa confession; le changement de confession et la sortie doivent être effectués par une déclaration écrite adressée au président de la paroisse ou de la chapelle.
1. L'enseignement religieux est une matière scolaire à tous les niveaux d'éducation.
2. Il est dispensé par les Églises reconnues de droit public; avec leur consentement, les écoles peuvent faire dispenser l'enseignement biblique par leurs enseignants.
1. Le canton garantit la pérennité des monastères et des fondations ecclésiastiques.
1. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire sont séparés; aucun pouvoir ne doit empiéter sur le champ d'action des autres.
2. Les membres du Conseil cantonal ne peuvent appartenir à aucun tribunal cantonal.
3. Les membres du Conseil d'État ne peuvent appartenir ni au Conseil cantonal, ni à un tribunal, ni à une autorité communale, ni à un conseil de corporation.
4. Les membres d'une instance judiciaire supérieure ne peuvent appartenir simultanément à une instance qui lui est subordonnée.
5. La loi peut déterminer d'autres incompatibilités pour l'appartenance aux autorités cantonales ou communales.
1. Les élections doivent être conduites comme des élections majoritaires, à moins que la représentation proportionnelle ne soit introduite par la loi.
1. Les autorités cantonales et communales doivent être convoquées
1. lorsque le règlement intérieur le prévoit ;
2. lorsque l'autorité en décide ou que le président l'ordonne ;
3. lorsque au moins un quart des membres du conseil demande par écrit une convocation en indiquant les points à traiter.
1. Les autorités cantonales et communales sont en capacité de prendre des décisions lorsque au moins la moitié des membres est présente.
2. La capacité des tribunaux à prendre des décisions est régie par la législation.
1. La durée du mandat des autorités est de quatre ans.
1. La nomination et la révocation des membres des autorités et des fonctionnaires sont régies par la loi.
1. Les dossiers peuvent être consultés par tout citoyen actif ayant le droit de vote pour l'affaire en question.
2. Les délibérations du conseil régional et de la représentation populaire dans la commune sont publiques dans le cadre des dispositions législatives.
3. La publicité des délibérations des tribunaux et de l'assemblée communale est définie par la législation.
1. Ne peuvent simultanément faire partie du Conseil d'État ou d'un tribunal
1. Les conjoints et les partenaires enregistrés ;
2. Les parents et alliés en ligne directe ainsi qu'aux troisième degré de la ligne collatérale inclus ;
3. Les conjoints et les partenaires enregistrés des frères et sœurs.
2. Ne peuvent simultanément faire partie d'une autre autorité cantonale ou communale
1. Les conjoints et les partenaires enregistrés ;
2. Les parents et alliés en ligne directe ;
3. Les frères et sœurs.
3. Les personnes vivant en union stable sont assimilées aux conjoints ou aux partenaires enregistrés.
4. Le tirage au sort décide du retrait imposé par l'incompatibilité.
5. Ces dispositions ne s'appliquent pas au Grand Conseil et aux parlements communaux.
1. Stans est le chef-lieu du canton et le siège des autorités cantonales.
1. La loi peut, en cas de catastrophes et d'événements de guerre, accorder au préfet, au conseil d'État et aux conseils administratifs le pouvoir de prendre, pour une durée limitée et en dérogation aux règles de compétence de cette constitution, des mesures pour la protection de la population.
1. Les citoyennes et citoyens actifs exercent leur droit de vote et d'éligibilité dans les communes politiques.
2. ...
1. Les électeurs élisent
1. le préfet;
2. le conseil exécutif;
3. la délégation au Conseil des États;
4. * ...
2. ...
1. Font l'objet d'un vote obligatoire
1. l'adoption et la modification de la constitution cantonale ainsi que la décision de révision totale de la constitution cantonale;
2. les propositions conformément à l'article 54, auxquelles le landrat ne donne pas son accord;
3. les lois adoptées ou modifiées par le landrat, auxquelles la citoyenneté active oppose une proposition alternative conformément à l'article 54a, alinéa 3;
4. sous réserve de l'article 61 chiffre 4, les décisions concernant des dépenses uniques dépassant 5 000 000 de francs et des dépenses annuelles récurrentes dépassant 500 000 de francs;
5. l'adoption des consultations du conseil exécutif à l'intention de l'État fédéral, dans la mesure où elles concernent les installations nucléaires, notamment les sites de stockage de déchets radioactifs, et les actions préparatoires dans le domaine du canton;
6. l'approbation des concessions pour l'utilisation du sous-sol à des fins d'exploitation, production et stockage, ainsi que leurs actions préparatoires, à l'exception de l'utilisation des eaux souterraines et de la géothermie.
1. Sont soumis au vote, s'il est exigé dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret ou de la décision par 250 citoyennes et citoyens actifs ou décidé par le Conseil d'État
1. * les lois émises par le Conseil d'État et les traités intercantonaux qu'il a approuvés ;
2. les décisions du Conseil d'État qui entraînent des dépenses uniques librement déterminables de plus de 250'000 francs ou des dépenses annuelles récurrentes de plus de 50'000 francs ;
3. * les décisions du Conseil d'État sur la fixation du taux de l'impôt cantonal et du taux de l'impôt ecclésiastique pour les personnes juridiques.
2. Le vote doit être organisé dans un délai d'un an à compter de la publication du décret ou de la décision.
1. Le Préfet est autorisé à soumettre aux citoyens actifs le vote sur l'incorporation de certains principes dans la législation.
2. Le résultat du vote consultatif lie le Préfet lors de l'élaboration de la législation.
3. Cette obligation ne s'étend pas aux décrets ultérieurs traitant de la même question.
1. Les demandes peuvent être présentées sous forme de suggestion générale ou, si elles ne requièrent pas la révision complète de la constitution, sous forme de proposition élaborée.
2. Les demandes ne doivent porter que sur un seul objet et doivent contenir une justification.
3. Les demandes ne doivent rien contenir qui soit contraire au droit fédéral ou, à moins qu'elles ne requièrent la révision de la constitution, à la constitution cantonale.
4. Peuvent déposer des demandes
1. 1000 citoyennes et citoyens actifs ainsi que le Conseil cantonal, lorsque la révision complète de la constitution cantonale est demandée;
2. 500 citoyennes et citoyens actifs ainsi que le Conseil cantonal, lorsque la révision partielle de la constitution cantonale est demandée;
3. 250 citoyennes et citoyens actifs ainsi que les autorités cantonales et communales nommées dans cette constitution, lorsque l'adoption, l'abrogation ou la modification d'une loi ou d'une décision financière est demandée; s'il s'agit d'une décision financière en faveur d'un but d'utilité publique ou coopératif, sont également habilitées à déposer des demandes les personnes juridiques de droit privé et public qui ont leur siège dans le canton.
5. Pour les demandes des citoyennes et citoyens actifs, les signatures doivent être soumises dans les deux mois suivant le dépôt de la demande à la Chancellerie d'État.
1. Le préfet peut opposer une contre-proposition à une demande.
2. 500 citoyennes et citoyens actifs peuvent opposer une contre-proposition à une demande du préfet concernant la révision partielle de la constitution.
3. 250 citoyennes et citoyens actifs peuvent opposer une contre-proposition aux lois adoptées ou modifiées par le préfet.
4. Pour les contre-propositions de la citoyenneté active, les signatures doivent être déposées dans les deux mois suivant le dépôt de la contre-proposition au bureau d'état civil; le dépôt doit avoir lieu dans les deux mois suivant la publication de la proposition du préfet.
1. Les propositions soumises au vote et les contre-propositions de la citoyenneté active doivent être soumises au vote dans l'année suivant leur dépôt.
2. Lorsqu'une suggestion générale est adoptée, le projet élaboré doit être approuvé dans un délai de deux ans.
3. Les propositions et contre-propositions peuvent être retirées par les demandeurs dûment autorisés jusqu'à la publication de la date de vote.
4. Le contre-projet doit être soumis au vote en même temps que la proposition, ou le projet du conseil cantonal; en cas de retrait de la proposition, seul le contre-projet est soumis au vote.
5. Dans le cas d'un contre-projet, les citoyens actifs peuvent approuver à la fois la proposition, ou le projet du conseil cantonal, et le contre-projet, ou rejeter les deux ; s'ils approuvent les deux projets, est adoptée celle pour laquelle le plus de voix a été exprimé lors du vote conditionnel qui se tient simultanément.
6. La procédure en cas de plusieurs contre-projets est régie par la loi.
1. Pour la réglementation légale de la copropriété et de l'utilisation des biens corporatifs, seules les personnes qui possèdent le droit de citoyen actif ainsi que le droit de citoyen corporatif dans le canton ont le droit de vote.
2. Le droit de proposition appartient, en plus des personnes ayant le droit de vote selon l'alinéa 1, au parlement cantonal et aux conseillers corporatifs.
1. Le conseil régional est composé de soixante membres.
1. Pour les élections au Conseil de District, chaque municipalité politique constitue une circonscription électorale.
2. Chaque circonscription électorale élit selon les dispositions de la loi les membres qui lui reviennent en fonction du nombre d'habitants; la base de calcul est la statistique cantonale de la population au 31 décembre de la deuxième année civile précédant l’élection.
3. Chaque circonscription électorale a droit à au moins deux sièges.
1. Le conseil du district élit pour la durée d'une année la présidente ou le président, la vice-présidente ou le vice-président et les autres membres du bureau du conseil du district.
2. La présidente ou le président n'est pas rééligible pour la prochaine durée de mandat d'un an.
1. Le Conseil d'État élit
1. le président du gouvernement et la vice-présidente ou le vice-président pour une durée d'un an parmi les membres du Conseil d'État ; pour la prochaine durée d'un an, la titulaire ou le titulaire précédent du poste ne peut pas être réélu en tant que président du gouvernement ;
2. * la présidente ou le président ainsi que les autres membres de la Cour suprême ;
3. * les présidentes ou les présidents ainsi que les autres membres de la Cour cantonale ;
4. * la présidente ou le président ainsi que les autres membres du Tribunal administratif ;
5. les autres autorités ainsi que les fonctionnaires conformément à la législation.
2. Les élections des juges ainsi que la désignation des présidences des tribunaux doivent avoir lieu deux ans après les élections du Conseil d'État et du gouvernement cantonal.
1. Le Préfet adopte sous forme de loi
1. toutes les prescriptions à caractère général qui déterminent les droits et obligations des personnes physiques et morales ;
2. toutes les dispositions fondamentales concernant la compétence, l'organisation et la procédure des pouvoirs publics ;
3. des dispositions introductives aux ordonnances de droit fédéral, sous réserve de l'art. 64, alinéa 1, chiffre 2.
2. Il approuve les contrats intercantonaux à contenu normatif conformément à l'al. 1, chiffre 1 et 2.
3. Il adopte le règlement intérieur nécessaire à son activité.
1. Relèvent également de la compétence du Conseil cantonal
1. l'exercice des droits d'initiative et de référendum conférés au canton au sein de la Confédération ;
2. la décision sur la recevabilité constitutionnelle des requêtes et contre-propositions conformément aux art. 54 et 54a ;
3. * l'interprétation de la constitution cantonale et des lois, toutefois jamais dans une affaire pendante devant le tribunal ;
4. la prise de décisions concernant toutes les dépenses imposées de manière contraignante au canton par le droit fédéral, sur toutes les dépenses pour lesquelles le Conseil cantonal a été habilité par la loi, ainsi que sur toutes les dépenses uniques librement déterminables jusqu'à 5'000'000 de francs et sur les dépenses récurrentes annuelles jusqu'à 500'000 francs ;
5. le droit de disposition sur le patrimoine financier ainsi que, dans le cadre du chiffre 4, sur le patrimoine administratif, sous réserve de l'article 65, al. 2, chiffre 10 ;
6. la prise de décisions sur l'entretien des bâtiments et installations appartendant au canton sans tenir compte du chiffre 4, mais sous réserve de l'article 65, al. 2, chiffre 9 ;
7. * la décision relative à la fixation du taux de l'impôt cantonal et du taux de l'impôt ecclésiastique pour les personnes morales ;
8. la fixation du budget annuel et l'approbation des comptes de l'État ;
9. * l'approbation des accords intercantonaux dans le cadre du chiffre 4, sous réserve de l'article 65, al. 2, chiffre 9 ;
10. l'évaluation des conflits de compétences dans lesquels le Tribunal constitutionnel est partie ;
11. le droit de grâce pour les peines privatives de liberté ;
12. la haute surveillance de l'administration cantonale et des établissements autonomes, notamment l'approbation des rapports annuels ;
13. la haute surveillance sur le déroulement des affaires des tribunaux, notamment l'approbation des rapports annuels ;
14. toutes les autres tâches attribuées au Conseil cantonal par la législation.
1. Le droit de soumettre des propositions au conseil du district appartient à chaque membre du conseil du district, à chaque commission du conseil du district ainsi qu'au conseil exécutif et à ses membres.
2. Les commissions du conseil du district sont habilitées à convoquer des membres des autorités administratives, des fonctionnaires et des employés pour fournir des informations, ainsi qu'à faire appel à des personnes ne faisant pas partie de l'administration.
1. Le Conseil d'État se compose de sept membres.
1. Chaque membre du Conseil d'État dirige un département.
2. Chaque département comprend une ou plusieurs directions, dont le champ d'activité est déterminé par la législation.
3. Le Conseil d'État procède à l'attribution des directions.
1. Le Conseil d'État adopte
1. des ordonnances d'exécution, dans la mesure où la loi l'y habilite ;
2. des ordonnances d'introduction aux actes législatifs fédéraux, pour autant qu'elles régissent uniquement les procédures et les compétences.
2. Il adopte des ordonnances d'urgence à durée limitée ; celles-ci doivent être soumises dès que possible au Grand Conseil, qui décide de leur maintien en vigueur et de leur durée.
1. Le Conseil d'État est, sous réserve des compétences du Conseil cantonal, l'autorité administrative du canton ; il représente le canton à l'extérieur.
2. Il est notamment habilité et chargé de
1. * exécuter les ordonnances par des règlements propres et des instructions à l'administration qui lui est subordonnée ;
2. exécuter les décisions et les résolutions d'autres autorités cantonales, dans la mesure où cette compétence n'est pas réservée à des organes particuliers ;
3. * nommer les fonctionnaires ainsi que les employés de l'administration cantonale, dans la mesure où leur nomination n'est pas dévolue par la législation à une autre autorité ;
4. * sous réserve de l'art. 52 chiffre 5, donner les avis auxquels la Confédération invite le canton ;
5. surveiller l'ensemble de l'administration de l'État et contrôler les établissements autonomes conformément à la législation ;
6. * superviser les communes et les corporations conformément à la législation et, en cas de manquement grave aux devoirs, prendre les mesures nécessaires sous réserve de l'appel au Conseil cantonal ;
7. juger les plaintes contre les communes et les corporations ainsi que contre les départements, dans la mesure où un tribunal n'est pas compétent ;
8. * sous réserve de l'art. 52 chiffre 6, délivrer les autorisations, concessions et attributions cantonales, dans la mesure où cette tâche n'est pas attribuée par la loi à une autre autorité ;
9. * sous réserve des pouvoirs supplémentaires qui lui sont attribués par la législation ou par décision du Conseil cantonal, décider des dépenses uniques librement déterminables jusqu'à 200'000 francs et des dépenses annuelles récurrentes jusqu'à 40'000 francs ;
10. gérer le patrimoine cantonal et en disposer dans le cadre du chiffre 9 ;
11. remplir toutes les autres tâches qui lui sont attribuées par la législation.
1. Les tribunaux sont indépendants et ne sont soumis qu'à la législation.
2. Les lois qui contreviennent à cette constitution ou qui sont contraires au droit fédéral, ainsi que les édits contraires à la constitution et à la loi, ne lient pas les tribunaux.
1. La juridiction civile est exercée par
1. le tribunal cantonal;
2. le tribunal supérieur.
2. La législation réglemente l'organisation des autorités de conciliation.
1. La juridiction pénale est exercée par
1. le Tribunal cantonal;
2. le Tribunal supérieur.
2. La législation
1. règle l'organisation des autorités de poursuite pénale;
2. peut attribuer aux autorités administratives du canton et des communes des compétences en matière de sanctions administratives, sous réserve du contrôle judiciaire.
1. La juridiction en matière de litiges administratifs et de sécurité sociale est exercée par le tribunal administratif.
1. Le Tribunal constitutionnel est la cour suprême.
2. Le Tribunal constitutionnel juge
1. Les litiges concernant l'exercice des droits politiques et la validité des élections et votations dans le canton ainsi que, après évaluation par le Conseil d'État conformément à l'art. 65 chiffre 7, dans les communes et corporations ;
2. Les litiges concernant la légalité des lois et règlements du canton, des communes et des corporations ;
3. Les conflits de compétence entre instances cantonales, à condition que le Tribunal constitutionnel ne soit pas partie au litige ;
4. Les litiges concernant l'autonomie des communes, corporations et églises reconnues de droit public ;
5. * Les recours contre les décisions du Conseil du Land ou du Conseil administratif sur la constitutionnalité des initiatives et contre-propositions selon l'art. 61 chiffre 2 ou l'art. 82 alinéa 2 chiffre 5 ;
6. Les autres affaires attribuées au Tribunal constitutionnel par la loi.
1. La législation régit l'organisation et les compétences des tribunaux.
2. Les tribunaux peuvent fonctionner en tant que juridictions collégiales ou à juge unique.
3. La législation peut
1. instituer des autorités judiciaires spéciales pour des litiges particuliers ;
2. instituer des tribunaux intercantonaux.
1. L'existence et l'autonomie des communes sont garanties.
1. Les communes règlent toutes les affaires locales qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération ou du canton.
2. Elles sont habilitées, dans le cadre de la législation
1. * à déterminer librement leur propre organisation et à choisir elles-mêmes leurs autorités ainsi que leurs collaborateurs ;
2. à accomplir les tâches relevant de leur domaine d'activité à leur libre appréciation.
1. Les communes peuvent, pour la réalisation commune de tâches avec des communes à l'intérieur et à l'extérieur du canton, dans le cadre de la législation, conclure des contrats, former des associations de communes ou créer des établissements communs.
1. L'assemblée communale, le conseil administratif et son président sont les organes nécessaires de chaque commune.
1. Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d'État.
2. En cas de manquement grave aux devoirs, le Conseil d'État peut, sous réserve de recours devant le Conseil cantonal, retirer à une commune le droit à l'autonomie, en tout ou en partie, ou ordonner d'autres mesures.
1. L'assemblée municipale doit être convoquée au moins deux fois par an.
2. Des assemblées municipales extraordinaires doivent être convoquées si le conseil administratif en décide ainsi, ou si un vingtième des électeurs le demande par écrit en mentionnant les objets à traiter; dans ce dernier cas, l'assemblée municipale doit avoir lieu dans un délai de quatre mois.
3. Les délibérations sont dirigées par la présidente ou le président, ou par la vice-présidente ou le vice-président, ou par le membre suivant élu du conseil administratif.
1. Relèvent de la compétence de l'assemblée communale
1. * l'adoption du règlement communal et des règlements;
2. * l'élection des autorités et des employés à élire par l'assemblée communale conformément à la législation; il est loisible aux communes de fixer l'élection pour le conseil administratif et la commission de révision des comptes de manière à ce que la moitié des membres soit élue tous les deux ans;
3. * la fixation du taux d'imposition communal;
4. * les décisions relatives aux dépenses et aux dispositions financières qui excèdent les compétences financières du conseil administratif;
5. * la fixation du budget annuel;
6. * l'approbation des comptes de la commune.
1. Les demandes peuvent être soumises soit sous forme de suggestion générale, soit en tant que proposition élaborée ; si une suggestion générale est soumise pour décision, le projet élaboré doit être présenté à l'assemblée communale dans un délai d'un an.
1a. La loi peut prévoir la prolongation de ce délai.
2. Les demandes doivent porter sur un seul objet et doivent être accompagnées d'une justification.
3. Peuvent présenter des demandes
1. * chaque citoyenne et chaque citoyen actif, chaque commission et le conseil administratif de la commune compétente ;
2. les personnes morales de droit privé et public ayant leur siège dans la commune, à condition qu'il s'agisse d'une décision financière en faveur d'un but d'intérêt général ou coopératif.
4. Les demandes ne doivent contenir aucune disposition contraire au droit fédéral ou au droit cantonal.
1. La loi détermine les conditions dans lesquelles le vote par urne doit avoir lieu pour les affaires communales.
1. La loi détermine les conditions dans lesquelles les communes peuvent remplacer l'assemblée communale par la représentation populaire, ainsi que l'organisation et les compétences de la représentation populaire.
1. Le conseil administratif (conseil municipal, conseil scolaire, conseil de paroisse ou conseil de chapelle) se compose de trois à onze membres.
2. Parmi ceux-ci, l'assemblée communale élit la présidence et la vice-présidence. La loi règle la durée du mandat.
3. Il appartient au conseil administratif, dans le cadre de la législation, de définir le domaine de compétence de ses membres ainsi que de constituer des commissions.
1. Le conseil administratif adopte des règlements pour lesquels il est déclaré compétent par la législation.
1. Le conseil administratif est l'autorité exécutive de la commune; il représente la commune à l'extérieur.
2. Sous réserve de l'art. 80, il est notamment habilité et chargé
1. d'approuver le procès-verbal de l'assemblée communale ;
2. d'exécuter les lois, ordonnances et règlements ;
3. de mettre en œuvre les décisions et résolutions des autorités cantonales et de l'assemblée communale, dans la mesure où cette compétence n'est pas réservée à des organes particuliers ;
4. * de nommer les employés, dans la mesure où leur nomination n'est pas déléguée à une autre instance par la législation ;
5. de statuer sur la conformité constitutionnelle des motions adressées à l'assemblée communale conformément à l'art. 78, al. 4 ;
6. de fournir des consultations auxquelles le canton demande la participation de la commune ;
7. * de décider, dans le cadre des compétences financières définies par la législation de la commune, des dépenses ponctuelles libres et des dépenses récurrentes annuelles, ainsi que des dépenses qui sont imposées à la commune par la législation ou pour lesquelles la législation ou la décision de l’assemblée communale confère des pouvoirs supplémentaires au conseil administratif ;
8. de gérer le patrimoine communal et d'en disposer dans le cadre du chiffre 7 ;
9. * ...
10. de remplir toutes autres tâches qui lui sont confiées par la législation.
1. Une commune politique ne peut être divisée ou fusionnée avec une autre commune sans le consentement de la population active de la commune et du canton.
1. La commune politique règle, dans le cadre de la législation, toutes les affaires locales qui ne sont pas transférées à une autre commune.
1. Le territoire de la communauté scolaire correspond à celui de la commune politique.
2. La communauté scolaire peut être dissoute et ses tâches et compétences peuvent être reprises par la commune politique, à condition que les électeurs habilités à voter approuvent cette fusion; la fusion peut être annulée par décision des électeurs habilités à voter.
1. Les membres des Églises reconnues de droit public constituent des paroisses ou des communautés de chapelles.
2. La création, la fusion ou la division de paroisses ou de communautés de chapelles nécessite l'approbation des électeurs de la commune ainsi que du conseil cantonal.
1. Le droit de vote et d'élection est régi par les dispositions de cette constitution; il peut être étendu à d'autres membres de l'Église par la constitution ecclésiastique.
2. Le curé ou le vicaire responsable est membre de droit du conseil de paroisse ou du conseil de chapelle.
3. L'assemblée communautaire des paroisses catholiques romaines ou des communautés de chapelle, qui bénéficie de ce droit coutumier, a le pouvoir de nommer (présenter) les ecclésiastiques.
1. Les paroisses ou communautés de chapelles ne peuvent percevoir des impôts ecclésiastiques que des membres de leur communauté.
2. Le canton perçoit, dans le cadre de la législation, un supplément sur les impôts sur le revenu et le capital des personnes juridiques ; la législation régit la répartition du produit de l'impôt entre les Églises reconnues de droit public.
1. La création de nouvelles corporations nécessite l'approbation du conseil cantonal.
2. La faculté des corporations de gérer et d'utiliser leurs biens de manière autonome est garantie dans les limites de la législation.
1. Lorsqu'une demande est soumise sous forme de projet élaboré, la révision partielle de la Constitution s'effectue, sous réserve des articles 54 et 94, par la voie législative.
2. Lorsqu'une demande est présentée sous forme de suggestion générale, la révision partielle s'effectue selon la procédure établie à l'article 93.
1. Si la révision totale de la constitution est demandée conformément à l'art. 54, la demande doit être soumise à un référendum.
2. Si la révision totale est décidée, l'élaboration de la nouvelle constitution incombe au Conseil cantonal, à moins qu'un conseil constitutionnel ne soit chargé de cette tâche par la décision de révision.
3. Le conseil constitutionnel compte autant de membres que le Conseil cantonal et doit être élu dans un délai de 90 jours selon les dispositions applicables à l'élection du Conseil cantonal.
4. La constitution révisée doit être soumise à un référendum.
1. Sur l'adoption ou le rejet des nouvelles dispositions constitutionnelles ou de la nouvelle constitution, les citoyennes et citoyens actifs décident par vote.
2. Dans le régime transitoire, l'entrée en vigueur de toutes ou de certaines nouvelles dispositions constitutionnelles peut être reportée
1. jusqu'à la garantie fédérale accordée;
2. jusqu'à l'adaptation des actes existants spécifiquement nommés.
1. Cette constitution entre en vigueur avec l'adoption par l'assemblée cantonale.
1. Dans la mesure où les dispositions de la constitution antérieure sont nécessaires pour le fonctionnement et l'activité des organes cantonaux et communaux, elles restent en vigueur jusqu'à l'adoption de la nouvelle législation.
2. Cela s'applique notamment aux règles de procédure de la Landsgemeinde et de l'assemblée communale, ainsi qu'aux dispositions concernant l'organisation judiciaire.
1. Toutes les lois et règlements existants restent en vigueur, dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec cette Constitution.
2. Les lois et règlements qui sont en contradiction avec cette Constitution doivent être mis en conformité avec celle-ci par le conseil cantonal.
3. Les nouvelles lois, qui doivent être promulguées en vertu de cette Constitution, doivent être soumises à l'assemblée communale pour adoption.
1. Jusqu'à l'adoption de la nouvelle législation sur la responsabilité des corporations et établissements de droit public conformément à l'art. 6, la réglementation de la constitution antérieure s'applique (art. 22, al. 2).
1. Jusqu'à l'adoption de la nouvelle législation, l'assemblée communale a le pouvoir d'élire les fonctionnaires et employés qu'elle élisait selon la constitution précédente.
2. Les taxes spéciales perçues par les communes en vertu de la législation précédente demeurent en vigueur jusqu'à l'adoption de la nouvelle législation.
1. Afin de permettre la réalisation de l'existence des communes scolaires selon l'art. 86 al. 1, il convient de prendre une disposition qui établit de manière contraignante toutes les dispositions nécessaires concernant la division ou la fusion, en particulier en ce qui concerne le règlement des rapports patrimoniaux et le régime transitoire.
2. En cas de fusion de plusieurs communes scolaires, les assemblées communales concernées sont compétentes pour désigner leur représentation en vue de la préparation de la disposition et pour approuver cette dernière; en cas de division d'une commune scolaire, les mêmes compétences reviennent aux assemblées communales des communes politiques concernées.
3. Le Conseil cantonal est tenu, à la demande d'une partie de négociation, de constituer un tribunal arbitral et, dans la mesure où il ne souhaite pas confier ceci au tribunal arbitral, de définir la procédure arbitrale; si, au 1er janvier 1970, aucune disposition n'a été prise entre les parties de négociation, le Conseil cantonal doit constituer le tribunal arbitral de son propre chef.
4. Le tribunal arbitral a pour tâche de parvenir à un règlement à l'amiable entre les parties ou, si cela n'est pas possible, d'établir de manière définitive et contraignante la disposition avec toutes les mesures nécessaires.
5. L'existence des communes scolaires selon l'art. 86 al. 1 prend effet, sauf accord d'une date antérieure, à partir du 1er janvier 1975.
1. Si la partie de la commune d'Oberdorf appartenant à la paroisse catholique romaine de Stans souhaite se séparer de ladite paroisse, conformément à l'article 88, alinéa 2, l'assemblée communale de la commune politique d'Oberdorf est compétente pour la décision à la place de la paroisse de Stans ; seuls les citoyens actifs membres de l'Église catholique romaine ont le droit de vote pour cette décision.
1. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une décision du Conseil régional concernant la fixation du taux d'imposition cantonal et d'une décision du Conseil régional concernant la fixation du taux d'imposition ecclésiastique pour les personnes morales, les taux d'imposition précédents restent en vigueur.
1. Les anciennes communes de bienfaisance restent en vigueur jusqu'à ce qu'une autre réglementation soit introduite par la loi.
2. Elles doivent remplir leurs fonctions conformément aux dispositions de cette constitution; l'art. 94 al. 3 de l'ancienne constitution reste en vigueur jusqu'à l'adoption de la nouvelle législation.
1. La durée du mandat pour les juges de paix et le juge unique chargé de la poursuite pour dettes et de la faillite est prolongée jusqu'à la fin décembre 2010.
2. Pour pourvoir les présidences de tribunal et pour l'élection de ces juges dont le mandat expire en 2010, une élection a lieu en 2010 pour le reste du mandat jusqu'en 2012.
1. Le préfet est autorisé à harmoniser avec la Constitution fédérale les dispositions constitutionnelles qui pourraient être déclarées en contradiction avec celle-ci par l'Assemblée fédérale.