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152.511 RST CH-NE

Art. 6 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Dispositions particulières

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 Création des rapports de service
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Art. 6 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 — Dispositions particulières

[5] 1 Dans la règle, les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ainsi que les personnes unies par le mariage, les partenaires enregistrés ou les personnes vivant en ménage commun, ne sont pas engagés à des fonctions établissant entre eux des rapports de subordination immédiate.

2. Tant que dans un service une présence équitable des hommes et des femmes n'est pas atteinte, à qualifications et circonstances personnelles équivalentes, les candidatures de personnes du sexe sous-représenté sont particulièrement prises en considération.

3. Pour les postes à responsabilités, à qualification et compétences professionnelles équivalentes, la priorité sera donnée au sexe sous-représenté.

4. Pour autant que la marche du service ne s'y oppose pas, les demandes d'occupation à temps partiel sont examinées favorablement.

5. Tout poste à plein temps mis au concours peut être repourvu à un taux d’activité compris entre 80% et 100%, sauf dérogation du Conseil d’Etat. Le cas échéant, l’entier de la réduction du taux d’activité peut être réaffecté au sein du service.

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