152.511
RST
CH-NE
Art. 5 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Forme de l'engagement
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 Création des rapports de service
Art. 5 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 — Forme de l'engagement
L'engagement provisoire ou la nomination est communiqué au candidat ou à la candidate retenu-e sous la forme d'une décision indiquant notamment la fonction, la date d'entrée en service, la classe de traitement et le traitement initial.