Legislator · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
Décisions judiciaires Legislation Analyser dans Legislator
152.511 RST CH-NE

Art. 35 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Logement de fonction

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 8 Autres dispositions
Ouvrir la source officielle ↗ Full Act (46 provisions) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 35 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 — Logement de fonction

[29] 1 Lorsque l'occupation d'un logement déterminé est imposée à un ou une titulaire de fonction publique, le montant à payer est fixé dans chaque cas, lors de la nomination ou de l'engagement, par le Département de de la sécurité, de la digitalisation et de la culture.

2. Ce montant peut être déduit du traitement à la fin de chaque mois.

3. Il peut être adapté, notamment pour tenir compte de l'évolution du prix des loyers dans la région ou de travaux de réfection ou de rénovation.

4. Le logement doit être évacué au plus tard au moment où les rapports de service cessent définitivement.

← Art. 34 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 Champ d'application Art. 35A Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 →

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →