Legislator · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
Décisions judiciaires Legislation Analyser dans Legislator
152.511 RST CH-NE

Art. 32 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Congé de maternité

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 7 Congés
Ouvrir la source officielle ↗ Full Act (46 provisions) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 32 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 — Congé de maternité

[22] 1 Le congé de maternité d'une durée de quatre mois, soit 122 jours, inclut les jours fériés qui y sont liés.

2. Il comprend une période minimale ininterrompue de 98 jours dès l’accouchement.

3. Le solde du congé, soit 24 jours, peut être partagé avec le père ou le ou la conjoint-e ou la ou le partenaire enregistré-e, ou échelonné pour autant que les exigences du service ne s'y opposent pas. L'ensemble du congé doit en tous les cas se répartir sur une période ininterrompue de 146 jours maximum.

← Art. 31 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 Champ d'application Art. 32A Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 →

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →