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152.511 RST CH-NE

Art. 29 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Congés de courte durée

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 7 Congés
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Art. 29 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 — Congés de courte durée

[19] 1 Le ou la chef-fe de service est compétent-e pour accorder des congés payés ou non payés d'un à cinq jours dans des cas justifiés.

2. Un congé payé est notamment accordé dans les cas suivants;

b) en cas de décès du conjoint, d'un partenaire enregistré, d'un parent ou allié du premier degré: 3 jours;

c) en cas de décès d'un parent ou allié du deuxième degré: 1 à 3 jours;

d) abrogée ;

e) en cas de déménagement: 1 jour;

f) en cas de garde d’un enfant malade: 1 à 3 jours;

g) en cas de prise en charge d’un membre de sa famille ou du partenaire atteint dans sa santé: jusqu’à 10 jours par an.

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