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152.511 RST CH-NE

Art. 16A Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Mise à la retraite du personnel policier de la police neuchâteloise

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 3 Dispositions d'organisation et effectif [9]
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Art. 16A Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 — Mise à la retraite du personnel policier de la police neuchâteloise

[13] 1 Le personnel policier au sens de l’article 70 lettre b du règlement d'assurance de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (RAss) est mis à la retraite au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la collaboratrice ou le collaborateur atteint l'âge de 61 ans.

2. Pour autant que la marche du service le requiert, le personnel de la police neuchâteloise peut être admis à poursuivre son activité durant deux ans supplémentaires au maximum.

3. La personne qui souhaite poursuivre son activité au-delà de l’âge mentionné à l’alinéa premier doit déposer une demande six mois au plus tard avant la date de sa mise à la retraite.

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