Legislator · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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152.150.10 CH-NE

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

20 Articles / Provisions · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (20)

Art. premier Arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921 Art. 1A Arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921 Art. 1B Arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921 Art. 1C Arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921 Art. 1D Arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921 Art. 1E Arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921 Art. 1F Arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921 Art. 1G Arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921 Art. 1G Arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921 Art. 1H Arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921 Art. 1I Arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921 Art. 2 Arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921 Art. 2A Arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921 Art. 3 Arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921 Art. 3A Arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921 Art. 3B Arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921 Art. 4 Arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921 Art. 4A Arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921 Art. 5 Arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921 Art. 6 Arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921

Statutory Text (20 Provisions)

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

Les divers émoluments perçus pour les actes émanant du Conseil d'Etat et de ses départements sont fixés comme suit

a) Droit civil [1]

b) Santé publique [2]

Demande de permis d'exercer le commerce des vins ...

200.–

Modification de la demande de permis d'exercer le commerce des vins

100.–

2. Loteries

Autorisation d'organiser et d'exploiter une loterie; 2% de la valeur d'émission minimum .........................................................................

10.–

d) Emoluments de chancellerie [3]

1. Légalisations

2. Copies d'arrêté [4]

3. En matière de partenariat enregistré [5]

210.–

105.–

105.–

158.–

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

[7] En cas de délivrance d’une autorisation d’aliénation ou de modification d’un immeuble frappé d’une mention au sens de l’article 26 de la loi sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (LASA), du 10 novembre 1999 [8] , un émolument de 150 francs est perçu.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

[9] 1 Les décisions formatrices ou de constatation rendues en application de l'article 10, alinéa 1, lettres a , b et d , de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole, du 14 octobre 1986 [10] , sont soumises à un émolument de 100 francs; celles rendues en application des lettres c , e et f , à un émolument de 200 francs.

2. Lorsque l'objet de la demande a trait à une estimation du fermage d'une entreprise agricole, l'émolument suivant est perçu

Valeur de rendement

Emolument

Fr.

Fr.

Fr.

jusqu'à

100.000.–

..................................................

200.–

de

100.001.–

à

200.000.–

..................................................

300.–

plus de

200.000.–

..................................................

400.–

3. Lorsque l'objet de la demande a trait à une estimation du fermage d'un ou de plusieurs immeubles agricoles (parcelles ou bâtiments), l'émolument est de 50 francs par immeuble.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

[11] 1 Les décisions rendues par la commission foncière agricole, en application de l'article 3 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LILDFR), du 4 octobre 1993 [12] , sont soumises aux émoluments suivants

250.–

b) autorisation exceptionnelle de morcellement d'un immeuble agricole

250.–

c) autorisation d'acquisition d'une entreprise agricole ou d'un immeuble agricole

Prix d'aliénation

Emolument

Fr.

Fr.

Fr.

jusqu'à

10.000.–

..................................................

150.–

de

10.001.–

à

30.000.–

..................................................

170.–

de

30.001.–

à

50.000.–

..................................................

200.–

de

50.001.–

à

70.000.–

..................................................

240.–

de

70.001.–

à

90.000.–

..................................................

260.–

de

90.001.–

à

150.000.–

..................................................

300.–

de

150.001.–

à

250.000.–

..................................................

320.–

de

250.001.–

à

350.000.–

..................................................

400.–

de

350.001.–

à

450.000.–

..................................................

450.–

plus de

450.000.–

..................................................

500.–

d) autorisation d'un prêt dépassant la charge maximale pour les immeubles agricoles

Montant du dépassement de la charge maximale

Emolument

Fr.

Fr.

Fr.

jusqu'à

50.000.–

..................................................

200.–

de

50.001.–

à

100.000.–

..................................................

250.–

de

100.001.–

à

200.000.–

..................................................

300.–

de

200.001.–

à

400.000.–

..................................................

350.–

plus de

400.000.–

..................................................

400.–

e) estimation ou approbation de la valeur de rendement et de la charge maximale d'une entreprise ou d'un immeuble agricole

Valeur de rendement

Emolument

Fr.

Fr.

Fr.

jusqu'à

100.000.–

..................................................

250.–

de

100.001.–

à

200.000.–

..................................................

300.–

de

200.001.–

à

300.000.–

..................................................

400.–

plus de

300.000.–

..................................................

500.–

f) autorisation de fermage

..................................................

100.–

g) attestation de charge maximale

..................................................

100.–

h) décision de durée réduite de fermage

..................................................

150.–

i) décision de constatation de la nature non-agricole d’immeubles situés en zone agricole

..................................................

250.–

2. Les décisions de constatation concernant les autorisations mentionnées aux lettres a , b et d sont soumises à un émolument de 70 à 120 francs; les décisions de constatation concernant les autorisations mentionnées à la lettre c sont soumises à l'émolument prévu pour les décisions formatrices.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

[13] Les décisions relatives à la reconnaissance des formes d'exploitation sont soumises aux émoluments suivantes

- exploitation simple (exploitée par une association

- communauté partielle d’exploitation ou

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

[14] 1 En cas d'octroi d'une subvention d'améliorations structurelles pour la réalisation de constructions rurales mentionnées aux articles 50 à 52 du règlement d'exécution de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (RELASA), du 19 janvier 2000 [15] , l'émolument suivant est perçu

Montant de la subvention

Emolument

Fr.

Fr.

Fr.

Jusqu'à

20.000.–

..................................................

200.–

de

20.001.–

à

40.000.–

..................................................

300.–

de

40.001.–

à

60.000.–

..................................................

400.–

de

60.001.–

à

80.000.–

..................................................

500.–

de

80.001.–

à

100.000.–

..................................................

600.–

de

100.001.–

à

140.000.–

..................................................

700.–

de

140.001.–

à

180.000.–

..................................................

800.–

plus de

180.000.–

..................................................

1.100.–

2. Les études pour les travaux de génie rural, réalisées par l'office des améliorations structurelles, sont facturées à raison de 8% du coût de la construction.

3. Les opérations et études géométriques réalisées par ledit office dans le cadre des remaniements parcellaires sont facturées sur la base d'un tarif admis par la Confédération.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

[16] L'admission du bétail sur un marché public conformément à l'article 12 du règlement concernant la production animale, du 17 décembre 1997, est soumise à un émolument de 50 francs.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

[17] Les travaux d'expertise dans les domaines mentionnés aux articles 1a à 1e et qui ne font pas l'objet d'une décision, ainsi que les travaux d'expertise sollicités en matière agricole et viticole , sont soumis à un émolument calculé selon le temps consacré sur la base d'un tarif horaire de 120 francs hors taxes.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

bis [18] 1 Les opérations et les services requis de l’office des paiements directs donnent lieu à la perception d’émoluments lors de demandes, inscriptions, modifications et notifications hors des délais légaux.

2. La validation hors délai des inscriptions aux types de paiements directs et programmes particuliers est soumise à un émolument de 100 francs. Les modifications sont soumises à un émolument de 200 francs.

3. La validation hors délai de la demande de paiements directs est soumise à un émolument de 100 francs. Les notifications hors délai sont soumises à un émolument de 200 à 400 francs selon leur complexité.

4. Les notifications et modifications hors délai pour les mesures d’efficience des ressources sont soumises à un émolument

a) pour les techniques culturales préservant le sol (semis) de 200 à 400 francs selon leur complexité;

b) pour les techniques d’épandage diminuant les émissions de 200 à 400 francs selon leur complexité.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

[19] 1 Le service financier, dans le cadre de ses activités de recouvrement et de désendettement, est habilité à facturer au débiteur les émoluments suivants

32.–

53.–

32.–

85.–

85.–

160.–

53.–

105.–

j. Dans le cadre du traitement de la convention de désendettement, une avance de frais forfaitaire de 630 francs sera demandée pour les créances dont le montant cumulé se situe entre 30'000 francs et 500'000 francs; un complément de 100 francs est prélevé pour toute tranche supplémentaire de créance de 100'000 francs. L’avance de frais est de 315 francs pour les créances dont le montant cumulé est inférieur à 30’000 francs.

50.–

2. Le service financier peut percevoir les émoluments par avance.

3. Les émoluments liés au recouvrement sont assimilés à un titre exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

[20] Le traitement de la demande annuelle d’accès d’une école privée reconnue aux moyens d’enseignement romands (MER) sous forme numérique est soumis à un émolument de 150 francs.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

[21]

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

à 2c [22]

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

[23] 1 Le Conseil d'Etat, les départements, la chancellerie d'Etat et les unités administratives qui en dépendent perçoivent, pour les diverses déclarations, autorisations, attestations et copies certifiées conformes qu'ils sont appelés à délivrer et qui ne sont pas prévues par le présent arrêté ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, ainsi que pour les autres services qu'ils sont appelés à rendre, un émolument de 10 à 500 francs.

2. Les autorités mentionnées à l'alinéa 1 peuvent percevoir un émolument entre 10 et 50 francs en cas de rappel, pour autant que celui-ci ne soit pas prévu par d'autres dispositions légales ou réglementaires.

3. L'émolument peut dépasser ces montants lorsque l'intervention de l'administration se heurte à des difficultés considérables ou nécessite un travail particulièrement important.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

[24] Lorsqu'un émolument comprend un minimum et un maximum, il est fixé dans chaque cas selon les instructions émises par le département compétent.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

à 3g [25]

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

[26]

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

[27]

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment

1. le tableau annexé au règlement d’exécution, du 17 mai 1901, de la loi sur l’exercice des professions ambulantes, du 24 janvier 1888

2. l'arrêté du 18 janvier 1907 fixant la taxe à percevoir pour les cinématographes et trottoirs roulants;

3. l'arrêté du 29 janvier 1909 fixant le tarif des émoluments à percevoir pour les autorisations de loteries et de tombolas;

4. l'arrêté du 12 mai 1916 concernant les émoluments de chancellerie, de préfecture et de départements;

5. l'article 7, premier alinéa, de l'arrêté, du 15 septembre 1916, concernant les passeports;

6. l'arrêté du 24 octobre 1916 fixant un émolument pour la renonciation de l'Etat à des droits successoraux;

7. l'arrêté du 23 décembre 1916 concernant les frais dus pour la publication et la célébration du mariage des étrangers à la Suisse;

8. l'arrêté du 19 janvier 1917 fixant les émoluments pour sanction des plans ou autorisation d'exploitation de locaux industriels;

9. l'arrêté du 26 janvier 1917 concernant l'exercice du métier de distillateur itinérant;

10. l'arrêté du 8 août 1919 modifiant et complétant celui, du 12 mai 1916, concernant les émoluments de chancellerie, de préfecture et de départements.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 janvier 1921.

Disposition transitoire à la modification du 11 avril 1984 [28]

Le présent arrêté entre en vigueur

– dans le cas de l'article 2, le 1 er mai 1984.

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