Legislator · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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152.111 CH-NE

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

6 Articles / Provisions · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (6)

Statutory Text (6 Provisions)

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

La présente loi a pour but de favoriser la recherche de solutions permettant de contribuer en priorité à la mise en œuvre de la politique familiale et de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

[1] Il est créé à cette fin

a) une commission consultative;

b) un office dirigé par un ou une délégué(e) à la politique familiale et à l'égalité entre hommes et femmes.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

1 La commission consultative est composée de sept à onze membres nommés par le Conseil d'Etat.

2. Sa présidence est assurée par le chef du département auquel elle est rattachée.

3. Cette commission traite des problèmes liés à l'application d'une politique familiale et à la promotion de l'égalité entre hommes et femmes, en collaboration avec le ou la délégué(e).

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires concernant l'organisation et le fonctionnement de la commission.

2. Il désigne le département dont elle dépendra.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

[2] Le Conseil d'Etat arrête les tâches et les compétences de l'office chargé de la politique familiale et de l'égalité entre hommes et femmes, après consultation de la commission.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 29 mai 1996.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 29 mai 1996.

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