Legislator · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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151.30 CoParl CH-NE

Objet de la convention (CoParl)

23 Articles / Provisions · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (23)

Art. premier Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 Art. 2 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 Art. 3 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 Art. 4 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 Art. 5 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 Art. 6 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 Art. 7 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 Art. 8 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 Art. 9 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 Art. 10 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 Art. 11 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 Art. 12 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 Art. 13 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 Art. 14 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 Art. 15 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 Art. 16 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 Art. 17 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 Art. 18 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 Art. 19 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 Art. 20 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 Art. 21 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 Art. 22 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 Art. 23 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010

Statutory Text (23 Provisions)

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE PREMIER Objet et cadre institutionnel

La présente convention régit l'intervention des Parlements des cantons contractants dans la procédure d'élaboration, de ratification, d'exécution et de modification des conventions intercantonales et des traités avec l'étranger (ci-après: la convention intercantonale ou les conventions intercantonales).

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE PREMIER Objet et cadre institutionnel

Le Parlement de chacun des cantons contractants désigne selon les règles qui lui sont propres une Commission chargée de traiter des affaires extérieures (ci-après: commission des affaires extérieures).

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE PREMIER Objet et cadre institutionnel

1 Le Gouvernement de chacun des cantons contractants informe régulièrement, mais au moins une fois par année, le Parlement de son canton sur ses activités en matière de politique extérieure.

2. Le rapport d'information du Gouvernement est renvoyé à l'examen de la commission des affaires extérieures qui, après avoir entendu le Gouvernement et s'être entouré de tous les renseignements utiles, propose au Parlement d'en prendre acte.

3. Lorsqu'un Parlement entend faire une proposition au Gouvernement de son canton, il procède en application de sa législation.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE PREMIER Objet et cadre institutionnel

1 Le Bureau interparlementaire de coordination est composé d'un parlementaire et d'un suppléant par canton contractant, désignés selon la législation propre à chaque canton.

2. Le Bureau désigne son président à tour de rôle parmi ses membres et pour une période de deux ans

3. Le Bureau peut disposer d'un secrétariat administratif permanent dont les coûts sont répartis entre les cantons contractants en fonction de leur population.

4. Pour le reste, il s'organise lui-même et se dote d'un règlement.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE PREMIER Objet et cadre institutionnel

1 Le Bureau interparlementaire de coordination assure l'échange d'information et la coordination parlementaire relatifs aux affaires intercantonales et internationales qui intéressent les cantons contractants.

2. Il établit et tient à jour la documentation sur la collaboration intercantonale et les conventions intercantonales qui lient les cantons contractants.

3. Il est l'interlocuteur interparlementaire de la Conférence des Gouvernements de Suisse occidentale (ci-après: CGSO) et des Conférences régionales spécialisées des chefs de département.

4. Le procès-verbal des séances du Bureau est adressé aux membres des commissions des affaires extérieures des cantons contractants.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE PREMIER Objet et cadre institutionnel

1 La CGSO et les Conférences régionales spécialisées des chefs de département informent le Bureau interparlementaire de coordination des conventions intercantonales qui sont en cours d'élaboration sous leur égide.

2. Les Gouvernements des cantons contractants informent le Bureau des autres conventions qui sont en cours d'élaboration.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 2 Procédure d'adoption et d'adhésion relative aux conventions intercantonales

1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les cas où la conclusion ou la ratification d'une convention intercantonale est soumise à l'approbation du Parlement dans au moins deux des cantons contractants.

2. Ces dispositions sont applicables aux seuls cantons contractants dans lesquels la conclusion ou la ratification de la convention intercantonale est soumise à l'approbation du Parlement (ci-après: les cantons concernés), même si d'autres cantons contractants prennent part à la convention intercantonale.

3. Chacun des cantons contractants prenant part à la convention intercantonale détermine en application de sa législation si la conclusion ou la ratification de la convention intercantonale en cause est soumise à l'approbation de son Parlement.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 2 Procédure d'adoption et d'adhésion relative aux conventions intercantonales

1 A l'issue du processus de négociation, le Gouvernement de chaque canton concerné transmet le projet de convention intercantonale au Parlement, en application de sa législation cantonale.

2. Les Gouvernements des cantons concernés peuvent convenir que cette transmission sera le fait d'une Conférence régionale spécialisée des chefs de département ou de la CGSO.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 2 Procédure d'adoption et d'adhésion relative aux conventions intercantonales

1 Les Parlements des cantons concernés constituent une commission interparlementaire composée de sept représentants par canton concerné, désignés par chaque Parlement selon la procédure qu'il applique à la désignation de ses commissions. Le Bureau interparlementaire de coordination en informe les Gouvernements des cantons concernés ou la Conférence.

2. Le Bureau invite les bureaux des Parlements des cantons non parties à la présente convention à envoyer à la commission interparlementaire une délégation de sept représentants par canton dans lequel la conclusion ou la ratification de la convention intercantonale est soumise à l'approbation du Parlement. Ces représentants ont voix consultative.

3. La commission interparlementaire peut prendre position sur le projet de convention intercantonale, dans un délai suffisant fixé par les Gouvernements des cantons concernés.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 2 Procédure d'adoption et d'adhésion relative aux conventions intercantonales

1 La commission interparlementaire est convoquée par le secrétariat du Bureau interparlementaire de coordination.

2. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Ses membres sont astreints au secret de fonction.

3. Lors de sa séance constitutive, la commission interparlementaire élit un président et un vice-président, qu'elle choisit dans la délégation de deux cantons différents. L'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue, au second tour à la majorité relative.

4. Le secrétariat de la commission interparlementaire et la conservation des archives sont assurés par le secrétariat du Bureau interparlementaire de coordination.

5. La commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des députés présents des cantons concernés.

6. La prise de position de la commission interparlementaire est communiquée aux Gouvernements des cantons concernés ou à la Conférence qu'ils désignent. Elle fait mention du résultat du vote au sein de chaque délégation cantonale.

7. Les représentants des Gouvernements des cantons concernés ou de la Conférence participent aux séances de la commission interparlementaire, avec voix consultative. Le secrétariat du Bureau interparlementaire de coordination informe ces organes de la tenue de la commission interparlementaire et leur envoie, au moins un mois avant la séance, les propositions d'amendements.

8. La commission interparlementaire peut se doter d'un règlement.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 2 Procédure d'adoption et d'adhésion relative aux conventions intercantonales

1 Les Gouvernements des cantons concernés ou la Conférence qu'ils ont désignée informent la commission interparlementaire de la suite donnée à sa prise de position avant la signature de la convention intercantonale.

2. La commission interparlementaire peut, le cas échéant, formuler de nouvelles propositions portant sur les amendements déposés dans le cadre de sa prise de position.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 2 Procédure d'adoption et d'adhésion relative aux conventions intercantonales

1 Sur préavis de leur commission des affaires extérieures, les bureaux des Parlements des cantons concernés peuvent renoncer à constituer une commission interparlementaire si la concertation permet de constater l'unanimité à ce propos. Ils en informent les Gouvernements des cantons concernés ou la Conférence.

2. Dans ce cas, chaque Parlement ou sa commission compétente peut prendre position sur le projet de convention intercantonale, dans un délai suffisant fixé par les Gouvernements.

3. Les Gouvernements des cantons concernés ou la Conférence qu'ils ont désignée informent les membres du Parlement ou de sa commission compétente de la suite donnée à leur prise de position avant la signature de la convention intercantonale.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 2 Procédure d'adoption et d'adhésion relative aux conventions intercantonales

1 Les conventions intercantonales sont soumises, après leur signature par les Gouvernements des cantons concernés, à l'approbation du Parlement, conformément à la législation propre à chaque canton.

2. La prise de position de la commission interparlementaire ou du Parlement, respectivement de sa commission compétente, complétée par l'information des Gouvernements sur la suite qu'ils y ont donnée, est jointe au message adressé aux Parlements.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 3 Conventions intercantonales de portée nationale élaborées au sein d'une Conférence suisse

Lorsque la Conférence des Gouvernements cantonaux ou une Conférence suisse des chefs cantonaux de département met en consultation un projet de convention intercantonale de portée nationale, la procédure prévue au chapitre 2 de la présente convention est applicable par analogie.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 4 Contrôle de gestion interparlementaire

1 En cas de convention créant une institution intercantonale ou une organisation commune, les cantons contractants conviennent de prévoir, dans le cadre de la haute surveillance parlementaire, un contrôle de gestion interparlementaire de cette institution intercantonale ou de cette organisation commune.

2. Le contrôle de gestion interparlementaire est exercé par une commission interparlementaire de contrôle composée de parlementaires provenant de chaque canton concerné.

3. La composition et les compétences spécifiques de la commission interparlementaire de contrôle sont précisées dans la convention créant l'institution intercantonale ou l'organisation commune.

4. Le contrôle de gestion interparlementaire porte dans tous les cas sur les points suivants

a) les objectifs stratégiques de l'institution intercantonale ou de l'organisation commune, et leur réalisation;

b) la planification financière pluriannuelle;

c) le budget et les comptes de l'institution intercantonale ou de l'organisation commune;

d) l'évaluation des résultats obtenus par l'institution intercantonale ou de l'organisation commune.

5. La commission interparlementaire de contrôle établit un rapport écrit, au moins une fois par an. Ce rapport est transmis aux Parlements des cantons concernés.

6. Les compétences budgétaires et de contrôle des Parlements sont réservées.

7. Le secrétariat de la commission interparlementaire de contrôle et la conservation de ses archives sont assurés par le secrétariat du Parlement du canton d'accueil.

8. La commission interparlementaire de contrôle peut se doter d'un règlement de fonctionnement.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 4 Contrôle de gestion interparlementaire

1 La commission interparlementaire de contrôle peut adresser des interpellations, des résolutions ou des postulats aux Gouvernements concernés ou à la Conférence qu’ils ont désignée, par l'intermédiaire de l'organe exécutif de l'institution intercantonale ou de l'organisation commune.

2. Chaque membre peut déposer par écrit une proposition tendant à l'adoption d'une interpellation, d'une résolution ou d'un postulat.

3. Toute proposition est portée à l'ordre du jour pour être débattue.

4. La proposition est adoptée si elle recueille la majorité des votants.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 4 Contrôle de gestion interparlementaire

L'interpellation est une demande d'explication motivée sur tout objet relevant de la compétence de l'organe exécutif.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 4 Contrôle de gestion interparlementaire

La résolution est une déclaration ou un vœu à l'intention de l'organe exécutif ou, par son intermédiaire, d'une autre instance, sur tout objet relevant de la compétence de l'organe exécutif.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 4 Contrôle de gestion interparlementaire

1 Le postulat charge les Gouvernements concernés ou la Conférence qu’ils ont désignée d'examiner l'opportunité d'adopter un acte ou de prendre une mesure sur tout objet relevant de la compétence de l'organe exécutif.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 5 Dispositions finales

1 La présente convention est ouverte à l'adhésion de tous les cantons.

2. L'adhésion à la présente convention vaut, le cas échéant, dénonciation de la Convention relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger, du 9 mars 2001, pour la date de son entrée en vigueur.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 5 Dispositions finales

1 La présente convention entre en vigueur le 1 er janvier de l'année qui suit l'adhésion de cinq cantons parties à la convention précitée du 9 mars 2001.

2. Pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, la convention entre en vigueur à leur égard le premier jour du deuxième mois qui suit leur déclaration d'adhésion.

3. La présente convention sera portée à la connaissance du Conseil fédéral à son entrée en vigueur. Il en ira de même des déclarations d'adhésion ultérieures.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 5 Dispositions finales

1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

2. Lorsqu'un ou plusieurs cantons entendent proposer des modifications à la convention, celles-ci sont soumises à une commission interparlementaire désignée conformément à l'article 9.

3. La commission interparlementaire prend position sur ces propositions de modification selon le mode de délibération défini à l'article 10.

4. Lorsque les cantons contractants s'accordent sur une modification de la présente convention, elle est soumise à l'approbation de leurs Parlements.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 5 Dispositions finales

1 La présente convention peut être dénoncée en tout temps moyennant préavis de douze mois.

2. Le canton qui dénonce la convention porte cette information à la connaissance du Conseil fédéral.

3. La convention reste en vigueur entre les cantons qui ne l'ont pas dénoncée aussi longtemps que ceux-ci sont au nombre de deux au moins.

Ainsi adopté par les représentants des Gouvernements parties à la Convention du 9 mars 2001 relative à la négociation, à la ratification, à l’exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger (Convention des conventions).

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