Legislator · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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151.115 LDPÉ CH-NE

Définition (LDPÉ)

19 Articles / Provisions · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (19)

Statutory Text (19 Provisions)

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

Une pétition est un écrit par lequel une ou plusieurs personnes soumettent aux autorités des demandes, des propositions, des critiques ou des réclamations ou expriment leur opinion sur un fait qui les concerne ou sur une question d'intérêt général.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

Une pétition peut être adressée aux autorités législatives et exécutives cantonales ou communales ainsi qu'aux autorités judiciaires.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

Le droit d'adresser une pétition appartient à toute personne physique capable de discernement et à toute personne morale.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

La pétition peut être individuelle ou collective.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

1 La pétition doit être écrite.

2. Elle porte la signature manuscrite de chaque pétitionnaire.

3. Elle indique le domicile ou le siège ainsi que l'adresse de chaque pétitionnaire.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

1 Les pétitionnaires peuvent récolter des signatures à l'appui de leur pétition.

2. Les signatures récoltées doivent être manuscrites, sans autres indications.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

[3] 1 Des signatures peuvent être récoltées sur des plateformes en ligne.

2. Elles doivent comporter au moins les noms et prénoms des signataires.

3. Le texte de la version en ligne doit être identique à la forme écrite.

4. La liste des signatures électroniques est transmise sous forme imprimée au moment du dépôt de la pétition.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

1 L'exercice régulier du droit de pétition ne peut entraîner ni désagréments ni sanctions pour l'auteur-e de la pétition.

2. Le contenu de la pétition ne bénéficie d'aucun privilège.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

[4] Si la pétition a un caractère injurieux, diffamatoire, incohérent ou est anonyme, les autorités la classent sans suite.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

1 L'identité des pétitionnaires est publique, sauf s'ils ou elles ont demandé par écrit que leur identité soit tenue secrète.

2. Les autorités peuvent ne pas tenir compte d'une pétition si l'identité des pétitionnaires doit être tenue secrète.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

[5] Les pétitions adressées au Grand Conseil sont traitées conformément aux dispositions de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

La pétition ayant trait à une procédure déterminée, pendante, déjà liquidée ou dont l'ouverture prochaine est prévisible, est irrecevable.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

Les autorités judiciaires peuvent examiner quant au fond les pétitions qui leur sont adressées ayant trait à d'autres matières, mais elles n'y sont pas tenues.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

1 L'autorité qui reçoit une pétition procède à son examen matériel et l'instruit de manière à pouvoir y répondre au plus tard dans l'année qui suit son dépôt.

2. Lorsqu'il appert qu'une pétition est manifestement irrecevable ou mal fondée, l'autorité procède à son classement et en informe son auteur-e ou l'un ou l'une des pétitionnaires si la pétition est collective.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

1 L'autorité doit répondre à la pétition soit

d) en procédant à son classement.

2. La réponse de l'autorité est définitive.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

1 La réponse de l'autorité est communiquée au ou à la pétitionnaire.

2. Si la pétition est collective, la réponse est communiquée à l'un ou l'une des pétitionnaires, à charge pour elle ou lui d'en informer les autres.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

[6]

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

1 Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 4 mai 2005.

L'entrée en vigueur est immédiate.

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