Legislator · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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151.110 LHS CH-NE

But et champ d'application (LHS)

35 Articles / Provisions · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (35)

Art. premier Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 2 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 3 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 4 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 5 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 6 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 8 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 10 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 11 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 12 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 13 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 14 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 15 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 16 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 17 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 18 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 19 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 20 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 20A Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 21 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 22 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 23 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 24 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 25 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 26 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 27 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 28 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 29 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 30 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 31 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 32 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 33 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 34 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 35 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 Art. 36 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004

Statutory Text (35 Provisions)

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[3] 1 La présente loi a pour but de régler l'exercice des compétences du Grand Conseil en matière judiciaire.

2. Elle porte sur

a) l'exercice de la haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires;

b) la préparation des élections judiciaires;

c) la résolution des conflits de compétence qui surgissent entre les autorités cantonales;

d) la vérification, sur la base de la jurisprudence, de la bonne facture de la législation cantonale et de son adéquation au droit supérieur.

3. La présente loi n'est pas applicable aux procédures d'amnistie et de grâce.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

1 La commission judiciaire du Grand Conseil (ci-après: la commission) est l'organe compétent en la matière.

2. Demeurent réservées les compétences des autres commissions du Grand Conseil.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

La commission peut être chargée par le Grand Conseil d'examiner les rapports ou les propositions touchant au fonctionnement des autorités judiciaires.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

1 La commission rédige un rapport annuel sur l'ensemble de ses activités à l'intention du Grand Conseil.

2. Elle peut en outre lui adresser en tout temps d'autres rapports lorsqu'elle le juge utile.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 2 Haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires [4]

[5] 1 La commission exerce la haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires sur la base du rapport que le Conseil de la magistrature lui adresse chaque année à l’intention du Grand Conseil.

2. Elle discute ce rapport avec le Conseil de la magistrature et peut demander tout complément d’information nécessaire.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 2 Haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires [4]

[8] 1 La commission peut obtenir du Conseil d'Etat, des autorités judiciaires, de l'administration et du personnel judiciaire tous les renseignements et toute la documentation nécessaires à l'exercice de son mandat.

2. La commission ne peut accéder aux dossiers d'affaires judiciaires en cours que si cela s'avère indispensable, notamment sous l'angle de la proportionnalité, à l'accomplissement de ses missions.

Art. 9 [9]

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 2 Haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires [4]

[10] La commission organise régulièrement des échanges de vue sur des questions d'actualité concernant les autorités judiciaires avec le Conseil de la magistrature et la commission administrative des autorités judiciaires, ou avec une délégation de ceux-ci.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 2 Haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires [4]

[11] 1 La commission est saisie de toutes les plaintes à l'encontre des autorités judiciaires qui parviennent au Grand Conseil ou qu'elle reçoit elle-même.

2. Elle instruit ces plaintes dans les limites de la séparation des pouvoirs, les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [12] , des codes de procédure civile et pénale suisses et d'autres lois relatives aux plaintes contre les autorités judiciaires étant réservées.

3. Elle propose au Grand Conseil les moyens de remédier aux carences qu'elle constate.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 2 Haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires [4]

[13] Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire et le personnel judiciaire qui s'adressent directement à la commission judiciaire ne peuvent être poursuivis pour violation du secret de fonction s'il leur a été impossible d'agir utilement par les voies ordinaires.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 2 Haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires [4]

Les membres de la commission ainsi que son personnel administratif sont soumis au secret de fonction.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 3 Préparation des élections judiciaires

[14] 1 La commission prépare les élections judiciaires prévues aux articles 321 à 326 de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012.

2. Dans ce cadre, elle transmet les dossiers de candidature aux membres du Conseil d’Etat et du Grand Conseil pour information, à moins que le candidat ou la candidate ne s’y oppose.

3. Abrogé .

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 3 Préparation des élections judiciaires

La commission peut prendre toutes les initiatives qu'elle juge utiles pour lui permettre de se forger une opinion quant aux qualités des candidates et des candidats.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 3 Préparation des élections judiciaires

1 La commission met les postes vacants au concours dans la Feuille officielle, sur Internet et dans les quotidiens neuchâtelois.

2. La commission peut en outre procéder aux mises au concours par d'autres moyens.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 3 Préparation des élections judiciaires

Chaque candidat-e doit indiquer, sous réserve du secret professionnel, ses liens d'intérêts, en application par analogie de l'article 5c OGC [15] .

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 3 Préparation des élections judiciaires

[16] 1 En cas d'élection, les candidatures sont mises en consultation auprès

b) des associations professionnelles cantonales des avocat-e-s.

2. Les dossiers de candidature sont remis aux organes consultés à moins que le candidat ou la candidate ne s’y oppose.

3. L'absence de réponse à la consultation vaut acceptation des candidatures.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 3 Préparation des élections judiciaires

[17] 1 La commission convoque les candidates et les candidats à des entretiens de présentation.

2. Elle invite un ou plusieurs membres de la magistrature de l'ordre judiciaire à y participer.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 3 Préparation des élections judiciaires

1 Dix mois au moins avant la fin de la période de fonction des autorités judiciaires, la commission demande aux titulaires s'ils se représentent.

2. Si le ou la titulaire ne se représente pas, son poste est mis au concours.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 3 Préparation des élections judiciaires

[18] Le Conseil de la magistrature adresse à la commission un rapport en vue des réélections.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 3 Préparation des élections judiciaires

[19] 1 Si la réélection d'un ou d'une titulaire qui se représente est contestée ou qu'elle paraît controversée ou douteuse au vu des constatations de la commission ou de plaintes qui lui ont été adressées, la commission en informe immédiatement la personne concernée et elle l'entend.

2. Elle entend également le Conseil de la magistrature.

3. Pour le surplus, l'article 15 est applicable.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 3 Préparation des élections judiciaires

La commission informe oralement le Grand Conseil des résultats des préparatifs de l'élection ou de la réélection.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 4 Conflits de compétence entre autorités

1 La commission

a) veille au maintien de relations harmonieuses entre les pouvoirs;

b) instruit les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités et qui ne peuvent être tranchés par les moyens juridictionnels ordinaires;

c) tente la conciliation en vue de résoudre ces conflits de compétence.

2. A ce titre elle peut, d'office ou sur requête de l'un des pouvoirs, prendre toutes les initiatives nécessaires pour favoriser un dialogue constructif entre les pouvoirs.

3. En cas de dysfonctionnement, elle fait rapport au Grand Conseil en lui proposant des mesures aptes à rétablir un fonctionnement normal des institutions.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 4 Conflits de compétence entre autorités

[23] 1 La commission est saisie par une requête motivée des conflits de compétence entre autorités par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat ou la commission administrative des autorités judiciaires.

2. Elle peut également se saisir d'office des conflits de compétence entre autorités qui parviennent à sa connaissance.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 4 Conflits de compétence entre autorités

1 Dès qu'elle est saisie, la commission en informe les autorités en conflit.

2. Elle leur remet les documents en sa possession pour une prise de position écrite.

3. Elle transmet les prises de position aux autorités en conflit.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 4 Conflits de compétence entre autorités

La commission met tout en œuvre pour que le conflit soit résolu par la conciliation.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 4 Conflits de compétence entre autorités

1 En cas d'échec de la conciliation, la commission rédige un rapport à l'intention du Grand Conseil.

2. Elle lui propose les moyens de remédier au conflit existant.

3. Le Grand Conseil tranche définitivement.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 5 Echanges de vue – Législation et jurisprudence

[24] 1 La commission vérifie, sur la base de la jurisprudence, la bonne facture de la législation cantonale et son adéquation au droit supérieur.

2. Elle organise avec la commission administrative des autorités judiciaires des échanges de vue concernant la pratique des autorités judiciaires en matière d'application des dispositions légales prises par le Grand Conseil.

3. Il n'appartient pas à la commission de vérifier l'application du droit par les autorités judiciaires ni de leur donner des instructions ou des directives dans ce domaine.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 5 Echanges de vue – Législation et jurisprudence

Les compétences du Conseil d'Etat relatives à l'application du droit cantonal et fédéral sont réservées.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 6 Dispositions finales

La loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 1993 [25] , est modifiée comme suit

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 6 Dispositions finales

La loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 1979 [30] , est modifiée comme suit

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 6 Dispositions finales

1 Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 24 mars 2004.

L'entrée en vigueur est immédiate.

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