Legislator · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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141.01 RELDP CH-NE

Registre électoral communal (RELDP)

59 Articles / Provisions · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (59)

Art. premier Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 2 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 3 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 4 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 5 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 6 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 7 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 8 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 9 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 10 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 11 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 12 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 13 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 14 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 15 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 16 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 17 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 18 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 19 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 20 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 21 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 22 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 23 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 24 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 25 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 26 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 27 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 28 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 29 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 30 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 31 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 32 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 33 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 34 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 35 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 36 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 37 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 38 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 39 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 40 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 41 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 42 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 43 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 44 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 45 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 46 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 47 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 48 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 49 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 50 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 51 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 52 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 53 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 54 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 55 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 56 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 57 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 58 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Art. 59 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003

Statutory Text (59 Provisions)

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - Chapitre premier Registres des électrices et des électeurs

Le registre communal des électrices et des électeurs est établi par ordre alphabétique et contient au moins, pour chaque électrice et électeur, les indications suivantes

a) les noms, prénoms et lieu d'origine;

b) la date de naissance;

c) le sexe;

d) l'adresse;

e) la date du dépôt des papiers de légitimation dans la commune et dans le canton;

f) la mention des matières (fédérale, cantonale, communale) dans lesquelles l'électrice ou l'électeur a des droits politiques;

g) la mention d'électrice ou d'électeur suisse de l'étranger.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - Chapitre premier Registres des électrices et des électeurs

1 La personne qui estime devoir être inscrite ou avoir été radiée à tort peut demander en tout temps au Conseil communal d'ajouter son nom au registre.

2. Tout électrice ou électeur qui estime qu'une personne a été inscrite à tort peut demander en tout temps au Conseil communal de la radier du registre.

3. La personne dont l'inscription est contestée est entendue.

4. Le Conseil communal statue sans tarder et communique sa décision à la personne concernée.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - Chapitre premier Registres des électrices et des électeurs

Le registre central contient au moins, pour chaque électrice et électeur, les données prévues à l'article premier, à l'exception de sa lettre e.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - Chapitre premier Registres des électrices et des électeurs

1 Les dispositions de l'article 2 sont applicables à la correction du registre.

2. Les corrections du registre doivent être apportées jusqu'au mardi qui précède le scrutin à 17 h 00.

3. Aucune correction ne peut plus être apportée au registre jusqu'à la clôture du scrutin.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - Chapitre premier Registres des électrices et des électeurs

1 Pour les scrutins fédéraux, les modifications du registre sont prises en compte jusqu'au mardi qui précède le scrutin à 17 h 00.

2. Aucune modification ne peut plus être apportée au registre jusqu'à la clôture du scrutin.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - Chapitre premier Registres des électrices et des électeurs

[2] Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture communique au Conseil communal les noms des personnes interdites pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, lesquelles ne sont pas électrices.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - Chapitre premier Registres des électrices et des électeurs

Les personnes interdites pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit peuvent être réintégrées dans le corps électoral si elles en font la demande et prouvent qu'elles sont capables de discernement.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - Chapitre premier Registres des électrices et des électeurs

[3] Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département) est le département compétent pour rendre les décisions de réintégration des personnes interdites dans le corps électoral.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - Chapitre premier Registres des électrices et des électeurs

1 La demande de réintégration doit être adressée au département, accompagnée d'une attestation médicale portant sur la capacité de discernement de la personne interdite.

2. Le département instruit la demande et statue.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - Chapitre premier Registres des électrices et des électeurs

[4] 1 La décision du département peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

2. La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [5] .

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 2 Scrutin

1 La chancellerie d'Etat adresse des instructions aux administrations communales et aux bureaux électoraux et de dépouillement sur la manière de procéder.

2. Pour les votations et élections communales, la chancellerie d'Etat établit des directives en matière de présentation des bulletins de vote et des bulletins électoraux afin de permettre notamment une mise sous pli centralisée et le dépouillement par des moyens de traitement électronique de données.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 2 Scrutin

1 Le Conseil communal veille à ce que les locaux de vote soient pourvus de tout le matériel nécessaire pour les scrutins.

2. Sont indispensables

b) une urne destinée à recevoir les enveloppes de vote timbrées.

3. Le Conseil communal veille à ce que les bulletins de vote et les bulletins électoraux, les enveloppes de vote, la documentation relative au scrutin ainsi que le nombre nécessaire d'exemplaires des dispositions légales en matière de scrutin soient à disposition du bureau de vote dans les locaux de vote, avec les formules de procès-verbal.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 2 Scrutin

Le bureau de vote ne délivre pas de carte de vote ou de duplicata.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 2 Scrutin

La contribution financière équitable due par les communes ou par les syndicats intercommunaux pour les scrutins communaux et les scrutins des syndicats intercommunaux est fixée à 60% des frais postaux qu'ils génèrent si aucun objet fédéral ou cantonal n'est soumis au scrutin.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 2 Scrutin

Le scrutin doit être ouvert le dimanche de 10 h 00 à 12 h 00 au moins.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 2 Scrutin

1 La présidente ou le président de chaque bureau de vote exerce la police des opérations auxquelles il préside.

2. Elle ou il prend, si possible avec l'avis des autres membres du bureau électoral, toutes les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre à l'intérieur ainsi qu'aux abords du local de vote.

3. Elle ou il ordonne l'expulsion de ceux qui, après une première sommation, persistent à donner les signes d'approbation ou d'improbation ou à troubler l'ordre, de quelque manière que ce soit.

4. Les mesures prises sont consignées au procès-verbal et les contrevenantes et les contrevenants dénoncés au ministère public.

5. En cas de besoin, la présidente ou le président fait appel aux organes de la police cantonale ou communale, qui sont tenus de donner suite à ses réquisitions.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 2 Scrutin

1 Si la demande d'une personne âgée, malade ou handicapée est acceptée, deux membres au moins du bureau électoral se rendent à son domicile avec le matériel de vote, à l'exception de la carte de vote, pour y recueillir son vote qui est remis au bureau électoral pour être déposé dans l'urne.

2. L'électrice ou l'électeur que des infirmités empêchent d'accomplir lui-même les actes nécessaires à l'exercice de son droit de vote peut se faire assister, à son domicile ou au local de vote, par deux membres au moins du bureau électoral.

3. La présidente ou le président du bureau électoral procède aux désignations nécessaires.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 2 Scrutin

1 Le duplicata d'une carte de vote est une nouvelle carte de vote imprimée spécialement avec un nouveau numéro.

2. Il est imprimé par la commune.

3. Il remplace et annule la carte de vote perdue ou contenant des indications erronées.

4. Le duplicata n'est délivré qu'à la condition que l'électrice ou l'électeur n'ait pas encore exercé son droit de vote.

5. L'électrice ou l'électeur peut obtenir, sur présentation d'un document d'identité, un duplicata auprès de sa commune de domicile pendant les heures d’ouverture des guichets.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 3 Gestion communale des votes par correspondance

1 Le Conseil communal est responsable de l'ouverture des enveloppes de transmission du vote par correspondance.

2. Les enveloppes de vote accompagnées d'une carte de vote ne contenant pas la signature et/ou la date de naissance ne sont pas prises en compte.

3. Ces enveloppes sont mises en paquet distinct et transmises au président ou à la présidente du bureau de dépouillement.

4. Le Conseil communal prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux chancelleries communales ou aux administratrices et administrateurs communaux d'effectuer cette tâche en toute sécurité.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 3 Gestion communale des votes par correspondance

1 Le matériel de vote contenu dans les enveloppes de transmission doit être conservé dans un local fermé.

2. Le Conseil communal règle les modalités de la conservation du matériel de vote.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 3 Gestion communale des votes par correspondance

1 Les votes par correspondance sont déposés dans une urne spéciale distincte des urnes des locaux de vote.

2. Dès l'ouverture du scrutin et jusqu'aux opérations de dépouillement, la conservation de l'urne doit se faire dans des conditions de sécurité adéquates.

3. L'urne ne peut être entreposée dans l'un des locaux de vote.

4. Le Conseil communal règle les modalités de la conservation de l'urne.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement

1 La demande d'autorisation de désigner les mêmes personnes en qualité de membre du bureau électoral et du bureau de dépouillement doit être adressée au Conseil d'Etat au plus tard dix jours après la publication de l'arrêté de convocation des électrices et des électeurs.

2. Aucune autorisation ne sera donnée pour les élections fédérales, cantonales et communales.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement

Un membre au moins de l'administration communale ayant les connaissances nécessaires doit faire partie du bureau de dépouillement.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement

1 Les personnes empêchées de participer aux bureaux doivent adresser une demande motivée de dispense au Conseil communal au moins dix jours avant la date du scrutin, accompagnée de justificatifs.

2. Seuls des motifs impérieux sont pris en considération.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement

1 Lorsqu'il y a plusieurs locaux de vote dans une commune, la présidente ou le président du bureau général dirige le scrutin au local principal.

2. Pour chaque local de vote, un membre du bureau est chargé de diriger les opérations.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement

1 Les membres du bureau électoral se réunissent suffisamment tôt avant le commencement des opérations dans le local de vote qui leur est attribué.

2. La présidente ou le président du local principal, respectivement le membre qui assume cette fonction dans les autres locaux, informe les membres sur le déroulement des opérations et leurs tâches respectives.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement

1 Le bureau électoral ou ses sections, s'il y a plusieurs locaux de vote, peuvent se diviser en groupes pour la direction et la surveillance des opérations.

2. Pendant toute la durée de celles-ci, trois de ses membres au moins doivent être présents dans le local de vote.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement

1 Il est établi une urne par bureau de vote exclusivement pour les votes au bureau de vote et pour les votes recueillis à domicile.

2. Les urnes font l'objet d'une surveillance appropriée déterminée par la présidente ou le président du local principal ou le membre qui assume cette fonction dans les autres locaux.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement

1 Avant toute opération de vote, le bureau électoral constate que les urnes sont vides et appose les scellés.

2. Les mêmes urnes sont utilisées pendant toute la durée du scrutin et restent scellées jusqu'à leur dépouillement.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement

1 Le bureau électoral suspend les opérations de vote à 12 heures précises et déclare clos le scrutin.

2. Il est interdit de voter, une fois cette clôture prononcée.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement

Le Conseil communal peut réunir les membres des bureaux avant le jour du scrutin pour leur donner des instructions.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement

1 Les membres du bureau de dépouillement se réunissent au local de dépouillement à l'heure fixée par la commune pour pouvoir commencer les opérations de dépouillement de l'urne des votes par correspondance.

2. La présidente ou le président informe les membres sur le déroulement des opérations et leurs tâches respectives.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement

1 Le public n'est pas admis dans le local de dépouillement lors du dépouillement des votes par correspondance.

2. Dès la clôture du scrutin, le public y est admis dans la mesure où le déroulement des opérations de dépouillement le permet.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement

1 L'urne des votes par correspondance est transférée, scellée et accompagnée par deux membres du bureau, dans le local de dépouillement à l'heure fixée pour le dépouillement.

2. Les urnes provenant des locaux de vote sont transférées, scellées et accompagnées par deux membres du bureau, dans le local de dépouillement dès la clôture du scrutin.

3. Avant que le dépouillement des urnes provenant des locaux de vote ne puisse commencer, le bureau de dépouillement descelle ces urnes et mélange leur contenu à celui de l'urne du local principal.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement

Le dépouillement des votes par correspondance intervenant avant la clôture du scrutin doit se faire au local de dépouillement.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement

1 La présidente ou le président prend toutes les mesures de sécurité pour garantir la confidentialité du scrutin et exclure toute manœuvre pouvant l'influencer.

2. Elle ou il fait notamment en sorte que

a) toutes communications individuelles avec l'extérieur depuis le local de dépouillement soient rendues impossibles;

b) les membres ne puissent sortir du local de dépouillement avant la clôture du scrutin, sous réserve d'exceptions dont il ou elle règle les modalités de cas en cas.

3. Après la mise en place de ces mesures de sécurité, le dépouillement des enveloppes de vote peut avoir lieu.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement

1 Les enveloppes non timbrées qui se trouvent dans les urnes sont écartées et ne sont pas prises en compte.

2. Les bulletins électoraux ou de vote non contenus dans une enveloppe de vote ainsi que tous autres documents étrangers au vote trouvés dans les urnes sont également écartés et ne sont pas pris en compte.

3. Après ce contrôle, il est procédé au dépouillement des enveloppes de vote.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement

Le local de dépouillement peut être le même que le local de vote principal si le dépouillement des votes par correspondance n'est pas commencé avant la clôture du scrutin.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement

Sauf instruction contraire de la chancellerie d'Etat, le dépouillement commence, en cas de scrutins multiples, par les objets fédéraux, puis cantonaux et enfin communaux.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement

1 Dans le dépouillement des bulletins, on commence par déterminer le nombre total de ceux-ci pour chacune des votations ou élections.

2. Les bulletins sont ensuite divisés en trois groupes

c) les bulletins valables.

3. Les bulletins douteux sont soumis au bureau de dépouillement, qui décide de leur sort à la majorité de ses membres présents.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement

Le bureau de dépouillement procède ensuite à la détermination des résultats.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement

1 Le bureau établit le procès-verbal du scrutin, en deux exemplaires, sur la formule officielle établie par la chancellerie d'Etat.

2. En matière fédérale, le procès-verbal est dressé en trois exemplaires.

3. Le procès-verbal est signé par tous les membres des bureaux électoral et de dépouillement.

4. Si des membres des bureaux ont des remarques à formuler sur le contenu du procès-verbal, ils peuvent les y faire consigner.

5. Sont mentionnées au procès-verbal les observations des bureaux relatives au droit de vote de certains électeurs ou certaines électrices et aux autorisations de sortir du local de dépouillement, ainsi que les décisions relatives à la validité des bulletins douteux, le tout accompagné d'une brève motivation.

6. Le procès-verbal énonce en outre

a) la date et l'objet du scrutin;

b) les noms des membres du bureau;

c) les résultats des opérations conformément à la loi sur les droits politiques;

d) les noms des membres des bureaux qui ont fait défaut ou qui se sont éloignés sans autorisation.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement

La chancellerie d'Etat est chargée de dénoncer les infractions signalées dans les procès-verbaux ou parvenues à sa connaissance par tout autre moyen.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement

1 Le bureau de dépouillement transmet les résultats du scrutin à la chancellerie d'Etat par Intranet, dans la mesure où la commune est reliée au Nœud cantonal, dès que le dépouillement est terminé.

2. Les résultats du scrutin sont transmis téléphoniquement par le bureau de dépouillement pour les autres communes.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement

1 Le bureau de dépouillement adresse immédiatement un exemplaire du procès-verbal du scrutin à la chancellerie d'Etat, deux en matière fédérale, avec les annexes s'il y a lieu.

2. Un exemplaire du procès-verbal du scrutin est remis au Conseil communal pour être versé aux archives communales.

3. Le Conseil communal adresse sans délai à la chancellerie d'Etat, sous pli scellé, les bulletins de vote ainsi que les bulletins électoraux agrafés aux enveloppes de vote.

4. Les communes conservent les cartes de vote et les enveloppes de vote non prises en compte jusqu'à l'expiration du délai de recours et elles peuvent ensuite les détruire, avec l'accord préalable de la chancellerie d'Etat.

5. Les communes peuvent détruire immédiatement les enveloppes de transmission.

6. Les bulletins blancs et ceux qui ont été déclarés nuls, ainsi que les enveloppes les concernant, sont mis en paquets distincts pour chaque scrutin et pourvus d'une indication appropriée.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 5 Elections

[6] 1 Chaque liste doit contenir

a) la dénomination dont l'usage exclusif et durable a été obtenu préalablement;

b) les nom et prénom officiels; le nom usuel; le sexe; la date de naissance; les lieux d'origine, y compris le canton auquel ils appartiennent; la profession et l'adresse exacte des candidat-e-s, code postal compris.

c) le cas échéant, l'indication de l'apparentement.

2. Le Conseil communal valide les listes avant leur dépôt à la chancellerie d'Etat.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 5 Elections

1 Les bulletins électoraux reproduisant des listes doivent contenir au moins

a) la dénomination et le numéro d'ordre attribués par la chancellerie d'Etat ou le Conseil communal;

b) s'il y a lieu l'indication de l'apparentement;

c) les noms et prénoms des candidats.

2. Les bulletins manuscrits sont écrits en entier de la main de l'électrice ou de l'électeur sur une feuille de papier dont le recto et le verso sont vierges.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 5 Elections

Le Conseil communal attribue les panneaux d'affichage, en nombre égal et dans des situations comparables, à chaque parti ou groupement d'électrices ou d'électeurs ayant déposé une liste.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 5 Elections

Les bulletins qui, sur le même objet, figurent à plusieurs exemplaires dans une enveloppe, sont identiques s'ils portent les noms des mêmes candidats, quel que soit leur ordre ou la dénomination du bulletin.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 5 Elections

1 La chancellerie d'Etat procède à la désignation des trois membres de la commission chargée du tirage au sort.

2. Elle les choisit parmi les membres du bureau du Grand Conseil sortant.

3. Au besoin, la commission se réunit pour procéder au tirage au sort dès que les contrôles de vérification sont terminés.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 6 Initiative, référendum et motion populaire

La chancellerie d'Etat et les communes renseignent les électrices et les électeurs qui en font la demande sur leurs droits et obligations en matière d'initiative, de référendum et de motion populaire.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 6 Initiative, référendum et motion populaire

Le certificat de dépôt de signatures pour attestation auprès du Conseil communal indique la date du dépôt, l'identité du déposant ou de la déposante et le nombre provisoire des signatures.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 6 Initiative, référendum et motion populaire

1 Lorsque l'attestation est refusée, le motif du refus est indiqué en utilisant l'une des formules suivantes

h) date de naissance erronée.

2. L'administration communale indique sur chaque liste le nombre de signatures valables et le nombre des signatures nulles. L'attestation est datée et signée.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 6 Initiative, référendum et motion populaire

1 A la demande de l'autorité compétente pour valider formellement l'initiative populaire, la demande de référendum ou la motion populaire, l'administration communale remédie aux défauts affectant l'attestation.

2. Il y a lieu d'éliminer les défauts lorsque

a) l'attestation de la qualité d'électrice ou d'électeur n'a pas été établie en bonne et due forme;

b) le refus de l'attestation n'est pas motivé;

c) le ou la signataire peut être facilement identifié, en dépit de mentions incomplètes.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 6 Initiative, référendum et motion populaire

Une fois déposées, les listes de signatures ne peuvent être ni restituées ni consultées.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 6 Initiative, référendum et motion populaire

Lorsqu'une initiative et un contre-projet sont soumis ensemble au vote du peuple, les questions sont posées de la façon suivante

Réponse "oui" ou "non"

1.

Acceptez-vous l'initiative populaire

"..................................." ?

Réponse "oui" ou "non"

2.

Acceptez-vous le contre-projet du

Grand Conseil * "..................................." ?

( * le cas échéant, le contre-projet du

Conseil général)

Initiative

Contre-projet

3.

Question subsidiaire

Si le peuple accepte à la fois l'initiative et le contre-projet, est-ce l'initiative ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur?

Exprimez votre choix en mettant une croix dans la case qui convient ainsi

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - CHAPITRE 7 Dispositions finales

Le règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques, du 15 mai 1985 [7] , est abrogé.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - CHAPITRE 7 Dispositions finales

Le présent règlement doit être approuvé par la Confédération.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - CHAPITRE 7 Dispositions finales Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques

1 Le présent règlement entre en vigueur au jour de son approbation par la Confédération.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Règlement approuvé par la Confédération le 21 février 2003.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

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