Legislator · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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102 CH-NE

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux

8 Articles / Provisions · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (8)

Statutory Text (8 Provisions)

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux

Sa Majesté le Roi de Prusse consent à renoncer à perpétuité, pour lui, ses héritiers et successeurs, aux droits souverains que l'article 23 du Traité conclu à Vienne, le 9 juin 1815, lui attribue sur la Principauté de Neuchâtel et le Comté de Valangin.

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux

L'Etat de Neuchâtel, relevant désormais de lui-même, continuera à faire partie de la Confédération suisse au même titre que les autres cantons et conformément à l'article 75 du Traité précité.

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux

La Confédération suisse garde à sa charge tous les frais résultant des événements de septembre 1856. Le canton de Neuchâtel ne pourra être appelé à contribuer à ces charges que comme tout autre canton et au prorata de son contingent d'argent.

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux

Les dépenses qui demeurent à la charge du canton de Neuchâtel seront réparties entre tous les habitants d'après les principes d'une exacte proportionnalité, sans que, par la voie d'un impôt exceptionnel ou de toute autre manière, elles puissent être mises exclusivement ou principalement à la charge d'une classe ou catégorie de familles ou d'individus.

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux

1 Une amnistie pleine et entière sera prononcée pour tous les délits ou contraventions politiques ou militaires en rapport avec les derniers événements, et en faveur de tous les Neuchâtelois, Suisses ou Etrangers, et notamment en faveur des hommes de la milice qui se sont soustraits, en passant à l'étranger, à l'obligation de prendre les armes.

2. Aucune action, soit criminelle, soit correctionnelle, en dommages et intérêts, ne pourra être dirigée ni par le canton de Neuchâtel, ni par aucune corporation ou personne quelconque, contre ceux qui ont pris part, directement ou indirectement, aux événements de septembre.

3. L'amnistie devra s'étendre également à tous les délits politiques ou de presse antérieurs aux événements de septembre.

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux

Les revenus des biens de l'Eglise, qui ont été réunis en 1848 au domaine de l'Etat, ne pourront pas être détournés de leur destination primitive.

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux

Les capitaux et les revenus des fondations pieuses, des institutions privées d'utilité publique, ainsi que la fortune léguée par le Baron de Pury à la Bourgeoisie de Neuchâtel, seront religieusement respectés; ils seront maintenus conformément aux intentions des fondateurs et aux actes qui ont institué ces fondations et ne pourront jamais être détournés de leur but.

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans le délai de vingt et un jours ou plus tôt, si faire se peut. L'échange aura lieu à Paris.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 26 mai 1857.

Traité approuvé le 11 juin 1857 par le Conseil National et le 12 juin 1857 par le Conseil des Etats.

Ratifications échangées le 16 juin 1857.

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