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262 CPCJusVOrdJ CH-LU

Ordonnance d'exécution de la loi sur l'organisation des tribunaux et des autorités en matière de procédure civile, pénale et administrative (Ordonnance sur la justice, JusV) (Justizverordnung, JusV) - Groupes (CPC)

138 Articles / Provisions · Canton de Lucerne · Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (138)

§ 1 Ordonnance Judiciaire, OrdJ § 2 Règlement Judiciaire, RègJ § 3 Ordonnance judiciaire, OrdJ § 4 Règlement Judiciaire, JusV § 5 Ordonnance sur la Justice, OJus § 6 Ordonnance judiciaire, JusV § 7 Ordonnance Judiciaire, Ord. Jud. § 8 Ordonnance judiciaire, JusV - Direction élargie § 9 Règlement Judiciaire, RègJud § 10 Ordonnance sur la justice, JusV § 11 Ordonnance judiciaire, JusV § 12 Ordonnance Judiciaire, OrdJ § 13 Ordonnance de Justice, OrdJ § 14 Règlement judiciaire, JusV - Groupe d'intervention central (Pool) § 15 Ordonnance sur la Justice, OrdJ § 16 Ordonnance judiciaire, JusV § 17 Ordonnance Judiciaire, JusV § 18 Règlement Judiciaire, RèglJ § 19 Ordonnance Judiciaire, OrdJ § 20 Ordonnance judiciaire, JusV § 21 Ordonnance Judiciaire, OrdJ § 22 Ordonnance judiciaire, OrdJ § 23 Ordonnance Judiciaire, JusV - Formation Continue § 24 Ordonnance judiciaire, JusV § 25 Ordonnance Judiciaire, OrdJ § 26 Ordonnance sur la justice, OrdJ § 27 Ordonnance Judiciaire, OrdJu § 28 Ordonnance judiciaire, JusV § 29 Ordonnance judiciaire, OrdJ § 30 Ordonnance sur la justice, OrdJ § 31 Ordonnance de Justice, OrdJ § 32 Ordonnance judiciaire, JusV - Direction des affaires § 33 Ordonnance judiciaire, JusV § 34 Ordonnance judiciaire, JusV § 35 Ordonnance Judiciaire, OrdJ § 36 Ordonnance sur la Justice, JusV § 37 Ordonnance judiciaire, OrdJ § 38 Ordonnance Judiciaire, OrdJ - Membres du Groupe § 39 Ordonnance de Justice, OrdJ § 40 Ordonnance judiciaire, JusV § 41 Ordonnance Judiciaire, JusV § 42 Ordonnance Judiciaire, OrdJ - b. Attributions § 43 Ordonnance judiciaire, JusV - Directeur ou Directrice des Services Centraux § 44 Ordonnance Judiciaire, OJ § 45 Ordonnance judiciaire, OrdJ § 46 Ordonnance judiciaire, JusV § 47 Ordonnance sur la Justice, JusV § 48 Ordonnance judiciaire, OrdJ § 49 Ordonnance judiciaire, OrdJ § 50 Ordonnance judiciaire, OJ § 51 Ordonnance judiciaire, OrdJ § 52 Ordonnance judiciaire, OrdJ § 53 Ordonnance judiciaire, JusV - Réglementation § 54 Ordonnance judiciaire, JusV § 55 Ordonnance de Justice, JusV § 56 Ordonnance judiciaire, OrdJ § 57 Règlement Judiciaire, JusV § 58 Ordonnance de Justice, OrdJ - b. Conditions d’Embauche § 59 Ordonnance judiciaire, OrdJ § 60 Ordonnance judiciaire, OrdJus § 61 Ordonnance Judiciaire, JusV § 62 Ordonnance judiciaire, OJ § 63 Ordonnance de justice, JusV § 64 Ordonnance sur la justice, OrdJ - Organes § 65 Règlement Judiciaire, RèglJ § 66 Règlement judiciaire, JusV § 67 Ordonnance judiciaire, JusV § 68 Ordonnance judiciaire, JusV § 69 Ordonnance Judiciaire, OrdJ - Président ou Présidente de Section § 70 Ordonnance judiciaire, JusV § 71 Règlement Judiciaire, JusV - Disposition sur les signatures § 72 Ordonnance Judiciaire, Ord. Jud. § 73 Ordonnance Judiciaire, OrdJ § 74 Ordonnance judiciaire, JusV § 75 Ordonnance judiciaire, JusV § 76 Ordonnance sur la Justice, OrdJus § 77 Ordonnance judiciaire, JusV § 78 Ordonnance judiciaire, OrdJ § 79 Ordonnance judiciaire, JusV - Tribunal pour mineurs § 80 Ordonnance judiciaire, OrdJ - Tribunal des mesures coercitives § 81 Règlement Judiciaire, RJ § 82 Ordonnance Judiciaire, JusV § 83 Ordonnance judiciaire, JusV § 84 Ordonnance judiciaire, OJus § 85 Règlement Judiciaire, RègJ § 86 Ordonnance relative à la Justice, JusV § 87 Ordonnance judiciaire, OrdJ - Composition § 88 Ordonnance judiciaire, JusV § 89 Ordonnance sur la justice, OrdJ § 90 Ordonnance judiciaire, OrdJ § 91 Ordonnance Judiciaire, OrdJ § 92 Ordonnance judiciaire, JusV § 93 Ordonnance Judiciaire, Ord. Jud. § 94 Règlement judiciaire, JusV - Autorité administrative globale § 95 Ordonnance Judiciaire, JusV § 96 Ordonnance Judiciaire, OrdJ § 97 Ordonnance judiciaire, JusV § 98 Ordonnance judiciaire, OrdJ § 99 Ordonnance Judiciaire, OrdJ § 100 Règlement Judiciaire, RègJud § 101 Ordonnance Judiciaire, JusV § 102 Ordonnance Judiciaire, OrdJ - Lieu d'activité § 103 Ordonnance judiciaire, JusV § 104 Ordonnance de Justice, JusV § 105 Ordonnance Judiciaire, JusV § 106 Ordonnance Judiciaire, OrdJ - Disposition sur les Crédits § 107 Ordonnance de Justice, OrdJ § 108 Ordonnance Judiciaire, JusV § 109 Ordonnance relative à la Justice, JusV § 110 Ordonnance judiciaire, OrdJ § 111 Ordonnance Judiciaire, OrdJ - Renvoi des Dossiers § 112 Règlement Judiciaire, RègJ § 113 Ordonnance judiciaire, JusV § 114 Ordonnance judiciaire, JusV § 115 Ordonnance Judiciaire, OrdJ § 116 Ordonnance sur la justice, OJ § 117 Ordonnance judiciaire, JusV § 118 Ordonnance judiciaire, JusV - Droit de consultation § 119 Ordonnance Judiciaire, JusV § 120 Ordonnance de Justice, OrdJ - Consultation des dossiers § 121 Ordonnance Judiciaire, JusV § 122 Ordonnance judiciaire, OrdJud § 123 Ordonnance judiciaire, JusV § 124 Ordonnance sur la Justice, OrdJ § 125 Ordonnance Judiciaire, JusV § 126 Règlement judiciaire, RègleJ § 127 Ordonnance judiciaire, JusV § 128 Ordonnance judiciaire, JusV § 129 Ordonnance judiciaire, JusV - Sanctions § 130 Ordonnance Judiciaire, JusV § 131 Ordonnance Judiciaire, OrdJ § 132 Ordonnance judiciaire, OrdJ **§ 133 Ordonnance judiciaire, JusV** § 134 Ordonnance de Justice, OrdJ § 135 Ordonnance Judiciaire, OrdJ § 136 Ordonnance Judiciaire, OrdJ - Abrogation des Décrets § 137 Ordonnance Judiciaire, OrdJ - Entrée en Vigueur § 138 Ordonnance Judiciaire, OrdJ

Statutory Text (138 Provisions)

**Organisation et missions des autorités judiciaires - Groupes - Généralités**

1. Il existe les groupes suivants

a. Groupe des tribunaux de première instance,

b. Groupe des autorités de conciliation,

c. Groupe du registre foncier,

d. Groupe des offices des faillites.

**Organisation et missions des autorités judiciaires - Groupes - Généralités**

1. Le Groupe

a. coordonne la gestion de ses membres,

b. veille à l'application uniforme du contrôle des affaires,

c. établit le mandat de performance annuel à approuver par le Tribunal cantonal,

d. détermine le contenu des fiches de performance à approuver par le Tribunal cantonal,

e. gère les ressources allouées dans le budget global,

f. conclut les contrats relatifs aux imputations internes avec d'autres services,

g. règle le contrôle de gestion au sein du groupe,

h. assure la communication des rapports au Tribunal cantonal par

1. les rapports intermédiaires et le rapport annuel sur la marche des affaires,

2. les bilans financiers trimestriels et les comptes annuels,

i. définit en concertation avec le Tribunal cantonal les grandes lignes de l'ajustement individuel des salaires (AIS) et donne à ses membres des recommandations pour sa mise en œuvre ; l'AIS pour les juges et les chefs de service nécessite l'approbation du Tribunal cantonal,

j. présente au Tribunal cantonal des prises de position au nom de l'ensemble du groupe ; les membres du groupe doivent généralement être inclus dans l'élaboration de ces prises de position,

k. coordonne avec les services compétents l'utilisation des locaux, les mesures de construction ainsi que l'acquisition et la réparation de matériel,

l. peut collaborer directement avec le service du personnel dans son domaine de compétence,

m. peut conclure des accords avec d'autres autorités concernant la coopération ou les procédures,

n. informe le Tribunal cantonal des accords passés avec d'autres autorités.

Organisation et fonctions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des tribunaux de première instance - Composition

1. Aux tribunaux de première instance appartiennent

a. les tribunaux d'arrondissement,

b. le tribunal du travail,

c. le tribunal criminel,

d. le tribunal des mineurs,

e. le tribunal des mesures coercitives,

f. l'autorité de conciliation en matière de travail,

g. * l'autorité de conciliation en matière d’égalité,

h. * la commission d'estimation conformément à la loi sur l'expropriation.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des tribunaux de première instance - Organes

1. Les organes du groupe sont

a. le président ou la présidente,

b. la direction générale,

c. la direction générale élargie,

d. * ...

Organisation et missions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des tribunaux de première instance - Organes

1. Le président ou la présidente dirige le groupe sous réserve des compétences de la direction générale et de la direction générale élargie.

2. Il ou elle remplit en particulier les tâches suivantes

a. Présidence de la direction générale et de la direction générale élargie,

b. Représentation du groupe à l'extérieur,

c. Décisions relatives au droit du personnel.

3. Il ou elle peut déléguer certaines tâches au vice-président ou à la vice-présidente.

4. Il ou elle est représenté(e) par le vice-président ou la vice-présidente.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des tribunaux de première instance - Organes

1. La direction se compose du président ou de la présidente et du vice-président ou de la vice-présidente.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des tribunaux de première instance - Organes

1. La direction est responsable de

a. l'embauche et le licenciement du personnel du groupe d'intervention central (pool),

b. l'attribution des parts du mandat de prestation et du budget global,

c. l'attribution de ressources humaines du groupe d'intervention central (pool) aux tribunaux,

d. l'assignation des juges et greffiers de la réserve aux missions spécifiques,

e. l'affectation temporaire de juges élus à un tribunal déterminé à un autre tribunal avec l'accord des intéressés,

f. la coordination des ajustements individuels de la rémunération (AIB),

g. le concept du système de contrôle interne (SCI) et les dispositions exécutoires relatives à la LOG (tribunaux axés sur la performance).

Organisation et missions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des tribunaux de première instance - Organes

1. La direction élargie se compose du président ou de la présidente et du vice-président ou de la vice-présidente du groupe, ainsi que des présidentes et présidents des tribunaux énumérés au § 13 alinéa 1 a-c.

1bis. Sont habilités à voter les représentantes et représentants des tribunaux énumérés au § 13 alinéa 1 a-c. En cas d'égalité des voix, le président ou la présidente, ou en son absence, le vice-président ou la vice-présidente du groupe a le vote décisif.

2. ...

Organisation et missions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des tribunaux de première instance - Organes

1. La direction élargie est responsable de

a. les demandes adressées au tribunal cantonal pour l’adaptation de l’organisation de base,

b. la détermination des indicateurs pour le mandat de performance,

c. la répartition du crédit de formation continue du groupe,

d. les décisions selon § 7 alinéas b et c dans les cas litigieux,

e. la détermination du nombre de postes de stagiaires et leur répartition entre les différents tribunaux,

f. les résolutions nécessitant l'approbation du tribunal cantonal,

g. l'application du contrôle des affaires.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des tribunaux de première instance - Organes

1. Le directeur ou la directrice de l'administration ou le suppléant ou la suppléante conseille et soutient la direction générale.

a. * ...

b. * ...

c. * ...

d. * ...

2. Le directeur ou la directrice de l'administration ou le suppléant ou la suppléante a le droit de soumettre des propositions et dispose d'une voix consultative au sein de la direction générale et de la direction générale élargie.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des tribunaux de première instance - Organes

1. Le groupe dirige par l'intermédiaire des présidentes et présidents de tribunal appartenant à la direction élargie. Ceux-ci représentent leur tribunal vis-à-vis du groupe. Ils mettent en œuvre les décisions du groupe.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des tribunaux de première instance - Organes

1. Le tribunal cantonal élit le président ou la présidente du groupe.

2. La direction élargie élit le vice-président ou la vice-présidente ainsi que le directeur ou la directrice de l'administration et son adjoint ou son adjointe.

3. La durée du mandat est de quatre ans. Elle est identique à la période de fonction des tribunaux de première instance.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des tribunaux de première instance - Structure organisationnelle

1. Les unités organisationnelles du groupe sont

a. les tribunaux de district,

b. le tribunal du travail,

c. le tribunal criminel,

d. le groupe d'intervention central (Pool).

2. Le groupe d'intervention central (Pool) constitue une unité organisationnelle directement rattachée à la direction du groupe.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des tribunaux de première instance - Structure organisationnelle

1. L'unité centrale d'intervention (Pool) se compose de

a. juges disponibles,

b. greffiers et greffières du groupe,

c. personnel de secrétariat du groupe.

2. Elle a notamment les tâches suivantes

a. compenser les absences, notamment en cas de récusation de juges, de maternité, de maladie, d'accident et de congé,

b. renforcer les tribunaux en cas de charge de travail accrue ou d'augmentation des affaires pendantes,

c. soutenir le traitement des affaires judiciaires nécessitant un effort de traitement exceptionnel,

d. équilibrer les prestations pour le groupe ou sur mandat du groupe.

Organisation et tâches des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des tribunaux de première instance - Structure organisationnelle

1. Les sections sont des sous-unités des tribunaux.

2. Elles sont autonomes dans leur fonction juridictionnelle.

Organisation et Rôles des Autorités Judiciaires - Groupes - Groupe des Tribunaux de Première Instance - Structure Organisationnelle

1. Le tribunal des mineurs fait partie de la division du tribunal de district de Lucerne, à laquelle appartient le président ou la présidente du tribunal des mineurs. Ses fonctions sont exercées en double capacité. Le tribunal des mineurs est autonome dans sa fonction juridictionnelle.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des tribunaux de première instance - Structure organisationnelle

1. Le tribunal des mesures de contrainte constitue une section du tribunal d'arrondissement de Kriens.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des tribunaux de première instance - Structure organisationnelle

1. La direction du groupe désigne

a. * un chef comptable ou une cheffe comptable,

b. un secrétariat de groupe.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des tribunaux de première instance - Structure organisationnelle

1. Le directeur ou la directrice de la comptabilité des tribunaux de première instance

a. tient les comptes du groupe,

b. * est responsable de la préparation administrative du plan financier et du budget global selon les directives de la direction des finances et de la comptabilité des tribunaux (DFC),

c. est responsable de la gestion administrative du budget global,

d. est responsable de la préparation des rapports financiers du groupe,

e. * met en œuvre les directives techniques du DFC,

f. * peut émettre des directives techniques pour les comptabilités des tribunaux de première instance.

Organisation et fonctions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des tribunaux de première instance - Structure organisationnelle

1. Le groupe tient une comptabilité distincte pour

a. le groupe d'intervention central (pool),

b. les dépenses des organes du groupe.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des tribunaux de première instance - Structure organisationnelle

1. Le groupe peut, en concertation avec le GFR et les tribunaux concernés, coordonner le personnel de la comptabilité et de la gestion financière, ou laisser le directeur ou la directrice de la comptabilité diriger les tribunaux de première instance.

Organisation et tâches des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des tribunaux de première instance - Règles supplémentaires

1. Le groupe adopte des règlements complémentaires pour lui-même et pour ses membres dans une décision interne, qui doit être approuvée par le tribunal cantonal.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des tribunaux de première instance - Missions supplémentaires

1. Le groupe gère son crédit de formation continue.

2. Elle organise des événements centraux de formation continue.

3. Les tribunaux reçoivent une part du crédit de formation continue du groupe à leur libre disposition. Le décompte est effectué de manière centralisée par le secrétariat du groupe.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des tribunaux de première instance - Missions supplémentaires

1. Le groupe coordonne le système des stages. Il fixe le nombre de postes de stage et les répartit entre les différents tribunaux.

2. Il gère un service d'information centralisé sur le stage juridique pour toutes les autorités judiciaires.

3. Il coordonne la formation professionnelle dans les cabinets.

Organisation et fonctions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des juridictions de première instance - Tâches supplémentaires

1. Le groupe coordonne les questions de sécurité pour les bâtiments judiciaires et le fonctionnement des tribunaux.

Organisation et tâches des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des juridictions de première instance - Tâches supplémentaires

1. Le groupe coordonne, en tenant compte des directives techniques de « l'Organisation et Informatique de la Justice (ORIG) », notamment

a. les droits d'utilisation pour l'intranet,

b. l'élaboration uniforme de modèles et de blocs de texte,

c. l'utilisation d'appareils d'enregistrement sonore lors des audiences.

2. Il représente les intérêts des tribunaux concernant le logiciel et son application.

3. Il fournit le personnel technique nécessaire aux projets.

Organisation et attributions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des tribunaux de première instance - Attributions supplémentaires

1. Le groupe doit soumettre au tribunal cantonal les ajustements nécessaires pour un nouveau mandat au moins six mois avant la date de l'élection.

Organisation et attributions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des tribunaux de première instance - Tâches supplémentaires

1. Le groupe peut

a. œuvrer pour la coordination de l'application du droit entre les tribunaux,

b. maintenir le contact avec l'Association des avocats de Lucerne.

2. Le Tribunal cantonal doit être informé des décisions et des accords.

Organisation et tâches des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des autorités de conciliation - Composition

1. Font partie du groupe des autorités de conciliation

a. les juges de paix,

b. l'autorité de conciliation en matière de bail et de location.

Organisation et Attributions des Autorités Judiciaires - Groupes - Groupe des Autorités de Conciliation - Organes

1. Les organes du groupe sont

a. le président ou la présidente du groupe des autorités de conciliation,

b. la direction.

Organisation et fonctions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des autorités de conciliation - Organes

1. Le président ou la présidente du groupe des autorités de conciliation dirige le groupe, sauf si la direction est compétente.

2. Il ou elle remplit notamment les tâches suivantes

a. Présidence de la direction,

b. Représentation du groupe à l'extérieur.

3. Le vice-président ou la vice-présidente représente le président ou la présidente.

Organisation et mission des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des autorités de conciliation - Organes

1. La direction est composée du président ou de la présidente de l'Autorité de conciliation en matière de bail et de location et des juges de paix.

Organisation et mission des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des autorités de conciliation - Organes

1. La direction est responsable de

a. la définition des indicateurs pour le mandat de performance,

b. l'allocation des parts du mandat de performance et du budget global,

c. le concept du système de contrôle interne (SCI) et les dispositions d'exécution relatives aux LOG (tribunaux orientés performance),

d. les décisions à approuver par le tribunal cantonal.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des autorités de conciliation - Organes

1. Le tribunal cantonal élit le président ou la présidente.

2. La direction élit le vice-président ou la vice-présidente.

3. Le mandat dure quatre ans. La période de mandat correspond à celle des tribunaux de première instance.

Organisation et compétences des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des autorités de conciliation - Direction

1. Le groupe peut adopter des règlements supplémentaires pour lui-même et ses membres dans une décision interne, qui doit être approuvée par le tribunal cantonal.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des autorités de médiation - Missions supplémentaires

1. Le groupe coordonne, en tenant compte des directives techniques de l'«Organisation et Informatique judiciaire (ORIG)», notamment

a. les droits d'utilisation pour l'intranet,

b. l'élaboration uniforme de modèles et de segments de texte.

2. Il représente les intérêts de ses membres concernant le logiciel et son application.

3. Il fournit le personnel technique nécessaire dans les projets.

Organisation et tâches des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des autorités de conciliation - Tâches supplémentaires

1. Le groupe peut s'engager pour la coordination de l'application du droit parmi les autorités de conciliation.

2. Le tribunal cantonal doit être informé des décisions et accords.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe Registre Foncier - Composition

1. La catégorie Registre Foncier comprend

a. la direction de la catégorie Registre Foncier,

b. le Bureau du Registre Foncier de Lucerne Est,

c. le Bureau du Registre Foncier de Lucerne Ouest.

Organisation et attributions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe Registre foncier - Organes

1. Les organes du groupe sont

a. le chef ou la cheffe du Registre foncier,

b. la direction générale,

c. le chef ou la cheffe des Services centraux.

Organisation et attributions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe Registre foncier - Organes

1. Le chef ou la cheffe du registre foncier dirige le groupe, sauf si la direction générale est compétente.

2. Il ou elle remplit en particulier les tâches suivantes

a. Présidence de la direction générale,

b. Choix du chef ou de la cheffe des services centraux,

c. Direction du personnel des administrateurs et administratrices du registre foncier, du chef adjoint ou de la cheffe adjointe du registre foncier et du chef ou de la cheffe des services centraux,

d. Décision concernant la répartition des ressources au sein du groupe,

e. Coordination du classement des employés des bureaux du registre foncier,

f. Coordination de l'adaptation individuelle des salaires (AIS),

g. Responsabilité du contrôle de gestion et de la gestion de la qualité du groupe,

h. Élaboration de propositions législatives et réglementaires à soumettre au tribunal cantonal,

i. Coordination de la gestion de projet,

j. Représentation du groupe à l'extérieur.

3. Le chef ou la cheffe du registre foncier peut, pour accomplir ses tâches, faire appel au chef adjoint ou à la cheffe adjointe du registre foncier ainsi qu'à une assistance.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe Registre foncier - Organes

1. La direction se compose du directeur ou de la directrice du registre foncier, des gestionnaires du registre foncier et du directeur ou de la directrice des services centraux.

2. Elle peut inclure les gestionnaires adjoints du registre foncier avec droit de vote.

Organisation et attributions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe Registre foncier - Organes

1. La direction est responsable de

a. la charte de groupe,

b. les stratégies de développement du registre foncier,

c. la définition des indicateurs pour le mandat de prestation,

d. l'allocation des parts du mandat de prestations et du budget global,

e. le concept du système de contrôle interne (SCI) et les directives d'application relatives aux LOG (juridictions axées sur la performance),

f. les décisions devant être approuvées par le tribunal cantonal,

g. les rapports sur le déroulement des affaires et les finances,

h. l'assurance de l'application uniforme des réglementations professionnelles et de la coordination transversale,

i. la détermination du nombre de postes de stagiaires et leur répartition sur les bureaux du registre foncier,

j. la coordination de la formation professionnelle pour les apprentis dans les bureaux du registre foncier,

k. le traitement général des questions juridiques complexes.

Organisation et attributions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe Registre foncier - Organes

1. Les Services centraux sont, si possible, tenus par le directeur ou la directrice du Registre foncier.

2. Le directeur ou la directrice des Services centraux accomplit les tâches suivantes

a. préparation administrative du plan financier et du budget global,

b. gestion administrative du budget global,

c. préparation du rapport financier du groupe,

d. coordination de la comptabilité,

e. mise en œuvre des directives techniques du FRG,

f. mise en œuvre des tâches informatiques du groupe,

g. reporting pour le contrôle et la gestion de la qualité,

h. coordination de l'e-gouvernement,

i. gestion et archivage des documents,

j. direction de projets, participation à des projets,

k. gestion du personnel des employés des Services centraux.

**Organisation et tâches des autorités judiciaires - Groupes - Groupe Registre foncier - Direction** Notez bien : dans ce contexte, j'ai traduit en utilisant le terme "Registre foncier" pour "Grundbuch" et "Direction" pour "Führung", des termes courants dans le domaine juridique pour la gestion des registres fonciers.

1. Le groupe peut établir des règlements complémentaires pour lui-même et ses membres dans une décision interne, qui doit être approuvée par le tribunal cantonal.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe Registre foncier - Missions supplémentaires

1. Le groupe gère son crédit de formation continue.

Organisation et fonctions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe Registre foncier - Fonctions supplémentaires

1. Le groupe fixe le nombre de postes de stage et les répartit entre les différents bureaux des hypothèques.

2. Il coordonne la formation professionnelle dans les bureaux des hypothèques.

Organisation et fonctions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe Registre Foncier - Tâches supplémentaires

1. Le groupe coordonne, en tenant compte des directives techniques de « Organisation et Informatique Judiciaire (ORIG) », notamment

a. les droits d'utilisation de l'intranet,

b. l'élaboration uniforme de modèles.

2. Il représente les intérêts des bureaux du registre foncier concernant le logiciel et son application.

3. Il fournit le personnel spécialisé nécessaire dans les projets.

Organisation et tâches des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des offices des faillites - Composition

1. Font partie du groupe des offices des faillites

a. l'Office des faillites de Lucerne,

b. l'Office des faillites de Kriens,

c. l'Office des faillites de Hochdorf,

d. l'Office des faillites de Lucerne Ouest.

Organisation et tâches des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des offices des faillites - Organes

1. Les organes du groupe sont

a. le chef ou la cheffe du Groupe des offices de faillite,

b. la direction.

Organisation et tâches des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des offices des faillites - Organes

1. Le chef ou la cheffe du groupe des offices des faillites dirige le groupe, sauf si la direction générale est compétente.

2. Il ou elle remplit notamment les tâches suivantes

a. Présidence de la direction générale,

b. Représentation du groupe à l'extérieur.

3. Il ou elle peut déléguer certaines tâches au chef adjoint ou à la cheffe adjointe du groupe des offices des faillites.

4. Il ou elle est représenté(e) par le chef adjoint ou la cheffe adjointe du groupe des offices des faillites.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des offices des faillites - Organes

1. La direction est composée du directeur ou de la directrice du groupe des offices des faillites, du directeur adjoint ou de la directrice adjointe du groupe des offices des faillites, ainsi que des autres fonctionnaires des faillites.

Organisation et tâches des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des offices des faillites - Organes

1. La direction est responsable de

a. l'élection du ou de la suppléant(e) du groupe des offices des faillites,

b. la définition des indicateurs pour le mandat de performance,

c. l'attribution des parts du mandat de performance et du budget global,

d. la coordination des ajustements salariaux individuels (ASI),

e. le concept du système de contrôle interne (SCI) et les dispositions d'exécution concernant le LOJ (tribunaux orientés vers la performance),

f. la coordination des postes de stagiaires,

g. les décisions à approuver par le tribunal cantonal.

**Organisation et Missions des Autorités Judiciaires - Groupes - Groupe des Offices des Faillites - Direction**

1. Le groupe peut inclure des règlements complémentaires pour lui-même et ses membres dans une décision interne, qui doit être approuvée par le tribunal cantonal.

Organisation et tâches des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des Offices des faillites - Tâches supplémentaires

1. Le groupe coordonne l'engagement des stagiaires en droit et la formation professionnelle dans les cabinets d'avocats.

Organisation et fonctions des autorités judiciaires - Groupes - Groupe des offices des faillites - Tâches supplémentaires

1. Le groupe coordonne, en respectant les directives techniques de l'«Organisation et Informatique du Pouvoir Judiciaire (OIPJ)», notamment

a. les droits d'utilisation pour l'intranet,

b. l'application uniforme des modèles.

2. Il représente les intérêts des offices des faillites concernant le logiciel et son application.

3. Il met à disposition le personnel qualifié nécessaire dans les projets.

Organisation et tâches des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Tribunaux de première instance - Généralités

1. Les sections sont des sous-unités des tribunaux. Elles sont indépendantes dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

2. Une section se compose d'un président ou d'une présidente de section et d'au moins deux juges.

3. La section doit être en mesure de,

a. décider de manière autonome les procédures relevant de la compétence d'une section,

b. traiter les affaires judiciaires relevant de la compétence du juge unique, issues d'un ou de plusieurs domaines juridiques ou procédures.

Organisation et Attributions des Autorités Judiciaires - Autorités Judiciaires Individuelles - Juridictions de Première Instance - Généralités

1. La direction du tribunal peut désigner un greffier en chef ou une greffière en chef et définir ses fonctions.

2. Le groupe fixe les conditions de classement.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Tribunaux de première instance - Généralités

1. Pour l'emploi de greffier ou greffière, un diplôme en droit (Master ou Licence) et, en règle générale, le brevet d'avocat sont requis.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Tribunaux de première instance - Généralités

1. Les greffières et greffiers accomplissent notamment les tâches suivantes

a. Tenue des procès-verbaux des audiences judiciaires,

b. Fourniture de consultations juridiques,

c. Rédaction des procès-verbaux des actions (art. 244 al. 1 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; CPC) et des requêtes (art. 252 al. 1 CPC),

d. Participation à la prise de décision avec voix consultative,

e. Motivation des décisions et ordonnances,

f. Cogestion de la signature des décisions,

g. Supervision des stagiaires en droit,

h. Légalisation (conformément à l’article 10 alinéa b de la Loi sur les notaires du 18 septembre 1973).

2. Les tribunaux peuvent également affecter des stagiaires en droit aux tâches des alinéas 1a-c et e et des employés de bureau aux tâches des alinéas 1a et c.

3. Les juges exercent également de manière autonome les tâches conformément aux alinéas 1b, e et g.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Tribunaux de première instance - Généralités

1. Les charges à temps partiel des juges au sens des articles 60 et 81, alinéa 2, sont considérées comme inférieures à 80 pour cent.

2. Le nombre de juges à temps partiel ne peut pas dépasser la moitié des juges élus dans un tribunal (sans compter les présidents de section).

3. Les juges qui exercent leurs fonctions dans deux tribunaux ou dans un tribunal et en tant que juges suppléants ne sont pas soumis à la limitation des charges à temps partiel.

4. Un seul juge peut être affecté de manière permanente à plus d'une section du tribunal à la fois. En cas d'exception dûment justifiée, le tribunal cantonal peut autoriser un aménagement différent.

5. Cette réglementation ne s'applique pas au tribunal du travail, au tribunal criminel, au tribunal des mesures de contrainte et à la commission d'estimation conformément à la loi sur l'expropriation.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Tribunaux de première instance - Généralités

1. La somme des pourcentages de postes ne comprend que les postes de présidents et de juges, à l'exclusion des postes de greffiers et de personnel de bureau.

2. La somme des pourcentages de postes représente la limite supérieure à respecter pour l'élection aux fonctions ordinaires de juge.

3. Le groupe des tribunaux de première instance peut, pour optimiser l'occupation des postes, effectuer des transferts pouvant aller jusqu'à 200 pourcentages de postes entre les différents tribunaux ou entre les tribunaux et les postes de juges utilisables de manière flexible. La somme totale applicable au groupe ne doit pas être dépassée.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Tribunaux de première instance - Généralités

1. Devant les tribunaux de district, un rapport de parité entre les postes de juges et les postes de greffiers est recherché.

2. ...

Organisation et missions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Tribunaux de première instance - Généralités

1. Le groupe des tribunaux de première instance peut demander au Tribunal cantonal la nomination de juges extraordinaires lorsque

a. les absences ne peuvent pas être gérées avec les juges disponibles,

b. des circonstances particulières existent.

Organisation et Attributions des Autorités Judiciaires - Autorités Judiciaires Individuelles - Juridictions de Première Instance - Organes

1. Organes des tribunaux de première instance sont

a. le président du tribunal ou la présidente du tribunal,

b. la direction,

c. le collège des juges,

d. les présidentes et présidents de section.

Organisation et attributions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Tribunaux de première instance - Organes

1. Les présidents et présidentes de tribunal sont

a. au Tribunal d'arrondissement de Kriens un président de section ou une présidente de section ou le président ou la présidente du tribunal des mesures de contrainte,

b. aux autres tribunaux d'arrondissement et au tribunal pénal un président de section ou une présidente de section,

c. au tribunal du travail le président ou la présidente de section.

2. Les titres officiels sont président ou présidente du tribunal d'arrondissement, président ou présidente du tribunal pénal et président ou présidente du tribunal du travail.

Organisation et fonctions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Tribunaux de première instance - Organes

1. Le président ou la présidente du tribunal dirige le tribunal sous réserve des compétences de la direction et du collège des juges.

2. Il ou elle remplit notamment les tâches suivantes

a. Présidence de la direction et du collège des juges,

b. Représentation à l'extérieur,

c. Décisions relatives au droit du personnel.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Tribunaux de première instance - Organes

1. La direction se compose de tous les présidentes et présidents de département.

2. Dans les tribunaux avec un seul département, le président ou la présidente du tribunal remplit les fonctions de la direction.

Organisation et fonctions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Tribunaux de première instance - Organes

1. La direction est responsable de

a. la réglementation des questions organisationnelles fondamentales relatives au fonctionnement du tribunal,

b. le recrutement et le licenciement du personnel,

c. l'affectation du personnel aux départements,

d. les modifications de la charge de travail des juges pendant la durée de leur mandat,

e. la dérogation temporaire à l'affectation des juges aux départements,

f. le changement temporaire dans l'attribution des affaires aux départements,

g. la coordination de l'évaluation des collaborateurs,

h. les ajustements salariaux individuels,

i. l'attribution de fonctions administratives spéciales aux juges et aux greffiers.

Organisation et attributions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Tribunaux de première instance - Organes

1. Le président ou la présidente de la section exerce ses fonctions avec un taux d’occupation d’au moins 80 pour cent.

2. Le président ou la présidente du Tribunal des mesures de contrainte et le président ou la présidente du Tribunal des mineurs ont la fonction de président ou de présidente de section.

2bis. Le président ou la présidente de la Commission d’estimation selon la loi sur l’expropriation exerce dans son domaine de compétence la fonction de président ou de présidente de section. Les tâches peuvent être déléguées au vice-président ou à la vice-présidente. Le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente se remplacent mutuellement.

3. Le président ou la présidente de la section dirige sa section sur le plan organisationnel.

4. Il ou elle exerce également les fonctions de juge unique.

5. Les désignations des titres sont

a. Président ou présidente de la section du tribunal d’arrondissement,

b. Président ou présidente de la section du tribunal pénal,

c. Président ou présidente du tribunal des mesures de contrainte,

d. Président ou présidente du tribunal des mineurs.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Tribunaux de première instance - Organes

1. Le collège des juges est composé de tous les présidents et présidentes de section ainsi que des juges élus au tribunal. Les juges pouvant être assignés librement sont membres du tribunal où ils effectuent principalement leur service. Le lieu de leur principal engagement est déterminé par la direction des tribunaux de première instance.

2. Il est chargé de

a. l’adoption du règlement d'organisation à soumettre à l’approbation du tribunal cantonal,

b. la constitution,

c. l'élection du président ou de la présidente du tribunal.

3. Le droit de vote est déterminé par tête.

Organisation et attributions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Tribunaux de première instance - Organes

1. Les présidentes et présidents de tribunal et les présidentes et présidents de section signent individuellement dans leur domaine de compétence; ils peuvent déléguer le droit de signature au cas par cas ou pour certaines affaires.

2. Pour le tribunal plénier, la présidente ou le président du tribunal signe individuellement.

3. Pour la direction administrative, la présidente ou le président du tribunal signe individuellement.

4. Les décisions de procédure sont signées par le directeur ou la directrice de la procédure ou, sur ses instructions, par un greffier ou une greffière ou un membre du personnel de la chancellerie.

5. Les décisions de section sont signées par le président ou la présidente de la section ou le membre présidant et un greffier ou une greffière.

6. La chancellerie signe la correspondance relevant de sa compétence pour le recouvrement.

7. Sont réservées les dispositions divergentes du concept relatif au système de contrôle interne (SCI).

Organisation et fonctions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Tribunaux de première instance - Organes

1. L'ordre de piquet est formé des juges et greffiers exclusivement désignés pour le tribunal des mesures de contrainte, ainsi que des juges et greffiers désignés par le tribunal d'arrondissement de Kriens qui exercent une double fonction pour le tribunal des mesures de contrainte.

2. L'ordre de piquet est adopté par la direction du tribunal d'arrondissement de Kriens sur proposition du président ou de la présidente du tribunal des mesures de contrainte. Il ou elle est responsable de l'information du ministère public concernant le service de piquet.

Organisation et Tâches des Autorités Judiciaires - Autorités Judiciaires Individuelles - Tribunaux de Première Instance - Gestion et Organisation des Différents Tribunaux

1. Le Tribunal d'arrondissement de Lucerne se compose de

a. 3 sections,

b. 3 présidentes et présidents de section,

c. 7 à 9 juges.

2. Le total des taux d'occupation s'élève à 960.

3. Les dépenses à fournir pour le tribunal des mineurs et la commission d'estimation selon la loi d'expropriation sont prises en compte aux paragraphes 1 et 2.

4. Le Tribunal d'arrondissement de Lucerne accomplit avec ses moyens les tâches de la commission d'estimation selon la loi d'expropriation.

Organisation et attributions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Tribunaux de première instance - Direction et organisation des tribunaux individuels

1. Le Tribunal d'arrondissement de Kriens se compose de

a. 2 sections,

b. 2 présidentes ou présidents de section,

c. * 5 à 7 juges.

2. La somme des pourcentages de postes est de 700.

3. Quatre juges exercent une double fonction avec un taux d'occupation annuel de 25 pour cent chacun pour le Tribunal des mesures de contrainte.

Organisation et attributions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Tribunaux de première instance - Direction et organisation des tribunaux individuels

1. Le Tribunal d'arrondissement de Hochdorf se compose de

a. 3 sections,

b. 3 présidentes et présidents de section,

c. * 7 à 9 juges.

2. Le total des pourcentages de postes s'élève à 910.

Organisation et attributions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Tribunaux de première instance - Direction et organisation des tribunaux individuels

1. Le Tribunal d'arrondissement de Willisau se compose de

a. 3 sections,

b. 3 présidentes et présidents de section,

c. * 7 à 9 juges.

2. La somme des pourcentages des postes s'élève à 910.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Tribunaux de première instance - Administration et organisation des différents tribunaux

1. Le tribunal du travail se compose de

a. 1 section,

b. 1 président ou 1 présidente de section,

c. 2 juges.

2. Le total des pourcentages des postes est de 200. L'effort requis pour l'autorité de conciliation en matière de travail et pour l'autorité de conciliation en matière d'égalité est inclus dans ce chiffre.

Organisation et Attributions des Autorités Judiciaires - Juridictions Individuelles - Tribunaux de Première Instance - Gestion et Organisation des Tribunaux Individuels

1. Le tribunal pénal se compose de

a. 2 sections,

b. 2 présidentes et présidents de section,

c. * 6 juges.

2. Le total des pourcentages de postes est de 740.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Juridictions de première instance - Direction et organisation des différents tribunaux

1. Le Tribunal d'arrondissement de Lucerne remplit avec ses moyens les fonctions du Tribunal des mineurs.

Organisation et Attributions des Autorités Judiciaires - Juridictions Individuelles - Tribunaux de Première Instance - Gestion et Organisation des Tribunaux Individuels

1. Le tribunal des mesures de contrainte se compose de

a. 1 section,

b. 1 président de section ou 1 présidente de section,

c. 1 juge ou 1 juge.

2. La somme des pourcentages des postes est de 150.

3. Le tribunal d'arrondissement de Kriens couvre, avec ses ressources, le besoin supplémentaire de 100 pourcentages de postes.

Organisation et attributions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Tribunaux de première instance - Direction et organisation des tribunaux individuels

1. Le groupe des tribunaux de première instance dispose de 5 à 8 juges flexibles.

2. ...

3. Le total des pourcentages de postes s'élève à 440.

Organisation et Tâches des Autorités Judiciaires - Autorités Judiciaires Individuelles - Tribunaux de Première Instance - Gestion et Organisation des Différents Tribunaux

1. Les tribunaux organisent la gestion ultérieure dans un règlement intérieur, qui doit être approuvé par le tribunal cantonal.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Juges de paix

1. Dans chaque cercle de justice de paix, un juge de paix ou une juge de paix exerce ses fonctions.

2. Les juges de paix se remplacent mutuellement.

Organisation et tâches des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Juges de paix

1. La charge de travail du juge de paix ou de la juge de paix est de

a. * dans le cercle de Lucerne 70 pour cent de poste,

b. dans le cercle de Kriens 50 pour cent de poste,

c. dans le cercle de Hochdorf 50 pour cent de poste,

d. * dans le cercle de Willisau 70 pour cent de poste.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Différentes autorités judiciaires - Juges de paix

1. Dans la mesure du possible, le juge de paix ou la juge de paix est rattaché(e) spatialement à un tribunal de première instance.

2. Le greffe du tribunal de première instance peut effectuer des tâches administratives pour le juge de paix ou la juge de paix.

Organisation et missions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires spécifiques - Autorité de conciliation en matière de loyer et de bail - Mission

1. L'Autorité de conciliation en matière de location et de bail est compétente pour tout le canton.

2. Son siège est à Lucerne.

Organisation et fonctions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Autorité de conciliation en matière de location et de bail - Gestion et organisation

1. L'Autorité de conciliation en matière de location et de bail est composée de

a. le président ou la présidente,

b. 2 membres,

c. 16 représentants paritaires.

Organisation et Tâches des Autorités Judiciaires - Autorités Judiciaires Individuelles - Autorité de Conciliation en Matière de Location et de Bail - Gestion et Organisation

1. Le président ou la présidente dirige l'autorité de conciliation.

2. Il ou elle

a. prend les décisions relatives au personnel,

b. représente l'autorité de conciliation à l'extérieur,

c. conduit les procédures; il ou elle peut déléguer cette tâche à un membre.

Organisation et Tâches des Autorités Judiciaires - Autorités Judiciaires Individuelles - Autorité de Conciliation en Matière de Location et de Bail - Gestion et Organisation

1. L'autorité collective selon l'article 87 décide du règlement intérieur.

Organisation et Tâches des Autorités Judiciaires - Autorités Judiciaires Individuelles - Autorité de Conciliation en Matière de Location et de Bail - Gestion et Organisation

1. L'autorité de conciliation règle l'organisation ultérieure et la direction dans un règlement intérieur, qui doit être approuvé par le Tribunal cantonal.

Organisation et fonctions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Autorité de conciliation du travail - Mission

1. L'autorité de conciliation en matière de travail est compétente pour tout le canton.

2. Elle est rattachée au tribunal du travail.

Organisation et attributions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Autorité de conciliation en matière de travail - Direction et organisation

1. L'Autorité de conciliation du travail se compose de

a. le ou la président(e) du tribunal du travail,

b. les juges du tribunal du travail,

c. 16 représentants paritaires, à savoir 8 représentants de la partie patronale et 8 représentants de la partie salariale.

Organisation et attributions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Autorité de conciliation en matière de travail - Direction et organisation

1. Le/la président(e) dirige l'autorité de conciliation.

2. Il/elle

a. prend les décisions en matière de personnel,

b. représente l'autorité de conciliation à l'extérieur,

c. conduit les procédures; il/elle peut déléguer cette tâche à un membre.

Organisation et attributions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Autorité de conciliation en matière de travail - Direction et organisation

1. L'autorité collective selon l'article 92 adopte le règlement intérieur.

Organisation et attributions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Autorité de conciliation en matière de travail - Direction et organisation

1. L'autorité de conciliation règle l'organisation ultérieure et la direction dans un règlement intérieur, qui doit être approuvé par le Tribunal cantonal.

**Organisation et fonctions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Autorité de conciliation pour l'égalité - Mission**

1. L'Autorité de conciliation en matière d'égalité est compétente pour tout le canton.

2. Elle est rattachée au tribunal du travail.

Organisation et attributions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Autorité de conciliation pour l'égalité - Direction et organisation

1. L'Autorité de conciliation pour l'égalité se compose de

a. du président ou de la présidente du tribunal du travail,

b. des juges du tribunal du travail,

c. de 8 représentants paritaires, à savoir un représentant et une représentante de la partie des employeurs du secteur privé, de la partie des travailleurs du secteur privé, de la partie des employeurs du secteur public, et de la partie des travailleurs du secteur public.

Organisation et attributions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Autorité de conciliation pour l'égalité - Direction et organisation

1. Le président ou la présidente dirige l'autorité de conciliation.

2. Il ou elle

a. prend les décisions relatives au personnel,

b. représente l'autorité de conciliation à l'extérieur,

c. conduit les procédures; il ou elle peut déléguer cette tâche à un membre.

Organisation et attributions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Autorité de conciliation pour l'égalité - Direction et organisation

1. L'autorité collective conformément à l'article 97 adopte le règlement intérieur.

Organisation et attributions des autorités judiciaires - Autorités judiciaires individuelles - Autorité de conciliation pour l'égalité - Direction et organisation

1. L'autorité de conciliation règle l'organisation ultérieure et la direction dans un règlement intérieur, qui doit être approuvé par le Tribunal cantonal.

Activités accessoires des juges

1. Les dispositions des articles 47 à 49 du règlement relatif à la loi sur le personnel (Ordonnance sur le personnel) du 24 septembre 2002 sont déterminantes. Pour les membres du tribunal cantonal, la loi sur les autorités du 17 novembre 1970 s'applique.

2. Le tribunal cantonal peut à tout moment exiger des informations sur le temps consacré à l'activité accessoire.

Activités accessoires des juges

1. L'activité accessoire doit généralement être exercée en dehors du tribunal et être clairement distincte de l'activité judiciaire.

Activités accessoires des juges

1. La demande d'autorisation pour une activité secondaire doit être soumise par écrit au tribunal cantonal. Elle doit contenir toutes les informations nécessaires concernant la nature et l'objet de l'activité secondaire ainsi que le temps prévu à y consacrer.

2. L'autorisation est accordée pour une durée déterminée conformément à l'article 50 du règlement du personnel.

3. Avant une élection, une demande de pré-examen contraignant peut être déposée.

**Finances**

1. Les tribunaux de première instance et le groupe Registre foncier décident au cas par cas sur

a. les dépenses librement déterminables jusqu'à 100 000 francs,

b. les dépenses obligatoires jusqu'à 300 000 francs.

2. Les autorités de conciliation et les offices des faillites décident au cas par cas sur

a. les dépenses librement déterminables jusqu'à 50 000 francs,

b. les dépenses obligatoires jusqu'à 100 000 francs.

Finances

1. Les dépenses des groupes soumis à l'autorité du tribunal cantonal sont approuvées par décision de l'instance compétente.

2. Dans les cas suivants, la signature de la pièce comptable par la personne habilitée vaut autorisation de dépense

a. Dépenses jusqu'à un montant de 10 000 francs,

b. Salaires et prestations sociales,

c. Taxes et redevances légalement obligatoires,

d. Factures de téléphonie (à l'exclusion des coûts d'installation téléphonique et des rachat de redevances) et d'affranchissement,

e. Frais et dépenses de la poste et des banques,

f. Factures d'électricité et d'eau,

g. Remboursements de capital et paiements d'intérêts,

h. Comptes internes non décaissés.

3. Le tribunal cantonal peut prévoir d'autres exceptions par la promulgation de directives.

Finances

1. L'approbation et l'utilisation d'une dépense peuvent être décidées simultanément.

2. La compétence pour la conclusion de contrats en vue de la mise en œuvre des autorisations de dépenses est déterminée par les compétences en matière de dépenses pour les dépenses obligatoires.

**Dossiers et Consultation des Dossiers - Généralités**

1. Les dispositions concernant la gestion et la conservation des dossiers s'appliquent au Tribunal cantonal, aux tribunaux civils et pénaux de première instance, aux autorités de conciliation, à la commission d'estimation conformément à la loi sur l'expropriation et à la commission d'estimation des dommages causés par le gibier, ainsi qu'aux autorités de surveillance et commissions d'examen instituées par le Tribunal cantonal.

2. Pour les offices des poursuites et des faillites, le règlement du Tribunal fédéral concernant la conservation des dossiers des poursuites et des faillites du 5 juin 1996 est applicable et pour le cadastre, le règlement fédéral concernant le registre foncier du 22 février 1910 est déterminant.

3. Pour les dossiers se trouvant aux Archives d'État, la loi sur les archives (loi sur les archives) du 16 juin 2003 s'applique.

**Dossiers et Consultation des Dossiers - Généralités**

1. Sont considérés comme dossiers judiciaires les documents produits, consultés ou établis au cours de la procédure (tels que les écrits d'acte judiciaire, mémoires, notes de plaidoirie, procès-verbaux de procédure, d'audience et d'interrogatoire, pièces probantes, expertises, rapports officiels, répertoires de dossiers, ordonnances, décisions, jugements).

2. Sont considérés comme dossiers administratifs

a. Procès-verbaux et correspondance en dehors de procédures et processus formels,

b. Dossiers du personnel,

c. Rapports d'enquête, procès-verbaux et ordonnances en matière de surveillance et de discipline,

d. Dossiers relatifs aux examens,

e. * Dossiers comptables, feuilles de compte, pièces comptables et quittances,

f. Avis, consultations, directives,

g. Mandats de prestations, statistiques et rapports de gestion.

3. Sont considérées comme tiers les personnes et autorités qui ne participent pas à la procédure en tant que partie ou instance respectivement représentant de partie ou d'autorité.

Dossiers et Droit de Regard – Gestion et Conservation des Dossiers

1. Pendant la durée d'une procédure, l'autorité judiciaire compétente veille à une gestion efficace des dossiers.

Dossiers et consultation des dossiers - Gestion et conservation des dossiers

1. La dissolution des dossiers relève en principe de la compétence de l'instance auprès de laquelle la procédure est clôturée de manière définitive.

Dossiers et Droit de Regard – Gestion et Conservation des Dossiers

1. Après la conclusion définitive de la procédure civile, les documents (art. 177 et suivants CPC) doivent généralement être restitués aux ayants droit.

2. Après la conclusion définitive de la procédure pénale, les documents originaux versés au dossier doivent être restitués aux ayants droit contre récépissé (art. 103 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, CPP).

3. Après la conclusion définitive des procédures selon la Loi sur la procédure administrative du 3 juillet 1972 (LPA), les pièces des parties doivent généralement être restituées aux ayants droit. Les pièces des parties comprennent les documents et les objets de constatation, mais pas les mémoires et les actes de procédure. Les documents originaux émis par des particuliers ou des autorités doivent être restitués. Les photocopies restent généralement dans les dossiers de la cour.

Dossiers et consultation des dossiers - Gestion et conservation des dossiers

1. Après la conclusion définitive de la procédure ou après le règlement de l'affaire administrative, les dossiers doivent être conservés de manière appropriée et sécurisée, et protégés contre tout usage abusif, dommage et perte.

2. Les tribunaux tiennent des archives, qui se trouvent généralement dans leurs locaux.

Dossiers et consultation des dossiers - Gestion et conservation des dossiers

1. Les dossiers des procédures pénales doivent être conservés au moins jusqu'à l'expiration de la prescription de l'action pénale et de l'exécution de la peine (art. 103 al. 1 CPP).

2. Les dossiers des procédures de conciliation et des procédures civiles sommaires doivent être conservés pendant 15 ans, les dossiers des autres procédures civiles et des procédures selon la LPA doivent être conservés pendant 30 ans après la clôture de la procédure.

3. Dans des cas particuliers, l'instance responsable de la conservation peut ordonner une obligation de conservation prolongée ou illimitée.

4. Les collections de jugements et de décisions doivent être conservées sans limite de durée.

5. Les dossiers administratifs et les documents comptables doivent être conservés pendant 10 ans avec les exceptions suivantes

a. pour les dossiers du personnel, la conservation prend fin 10 ans après la fin de la relation de service,

b. pour les dossiers selon l'art. 108 alinéa 2e, les instructions divergentes du contrôle financier cantonal restent réservées,

c. au Tribunal cantonal, les résolutions de la Cour plénière et de la direction sous forme de registres de procès-verbaux doivent être conservées sans limite de durée.

Dossiers et Droit de Regard – Gestion et Conservation des Dossiers

1. Après l'expiration de l'obligation de conservation, les dossiers doivent être proposés aux archives d'État pour leur prise en charge. Si les archives d'État refusent de prendre en charge les dossiers, ceux-ci doivent être détruits.

2. Les archives d'État peuvent également être sollicitées pour la prise en charge des dossiers avant l'expiration du délai de conservation.

3. Après un délai de 50 ans, les dossiers à conserver sans restriction doivent être remis aux archives d'État, sur demande de celles-ci.

Dossiers et Consultation des Dossiers - Consultation des Dossiers dans les Procédures en Cours - Généralités

1. Sur les demandes concernant la consultation des dossiers, décident

a. le conducteur ou la conductrice de la procédure du tribunal,

b. le juge de paix ou la juge de paix,

c. le conducteur ou la conductrice de la procédure des autres autorités de conciliation,

d. le président ou la présidente de l'autorité de surveillance,

e. le président ou la présidente de la commission d'examen.

Dossiers et consultation des dossiers - Consultation des dossiers dans les procédures en cours - Généralités

1. Dans les procédures pénales, l'article 102 du Code de procédure pénale s'applique. Dans les autres procédures, cette disposition s'applique mutatis mutandis.

Dossiers et droit de consultation des dossiers - Droit de consultation des dossiers dans les procédures en cours - Généralités

1. Pour les services en lien avec le droit d'accès aux dossiers par des tiers, des frais et débours peuvent être perçus conformément aux articles 36 et 37 du Règlement du Tribunal cantonal sur les frais dans les procédures civiles, pénales et administratives (Règlement sur les frais de justice) du 26 mars 2013.

Dossiers et consultation des dossiers - Consultation des dossiers dans des procédures en cours - Procédures pénales

1. Le droit de consultation est régi par l'article 101 du CPP.

Dossiers et accès aux dossiers - Accès aux dossiers dans les procédures en cours - Autres procédures

1. Dans les autres procédures, les parties peuvent consulter les dossiers dès le début de la procédure conformément au droit procédural applicable.

2. Pour les autres autorités et les tiers, l'article 101, alinéas 2 et 3 du CPP s'applique par analogie.

3. Les dispositions des traités internationaux sur l'entraide judiciaire internationale demeurent réservées.

Dossiers et consultation des dossiers - Consultation des dossiers après clôture de la procédure

1. Le droit de consultation est soumis aux dispositions suivantes de la loi sur la protection des données du 2 juillet 1990.

2. Après la conclusion définitive de la procédure, des personnes peuvent consulter les dossiers si elles peuvent faire valoir un intérêt digne de protection. Elles ont notamment un droit de consultation si elles

a. étaient partie à la procédure,

b. engagent une procédure judiciaire ou administrative pour laquelle les dossiers archivés sont importants,

c. peuvent démontrer un intérêt scientifique (à des fins d'études ou de recherche); si l'objectif du traitement ne permet pas l'anonymisation des dossiers, les bénéficiaires doivent s'engager à garder le silence sur les dossiers consultés et à utiliser les informations obtenues uniquement pour les fins de recherche indiquées.

3. La consultation des dossiers ne doit pas être accordée s'il existe un intérêt digne de protection pour la confidentialité de la part de tiers privés ou du public.

Dossiers et Accès aux dossiers - Accès aux dossiers après la clôture de la procédure

1. La décision concernant la consultation des dossiers est prise par l'autorité responsable de la conservation des dossiers en question.

2. Si les dossiers se trouvent dans plusieurs archives, la décision est prise par l'autorité qui a clôturé la procédure de manière définitive.

**Information - Information du Public**

1. Procédures à audience publique sont des procédures dans lesquelles, en vertu de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention du 4 novembre 1950 pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), de l'article 14, paragraphe 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 18 septembre 1992 (PIDCP), de l'article 30, alinéa 3, phrase 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) ainsi que du droit procédural fédéral ou cantonal, une audience orale doit être tenue et le public n'est pas exclu en conformité avec ces dispositions.

**Information - Information du Public**

1. La publication des audiences publiques est effectuée sur Internet.

2. Dans les procédures avec audience publique, les dispositifs des jugements et décisions des tribunaux, des autorités de conciliation et des autorités de surveillance peuvent être consultés au greffe pendant un mois après la date de notification.

3. Les jugements et décisions peuvent être publiés en totalité ou en partie sur Internet. Ils doivent généralement être anonymisés.

Information - Information des Médias

1. Le Tribunal cantonal tient un registre des journalistes accrédités.

2. Peut s'inscrire au registre toute personne qui remplit les conditions de l'article 125. L'article 129, alinéa 2, est réservé.

3. Par rédaction, au maximum deux journalistes peuvent être accrédités (accréditation large). Sur demande motivée, une accréditation restreinte (accréditation restreinte) peut être accordée à d'autres membres de la rédaction.

4. Il n'existe aucun droit à l'accréditation.

Information - Information des médias

1. La demande d'accréditation doit d'abord être enregistrée sur Internet. Les requérants doivent fournir une adresse e-mail professionnelle.

2. Avec une demande écrite subséquente adressée au tribunal cantonal, les requérants doivent certifier qu'ils

a.

1. exercent à titre principal la profession de journaliste, ou

2. exercent à titre accessoire la profession de journaliste et disposent d'une formation juridique complète,

b. reconnaissent la « Déclaration des devoirs et des droits des journalistes » publiée par le Conseil suisse de la presse, et

c. rapportent régulièrement sur l'administration de la justice des tribunaux lucernois.

3. À la demande d'accréditation doivent être annexées une attestation d'emploi signée par l'entreprise médiatique et un curriculum vitae de la personne requérante.

4. Le tribunal cantonal peut exiger à tout moment une preuve que les conditions d'accréditation sont toujours remplies. Si ces conditions ne sont plus remplies ou si la preuve n'est pas fournie dans les délais impartis, le tribunal cantonal peut révoquer l'accréditation.

Information - Information des Médias

1. Les journalistes accrédités ont, en plus des droits généraux, droit à

a. La communication de décisions sélectionnées et, le cas échéant, d'autres documents; la sélection relève de la présidente ou du président de la section,

b. Une invitation aux conférences de presse et autres manifestations auxquelles les médias sont conviés.

2. Seuls les journalistes possédant une accréditation étendue ont accès à la salle de presse sur Internet.

**Information - Information des Médias**

1. Le reportage doit être réalisé de manière objective, appropriée et équilibrée. Il doit respecter dûment les droits de la personnalité et d'autres intérêts dignes de protection des personnes concernées, notamment en ce qui concerne la mention des noms.

2. Toute forme de pré-jugement, d'exposition inutile ou de reportage suggestif doit être évitée.

3. Les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 demeurent réservées.

Information - Information des Médias

1. Les journalistes accrédités doivent garder le mot de passe de la salle de presse confidentiel. Il ne doit pas être divulgué.

2. Les journalistes accrédités qui ne couvrent plus la justice des tribunaux lucernois ou qui quittent l'entreprise de presse doivent en informer sans délai le Tribunal cantonal.

3. Les journalistes accrédités sont tenus de respecter la « Déclaration des devoirs et des droits des journalistes », publiée par le Conseil suisse de la presse.

Information - Information des médias

1. Les journalistes accrédités qui enfreignent les dispositions des §§ 127 ou 128 peuvent recevoir un avertissement.

2. En cas de récidive ou dans des cas graves, l'accréditation peut être retirée temporairement ou définitivement.

3. Les décisions concernant l'accréditation et les sanctions peuvent être contestées devant le Tribunal cantonal par un recours administratif dans un délai de 30 jours.

Informations - Informations des Médias

1. Le tribunal cantonal désigne un responsable de la communication et des médias pour le système judiciaire cantonal.

2. Le ou la responsable de la communication et des médias est la première personne de contact pour les journalistes. Il ou elle fournit des informations de nature générale, transmet les autres demandes à l'entité compétente, coordonne le travail médiatique ainsi que les publications de décisions et les communiqués de presse dans l'espace médiatique et informe, si nécessaire, des changements dans le système judiciaire.

3. Si des demandes des médias parviennent directement à d'autres entités du système judiciaire, les journalistes doivent être référés au responsable de la communication et des médias ou à la responsable de la communication et des médias.

Informations - Publications

1. La publication des décisions de justice dans les «Décisions Judiciaires et Administratives de Lucerne» (LGVE) est décidée par le Tribunal cantonal.

2. La publication d'autres décisions de justice est décidée par le tribunal compétent.

3. Les décisions doivent être anonymisées. Il peut être dérogé à cette règle dans des cas particuliers, notamment lorsque

a. la décision deviendrait incompréhensible du fait de l'anonymisation,

b. un intérêt public prépondérant justifie une publication non anonymisée.

Désignation des décisions

1. Les termes suivants sont utilisés

a. dans la procédure selon l'article 210 et suivants du CPC : proposition de jugement,

b. dans la procédure selon l'article 212 CPC : jugement.

Désignation des décisions

1. Sont qualifiées de jugements les décisions finales matérielles

a. en procédure ordinaire,

b. en procédure simplifiée,

c. en procédure de divorce (y compris les procédures de modification, d'annulation du mariage et de séparation de corps),

d. en procédure de dissolution et de déclaration de nullité du partenariat enregistré,

e. en procédure d'appel,

f. en procédure de recours et en procédure de révision, lorsque le tribunal cantonal statue à nouveau sur le fond.

2. Toutes les autres décisions finales et intermédiaires, matérielles et procédurales, sont qualifiées de décisions.

3. Les décisions concernant la conduite du procès sont qualifiées de dispositions.

Désignation des décisions

1. Un jugement désigne les décisions finales matérielles et formelles.

2. Une ordonnance désigne les décisions intermédiaires et les déclarations d'achèvement.

Dispositions finales

1. Les arrêtés suivants sont abrogés

a. Ordonnance relative à la loi sur l'organisation des tribunaux et des autorités en matière civile et pénale (Ordonnance sur l'OGB) du 17 décembre 2010[21],

b. Règlement relatif aux activités accessoires des juges administratifs à titre principal du 12 février 1997[22],

c. Ordonnance sur la gestion et la conservation des dossiers par le tribunal administratif et les commissions d'estimation placées sous sa supervision du 3 novembre 2004[23].

Dispositions finales

1. Pour les juges élus pour la période de mandat 2023-2026, les dispositions des articles 70, 78 et 81 restent applicables jusqu'à l'expiration de la période de mandat le 31 décembre 2026.

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