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Loi sur l'organisation des autorités et des tribunaux en matière de procédure civile, pénale et administrative (Loi sur la justice, JusG) (Justizgesetz, JusG) - Objet (JusG)

116 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Lucerne
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Table des dispositions (116)

§ 1 Loi sur la Justice, LdJ § 2 Loi sur la justice, LsJ § 3 Loi sur la Justice, LdJ **§ 4 Loi sur la justice, JusG - Autorités pénales** § 4a Loi sur la Justice, JusG § 5 Loi sur la justice, LoiJ § 6 Loi sur la Justice, L.J. § 7 Loi sur la Justice, LdJ § 8 Loi sur la Justice, LoiJ § 9 Loi sur la Justice, LdJ § 10 Loi sur la Justice, LdJ § 11 Loi sur la justice, LdJ - Serment et Affirmation solennelle § 12 Loi sur la Justice, LJus § 13 Loi sur la Justice, LdJ § 14 Loi sur la justice, LdJ § 14a Loi sur la Justice, LoiJ § 15 Loi sur la Justice, LdJ § 16 Loi sur la Justice, LdJ § 17 Loi sur la Justice, L.J. § 18 Loi sur la Justice, LoiJ § 18a Loi sur la Justice, JusG § 19 Loi sur la Justice, LdJ § 20 Loi sur la Justice, L.J. § 21 Loi sur la Justice, LJ § 22 Loi sur la Justice, LoiJ § 22a Loi sur la Justice, LJ § 22b Loi sur la Justice, LdJ § 22c Loi sur la Justice, LdJ § 22d Loi sur la Justice, LoiJ § 23 Loi sur la Justice, LSJ § 24 Loi sur la Justice, LoiJ § 25 Loi sur la Justice, JusG § 26 Loi sur la Justice, LJ § 27 Loi sur la Justice, LsJ § 28 Loi sur la Justice, LJ § 29 Loi sur la Justice, JusG § 30 Loi sur la Justice, LdJ § 31 Loi sur la justice, LdJ § 32 Loi sur la Justice, LOJ § 33 Loi sur la Justice, LdJ § 34 Loi sur la Justice, LdJ § 35 Loi sur la Justice, LdJ § 36 Loi sur la justice, LdJ § 37 Loi sur la Justice, LJu § 37a Loi sur la Justice, LoiJ § 38 Loi sur la justice, LJus § 39 Loi sur la Justice, LoiJ § 40 Loi sur la Justice, JusG § 41 Loi sur la Justice, JusG § 42 Loi sur la Justice, LdJ § 43 Loi sur la justice, LdJ § 44 Loi sur la justice, JusG § 45 Loi sur la Justice, LJus § 46 Loi sur la Justice, LdJ § 47 Loi sur la Justice, LoiJ § 48 Loi sur la justice, LdJ § 49 Loi sur la Justice, LJus § 50 Loi sur la Justice, LdJ § 51 Loi sur la justice, JusG § 52 Loi sur la Justice, JusG § 53 Loi sur la Justice, LdJ § 54 Loi sur la Justice, LoiJ § 55 Loi sur la Justice, LJ § 56 Loi sur la justice, JusG § 57 Loi sur la justice, LoiJus § 58 Loi sur la justice, LdJ § 59 Loi sur la Justice, LdJ § 60 Loi sur la Justice, LoiJ § 61 Loi sur la Justice, LoiJ § 62 Loi sur la Justice, LdJ § 63 Loi sur la Justice, LJ § 64 Loi sur la Justice, LJJ § 65 Loi sur la Justice, LdJ § 66 Loi sur la justice, LdJ § 67 Loi sur la Justice, LoiJ § 68 Loi sur la justice, L.J. § 69 Loi sur la Justice, LdJ § 70 Loi sur la Justice, LdJ - Assistantes et Assistants du Procureur § 71 Loi sur la Justice, L.Jus § 72 Loi sur la justice, LJs § 73 Loi sur la Justice, LdJ § 74 Loi sur la Justice, JusG § 75 Loi sur la Justice, JusG § 76 Loi sur la justice, LdJ § 77 Loi sur la justice, LoiJ § 78 Loi sur la Justice, LJi § 79 Loi sur la Justice, LoiJ § 80 Loi sur la Justice, LdJ § 81 Loi sur la justice, LdJ § 83 Loi sur la Justice, JusG § 84 Loi sur la Justice, LJ § 85 Loi sur la justice, LoiJ § 86 Loi sur la Justice, LdJ § 87 Loi sur la justice, JusG § 88 Loi sur la Justice, LdJ § 89 Loi sur la Justice, LJu § 90 Loi sur l'administration de la justice, LAJ § 91 Loi sur la justice, LsJ § 92 Loi sur la Justice, LJ § 93 Loi sur la Justice, LJu § 94 Loi sur la Justice, L.J. § 95 Loi sur la justice, LdJ § 96 Loi sur la justice, JusG § 97 Loi sur la justice, LLJ - Remise des frais § 98 Loi sur la justice, Ljus § 99 Loi sur la justice, LdJ § 100 Loi sur la Justice, LoiJ § 100bis Loi sur la Justice, LJJ § 101 Loi sur la Justice, Lj § 102 Loi sur la justice, LoiJus § 103 Loi sur la Justice, LJus § 104 Loi sur la Justice, LJ § 105 Loi sur la Justice, LJJ § 106 Loi sur la justice, Lsj § 107 Loi sur la Justice, LJu § 108 Loi sur la justice, JusG

Texte législatif (116 Articles)

Dispositions Générales - Objet et Champ d'Application

1. La loi réglemente l'organisation du Tribunal cantonal et sa compétence dans les procédures civiles, pénales et administratives, ainsi que l'organisation et la compétence des autres tribunaux et autorités de conciliation dans les procédures civiles et pénales.

2. Elle détermine les autorités de poursuite pénale et organise le Ministère public.

3. Elle contient les dispositions d'exécution pour l'application du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC), du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP), et du Code de procédure pénale pour mineurs du 20 mars 2009 (CPPM).

4. Sont réservées les dispositions particulières qui régissent l'exécution du droit civil, la poursuite des infractions ou la procédure.

Dispositions Générales - Objet et Champ d'Application

1. Le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et le Code de procédure pénale pour mineurs ainsi que cette loi s'appliquent également aux procédures en application du droit civil et pénal cantonal et communal.

Dispositions Générales - Organisation et Compétences des Tribunaux et Autorités

1. Les autorités de conciliation sont

a. les juges de paix,

b. l'autorité de conciliation en matière de bail et de location,

c. l'autorité de conciliation en matière de travail,

d. l'autorité de conciliation en matière d'égalité.

2. Les tribunaux compétents en matière civile sont

a. le tribunal cantonal,

b. les tribunaux de district,

c. le tribunal du travail.

Dispositions générales - Organisation et fonctions des tribunaux et des autorités

1. Les autorités de poursuite pénale sont

a. la police conformément à la loi sur la police lucernoise du 27 janvier 1988,

b. le ministère public,

c. * d'autres personnes auxquelles des tâches policières correspondantes sont attribuées par la législation.

2. Les tribunaux compétents dans les procédures pénales sont

a. le Tribunal cantonal,

b. les tribunaux de district,

c. le Tribunal criminel,

d. le Tribunal des mineurs,

e. le Tribunal des mesures de contrainte.

Dispositions Générales - Organisation et Missions des Tribunaux et Autorités

1. Le Tribunal cantonal est la juridiction compétente en matière de procédure administrative.

2. Les commissions d'estimation prévues par des règlements cantonaux particuliers restent réservées.

Dispositions Générales - Organisation et Compétences des Tribunaux et Autorités

1. Le Grand Conseil détermine par décision du Grand Conseil le siège des tribunaux et des autorités de conciliation, dans la mesure où celui-ci ne découle pas de la loi.

Dispositions Générales - Organisation et Missions des Tribunaux et Autorités

1. Les tribunaux et les autorités remplissent toutes les tâches qui leur incombent selon les codes de procédure suisses et la loi sur la procédure administrative du 3 juillet 1972 (LPA) ainsi qu'en vertu d'autres lois fédérales et cantonales.

**Tribunaux et organes de conciliation - Juges**

1. Le Grand Conseil élit les juges du Tribunal cantonal, y compris les juges suppléants et les juges spécialisés, chaque fois dans la deuxième année après l'élection du Grand Conseil. La prise de fonction est au 1er juin.

2. Sur proposition du Tribunal cantonal, il élit parmi les juges un président ou une présidente et un vice-président ou une vice-présidente du Tribunal cantonal.

3. Il peut nommer, pour une durée déterminée ou pour des affaires spécifiques, des juges suppléants extraordinaires.

4. Le Tribunal cantonal peut soumettre des propositions de candidats au Grand Conseil pour l'élection des juges suppléants.

5. Il peut exposer ses besoins au Grand Conseil avant l'élection des juges spécialisés.

**Tribunaux et organes de conciliation - Juges**

1. Le Conseil cantonal élit les juges des tribunaux de première instance. Il peut les élire pour un ou plusieurs tribunaux de première instance ainsi qu'en tant que juges pouvant être déployés librement.

2. La nouvelle élection a lieu chaque troisième année après la nouvelle élection du Conseil cantonal, avec une entrée en fonction au 1er janvier, pour la première fois à l'entrée en vigueur de cette loi.

3. Le Conseil cantonal élit parmi les juges des tribunaux de première instance les présidentes et présidents de section.

4. Il élit, parmi les présidentes et présidents de section du Tribunal d'arrondissement de Lucerne, le président ou la présidente du Tribunal pour mineurs, et parmi les présidentes et présidents de section du Tribunal d'arrondissement de Kriens, le président ou la présidente du Tribunal des mesures de contrainte.

**Tribunaux et organes de conciliation - Juges**

1. Est éligible comme juge ou jugesse toute personne disposant d'une formation juridique complète (Master ou Licence) et du brevet d'avocat ou d'une formation équivalente.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux juges spécialisés. Ceux-ci doivent, en raison de leur formation professionnelle et de leur expérience, être capables de participer aux litiges dans des domaines spécifiques.

**Tribunaux et organes de conciliation - Juges**

1. Avant d'entrer en fonction, prêtent serment ou font la déclaration solennelle

a. les juges du tribunal cantonal, devant le Grand Conseil,

b. les présidents et présidentes des divisions des tribunaux de première instance, dans la mesure où ils ne sont pas déjà assermentés en tant que juges, devant le président ou la présidente du tribunal cantonal,

c. les juges suppléants devant le président ou la présidente du groupe des tribunaux de première instance (§ 26),

d. les autres juges des tribunaux de première instance devant le président ou la présidente de leur tribunal respectif.

2. Après les réélections, aucun nouveau serment ni aucune nouvelle déclaration solennelle n'est exigé.

**Tribunaux et organes de conciliation - Juges**

1. Les activités accessoires des juges ne sont pas autorisées si elles nuisent à l'accomplissement intégral des devoirs de fonction ou si elles pourraient être incompatibles avec l'indépendance et la réputation du tribunal.

2. Si un juge à plein temps ou à temps plein souhaite exercer une activité accessoire, il ou elle doit obtenir l'autorisation du tribunal cantonal. Ne sont pas soumises à autorisation les activités exercées au sein d'associations, de fondations et d'autres organisations sans but lucratif.

3. Les juges à plein temps et à temps plein du tribunal cantonal ne peuvent exercer des activités d'avocat, de notaire, de curateur ou de fiduciaire. Un emploi au sein de l'administration cantonale est exclu.

4. Aux juges suppléants du tribunal cantonal est interdit l'exercice de la profession d'avocat devant les sections auxquelles ils sont assignés.

5. Les juges de première instance ainsi que les juges suppléables ne peuvent exercer la profession d'avocat dans le domaine du droit civil et pénal devant les tribunaux, les autorités de conciliation et les autorités de poursuite pénale du canton de Lucerne.

6. Le tribunal cantonal peut réglementer plus en détail l'exercice des activités accessoires dans un règlement.

**Tribunaux et organes de conciliation - Juges**

1. Lors de son entrée en fonction, chaque juge informe par écrit le Tribunal cantonal, sous réserve du secret professionnel, au sujet de

a. ses activités professionnelles principales et secondaires,

b. sa participation aux organes de direction et de surveillance des corporations, établissements et fondations de droit privé et public,

c. ses fonctions de direction et de conseil permanentes auprès des groupes d'intérêt nationaux et internationaux,

d. sa participation aux commissions et autres organes de la Confédération, du canton et des communes.

2. Le Tribunal cantonal établit un registre public contenant les informations des juges. Il veille au respect des obligations de transparence.

3. Les modifications doivent être signalées au Tribunal cantonal au début de l'année civile.

Tribunaux et autorités de conciliation - Tribunal cantonal - Statut, composition et organisation

1. Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire suprême du canton en matière civile, pénale et administrative.

2. Le Conseil cantonal détermine par décision du Conseil cantonal le nombre de juges à plein temps et le nombre et le taux d'occupation des juges principaux, ainsi que le nombre de juges suppléants et de juges spécialisés.

3. Le Tribunal cantonal se constitue lui-même.

4. Il peut modifier le taux d'occupation des juges avec leur accord dans la limite de 20 pour cent au maximum. La modification est valable jusqu'à la fin de la durée du mandat. La somme des pourcentages de postes des juges du tribunal ne peut pas être augmentée de ce fait.

Tribunaux et autorités de conciliation - Tribunal cantonal - Statut, composition et organisation

1. Le Tribunal cantonal se divise en quatre à six sections.

2. Il règle les détails dans le règlement intérieur.

Tribunaux et autorités de conciliation - Tribunal cantonal - Compétence

1. En matière civile, le tribunal cantonal est compétent

a. * pour les procédures en tant qu'instance cantonale unique (art. 5 et 8 CPC ainsi que l'art. 7 de la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 [LFEIE]),

b. pour les appels et recours,

c. pour les révisions dans les cas où il a statué en dernier ressort sur le fond,

d. pour les demandes d’entraide judiciaire, dans la mesure où il est compétent en vertu de traités internationaux,

e. en tant que cour supérieure dans les affaires d'arbitrage (art. 356 al. 1 CPC),

f. * pour l’exécution conformément à la LFEIE (art. 12).

Tribunaux et Autorités de Conciliation - Tribunal Cantonal - Compétence

1. En matière pénale, le Tribunal cantonal est compétent pour les appels, les plaintes et les révisions.

Tribunaux et autorités de conciliation - Tribunal cantonal - Compétence

1. En matière administrative, le Tribunal cantonal est compétent pour les recours et les plaintes ainsi que pour l’examen des règlements selon la loi sur la procédure administrative et pour d'autres affaires de droit public qui lui sont assignées par le droit fédéral ou le droit cantonal.

Tribunaux et autorités de conciliation - Tribunal cantonal - Compétence

1. Les décisions sont prises par une section. La formation plénière n'a pas de fonction juridictionnelle.

2. Les sections statuent généralement en formation de trois juges. Les juges uniques des sections statuent dans les cas mentionnés à l'article 18a.

3. Dans des cas particuliers, notamment d'une grande portée, il est possible que

a. une section statue en formation de cinq juges,

b. le juge unique soumette l'affaire litigieuse à la section pour jugement.

4. Le règlement intérieur détermine les modalités.

Tribunaux et autorités de conciliation - Tribunal cantonal - Compétence

1. Le juge unique ou la juge unique statue dans les affaires civiles et d'exécution sur

a. * Les voies de recours et les actions, lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 20 000 francs,

b. Les appels contre les jugements de divorce, les mesures provisionnelles dans la procédure de divorce et les décisions de protection de l’union conjugale avec un accord complet des parties sur les conséquences accessoires en deuxième instance,

c. Les affaires de procédure sommaire, dans la mesure où elles ne font pas l'objet d'un recours ou ne sont pas liées aux enlèvements internationaux d'enfants.

2. Le juge unique ou la juge unique statue dans les affaires administratives sur

a. * Les voies de recours et les actions, lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 20 000 francs; le calcul de la valeur litigieuse est effectué conformément aux dispositions de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral),

b. Les recours relatifs aux mesures administratives selon le droit de la circulation routière,

c. Les recours relatifs à la remise de taxes et autres prélèvements de droit public,

d. Les plaintes, lorsque l'affaire doit être renvoyée à l'autorité décisionnelle sans décision sur les droits et obligations matériablement litigieux en raison d'une violation des droits procéduraux ou d'une constatation incomplète des faits,

e. Les mesures de préservation de preuves pour une procédure future (§ 58 al. 1 VRG),

f. Les plaintes dans les litiges de droit de la sécurité sociale, si l'autorité décisionnelle demande l'admission.

3. Le juge unique ou la juge unique statue dans toutes les procédures qui peuvent être clôturées sans jugement sur le fond.

4. Restent réservés les autres cas prévus par la loi et les dispositions divergentes du droit fédéral.

Tribunaux et autorités de conciliation - Tribunal cantonal - Compétence

1. Le Tribunal cantonal procède aux élections, dans la mesure où il est habilité à le faire en vertu de la présente loi ou d'une autre loi.

Tribunaux et autorités de conciliation - Tribunal cantonal - Compétence

1. Le Tribunal cantonal s'établit un règlement interne. Celui-ci régit notamment son organisation, la direction, les compétences électorales, la composition et les compétences des sections ainsi que la conduite de la procédure.

2. Il réglemente plus en détail l'organisation des tribunaux et des autorités de conciliation dans un règlement.

3. Il édicte les autres règlements prévus par l'ordre juridique.

Tribunaux et autorités de conciliation - Tribunal cantonal - Compétence

1. Le Tribunal cantonal exerce la surveillance sur les tribunaux de première instance et les autorités de conciliation. Il est en outre l'autorité de surveillance dans le domaine du registre foncier et l'autorité de surveillance supérieure dans le domaine de la poursuite pour dettes et de la faillite.

2. Dans le cadre de sa surveillance, il dirige l'administration judiciaire et gère les autorités qui lui sont subordonnées. Pour les domaines administratifs qui sont attribués au système judiciaire, les principes des articles 21 et 21a de la loi d'organisation du 13 mars 1995 s'appliquent par analogie.

3. Il peut nommer, pour une durée déterminée ou pour des cas spécifiques, des membres extraordinaires aux tribunaux et aux autorités qui lui sont subordonnés.

4. Il approuve les décisions des tribunaux et des autorités qui lui sont subordonnés, dans la mesure où l'ordre juridique le prévoit.

Tribunaux et autorités de conciliation - Tribunal cantonal - Compétence

1. Le tribunal cantonal s'administre lui-même.

2. Dans le cadre de sa surveillance, il dirige l'administration judiciaire ainsi que l'administration des autorités qui lui sont subordonnées.

3. Il peut mettre en place des services centraux, notamment dans le domaine de l'informatique et des finances, pour l'ensemble de l'administration judiciaire.

4. Il représente les tribunaux et les autorités auprès du Conseil cantonal et du Conseil exécutif.

5. Il veille à l'information du public concernant l'activité et l'organisation des tribunaux et des autorités. Les dispositions des §§ 68a-68g et 70a de la loi d'organisation sur l'accès aux informations officielles selon le principe de transparence s'appliquent mutatis mutandis aux affaires de l'administration judiciaire ainsi qu'aux services subordonnés au tribunal cantonal.

Tribunaux et autorités de conciliation - Tribunal cantonal - Organisation

1. Le Président ou la Présidente dirige le tribunal cantonal ainsi que sa direction des affaires. En cas d'empêchement, il ou elle est remplacé(e) par le Vice-président ou la Vice-présidente.

Tribunaux et autorités de conciliation - Tribunal cantonal - Organisation

1. La direction comprend le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente. Le règlement intérieur peut prévoir d'autres membres de la direction parmi les juges.

2. La direction est compétente pour

a. les décisions relatives au personnel, dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence de l'ensemble du tribunal,

b. la fixation ou l'approbation des mandats de performance et l'arrêt du budget global (§§ 51 et 52),

c. toutes les tâches de gestion et les affaires de l'administration judiciaire et de la supervision qui ne sont attribuées à aucun autre organe.

1. Tribunaux et autorités de conciliation - Tribunal cantonal - Organisation

1. Le tribunal en formation plénière se compose de tous les juges, à l'exception des juges suppléants et des juges spécialisés.

2. Il est compétent pour

a. l'adoption du règlement intérieur,

b. l'adoption des règlements prévus par le droit,

c. les propositions d'élection selon l'article 7,

d. l'engagement du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale et de leur représentant ou représentante,

e. la constitution du tribunal cantonal,

f. d'autres responsabilités désignées dans le règlement intérieur.

**Tribunaux et autorités de conciliation - Tribunal cantonal - Organisation**

1. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale dirige les services centraux du Tribunal cantonal.

2. Il ou elle dispose d'un droit de proposition et d'une voix consultative dans la direction des affaires ainsi qu'une voix consultative devant le tribunal plénier.

3. Le règlement intérieur peut confier d'autres tâches au Secrétaire général ou à la Secrétaire générale.

Tribunaux et Autorités de Conciliation - Juridictions de Première Instance - Organisation

1. Les tribunaux de première instance sont

a. les tribunaux d'arrondissement,

b. le tribunal du travail,

c. le tribunal criminel,

d. le tribunal pour mineurs,

e. le tribunal des mesures de contrainte.

Tribunaux et autorités de conciliation - Tribunaux de première instance - Organisation

1. Le canton est composé des quatre districts judiciaires suivants : Lucerne, Kriens, Hochdorf et Willisau, chacun ayant un tribunal d'arrondissement.

2. Le Conseil cantonal détermine par arrêté du Conseil cantonal l'appartenance des communes aux districts judiciaires.

Tribunaux et autorités de conciliation - Tribunaux de première instance - Organisation

1. Le tribunal des mineurs est rattaché au tribunal d'arrondissement de Lucerne, dont les juges sont également élus en tant que juges du tribunal des mineurs.

2. Le tribunal des mesures de contrainte est rattaché au tribunal d'arrondissement de Kriens. En plus des juges directement élus pour le tribunal des mesures de contrainte, les juges du tribunal d'arrondissement sont également élus pour le tribunal des mesures de contrainte.

3. Les tribunaux d'arrondissement respectifs désignent les juges qui siègent au tribunal des mineurs et au tribunal des mesures de contrainte.

Tribunaux et autorités de conciliation - Tribunaux de première instance - Organisation

1. Les tribunaux de première instance forment une unité organisationnelle.

2. Le tribunal cantonal réglemente par ordonnance, à la demande de l'unité des tribunaux de première instance, l'organisation et les missions de l'unité, dans la mesure où elles ne découlent pas de la loi. Il élit le président ou la présidente de l'unité.

3. L'unité des tribunaux de première instance dispose d'un nombre de juges mobilisables librement, qui ne sont pas ou ne sont pas exclusivement élus pour un tribunal déterminé.

Tribunaux et autorités de conciliation - Tribunaux de première instance - Organisation

1. Le tribunal cantonal détermine par ordonnance, sur demande du groupe des tribunaux de première instance

a. pour chaque tribunal, le nombre de sections,

b. pour chaque tribunal, le nombre de présidentes et présidents de section,

c. le total des pourcentages de postes des présidentes et présidents de section, des juges et des juges remplaçables,

d. le nombre minimal et maximal de juges et de juges remplaçables.

2. Avant l'élection par le Grand Conseil, le groupe des tribunaux de première instance détermine le nombre et les taux d'occupation des juges à élire pour chaque tribunal ainsi que des juges remplaçables. Le tribunal cantonal approuve la décision et la transmet au Grand Conseil comme base pour l'élection.

Tribunaux et autorités de conciliation - Tribunaux de première instance - Organisation

1. Les juges disponibles sont affectés par le groupe des tribunaux de première instance selon les besoins dans tous les tribunaux du groupe.

2. Le groupe peut, à titre exceptionnel, affecter les juges élus à un tribunal à un autre tribunal pour une période déterminée.

3. Les tribunaux peuvent affecter temporairement les juges en dérogation à la décision de constitution conformément à l'article 30.

Tribunaux et autorités de conciliation - Tribunaux de première instance - Organisation

1. Le taux d'occupation des juges des tribunaux de première instance et celui des juges pouvant être affectés librement est de

a. au moins 80 % pour les présidentes et présidents de section,

b. au moins 50 %, exceptionnellement 40 %, pour les juges.

2. Chaque tribunal peut modifier le taux d'occupation de ses juges avec leur accord. Le groupe des tribunaux de première instance peut modifier le taux d'occupation pour les juges pouvant être affectés librement. De telles modifications sont valables jusqu'à la fin de la période de mandat en cours.

Tribunaux et autorités de conciliation - Tribunaux de première instance - Organisation

1. Chaque tribunal se constitue lui-même. Les tribunaux comportant plusieurs sections désignent un président ou une présidente de section comme président ou présidente du tribunal. Les tribunaux assignent les juges aux différentes sections.

2. Les tribunaux adoptent des règlements intérieurs et y déterminent les tâches des sections. Les règlements intérieurs doivent être approuvés par le tribunal cantonal.

Tribunaux et Autorités de Conciliation - Juridictions de Première Instance - Compétences Spécifiques de Certains Tribunaux

1. Les tribunaux d'arrondissement sont les tribunaux d'exécution dans les affaires civiles et les autorités de surveillance inférieures en matière de poursuites pour dettes et de faillites.

Tribunaux et autorités de conciliation - Juridictions de première instance - Compétences particulières des tribunaux individuels

1. Le tribunal du travail est compétent

a. pour les litiges découlant du rapport de travail de droit privé, notamment conformément aux articles 319 et suivants du Code des obligations suisse du 30 mars 1911 (CO),

b. en tant qu'instance unique dans les affaires d'arbitrage (art. 356 al. 2 CPC).

Tribunaux et Autorités de Conciliation - Juridictions de Première Instance - Compétences Spécifiques de Certains Tribunaux

1. Le Tribunal pénal est compétent pour juger les crimes au sens des articles 10 et 11 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP), dans la mesure où les paragraphes suivants n'en disposent pas autrement.

2. Il juge les infractions suivantes

Homicide sur demande de la victime (art. 114 CP), interruption de grossesse par la femme enceinte (art. 118 CP), mise en danger intentionnelle par explosifs ou gaz toxiques sans intention criminelle (art. 225 al. 2 CP), propagation intentionnelle de maladies animales (art. 232 ch. 1 al. 1 CP), propagation intentionnelle de parasites (art. 233 ch. 1 al. 1 CP), contrefaçon de monnaie (art. 240 al. 2 CP), falsification de monnaie (art. 241 al. 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), déplacement de bornes (art. 256 CP), alarme du public (art. 258 CP), appel public à commettre des crimes ou des actes de violence (art. 259 al. 1 CP), actes interdits au profit d'un État étranger (art. 271 ch. 1 CP), espionnage politique (art. 272 ch. 1 CP), espionnage économique (art. 273 CP), violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 2 al. 2 CP), fausse déposition de la partie (art. 306 CP), faux témoignage, faux rapport, fausse traduction (art. 307 al. 3 CP), libération de détenus (art. 310 ch. 2 al. 2 CP), évasion de détenus (art. 319 CP).

3. Lorsqu'un dommage d'au moins 30'000 francs est causé, ou que l'auteur ou l'autrice a voulu en causer un de ce montant, il juge les infractions suivantes

Abus de confiance (art. 138 CP), vol (art. 139 CP), soustraction illégale d'énergie (art. 142 al. 2 CP), accès indu à un système informatique (art. 143 CP), dommage à la propriété (art. 144 al. 3 CP), dommage à des données (art. 144bis ch. 1 al 2 et ch. 2 al. 2 CP), escroquerie (art. 146 CP), utilisation frauduleuse d'une installation de traitement de données (art. 147 CP), abus de chèques et de cartes de crédit (art. 148 CP), usure (art. 157 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 et ch. 2 CP), recel (art. 160 CP), banqueroute frauduleuse et fraude dans l'exécution forcée (art. 163 ch. 1 CP), diminution de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP), gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP).

4. Il peut statuer en première instance sur tous les crimes et délits, s'ils sont étroitement liés aux crimes ou délits d'une autre personne qui doivent être jugés selon les paragraphes 1-3.

**Tribunaux et Autorités de Conciliation - Juridictions de Première Instance - Compétences des Divisions et des Juges Individuels**

1. La division statue en formation de trois juges.

2. Sauf si le juge unique est compétent, la division est compétente en matière civile pour

a. les procédures ordinaires,

b. les procédures simplifiées conformément à l'article 243 alinéa 2a, c, e et f du CPC dans les litiges patrimoniaux excédant 30 000 francs et dans les litiges dont la valeur litigieuse ne peut être estimée en raison de la nature de l'affaire,

c. les procédures contentieuses en matière de droit matrimonial et de partenariat.

3. En matière pénale, la division est compétente, à moins que la loi ne prévoit un juge unique.

**Tribunaux et Autorités de Conciliation - Juridictions de Première Instance - Compétences des Divisions et des Juges Individuels**

1. Le(a) juge unique est compétent(e) dans les procédures civiles et dans les procédures selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP)

a. pour les procédures ordinaires : décisions de radiation (art. 241 ss. CPC), non-entrée en matière (art. 59 al. 2f CPC) et en cas d'absence d'autorisation d'ester en justice (art. 209 al. 3 CPC),

b. pour les procédures simplifiées, sauf si l'unité est compétente,

c. pour les procédures sommaires,

d. pour les procédures non contentieuses en matière de droit matrimonial et de partenariat,

e. pour l'homologation d'accords lors de procédures de conciliation et de médiation,

f. pour l’administration préventive de la preuve avant la litispendance de la procédure principale,

g. pour l'entraide judiciaire,

h. * pour les placements à des fins d'assistance,

i. comme autorité de surveillance inférieure selon la LP,

j. comme seule instance dans les affaires d'arbitrage,

k. * pour la conciliation des litiges concernant les affaires relatives aux enfants,

l. * pour la conciliation lorsque la demande de conciliation est assortie d'une requête d’assistance judiciaire gratuite; si la requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée sans débat ou n'est pas entrée en matière, après la force de chose jugée de la décision, la demande de conciliation est transférée au tribunal de paix compétent,

m. pour toutes les autres procédures, sauf si l'unité est compétente.

2. Le(a) juge unique est compétent(e) dans les procédures pénales contre les adultes

a. pour la procédure judiciaire en cas de contraventions (art. 19 al. 2a CPP),

b. * pour la procédure judiciaire en cas de crimes et délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté de plus d'un an, un internement selon l'article 64 CP, un traitement institutionnel selon les articles 59 et 60 CP, une mesure institutionnelle pour jeunes adultes selon l'article 61 CP ou, en cas de sanctions conditionnelles simultanément révoquées, une privation de liberté de plus d'un an,

c. pour la procédure judiciaire lors des procédures abrégées (art. 358 ss. CPP), dans la mesure où l'article 19 alinéa 2b CPP le permet,

d. pour les décisions ultérieures indépendantes (art. 363 ss. CPP), sauf en cas d'internement et de traitement institutionnel,

e. dans les procédures d'expropriation indépendantes (art. 377 al. 4 et 378 CPP),

f. dans les cas mentionnés par la loi.

2bis. Dans des cas particuliers, le(a) juge unique peut soumettre le litige à l'unité pour jugement conformément au paragraphe 2b. Un renvoi en arrière est exclu.

3. Le(a) président(e) du tribunal des mineurs statue en tant que juge unique sur les oppositions contre les ordonnances pénales concernant les contraventions (art. 34 al. 3 DPMin).

4. Le(a) juge unique décide dans tout le domaine de compétence du tribunal des mesures de contrainte.

**Tribunaux et Autorités de Conciliation - Juridictions de Première Instance - Compétences des Divisions et des Juges Individuels**

1. Le président ou la présidente de la division préside la division et dirige la procédure. Il ou elle est chargé(e) de l'explication ou de la correction d'une décision de la division.

2. La direction de la procédure est notamment compétente pour

a. les interventions (art. 73 ss. CPC),

b. les actions en déclaration de litige (art. 82 CPC),

c. les prestations de sûretés (art. 99 CPC),

d. l'assistance judiciaire gratuite (art. 117 ss. CPC),

e. le rétablissement des délais (art. 148 s. CPC),

f. l'exonération des frais en cas de médiations dans les affaires concernant le droit de l'enfant (art. 218 al. 2 CPC),

g. les corrections de procès-verbaux (art. 235 al. 3 CPC).

3. Les présidentes et présidents de division peuvent déléguer leurs tâches dans des cas individuels à un juge ou une juge en tant que membre présidant.

**Tribunaux et Autorités de Conciliation - Juridictions de Première Instance - Compétences des Divisions et des Juges Individuels**

1. Le président ou la présidente de section, ou le membre présidant, peut déléguer la direction de la procédure ou l'administration des preuves en tout ou en partie à un juge instructeur ou une juge instructrice.

Tribunaux et autorités de conciliation - Greffiers et greffières

1. Les greffiers et greffières participent à l'instruction des affaires et à la prise de décisions. Ils ont une voix consultative.

2. Ils élaborent, sous la responsabilité d'un juge, des mémoires et rédigent les décisions.

3. D'autres tâches peuvent leur être attribuées, notamment en matière d'administration judiciaire, de formation et dans le domaine des examens.

Tribunaux et autorités de conciliation - Autorités de conciliation - Dispositions générales

1. Le Conseil cantonal élit pour un mandat de quatre ans les juges de paix ainsi que leurs suppléants, les présidents et présidentes, ainsi que les autres membres des autorités de conciliation paritaires.

2. Les représentants paritaires sont élus sur proposition des associations et autres organisations qui défendent principalement les intérêts des personnes concernées.

Tribunaux et autorités de conciliation - Autorités de conciliation - Dispositions générales

1. Est éligible comme membre d'une autorité de conciliation toute personne qui possède la nationalité suisse.

2. Pour le président et la présidente ainsi que les autres membres des autorités de conciliation paritaires, à l'exception des représentants et représentantes paritaires, les conditions d'éligibilité professionnelles pour les juges selon l'article 9, alinéa 1, s'appliquent.

Tribunaux et autorités de conciliation - Autorités de conciliation - Dispositions générales

1. Les membres des autorités de conciliation ne peuvent appartenir ni au Conseil exécutif, ni à un tribunal, ni, à l'exception des représentants paritaires, au Grand Conseil non plus. Sont réservés les articles 48 alinéa 2 et 50 alinéa 2.

Tribunaux et autorités de conciliation - Autorités de conciliation - Dispositions générales

1. Les activités accessoires des membres des autorités de conciliation ne sont pas autorisées si elles entravent l'accomplissement sans restriction de leurs obligations officielles ou si elles pourraient être incompatibles avec l'indépendance et la réputation de l'autorité de conciliation.

2. Lorsqu'un membre d'une autorité de conciliation, à l'exception des représentants paritaires, souhaite exercer une activité accessoire, il doit obtenir l'autorisation du Tribunal cantonal. Ne nécessitent pas d'autorisation les activités exercées au sein d'associations, de fondations et d'autres organisations à but non lucratif.

3. Les juges de paix ne sont pas autorisés à exercer la profession d'avocat dans le domaine du droit civil et pénal devant les tribunaux et les autorités de conciliation du canton de Lucerne. Les membres des autorités paritaires de conciliation ne peuvent pas exercer la profession d'avocat devant leur propre autorité de conciliation.

4. Le Tribunal cantonal peut régler plus en détail l'exercice d'activités accessoires par voie de règlement.

Tribunaux et autorités de conciliation - Autorités de conciliation - Dispositions générales

1. Le Tribunal cantonal fixe par ordonnance

a. le nombre et les pourcentages des postes des juges de paix,

b. pour les autorités de conciliation paritaires, sur leur demande, le nombre de sections, le nombre de membres et, dans la mesure nécessaire, les pourcentages des postes.

2. Avant l'élection par le Grand Conseil, le Tribunal cantonal transmet au Grand Conseil les décisions relatives au nombre et aux taux d'occupation des juges de paix à élire ainsi que les informations nécessaires concernant les membres des autres autorités de conciliation comme base pour l'élection.

Tribunaux et autorités de conciliation - Autorités de conciliation - Dispositions générales

1. L'autorité de conciliation en matière de bail et de location, l'autorité de conciliation en matière de travail et l'autorité de conciliation en matière d'égalité sont composées de manière paritaire. Elles conduisent les procédures en formation de trois membres.

2. Le président ou la présidente préside les séances et est chargé(e) de prendre des décisions de non-entrée en matière dans les cas clairs et des décisions de radiation.

3. Le président ou la présidente peut déléguer ces tâches, au cas par cas, à un membre présidant.

Tribunaux et autorités de conciliation - Autorités de conciliation - Dispositions générales

1. Les autorités paritaires de conciliation se dotent d'un règlement intérieur.

2. Les règlements intérieurs doivent être approuvés par le tribunal cantonal.

Tribunaux et autorités de conciliation - Autorités de conciliation - Juges de paix

1. Les cercles des juges de paix correspondent aux districts judiciaires.

Tribunaux et autorités de conciliation - Autorités de conciliation - Juges de paix

1. Au lieu du juge de paix ou de la juge de paix sont compétents

a. les tribunaux d'arrondissement dans les litiges en matière de droit de la famille concernant les enfants,

b. l'autorité de conciliation du travail dans les litiges résultant de la relation de travail de droit privé,

c. * les tribunaux d'arrondissement pour la médiation, à condition qu'une demande d'assistance judiciaire gratuite soit déposée avec la demande de médiation; si la demande d'assistance judiciaire gratuite est rejetée sans audience ou n'est pas prise en compte, la demande de conciliation est transférée au juge de paix compétent après que la décision soit devenue définitive,

d. le tribunal cantonal dans les procédures de médiation selon l'alinéa c, à condition qu'il soit compétent en tant qu'instance cantonale unique (Art. 5 CPC).

### Tribunaux et autorités de conciliation - Autorités de conciliation - Autorité de conciliation en matière de location et de bail

1. L'autorité de conciliation en matière de bail à loyer et de bail à ferme est le bureau de consignation selon l'article 259g alinéa 1 CO et approuve les formulaires pour la communication des résiliations et des augmentations de loyer (art. 266l al. 2 et 269d al. 1 CO).

Tribunaux et autorités de conciliation - Autorités de conciliation - Autorité de conciliation en matière de travail

1. L'autorité de conciliation en matière de travail est administrativement rattachée au tribunal du travail.

2. Le président ou la présidente et les membres du tribunal du travail appartiennent, de par leur fonction, à l'autorité de conciliation.

Tribunaux et autorités de conciliation - Autorités de conciliation - Autorité de conciliation du travail

1. L'autorité de conciliation du travail se compose d'un président ou d'une présidente et d'une représentation paritaire des parties patronale et salariale.

2. Elle est compétente pour les procédures de conciliation dans tous les litiges découlant des relations de travail de droit privé.

Tribunaux et autorités de conciliation - Autorités de conciliation - Autorité de conciliation pour l'égalité

1. L'autorité de conciliation pour l'égalité est administrativement rattachée au tribunal du travail.

2. Le président ou la présidente et les membres du tribunal du travail font partie de l'autorité de conciliation à titre officiel.

**Tribunaux et autorités de conciliation - Gestion** (Note: The document's content wasn't provided, so the translation is based only on the title given. If there is more specific content, please provide the text for a full translation.)

1. Le Tribunal Cantonal établit chaque année un mandat de performance. Celui-ci repose sur la planification pluriannuelle des performances conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la Loi sur la gestion des finances et des performances du 13 septembre 2010.

2. Un mandat de performance annuel, devant être approuvé par le Tribunal Cantonal, est établi par

a. le groupe des tribunaux de première instance dans leur ensemble,

b. les autres services subordonnés au Tribunal Cantonal.

3. Les mandats de performance comprennent notamment

a. les prestations à fournir,

b. les objectifs et indicateurs de performance à atteindre,

c. le budget global disponible,

d. les conditions générales de cadre.

4. Les mandats de performance servent à l'information du Conseil Cantonal, à l'exception des budgets globaux, que le Conseil Cantonal adopte.

**Tribunaux et autorités de conciliation - Gestion** (Note: The document's content wasn't provided, so the translation is based only on the title given. If there is more specific content, please provide the text for a full translation.)

1. Le Tribunal cantonal décide annuellement, en coordination avec le Conseil d'État, à l'intention du Parlement cantonal, un ou plusieurs budgets globaux pour lui-même ainsi que pour le groupe des tribunaux de première instance et les services qui lui sont subordonnés. Le Conseil d'État intègre les budgets globaux dans le projet de budget du canton.

**Tribunaux et Autorités de Conciliation - Direction**

1. Le groupe des tribunaux de première instance répartit les tâches du mandat de prestation entre les différents tribunaux.

2. Il attribue aux tribunaux les ressources financières et personnelles provenant du budget global.

**Tribunaux et Autorités de Conciliation - Pilotage**

1. Le Tribunal cantonal présente au Grand Conseil, dans le cadre du rapport annuel du Conseil d'État, un rapport sur l'exécution des mandats de prestations et l'utilisation du ou des budgets globaux.

**Tribunaux et autorités de conciliation - Direction**

1. Le Tribunal cantonal, le groupe des tribunaux de première instance et les services subordonnés au Tribunal cantonal assurent le contrôle de gestion.

2. Le Tribunal cantonal détermine les modalités détaillées.

**Tribunaux et Institutions d'Arbitrage - Gestion**

1. Le Tribunal cantonal peut former d'autres groupes organisationnels à partir des services.

2. Il règle leur organisation et leurs tâches, dans la mesure où celles-ci ne découlent pas de la loi, par voie d'ordonnance. Il élit le chef ou la cheffe du groupe.

3. Les dispositions de cette loi concernant la gestion sont applicables par analogie.

Procureur - Procureures et procureurs et procureures de la jeunesse et procureurs de la jeunesse

1. Le Grand Conseil élit les procureurs ainsi que les procureurs des mineurs.

2. Sur proposition du Conseil d'État, il élit parmi les procureurs un procureur général ou une procureure générale.

Procureur - Procureures et procureurs et procureures de la jeunesse et procureurs de la jeunesse

1. Est éligible en tant que procureur ou procureure et en tant que procureur des mineurs ou procureure des mineurs quiconque possède la nationalité suisse, une formation juridique complète (Master ou licence) et le brevet d'avocat ou une formation équivalente.

2. Est éligible en tant que procureur général ou procureure générale quiconque possède plusieurs années d'expérience en tant que procureur ou procureure.

Procureur - Procureures et procureurs et procureures de la jeunesse et procureurs de la jeunesse

1. Les procureurs et les procureurs pour mineurs ne peuvent appartenir ni au Grand Conseil ni à un tribunal.

Procureur - Procureures et procureurs et procureures de la jeunesse et procureurs de la jeunesse

1. Avant d'entrer en fonction, les procureur(e)s et les procureur(e)s des mineurs prêtent serment ou font une déclaration solennelle devant le Conseil cantonal.

2. Celui ou celle qui ne prête pas serment ou ne fait pas de déclaration solennelle renonce à sa fonction.

3. Après une réélection, il n'est pas nécessaire de prêter un nouveau serment ou de faire une nouvelle déclaration solennelle.

4. Les procureur(e)s extraordinaires et les procureur(e)s extraordinaires des mineurs prêtent serment ou font une déclaration solennelle devant le procureur général ou la procureure générale.

Procureur - Procureures et procureurs et procureures de la jeunesse et procureurs de la jeunesse

1. Le Grand Conseil détermine par décision du Grand Conseil le nombre et le taux d'activité des procureurs et procureures, ainsi que des procureurs et procureures des mineurs.

2. Le ministère public peut, avec l'accord des procureurs et procureures, ainsi que des procureurs et procureures des mineurs, modifier leur taux d'activité dans la limite de 20 pour cent des postes. La modification est valable jusqu'à la fin de la période de mandat en cours. La somme des pourcentages de postes ne doit pas être augmentée.

Procureur - Procureures et procureurs et procureures de la jeunesse et procureurs de la jeunesse

1. Le Conseil d'État peut nommer, pour une période déterminée, des procureurs extraordinaires ainsi que des procureurs extraordinaires pour mineurs.

2. Le Tribunal cantonal peut nommer, pour des affaires spécifiques, des procureurs extraordinaires ainsi que des procureurs extraordinaires pour mineurs.

Parquet - Organisation - Généralités

1. Le Ministère public est considéré comme un service au sens du droit cantonal d'organisation et du personnel, dans la mesure où cette loi n'en dispose pas autrement.

Ministère public - Organisation - Généralités

1. Le ministère public se divise en sections, qui sont compétentes pour l'ensemble du canton ou pour une partie du territoire cantonal.

2. Pour l'ensemble du canton, la section compétente est notamment le département des infractions des mineurs (Parquet des mineurs).

3. Le Conseil d'État règle l'organisation et la délimitation territoriale dans un règlement.

Ministère public - Organisation - Généralités

1. Le procureur général ou la procureure générale dirige le ministère public.

2. Il ou elle choisit

a. parmi les procureurs et procureures : un procureur général adjoint ou une procureure générale adjointe ou plusieurs procureurs généraux adjoints et procureures générales adjointes,

b. parmi les procureurs ou procureures : les procureurs et procureures pour l'entraide judiciaire et d'autres tâches spéciales du parquet général,

c. parmi les procureurs et procureures et les procureurs et procureures pour mineurs : les chefs et cheffes des sections d'enquête,

d. les juges de contraventions,

e. les autres collaboratrices et collaborateurs du ministère public.

3. Il ou elle dispose d'un droit de directive générale et spécifique au cas par cas, peut répartir les affaires à tout moment si nécessaire et, dans des cas particuliers, transférer la conduite d'une procédure pénale conformément aux §§ 68 et 71, en tout ou en partie, à un procureur général adjoint ou une procureure générale adjointe ou à un procureur ou une procureure du parquet général.

1. Parquet - Organisation - Parquet Général Please let me know if you need any further legal documents translated or have any other questions!

1. Le ministère public surveille les enquêtes pénales et veille à leur exécution professionnelle et diligente ainsi qu'à une application uniforme du droit. Il peut exiger des rapports sur l'état d'avancement des enquêtes.

2. Il approuve les décisions de non-entrée en matière, de suspension et de classement. En cas de crimes et délits, il peut former opposition à la procédure de l'ordonnance pénale auprès du procureur ou de la procureure responsable et auprès du juge des mineurs ou de la juge des mineurs compétents.

1. Parquet - Organisation - Parquet Général Please let me know if you need any further legal documents translated or have any other questions!

1. Le Ministère public supérieur décide

a. des motifs de récusation lorsque la police est concernée (art. 59 al. 1a CPP),

b. de la compétence des départements et en particulier de la séparation de la procédure contre les jeunes et les adultes, lorsque les procureurs et les avocats pour la jeunesse ne parviennent pas à se mettre d'accord,

c. en matière d'entraide judiciaire notamment selon les articles 52 et suivants CPP; les demandes d'entraide judiciaire adressées à des États étrangers peuvent être transférées au procureur ou à la procureure en charge de l'instruction.

2. Elle est habilitée à faire appel des jugements et des décisions devant le Tribunal cantonal et les instances de recours fédérales.

3. Elle représente les intérêts du canton lors des demandes d'indemnisation découlant d'enquêtes pénales. Le procureur général ou la procureure générale informe le Département de la justice et de la sécurité sur le déroulement et l'issue des procédures.

Parquet - Poursuites Pénales des Adultes

1. Les procureurs mènent les procédures pénales pour adultes conformément au Code de procédure pénale et à d'autres lois pénales, sauf si la loi prévoit une autre compétence.

2. Ils peuvent effectuer des actes officiels sur l'ensemble du territoire cantonal et sont tenus à l'entraide judiciaire mutuelle.

3. Les procureurs compétents sont habilités à faire appel des jugements et décisions devant le tribunal cantonal.

Procureur de la République - Poursuites pénales contre les adultes

1. Les procureurs généraux dirigent les départements. Ils peuvent notamment reprendre des affaires à leur charge, les attribuer à un autre procureur ou à une autre procureure, et constituer une équipe de procureurs et procureures.

Procureur de la République - Poursuite pénale des adultes

1. Les assistant(e)s du procureur soutiennent les procureurs.

2. Les assistant(e)s du procureur sont habilité(e)s à mener des auditions au sens de l'article 142, alinéa 1 du Code de procédure pénale.

3. Le Conseil d'État désigne dans le règlement les autres actes d'instruction qui peuvent être confiés aux assistant(e)s du procureur.

Procureur de la République - Poursuites pénales envers les mineurs

1. Les avocats des mineurs mènent les procédures pénales impliquant des adolescents conformément au Code de procédure pénale des mineurs. Au tribunal, ils portent l'accusation et la soutiennent.

2. Les avocats des mineurs compétents sont autorisés à interjeter appel des jugements et décisions devant le tribunal cantonal.

Procureur de la République - Poursuite Pénale des Mineurs

1. Le Conseil d'État régit la procédure de médiation (art. 17 PPFJ) dans un règlement.

Procureur de la République - Coordination et Surveillance

1. Le Département de la Justice et de la Sécurité assure la coordination des autorités de poursuite pénale.

Procureur de la République - Coordination et Surveillance

1. Le Département de la Justice et de la Sécurité exerce la surveillance administrative, tandis que le Tribunal Cantonal exerce la surveillance technique sur le Ministère Public. Les autorités de surveillance collaborent entre elles.

2. Le Procureur Général ou la Procureure Générale informe régulièrement le Département de la Justice et de la Sécurité sur la gestion du Ministère Public et sur l'activité des autorités de poursuite pénale. Il ou elle soumet également le rapport annuel au Tribunal Cantonal.

3. Le Département peut exiger des rapports supplémentaires et ordonner des inspections ou des expertises. Le Conseil d'État est habilité à ouvrir une enquête administrative au sens du droit du personnel et prend les mesures conservatoires appropriées. Il peut régler les détails de l'exercice de la surveillance par voie de règlement.

4. Les instructions de surveillance relatives à une enquête pénale en cours sont exclues.

Dispositions relatives à la procédure civile et pénale - Généralités

1. Les jours fériés reconnus au sens de l'article 142, alinéa 3 du Code de procédure civile (ZPO) et de l'article 90, alinéa 2 du Code de procédure pénale (StPO) sont le Jour de l'An, le jour de Berchtold, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête-Dieu, la Fête nationale suisse, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception, Noël et la Saint-Étienne.

Dispositions relatives à la procédure civile et pénale - Généralités

1. Si un tribunal de première instance ou une autorité de conciliation n'est pas en capacité de statuer en raison d'un empêchement ou pour d'autres raisons, le tribunal cantonal peut transférer l'affaire à un autre tribunal de première instance ou à une autre autorité de conciliation.

2. Si le tribunal cantonal n'est pas en capacité de statuer, son président ou sa présidente désigne par tirage au sort autant de juges extraordinaires parmi les présidents et présidentes de section des tribunaux de première instance que nécessaire.

3. Les mesures urgentes sont prises par le tribunal de droit commun ou l'autorité de conciliation de droit commun avant la décision relative au transfert de l'affaire ou à la désignation de juges extraordinaires.

Dispositions relatives à la procédure civile et pénale - Généralités

1. Le Tribunal cantonal réglemente, par voie d'ordonnance, l'admission ainsi que les droits et obligations des reporters judiciaires. Il établit des directives concernant l'information du public par les tribunaux et les autorités de conciliation.

2. Le Conseil d'État régit, dans la mesure nécessaire, les détails pour les autorités de poursuite pénale.

Dispositions relatives à la procédure civile et pénale - Procédure civile

1. Lorsqu'il y a contestation quant à l'existence d'un motif de récusation, la décision appartient

a. * aux autorités de conciliation : à un président ou une présidente de section du tribunal d'arrondissement du district judiciaire concerné,

b. aux juges uniques ou aux membres des sections : au président ou à la présidente de la section ou à un membre présidant,

c. à une section entière : à une autre section du tribunal.

d. * à un tribunal de première instance entier : à un autre tribunal de première instance désigné par le président ou la présidente du tribunal cantonal.

**Dispositions relatives à la procédure civile et pénale - Procédure civile**

1. Devant le juge ou la juge du fond, il peut également être fait valoir des demandes accessoires qui sont étroitement liées à l'affaire principale, mais qui, en tant qu'actions indépendantes, ne relèveraient pas de sa compétence matérielle.

**Dispositions relatives à la procédure civile et pénale - Procédure civile**

1. Les tribunaux et les autorités de conciliation peuvent charger la police de

a. signifier les actes,

b. amener les parties et les tiers,

c. prêter assistance à l'exécution forcée,

d. procéder aux visites domiciliaires,

e. effectuer des recherches de domicile.

Dispositions relatives à la procédure civile et pénale - Procédure civile

1. Ont qualité pour représenter les parties (art. 68 al. 2d CPC)

a. dans les litiges locatifs

1. les administrateurs de biens immobiliers pour les bailleurs, à condition qu'ils soient autorisés à conclure un accord,

2. les représentants d'associations,

b. dans les litiges de droit du travail : les représentants d'associations.

Dispositions relatives aux procédures civile et pénale - Procédure civile

1. Fourniture de conseils juridiques

a. les tribunaux de district dans les affaires de droit de la famille,

b. le tribunal du travail dans les affaires de droit du travail.

Dispositions relatives à la procédure civile et pénale - Procédure civile

1. Les dispositions du CPC s'appliquent mutatis mutandis aux procédures de surveillance, à moins que des dispositions légales divergentes ne soient prévues.

Dispositions relatives à la procédure civile et pénale - Procédure pénale - Dispositions générales

1. Le procureur ou la procureure peut offrir des récompenses conformément à l'article 211 du Code de procédure pénale pour aider à la recherche.

2. L'octroi de récompenses nécessite l'approbation du procureur général ou de la procureure générale.

Dispositions relatives à la procédure civile et pénale - Procédure pénale - Dispositions générales

1. Les procureur(e)s et les avocat(e)s des mineurs informent les autorités sociales des communes ainsi que les autorités compétentes de protection de l'enfant et de l'adulte conformément à l'article 75, alinéa 2 du CPP.

2. Ils peuvent informer d'autres autorités de la Confédération, des cantons et des communes sur les procédures pénales engagées et les décisions pénales en cas de crimes et de délits, dans la mesure où ces dernières ont besoin de ces informations pour remplir une tâche légale et lorsque l'intérêt pour l'information l'emporte sur les intérêts dignes de protection des personnes concernées.

2bis. Si des personnes concernées bénéficient d'une assistance conformément aux §§ 60 et 61 de la loi sur l'aide sociale du 24 octobre 1989, ils informent le Département de la santé et des affaires sociales, selon l'alinéa 2.

3. Lorsqu'une autorité habilitée a déposé une plainte pénale, il convient de lui communiquer l'issue de la procédure si l'autorité en dépend pour accomplir sa tâche légale.

4. Le Conseil d'État règle les détails par une ordonnance. Les droits et obligations de communication en vertu d'autres lois demeurent réservés.

Dispositions relatives à la procédure civile et pénale - Procédure pénale - Dispositions générales

1. Lorsqu'une affaire pénale est déférée à un tribunal de première instance, il n'y a pas de renvoi à une autre juridiction sous réserve de l'article 334, paragraphe 1, du Code de procédure pénale.

2. Si une accusation est portée contre une personne au tribunal criminel, le tribunal de district peut renvoyer une affaire pendante devant lui contre la même personne au tribunal criminel pour appréciation conjointe.

Dispositions relatives à la procédure civile et pénale - Procédure pénale - Dispositions générales

1. Les infractions commises dans d'autres cantons doivent être jugées conjointement si elles sont également punissables selon le droit lucernois. La législation la plus clémente s'applique.

Dispositions relatives à la procédure civile et pénale - Procédure pénale - Dispositions générales

1. Experts officiels au sens de l'article 183, alinéa 2, du CPP sont les médecins officiels et les psychiatres judiciaires.

2. Médecins experts au sens de l'article 253, alinéa 1, du CPP sont les médecins officiels.

Dispositions relatives à la procédure civile et pénale - Procédure pénale - Dispositions générales

1. L'autorité pénale peut charger l'office des faillites de la réalisation des objets et actifs saisis qui, conformément à l'article 266, alinéa 5 du CPP, peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la LP.

2. En cas de situations complexes, l'office des faillites peut également être chargé de l'évaluation et de la réalisation des actifs ainsi que de la distribution du produit de la vente.

Dispositions relatives aux procédures civiles et pénales - Procédure pénale - Procédures spéciales

1. Les juges d'infractions de la poursuite pénale poursuivent et jugent, conformément à l'article 357 du Code de procédure pénale (StPO), les infractions désignées par le Procureur général ou la Procureure générale.

2. Ils statuent sur les oppositions aux ordonnances pénales.

3. Dans les procédures judiciaires, le Procureur principal ou la Procureure principale compétent(e) assigne le dossier à un Procureur ou à une Procureure.

Dispositions relatives à la procédure civile et pénale - Procédure pénale - Procédures spéciales

1. Les juges compétents pour les infractions mineures du ministère public mènent la procédure des amendes d'ordre après réception de la dénonciation de la police.

Coûts

1. Le Tribunal cantonal règle par ordonnance

a. les frais en procédure civile (art. 96 CPC),

b. le calcul des frais de procédure et les taxes en matière pénale (art. 424 CPP),

c. les taxes pour les procédures de surveillance selon le droit cantonal,

d. * ...

2. Les bases pour la fixation des coûts et honoraires sont

a. la valeur litigieuse,

b. * le temps consacré,

c. * l'ampleur et la complexité du cas,

d. l'importance de la litige pour les parties.

Coûts

1. Chaque instance expose les frais engagés auprès d'elle.

2. À la réception de l'acte d'accusation par le tribunal compétent, la caisse du tribunal rembourse au ministère public tous les frais de procédure de l'enquête préliminaire. Le ministère public transfère à la caisse du tribunal tous les actifs saisis. Un retour de débit n'intervient qu'en cas de non-lieu.

Coûts

1. La dernière instance décisive

a. perçoit les taxes et les frais qui reviennent à l'État,

b. assure le paiement des frais de procédure pris en charge par l'assistance judiciaire gratuite,

c. règle la détermination et l'exécution du recouvrement dans le cadre de l'assistance judiciaire gratuite et de la défense officielle,

d. effectue les amortissements,

e. perçoit les amendes, les peines pécuniaires et les demandes de compensation dans la procédure pénale.

2. Les tribunaux et les autorités de conciliation peuvent, avec l'autorisation du tribunal cantonal, engager les procédures nécessaires en lien avec la poursuite d'une créance en frais.

Coûts

1. La dernière instance décisive peut renoncer aux frais.

2. Compétent à cet effet est

a. pour le Tribunal cantonal, le président ou la présidente du Tribunal cantonal,

b. pour les tribunaux de première instance, le président ou la présidente du tribunal,

c. pour les autorités de conciliation, leur président ou présidente,

d. pour le ministère public, la section désignée par le procureur général ou la procureure générale.

Coûts

1. L'indemnisation de l'État pour l'assistance judiciaire gratuite et la défense d'office comprend 85 pour cent des honoraires fixés dans la décision sur les frais, ainsi que les débours de l'avocat.

1bis. Dans les litiges patrimoniaux en matière civile avec un litige de haute valeur, l'indemnisation de l'État selon l'alinéa 1, à l'exception des débours de l'avocat, peut être réduite jusqu'à la moitié.

2. Si l'accusé ou l'accusée ne supporte aucun frais dans le cadre de la procédure pénale, l'indemnisation de l'État correspond à 100 pour cent des honoraires.

Coûts

1. Les dispositions relatives à la réglementation des frais dans le CPC s'appliquent également aux procédures devant le tribunal cantonal en tant qu'autorité de surveillance.

2. Quiconque se contente de déposer une simple notification n’a pas à supporter de frais.

Dispositions transitoires

1. La durée du mandat des procureurs et procureures, des avocats et avocates pour la jeunesse ainsi que des membres des autorités de conciliation commence le 1er janvier 2011.

2. Pour les titulaires de mandat selon l'ancienne réglementation, les conditions d'éligibilité prévues par les articles 9 et 58 ne s'appliquent pas. Cela s'applique également aux réélections.

3. Pour les juges élus, les incompatibilités conformément à l'article 10 s'appliquent à partir du début de la durée du mandat 2011-2015 du Grand Conseil cantonal.

Dispositions transitoires

1. Pour les procédures en instance devant le tribunal au moment de l'entrée en vigueur de la modification de l'article 35, paragraphe 2b, le droit antérieur s'applique. Pour toutes les autres procédures, le nouvel ordre de compétence s'applique à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition.

Dispositions transitoires

1. Les procédures en cours devant la commission criminelle et la commission des mises en accusation sont poursuivies soit par le tribunal d'arrondissement compétent, soit par le tribunal pénal, soit par le tribunal des mesures de contrainte, soit par le tribunal cantonal, selon le domaine de compétence.

Dispositions transitoires

1. Les procédures en instance devant un juge de paix selon l'ancienne répartition des districts sont considérées comme déposées auprès du juge de paix compétent selon le nouveau droit.

2. Les procédures en instance devant un tribunal d'instance supprimé sont considérées comme déposées auprès du tribunal compétent selon le nouveau droit. Si seule la répartition du district judiciaire est modifiée, la procédure se poursuit devant le tribunal précédemment compétent.

3. Les procédures en matière de droit du travail en instance devant un tribunal d'instance sont poursuivies devant le tribunal précédemment compétent.

4. Les offices des faillites poursuivent les affaires en instance devant eux.

Dispositions transitoires

1. Les procédures pendantes devant les tribunaux pour mineurs au moment de l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse pour mineurs sont poursuivies par le nouveau tribunal pour mineurs.

Dispositions transitoires

1. Les procédures en cours auprès du préfet ou de la préfète, ou auprès du juge d'instruction cantonal ou de la juge d'instruction cantonale, sont poursuivies par le procureur ou la procureure de la division compétente. Les procédures qui doivent être menées dans le cadre d'une procédure pénale pour contravention doivent être poursuivies par un juge des contraventions ou une juge des contraventions.

2. Les procédures en cours auprès du ministère public actuel sont poursuivies par le ministère public supérieur. Le ministère public supérieur peut également confier la poursuite d'une procédure en cours à un procureur ou une procureure. Au procureur général ou à la procureure générale, ainsi qu'aux procureurs généraux adjoints ou procureures générales adjointes, reviennent toutes les compétences en matière d'accusation et de recours pour ces affaires. Sont exceptés les recours dans lesquels des affaires pendantes sont transmises à l'instance de recours pour évaluation.

3. Les demandes de remise de frais doivent être déposées auprès du ministère public supérieur lorsque la procédure a été clôturée par un préfet ou une préfète, ou par un juge d'instruction ou une juge d'instruction.

Dispositions transitoires

1. Le Conseil d'État est finalement habilité à acquérir des biens immobiliers pour les autorités de conciliation et les tribunaux de première instance ou à conclure des contrats de location pour leur utilisation.

Dispositions finales

1. Les actes suivants sont abrogés

a. Loi sur l'organisation judiciaire du 28 janvier 1913,

b. Loi sur le Code de procédure civile du 27 juin 1994,

c. Loi sur l'autorité de conciliation pour le bail et le fermage du 27 juin 1994,

d. Loi sur les frais de procédure devant les autorités judiciaires (Loi sur les frais judiciaires) du 8 mars 1966,

e. Loi sur le tribunal du travail du 8 mars 1977,

f. Loi sur l'organe de conciliation selon la loi fédérale sur l'égalité du 29 juin 1998,

g. Décision du Grand Conseil concernant l'application de la procédure sommaire pour les litiges civils de droit fédéral du 27 juin 1994,

h. Décision du Grand Conseil sur le nombre de juges criminels et de membres suppléants du tribunal criminel du 12 septembre 2005,

i. Décision du Grand Conseil sur l'organisation du tribunal d'arrondissement de Lucerne-Ville du 22 novembre 1999,

j. Décision du Grand Conseil sur l'organisation du tribunal d'arrondissement de Lucerne-Campagne du 22 novembre 1999,

k. Décision du Grand Conseil sur l'organisation du tribunal d'arrondissement de Hochdorf du 28 janvier 2002,

l. Décision du Grand Conseil sur l'organisation du tribunal d'arrondissement de Sursee du 22 novembre 1999,

m. Décision du Grand Conseil sur l'organisation du tribunal d'arrondissement de Willisau du 22 novembre 1999,

n. Décision du Grand Conseil sur l'organisation du tribunal d'arrondissement d'Entlebuch du 22 novembre 1999,

o. Décision du Grand Conseil sur le début de la durée du mandat aux tribunaux d'arrondissement du 2 décembre 1996,

p. Décision du Grand Conseil sur la fusion des cercles de juges de paix d'Escholzmatt et Marbach en un seul cercle de juges de paix du 22 novembre 1999,

q. Décision du Grand Conseil sur la fusion des cercles de juges de paix de Pfaffnau et Roggliswil en un seul cercle de juges de paix du 9 mai 2000,

r. Décision du Grand Conseil sur la fusion des cercles de juges de paix de Rickenbach et Pfeffikon en un seul cercle de juges de paix du 19 janvier 2004,

s. Décision du Conseil cantonal sur la répartition des cercles de juges de paix d'Aesch et Römerswil et sur la fusion des communes d'Altwis, Ermensee, Gelfingen, Hämikon, Hitzkirch, Mosen, Müswangen, Retschwil et Sulz en un cercle de juges de paix Hitzkirch du 4 mars 2008,

t. Décision du Conseil cantonal sur le nombre et la composition des groupes professionnels du tribunal du travail pour la nomination des juges spécialisés du 9 mars 2009,

u. Décision du Grand Conseil sur le nombre de préfets du 8 mai 2001,

v. Décision du Grand Conseil sur la création d'une charge de juge d'instruction cantonal du 23 juin 1998,

w. Décision du Grand Conseil sur le nombre de juges d'instruction cantonaux du 29 novembre 2004.

Dispositions finales

1. Les actes suivants sont modifiés conformément à l'annexe[40]

a. Loi d'introduction à la loi fédérale sur les étrangères et les étrangers du 14 septembre 2009[41],

b. Loi sur les droits civiques du 25 octobre 1988[42],

c. Loi sur l'organisation du 13 mars 1995[43],

d. Loi sur le conseil cantonal du 28 juin 1976[44],

e. Loi sur la procédure administrative du 3 juillet 1972[45],

f. Loi sur l'organisation du tribunal administratif du 3 juillet 1972[46],

g. Loi sur le fonctionnement des autorités du 17 novembre 1970[47],

h. Loi sur le personnel du 26 juin 2001[48],

i. Loi sur les communes du 4 mai 2004[49],

j. Loi d'introduction au Code civil suisse du 20 novembre 2000[50],

k. Loi sur le registre foncier du 14 juillet 1930[51],

l. Loi sur l'authentification du 18 septembre 1973[52],

m. Loi sur le barreau du 4 mars 2002[53],

n. Loi d'introduction à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 22 octobre 1996[54],

o. Loi sur la procédure pénale du 3 juin 1957[55],

p. Loi sur la police lucernoise du 27 janvier 1998[56],

q. Loi sur les finances publiques du 13 septembre 1977[57],

r. Loi sur le contrôle des finances du 8 mars 2004[58],

s. Loi fiscale du 22 novembre 1999[59],

t. Loi sur la pêche du 30 juin 1997[60],

u. Loi cantonale sur la chasse du 5 décembre 1989[61],

v. Loi concernant l'introduction de la loi fédérale sur les fabriques du 18 juin 1914 (Procédure pour les litiges civils découlant de la relation de service et bureau cantonal de conciliation) du 29 novembre 1926[62],

w. Loi d'introduction à la loi fédérale sur l'assurance maladie du 23 mars 1998[63],

x. Loi sur l'aide sociale du 24 octobre 1989[64],

y. Loi cantonale sur les forêts du 1er février 1999[65],

z. Loi sur la police du commerce du 23 janvier 1995[66].

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