Loi sur la plateforme de distribution des données et le système d'information foncière (OWG) - Objet (OWG)
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
1. La loi régit, pour le système des objets du canton de Lucerne, l'échange de données liées aux objets via une plateforme de données, la procédure de consultation de ces données via un système d'information, ainsi que le fonctionnement et l'utilisation de la plateforme de données et du système d'information.
2. Le système des objets comprend l'échange de données liées aux objets entre les domaines de la construction, de la mensuration officielle, de l'assurance, de l'évaluation officielle, des impôts et du cadastre, ainsi que les secteurs de la statistique et de la géoinformation.
1. Dans le champ d'application de cette loi, les définitions suivantes s'appliquent
a. Les objets sont des terrains, des bâtiments et des logements.
b. Les données relatives aux objets décrivent les caractéristiques des objets.
c. Les systèmes d'objets sont les bases de données des domaines et des secteurs couverts par le système des objets, qui gèrent les données relatives aux objets.
d. Les « systèmes centraux d'objets » sont les systèmes d'objets à travers lesquels le système d'information des objets peut obtenir des données relatives aux objets.
e. Grâce au système d'information des objets, il est possible de récupérer des données relatives aux objets provenant des systèmes centraux d'objets du système des objets.
f. La plate-forme d'échange de données du système des objets est la plate-forme où les données relatives aux objets sont temporairement disponibles pour l'échange de données entre les systèmes d'objets.
g. L'organisme responsable est l'organisme chargé de la collecte, de la mise à jour et de la gestion des données relatives aux objets de chaque système d'objets au sens de l'article 2, alinéa 7, de la loi cantonale sur la protection des données du 2 juillet 1990.
1. La direction compétente du canton
a. est responsable, en concertation avec les organes responsables et le service informatique, de l'exploitation, de la maintenance et du développement de la plateforme de données du domaine des objets et du système d'information du domaine des objets,
b. veille, conjointement avec le service informatique, à disposer des moyens informatiques nécessaires au fonctionnement de la plateforme de données du domaine des objets et du système d'information du domaine des objets,
c. assure, en collaboration avec le service informatique, le respect de la protection des données pour le fonctionnement de la plateforme de données du domaine des objets et du système d'information du domaine des objets par des mesures techniques et organisationnelles,
d. détermine et vérifie, en concertation avec les organes responsables, les dispositions et mesures de sécurité nécessaires pour les données relatives aux objets,
e. facture aux communes les coûts liés à l'exploitation, au développement et à la maintenance du système d'information du domaine des objets.
1. Par le biais de la plateforme d'échange de données, les données requises relatives aux objets sont échangées et mises à jour entre les systèmes d'objets.
2. Les domaines et secteurs de la gestion d'objets sont tenus de transmettre ces données gratuitement aux systèmes centraux de gestion d'objets.
3. Le Conseil d'État règle les détails par ordonnance. Il désigne notamment les systèmes d'objets intégrés à la plateforme d'échange de données, les systèmes d'objets centraux ainsi que les données nécessaires.
1. Les organes responsables sont chargés de l'exactitude et de la mise à jour des données relatives aux objets dans leurs systèmes d'objets. Ces systèmes d'objets constituent les données juridiquement contraignantes.
1. Par le biais du système d'information sur les objets, les personnes et systèmes ayant le droit d'accès peuvent récupérer les données relatives aux objets à partir des systèmes centraux d'objets du domaine des objets.
2. Les organes responsables des systèmes centraux d'objets sont tenus de mettre les données relatives aux objets à disposition pour la procédure de récupération via le système d'information sur les objets.
1. Les données relatives aux objets accessibles au public peuvent généralement être consultées sans restriction via le système d'information des objets. Sont réservées les dispositions spéciales contraires prévues par la loi.
2. Les données relatives aux objets non accessibles au public peuvent être consultées dans la mesure où un droit d'accès existe selon les dispositions des lois spéciales des différents domaines et secteurs. L'organisme responsable décide de l'autorisation de consulter ces données via le système d'information des objets.
3. Les données relatives aux objets non accessibles au public et leurs évaluations ne doivent pas être transmises à des tiers non autorisés par les personnes et systèmes ayant un droit d'accès.
4. L'organisme responsable peut retirer temporairement ou définitivement le droit d'accès en cas de violation des dispositions légales ou des conditions et obligations.
5. Le conseil exécutif réglemente les détails dans le règlement.
1. Pour consulter des données relatives à des objets accessibles au public, aucune inscription sur le système d'information relatif aux objets n'est requise. Sous réserve de dispositions légales spéciales contraires.
2. Pour consulter des données relatives à des objets non accessibles au public, une inscription et une authentification sur le système d'information relatif aux objets sont nécessaires.
3. Le Conseil d'État règle les détails dans le règlement.
1. Lors de l'échange de données via la plate-forme d'échange de données de gestion des objets et lors de la récupération via le système d'information de gestion des objets, les données relatives aux objets sont temporairement stockées et supprimées dans un délai raisonnable.
2. L'accès aux données relatives aux objets lors de la récupération via le système d'information de gestion des objets est consigné dans un journal.
3. Le Conseil d'État réglemente les détails dans le règlement, notamment le contenu des données consignées ainsi que les délais de suppression des données.
1. L'organisme responsable peut fixer des conditions et des obligations pour la consultation de ses données spécifiques à l'objet, notamment pour prévenir une utilisation abusive de ses données.
1. L'accès aux données relatives aux objets accessibles au public est gratuit. Sous réserve de dispositions législatives spéciales contraires.
2. Les frais pour l'accès aux données relatives aux objets non accessibles au public sont déterminés conformément aux dispositions législatives spéciales des domaines et secteurs fournissant les données.
3. Toute personne obligée de transmettre des données relatives aux objets à des systèmes d'objets est exemptée de tout éventuel frais pour l'accès aux données de ces systèmes d'objets.
1. Le canton assume les frais pour la mise en place du carrefour de données relatif aux objets et du système d'information relatif aux objets, ainsi que les coûts liés à l'exploitation, au développement et à l'entretien du carrefour de données relatif aux objets.
2. Les coûts d'exploitation, de développement et d'entretien du système d'information relatif aux objets sont partagés à parts égales entre le canton et les communes. La part de chaque commune est déterminée en fonction de sa population.
3. Le Conseil d'État règle les détails dans le règlement.
1. Le service compétent et le service informatique veillent, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, à ce que les données relatives aux objets dans le système d'information de gestion des objets et sur la plateforme de données de gestion des objets soient protégées contre tout traitement inadmissible.
2. Les dispositions de la Loi sur l'informatique du 7 mars 2004 et de la Loi cantonale sur la protection des données du 2 juillet 1990 sont applicables à titre complémentaire.
1. Le recours contre les actes pris en application de cette loi est régi par la loi sur la procédure administrative du 3 juillet 1972, sauf disposition contraire des lois spéciales concernant les domaines et domaines.
1. Dans la mesure où il n'est pas prévu autrement dans les dispositions des lois spéciales des domaines et secteurs, le canton n'assume aucune responsabilité quant à la qualité et à l'actualité des données relatives aux objets extraites du système d'information sur les objets.