Loi d'introduction à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger - Organes
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
1. La Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) et le règlement y relatif (RFAIE) sont exécutés par
a. le Conseil d'État,
b. le département de la justice et de la sécurité,
c. * l'office désigné par le Conseil d'État dans le règlement,
d. le conservateur du registre foncier,
e. le préposé au registre du commerce,
f. l'autorité de vente aux enchères,
g. les électeurs de la commune,
h. * le conseil communal. Une réglementation dérogatoire prévue dans un acte législatif de la commune est réservée.
1. Le Conseil d'État est l'autorité de surveillance.
2. Il peut donner des instructions au service désigné par lui pour la répartition du contingent cantonal.
1. Le Département de la justice et de la sécurité est l'autorité cantonale habilitée à former un recours.
2. ...
1. Le service désigné par le conseil exécutif est l'autorité compétente pour la délivrance des autorisations.
2. Avant de prendre sa décision concernant la délivrance d'une autorisation, il recueille l'avis de la commune.
1. Si le conservateur du registre foncier ou le préposé au registre du commerce ne peut pas exclure aisément l'obligation d'autorisation, il renvoie l'acquéreur, au sens de l'article 18, alinéas 1 et 2 de la loi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (BewG), au service compétent pour les autorisations.
1. L'autorité d'enchères mentionne dans les conditions de la vente aux enchères forcée de biens immobiliers l'obligation d'autorisation applicable aux personnes résidant à l'étranger.
2. Par ailleurs, elle procède conformément à l'article 19 de la loi BewG.
1. La commune prend position sur les demandes d'autorisation (§ 4 al. 3).
2. Elle se prononce en particulier sur l'existence de relations exceptionnellement étroites et dignes de protection de l'acquéreur avec la commune (§ 8 sous-al. b).
3. La commune où se situe le bien-fonds dispose du droit de recours conformément à l'art. 20 al. 2c BewG.
1. En plus des motifs d'autorisation généraux selon l'art. 8 BewG, une personne physique se voit accorder l'acquisition d'un bien immobilier
a. * ...
b. comme résidence secondaire dans un endroit avec lequel elle entretient des liens exceptionnellement étroits et dignes de protection, tant que ces liens perdurent (art. 9 al. 1c BewG),
c. comme résidence de vacances ou unité d'habitation dans un appartement-hôtel dans une station touristique dans le cadre du contingent cantonal (art. 9 al. 2 et 3 BewG).
1. Sont considérées comme des stations touristiques au sens de cette loi les communes qui
a. remplissent les conditions de l'art. 9 al. 3 BewG et
b. sont désignées comme stations touristiques par le Conseil d'État sur demande des électeurs d'une commune.
2. Les électeurs de la commune peuvent introduire des restrictions au sens de l’art. 13 BewG par voie d’acte législatif.
3. Les actes législatifs conformément aux al. 1 et 2 doivent être limités à une durée maximale de huit ans; ceux conformément à l'al. 1 sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.
4. Si des restrictions au sens de l’art. 13 al. 1b et c BewG sont introduites, les garanties de permis aux cédants (permis de principe) expirent dans un délai de trois ans, sauf si la demande de permis d'acquisition a déjà été sollicitée (art. 12 al. 3 BewV).
1. L'autorité compétente veille, lors de l'octroi d'autorisations pour l'acquisition de résidences secondaires et d'unités d'habitation dans des appart'hôtels, ainsi que lors de l'octroi d'autorisations dans des cas de rigueur selon l'article 8 paragraphe 3 de la BewG, au respect du quota cantonal et de toute directive éventuelle du Conseil d'État conformément à l'article 2 paragraphe 2.
1. La procédure d'autorisation et de recours, y compris la procédure de recours contre les décisions de rejet du conservateur du registre foncier et du titulaire du registre du commerce (art. 18 al. 3 LBA) ainsi que contre les décisions d'annulation de l'autorité d'enchères (art. 19 al. 4 LBA), sont régies, dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas de dispositions contraires, par la loi sur la procédure administrative.
1. L'Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 23 novembre 1984 est abrogée.
1. Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 1988. Elle est soumise au référendum facultatif.