Ordonnance sur la procédure en matière de succession - Contrôle de la succession et procès-verbal
Table of Provisions (15)
Statutory Text (15 Provisions)
1. L'autorité de partage tient un registre successoral dans lequel elle inscrit tous les décès.
2. Les décès de mineurs sans patrimoine ne doivent pas être inscrits dans le registre successoral.
3. L'autorité de partage tient un procès-verbal des opérations de la procédure successorale.
1. L'autorité de partage établit, dès qu'un décès est connu, un inventaire de la succession. Cet inventaire doit inclure un état des actifs et des dettes de la défunte ou du défunt. D'autres mesures conformément à l'article 551 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS) et à l'article 185 de la loi fiscale du 22 novembre 1999 (LF) demeurent réservées.
2. L'inventaire doit être communiqué à toutes les parties impliquées.
3. Dans la mesure où l'inventaire sert également à des fins fiscales conformément aux articles 182 et suivants LF, les dispositions de l'Ordonnance sur l'établissement de l'inventaire de la succession pour l'impôt fédéral direct du 16 novembre 1994 s'appliquent par analogie.
1. L'autorité de partage peut sécuriser des biens tels que des valeurs mobilières, de l'argent et d'autres objets par apposition de scellés ou par d'autres mesures appropriées. Elle consigne la sécurisation dans un procès-verbal et dresse une liste détaillée des objets individuellement.
2. Les biens sécurisés doivent être conservés en toute sécurité.
1. L'autorité de partage procède à l'ouverture du testament. L'ouverture est consignée dans un procès-verbal.
2. Si le testament a été remis sous pli cacheté, l'ouverture est consignée dans un procès-verbal et les documents contenus dans l'enveloppe scellée sont énumérés individuellement dans le procès-verbal.
3. Les héritières et héritiers reçoivent une copie du testament. Les légataires reçoivent l'extrait du testament les concernant.
1. L'autorité de partage invite, au besoin, les héritières et héritiers à une assemblée pour parvenir à un accord sur le partage de la succession.
2. L'autorité de partage mène les négociations et conseille les héritières et héritiers.
3. Les demandes et décisions des héritières et héritiers sont consignées dans un procès-verbal. Les décisions ne sont prises que par unanimité. Elles peuvent également être prises par écrit.
1. L'autorité de partage élabore un contrat de partage sur la base des dossiers et des résultats éventuels des négociations d'héritiers. Si les héritiers et héritières ne parviennent pas à un accord, elle élabore le contrat sur la base des dossiers et des dispositions légales.
2. Le projet de contrat est transmis aux héritiers et héritières en accordant un délai pour l'accepter ou le refuser, avec l'indication que le contrat ne sera conclu que si tous les héritiers et héritières donnent leur accord écrit sans réserve.
3. Il est communiqué aux héritiers et héritières que les dossiers et pièces justificatives relatifs au projet de contrat sont disponibles pour consultation.
1. Sauf dans les cas prévus par la loi (art. 609 al. 1 CC et § 77 de la loi d'introduction au Code civil suisse du 20 novembre 2000, LICC), aucune intervention officielle n'a lieu.
2. Si la testatrice ou le testateur a désigné une exécutrice testamentaire ou un exécuteur testamentaire, la gestion de la succession et la réalisation du partage successoral incombent à l'exécutrice ou à l'exécuteur testamentaire.
1. L'autorité de partage fixe les conditions d'adjudication lors des enchères conformément à l'article 612 paragraphe 3 CC. Ces conditions doivent notamment régler le montant de l'acompte minimum et la garantie du solde du prix d'achat.
2. Elle décide si l'adjudication doit être publique ou se limiter aux héritières et héritiers.
1. L'administrateur officiel de la succession ou l'administratrice officielle de la succession ainsi que le représentant des héritiers ou la représentante des héritiers perçoivent une indemnité fixée par l'autorité chargée de la division.
2. Le montant de l'indemnité est déterminé à la discrétion, en fonction du temps consacré, ainsi que de la nature et de l'étendue de la succession.
1. Si le partage de la succession est effectué sans intervention officielle, l'autorité de partage l'enregistre au procès-verbal. Elle informe les héritières et les héritiers que l'affaire de la succession est clôturée pour l'autorité de partage.
1. En cas d'accord, l'autorité de partage constate dans le procès-verbal l'exécution du contrat de partage successoral.
2. Si l'autorité de partage n'a pas pu parvenir à un accord, elle accorde aux héritières et héritiers un délai raisonnable pour conclure le contrat de partage successoral. Après l'expiration du délai, elle consigne le résultat dans le procès-verbal.
1. Les biens saisis conformément à l'article 3 sont remis à la personne autorisée à recevoir par les héritières et héritiers après la clôture de la répartition. Les accusés de réception doivent être versés au dossier.
2. Si les héritières et héritiers n'ont pas désigné de personne habilitée à recevoir, l'autorité de partage transfère les biens à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Celle-ci ordonne les mesures nécessaires à la gestion des biens (art. 395 CC).
1. L'autorité de partage consigne la manière de régler la succession dans le procès-verbal et clôture celui-ci. Elle précise notamment qu'elle ne possède plus de biens issus de la succession et que le règlement fiscal a été effectué.
2. Elle informe les héritières et héritiers de la clôture de la procédure de succession.
1. Le règlement sur la procédure en matière de successions du 6 septembre 1965 est abrogé.
1. Le règlement entre en vigueur le 1er janvier 2002. Il doit être publié.