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135 LUPK CH-LU

Art. 70a Règlement de la Caisse de pension du canton de Lucerne (Règlement LUPK) (LUPK-Reglement) - Disposition transitoire relative à l'abrogation des art. 29 et 49 du règlement LUPK du 12 décembre 2013 au 1er janvier 2019

Dispositions transitoires et finales
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Art. 70a Règlement LUPK - Disposition transitoire relative à l'abrogation des art. 29 et 49 du règlement LUPK du 12 décembre 2013 au 1er janvier 2019 · Disposition transitoire relative à l'abrogation des art. 29 et 49 du règlement LUPK du 12 décembre 2013 au 1er janvier 2019

1. Pour les assurés qui sont couverts sans interruption par la LUPK depuis le 31 décembre 2018, l'employeur finance les rentes de remplacement AVS à verser après l'âge de 62 ans révolus conformément à l'article 29 du règlement LUPK dans sa version du 12 décembre 2013, comme suit

a. Pour les assurés retraités qui perçoivent, au 1er janvier 2019, une rente de vieillesse complète ou partielle, sans restriction selon leur droit à la rente de vieillesse.

b. Pour les assurés actifs dans la mesure où leur rente de remplacement AVS est versée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 inclus.

2. Si une personne assurée demande une rente de remplacement AVS conformément à l'article 28, les coûts visés à l'article 28.4 seront déduits des prestations financées par l'employeur selon l'article 70a.1.

3. Les coûts des rentes de remplacement AVS financées par les employeurs sont couverts sous la forme d'une contribution annuelle de 0,7 pour cent des salaires assurés. La LUPK tient une comptabilité séparée pour le financement des rentes de remplacement AVS. L'obligation de contribution prend fin au début de l'année suivant celle au cours de laquelle les coûts des rentes de remplacement AVS sont financés. Tout excédent éventuel est transféré comme prestation de l'employeur sur le compte spécial conformément à l'article 70b.7.

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