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135 LUPK CH-LU

Art. 51 Règlement de la Caisse de pension du canton de Lucerne (Règlement LUPK) (LUPK-Reglement) - Montant des prestations volontaires d'entrée

1. Financement
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Art. 51 Règlement LUPK · Montant des prestations volontaires d'entrée

1. La LUPK peut fixer un montant minimal pour les prestations d'entrée volontaires.

2. La prestation d'entrée volontaire correspond au maximum à l'un des montants suivants

a. à n'importe quel moment du paiement : différence entre

1. la valeur de référence de l'avoir de vieillesse selon l'annexe 2, calculée sur la rémunération assurée actuelle, et

2. l'avoir de vieillesse de la personne assurée,

b. * lors d'un rachat à la date de la retraite avant l'âge de la retraite : montant nécessaire pour augmenter la rente de vieillesse à la rente d'invalidité assurée (Art. 39) ; ce montant est augmenté, le cas échéant, du capital nécessaire à la finançation de la rente de remplacement AVS par la personne assurée (Art. 28.4).

3. Si la personne assurée a effectué des retraits anticipés pour l'acquisition de biens immobiliers, les prestations d'entrée volontaires ne peuvent être versées qu'une fois les retraits anticipés remboursés. Si le remboursement du retrait anticipé selon l'art. 30d alinéa 3a LPP n'est plus possible, la personne assurée peut effectuer des prestations d'entrée volontaires. Les prestations d'entrée volontaires ne peuvent dépasser le montant réduit par le retrait anticipé selon l'art. 51.2.

4. Si l'avoir de vieillesse de la personne assurée a été partagé dans le cadre d'un partage de la prévoyance lors d'un divorce, les prestations d'entrée volontaires ne peuvent être versées qu'une fois le rachat après divorce selon l'art. 22d LFLP complètement terminé.

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