Art. 45 Règlement de la Caisse de pension du canton de Lucerne (Règlement LUPK) (LUPK-Reglement) - Prestations assimilées à la libre circulation et partage des avoirs de prévoyance en cas de divorce
Art. 45 Règlement LUPK · Prestations assimilées à la libre circulation et partage des avoirs de prévoyance en cas de divorce
1. Les prestations similaires à celles de la libre passage de la LUPK sont
a. Le retrait anticipé conformément à l'art. 46,
b. Le nantissement conformément à l'art. 46 et
c. le paiement pour couvrir le partage des prestations de prévoyance lors d'un divorce.
2. Les prestations similaires à celles de la libre passage sont régies par le droit fédéral, notamment en ce qui concerne la garantie de l'objectif de prévoyance, le remboursement et la fiscalité.
3. En cas de retrait anticipé dans le cadre de la promotion de la propriété du logement ou lors du transfert de fonds en raison d'un divorce, l'avoir vieillesse (et proportionnellement l'avoir vieillesse conformément à la LPP) est réduit du montant transféré. Lors du calcul du montant minimum conformément à l'art. 17 LFLP (art. 43.3a), le montant versé est traité comme une prestation de sortie négative.
4. Le conseil d'administration adopte à l'annexe 6 les dispositions relatives au partage des prestations de prévoyance lorsque le cas de prévoyance survient au moment du divorce ou pendant la procédure de divorce.