Art. 4 Règlement de la Caisse de pension du canton de Lucerne (Règlement LUPK) (LUPK-Reglement) - Obligation d'assurance
Art. 4 Règlement LUPK - Obligation d'assurance — Obligation d'assurance
1. Est assuré le personnel selon l'art. 1.1d, soumis à l'obligation d'assurance selon la LPP. Toutefois, le seuil de revenu inférieur déterminant pour l'obligation d'assurance est de huit neuvièmes du salaire minimum légal fédéral (art. 7 LPP, art. 4 de l'Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984, OPP 2).
2. Pour les personnes ayant plusieurs employeurs, l'obligation d'assurance des revenus partiels est généralement évaluée séparément pour chaque employeur. Les revenus partiels qui, par employeur, n'atteignent pas le seuil de revenu inférieur selon l'art. 4.1 peuvent être signalés à la Caisse de pensions du personnel de l'État (LUPK) par les personnes concernées ou leurs employeurs. Dans ce cas, les revenus partiels signalés sont additionnés.
3. Le personnel employé à temps partiel chez un employeur au sens de l'art. 1.1b et déjà assuré à titre obligatoire ou travaillant comme indépendant dans sa profession principale, est assuré auprès de la LUPK, à condition que le seuil de revenu inférieur selon l'art. 4.1 soit dépassé. Cette assurance surobligatoire peut être renoncée par une notification écrite à la LUPK et à l'employeur.
4. Pour les membres des plus hautes autorités administratives et judiciaires ainsi que pour le Chancelier d'État ou la Chancelière d'État, les dispositions de l'Ordonnance sur les pensions des magistrats du 31 mars 2003 priment sur ce règlement.