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135 LUPK CH-LU

Art. 14 Règlement de la Caisse de pension du canton de Lucerne (Règlement LUPK) (LUPK-Reglement) - Forme des prestations : Principe

Prestations - Dispositions communes pour les prestations
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Art. 14 Règlement LUPK · Forme des prestations : Principe

1. Les prestations d'assurance sont fixées en tant que prestations annuelles et versées sous forme de rente en mensualités.

2. La Caisse de retraite LUPK verse une indemnité en capital au lieu d'une rente lorsque la rente de vieillesse ou d'invalidité est inférieure à 10 %, la rente de veuve/veuf ou de partenaire inférieure à 6 %, ou la rente d'orphelin inférieure à 2 % de la rente de vieillesse AVS minimale, complète et non réduite.

3. Les prestations sont versées dans les dix premiers jours du mois. Lors de la première fixation, les prestations ne sont dues qu'après la naissance du droit et lorsque la LUPK dispose de tous les documents nécessaires à leur calcul et versement.

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