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1. Les médecins officiels et leurs suppléants perçoivent, outre les salaires horaires et les indemnités définis dans le Règlement sur la rémunération des fonctionnaires de l'État du 24 septembre 2002, des compensations pour
1. * l'activité de police administrative et de santé selon le temps consacré, conformément au tarif en vigueur de l'Institut Suisse d'Assurance contre les Accidents (Pos. 1071 à 1075), et ce dès le premier quart d'heure ; en outre, l'utilisation des moyens de transport publics ou privés donne lieu au remboursement des frais de déplacement selon les taux applicables aux employés cantonaux, et pour les autres dépenses en espèces, les coûts réels peuvent être imputés,
2. les expertises, y compris les travaux préparatoires tels que les examens et l'étude des dossiers : Fr. 50 à 300.-
3. les certificats médicaux officiels et les autorisations de crémation : Fr. 5 à 20.- ; pour les examens éventuellement nécessaires, le tarif de l'Institut Suisse d'Assurance contre les Accidents s'applique,
4. les passeports mortuaires, y compris les contrôles nécessaires : Fr. 30 à 80.-
5. les prélèvements sanguins pour la détermination du taux d'alcoolémie selon le tarif de l'Institut Suisse d'Assurance contre les Accidents ; ce taux est également applicable aux hôpitaux cantonaux,
6. l'examen des sages-femmes
a. pour une demi-journée : Fr. 70.-
b. pour la préparation et l'organisation, y compris le rapport d'examen : Fr. 90.-
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. L'Ordonnance relative à l'indemnisation des membres du Conseil de santé et des médecins de district ainsi que de leurs suppléants du 27 mars 1972 est abrogée.
1. Droit de Rétractation 1.1 Conformément aux dispositions des articles L.221-18 et suivants du Code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, sans avoir à motiver sa décision. Ce délai court à compter du lendemain de la réception du bien par le consommateur. 1.2 Pour exercer ce droit, le consommateur doit notifier sa décision de rétractation au vendeur, avant l'expiration du délai, par une déclaration dénuée d'ambiguïté. Le consommateur dispose de plusieurs moyens pour ce faire, notamment en renvoyant le formulaire de rétractation type ou bien par tout autre moyen exprimant clairement son souhait de se rétracter. 1.3 En cas de rétractation, le consommateur est tenu de restituer le bien au vendeur, à ses frais, dans son état d'origine et complet, au plus tard dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter. Le vendeur est tenu de rembourser au consommateur la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sauf si le consommateur a choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode standard moins cher proposé par le vendeur. 1.4 Le remboursement est effectué en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur lors de la transaction initiale, sauf accord exprès contraire entre les parties. En aucun cas, ce remboursement n'occasionnera de frais pour le consommateur.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 1990. Il doit être publié.