Legislator · Canton du Jura — Recueil systématique cantonal
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1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs

10 Articles / Provisions · Canton du Jura — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (10)

Statutory Text (10 Provisions)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs

La présente loi règle la participation de la République et Canton du Jura à une société anonyme active dans le domaine de l'informatique.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs

Le Gouvernement peut, aux conditions de la présente loi, participer à une société anonyme active dans le domaine de l'informatique au sens des articles 620 et suivants et 762 du Code des obligations (dénommée ci-après : "la société").

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs

La société a son siège dans le canton du Jura.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs

La société fournit des services en matière d'informatique selon les principes de l’économie de marché. Elle peut accomplir tous les actes juridiques compatibles avec son but.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs

L’Etat dispose au minimum de la majorité absolue du capital-actions et des voix pouvant être exprimées à l'assemblée générale. L’alinéa 5 est réservé.

S’agissant des apports à fournir par l’Etat, une autorisation de dépenses doit être demandée auprès de l’autorité compétente.

Les droits de participation de l’Etat à la société sont affectés au patrimoine administratif.

L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de dépenses décide de l’acquisition d’autres parts de la société.

Le Gouvernement statue sur l’aliénation de parts de l’Etat. Il peut déroger à l’alinéa premier en aliénant tout ou partie du capital-actions à un ou plusieurs autres cantons; en cas d’aliénation partielle, la majorité absolue du capital-actions et des voix pouvant être exprimées à l'assemblée générale doit demeurer en mains de l’Etat et de ces cantons.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs

Le Gouvernement exerce les droits et assume les obligations de l’Etat envers la société conformément au droit des sociétés anonymes.

En particulier, il statue sur la désignation et la révocation des représentants de l’Etat au sein du conseil d’administration de la société conformément aux statuts.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs

Les représentants de l’Etat au sein du conseil d’administration informent le Gouvernement de manière appropriée sur les affaires de la société.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

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