1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Statutory Text (4 Provisions)
La présente ordonnance vise à définir les compétences en matière de règlement des sinistres susceptibles d'impliquer la responsabilité civile de l'Etat, à l'exclusion des sinistres causés par l'Office des véhicules et des sinistres dont le préjudice est de nature purement pécuniaire (préjudice de fortune).
1 Sous réserve de l'alinéa 4, le Service juridique est compétent pour régler tous les sinistres dont la valeur ne dépasse pas le montant de 5 000 francs.
2 Sous réserve de l'alinéa 4, le chef du Département de la Justice règle, sur proposition du Service juridique, les sinistres dont le montant est compris entre 5 000 francs et 50 000 francs.
3 Sous réserve de l'alinéa 4, le Service juridique traite, en collaboration avec l'assureur responsabilité civile, les sinistres dont le montant excède 50 000 francs.
4 Le consentement du Gouvernement est nécessaire dans les sinistres suivants, quel que soit le montant en jeu
a) ceux dans lesquels intervient une question de principe relative à la responsabilité de l'Etat;
b) lorsque le chef du Département de la Justice entend s'écarter de la proposition du Service juridique;
c) lorsque le Service juridique ou le chef du Département de la Justice est en désaccord avec l'assureur responsabilité civile.
1 Les unités et les écoles concernées sont tenues d'annoncer immédiatement au Service juridique les cas dans lesquels des tiers font valoir des prétentions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité civile de l'Etat. Elles fournissent au Service juridique, sans délai, tous les renseignements et documents nécessaires au traitement du sinistre.
2 Elles procèdent aux paiements qui leur incombent, sur indication du Service juridique.
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 2006.