Art. 21 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
Art. 21 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
Le Bureau exerce en outre les compétences suivantes
a) il adopte, en début de chaque législature, la proposition d’alternance entre les groupes parlementaires pour l’accession à la présidence du Parlement; dans ce cadre, il tient compte d’une répartition équitable entre les groupes parlementaires proportionnellement à leur nombre de sièges;
b) il détermine les consultations fédérales touchant des objets importants dont la réponse du Gouvernement est traitée par le Parlement;
c) il gère les finances du Parlement et en adopte le projet de budget, qui est inscrit au projet de budget de l'Etat;
d) il nomme les membres, proposés par les groupes, des commissions spéciales ainsi que le président et le vice-président de chacune d’elles;
e) il traite toute question que lui soumettent le Parlement et ses commissions, le Gouvernement ou les autorités judiciaires;
f) il se détermine dans les procédures administratives et judiciaires qui impliquent le Parlement;
g) il peut proposer au Parlement une révision de la présente loi et des dispositions qui en découlent;
h) à moins qu’une loi n’attribue cette compétence à un autre organe, le Bureau du Parlement assume le rôle d’autorité d’engagement, au sens de la loi sur le personnel de l’Etat, à l’égard des magistrats élus par le Parlement et cités à l’article 4, lettres b à f, de la loi sur le personnel de l’Etat; il peut, au besoin, demander un préavis à une commission permanente;
i) il traite des affaires relatives au fonctionnement du Parlement qui ne relèvent pas d’un autre organe, à moins que le plénum n’en soit saisi par une motion interne;
j) il exerce les attributions fixées par d’autres dispositions légales.