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170.412 CPDT-JUNI CH-JU

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales (CPDT-JUNI)

8 Articles / Provisions · Canton du Jura — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (8)

Art. premier Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE) Art. 2 Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE) Art. 3 Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE) Art. 4 Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE) Art. 5 Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE) Art. 6 Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE) Art. 7 Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE) Art. 8 Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE)

Statutory Text (8 Provisions)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

Le présent arrêté fixe les émoluments et les débours qui peuvent être perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence (ci-après : "le préposé") ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (ci-après : "la commission") dans les cas suivants, prévus à l'article 41, alinéa 2, et au chapitre V CPDT-JUNE

a) une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d'une autre manière de ses droits (art. 41, al. 2, et art. 81, al. 2, lettre a, CPDT-JUNE);

b) le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze derniers mois et ne peut exciper d'un intérêt pressant (art. 81, al. 2, lettre b, CPDT-JUNE);

c) le traitement de la demande nécessite un travail d'une certaine importance ou occasionne des débours conséquents (art. 81, al. 2, lettre c, CPDT-JUNE);

d) les frais d'intervention sont mis à charge de l'entité responsable en raison de son comportement (art. 82 CPDT-JUNE).

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

Lorsque le présent arrêté laisse une marge d'appréciation, le préposé et la commission fixent l'émolument en raison de leur mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

Lorsqu'une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d'une autre manière de ses droits, le préposé et la commission peuvent mettre à sa charge un émolument de 100 à 1 000 francs.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

Lorsque le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze derniers mois et qu'il ne peut exciper d'un intérêt pressant, le préposé et la commission peuvent mettre à sa charge un émolument de 100 à 1 000 francs.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

Lorsque le traitement d'une demande nécessite un travail d'une certaine importance, le préposé et la commission peuvent percevoir un émolument de 100 à 2 000 francs.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur sont occasionnés.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 Lorsque le préposé ou la commission facture son intervention au prix coûtant (art. 82 CPDT-JUNE), il ou elle se base sur un tarif horaire qui tient compte de l'ensemble de ses charges, et en particulier des charges d'infrastructure (secrétariat, informatique, locaux).

2 Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur sont occasionnés.

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