1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales (CPDT-JUNI)
Table of Provisions (8)
Statutory Text (8 Provisions)
Le présent arrêté fixe les émoluments et les débours qui peuvent être perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence (ci-après : "le préposé") ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (ci-après : "la commission") dans les cas suivants, prévus à l'article 41, alinéa 2, et au chapitre V CPDT-JUNE
a) une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d'une autre manière de ses droits (art. 41, al. 2, et art. 81, al. 2, lettre a, CPDT-JUNE);
b) le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze derniers mois et ne peut exciper d'un intérêt pressant (art. 81, al. 2, lettre b, CPDT-JUNE);
c) le traitement de la demande nécessite un travail d'une certaine importance ou occasionne des débours conséquents (art. 81, al. 2, lettre c, CPDT-JUNE);
d) les frais d'intervention sont mis à charge de l'entité responsable en raison de son comportement (art. 82 CPDT-JUNE).
Lorsque le présent arrêté laisse une marge d'appréciation, le préposé et la commission fixent l'émolument en raison de leur mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés.
Lorsqu'une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d'une autre manière de ses droits, le préposé et la commission peuvent mettre à sa charge un émolument de 100 à 1 000 francs.
Lorsque le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze derniers mois et qu'il ne peut exciper d'un intérêt pressant, le préposé et la commission peuvent mettre à sa charge un émolument de 100 à 1 000 francs.
Lorsque le traitement d'une demande nécessite un travail d'une certaine importance, le préposé et la commission peuvent percevoir un émolument de 100 à 2 000 francs.
Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur sont occasionnés.
1 Lorsque le préposé ou la commission facture son intervention au prix coûtant (art. 82 CPDT-JUNE), il ou elle se base sur un tarif horaire qui tient compte de l'ensemble de ses charges, et en particulier des charges d'infrastructure (secrétariat, informatique, locaux).
2 Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur sont occasionnés.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.