1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Table of Provisions (123)
Statutory Text (123 Provisions)
1 La présente loi s'applique aux élections populaires qui ont lieu dans la République et Canton du Jura, dans les communes municipales, mixtes, bourgeoises et sections de commune, ainsi qu'aux initiatives populaires, aux votes populaires (référendum) et aux demandes de référendum dans le Canton et dans les communes précitées; elle ne s'applique pas aux élections qui ont lieu en assemblée communale.
2 Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les règles nécessaires à l'exécution de la présente loi, ainsi qu'à celle de la loi fédérale sur les droits politiques.
3 La Chancellerie d'Etat peut, pour le surplus, édicter des directives complétant la présente loi et l'ordonnance afin d'assurer une pratique uniforme, en particulier dans le cadre de la tenue du registre des électeurs, des opérations préalables au scrutin et du dépouillement.
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
1 Les Suisses, hommes et femmes, âgés de dix-huit ans et domiciliés depuis trente jours dans le Canton, sont électeurs lors des scrutins cantonaux. Ils sont électeurs pour les scrutins de la commune s'ils sont domiciliés depuis trente jours dans la commune.
2 Possèdent le droit de vote en matière bourgeoise tous les bourgeois et bourgeoises domiciliés dans la commune ou section de commune et qui ont le droit de vote en matière cantonale. Le règlement de la commune bourgeoise peut accorder le droit de vote à tous les bourgeois et bourgeoises jouissant des droits civiques et domiciliés hors de la commune.
3 Les gens du voyage ont le droit de vote en matière cantonale s’ils s’inscrivent dans le registre des électeurs de leur commune d’origine où ils exercent leur droit de vote.
4 Les Suisses de l'étranger sont électeurs en matière cantonale s'ils s'inscrivent dans le registre des électeurs de leur commune d'origine ou de domicile antérieur; l'exercice de leur droit de vote est régi par les dispositions de la loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger et par la présente loi.
5 Les personnes qui, en raison d'une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude ne sont pas électeurs.
1 Les étrangers domiciliés en Suisse depuis dix ans et dans le Canton depuis un an sont électeurs en matière cantonale.
2 Les étrangers ne participent pas au scrutin touchant la matière constitutionnelle (art. 77, lettres a, b et f, de la Constitution cantonale).
3 Les étrangers domiciliés en Suisse depuis dix ans, dans le Canton depuis un an et dans la commune depuis trente jours sont électeurs en matière communale.
1 Chaque commune crée un registre des électeurs dont le préposé est nommé par le conseil communal.
2 Les électeurs sont enregistrés d'office lorsqu'ils réunissent les conditions légales. Ils sont également enregistrés s'ils établissent qu'ils réuniront ces conditions au jour du plus prochain scrutin. Nul ne peut être enregistré dans plus d'une commune.
2bis Le registre est informatisé et harmonisé dans tout le Canton.
2ter La Chancellerie d'Etat a accès aux registres communaux des électeurs et peut en traiter les données utiles pendant le temps nécessaire à l'organisation des élections et votations.
3 Le registre des électeurs est public.
1 La personne qui n'est pas enregistrée et qui estime qu'elle devrait l'être peut demander au préposé de compléter le registre.
2 La décision du préposé peut être attaquée dans les dix jours auprès du conseil communal. Celui-ci statue sans retard.
3 Tout électeur qui estime qu'une personne est enregistrée à tort peut demander au conseil communal de corriger le registre. La personne dont l'enregistrement est contesté est, si possible, mise en mesure de se défendre.
1 Sont éligibles à toutes les fonctions publiques les Suisses, hommes et femmes, âgés de dix-huit ans, qui ne sont pas protégés par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude.
2 Les personnes âgées de seize ans au moins peuvent siéger dans toutes les commissions communales.
3 …
4 Les étrangers ayant l'exercice des droits civils et politiques sont éligibles dans les commissions communales et aux postes de fonctionnaires communaux.
5 Les étrangers ayant l’exercice des droits civils et politiques sont éligibles
− dans les conseils de ville et dans les conseils généraux;
− à la présidence et à la vice-présidence des assemblées communales;
− et dans les conseils communaux, à l’exception de la mairie.
Les scrutins ont lieu dans les communes. Le droit de vote est exercé en principe dans la commune où l’électeur possède son domicile.
1 Le dimanche est le jour du scrutin.
2 Le conseil communal peut ouvrir le scrutin dès le vendredi.
1 La qualité d'électeur est établie par la présentation de la carte d'électeur.
1bis …
2 Le droit de vote est exercé au moyen d'un bulletin officiel.
1 Les communes font parvenir à tous les électeurs de leur ressort, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour du scrutin, leur carte d'électeur, ainsi que le ou les bulletins officiels et, s'il s'agit d'un référendum, le texte soumis au vote.
2 Des bulletins officiels sont mis à la disposition des électeurs dans les administrations communales et dans les locaux de vote.
3 L'Etat ou la commune prend en charge les frais d'impression et de distribution des bulletins officiels.
3bis Lors d'élections selon le système proportionnel, l'alinéa 3 n'est applicable qu'aux listes ayant obtenu au moins trois pour cent des suffrages exprimés ou un élu dans la circonscription. Les frais d'impression et de distribution des listes n'ayant pas obtenu ce résultat sont à charge des candidats figurant sur la liste, tenus de les payer solidairement, ou à charge de la personne morale ayant présenté la liste.
3ter Lors d'élections selon le système majoritaire, l'alinéa 3 n'est applicable qu'aux candidats ayant obtenu un nombre de suffrages équivalant à trois pour cent au moins du nombre des bulletins valables. Les frais d'impression et de distribution des bulletins des candidats n'ayant pas obtenu ce résultat sont à leur charge.
4 Les bulletins supplémentaires sont à la charge des personnes ou organisations qui les ont commandés.
1 Les communes distribuent la propagande des partis politiques.
2 Ceux-ci collaborent autant que possible à cette tâche.
1 Chaque commune constitue un bureau électoral désigné par le conseil communal; il est composé d'au moins trois électeurs domiciliés dans son ressort, et d'au moins cinq lors d'élections; dans ce dernier cas, les forces politiques y sont équitablement représentées; plusieurs communes peuvent former un bureau électoral.
2 La participation au bureau électoral est un devoir auquel nul ne peut être soustraire sans justes motifs.
3 Le bureau électoral veille à la régularité du scrutin et procède au dépouillement.
1 Les électeurs déposent personnellement leur bulletin dans l’urne; la carte d’électeur est déposée dans une urne séparée.
2 …
3 Le bureau électoral prend les mesures propres à permettre aux invalides de participer au vote lorsqu'ils sont incapables d'accomplir eux-mêmes les actes nécessaires.
1 L’électeur peut voter par correspondance dès qu’il a reçu sa carte et le matériel nécessaire. Le matériel de vote permet l’identification de l’électeur ayant voté par correspondance tout en garantissant le secret du vote.
2 Le vote peut être exercé de n’importe quel endroit.
2bis L'enveloppe de vote peut également être remise directement à l'administration communale avant le scrutin durant les heures d'ouverture du bureau communal.
3 …
4 Les Suisses de l'étranger inscrits dans le registre des électeurs reçoivent le matériel de vote par correspondance sans en faire la demande au préalable.
1 Le secret du vote doit être assuré.
2 Les bulletins envoyés par correspondance sont introduits dans l'urne avant le dépouillement du scrutin.
Tous les bulletins doivent recevoir le timbre du bureau électoral avant d'être introduits dans l'urne.
Sont nuls
a) les bulletins qui ne sont pas officiels;
b) les bulletins qui ne portent pas le timbre du bureau électoral;
c) lors d'un vote, les bulletins qui ne sont pas remplis à la main; lors d'une élection, les bulletins blancs qui ne sont pas remplis à la main et les bulletins imprimés qui sont modifiés autrement qu'à la main;
d) les bulletins qui n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur;
e) les bulletins qui portent des mentions étrangères au scrutin;
f) les bulletins qui portent des signes qui permettent d’en reconnaître l’auteur;
g) …
h) …
1 L'élection du Parlement et celle du Gouvernement ont lieu le même jour, soit l'avant-dernier dimanche d'octobre.
2 L'élection des conseils généraux, des conseils communaux, des maires, des présidents et vice-présidents des assemblées a lieu le même jour, soit l'avant-dernier dimanche d'octobre, deux ans après l'élection du Parlement.
3 Le règlement de la commune bourgeoise fixe le calendrier des élections bourgeoises.
4 L'élection des conseillers aux Etats a lieu le même jour que celle du Conseil national.
1 Le Parlement se constitue durant la troisième semaine de décembre qui suit son élection; à cette occasion, il procède à l'élection des autorités qui relèvent de sa compétence.
2 Le Gouvernement se constitue le lendemain.
3 Les autres autorités se constituent dans les quinze premiers jours de l'année civile qui suit le jour de l'élection.
4 Les charges des anciennes autorités prennent fin la veille de la séance constitutive des nouvelles autorités.
5 L'autorité de recours peut, au besoin, prolonger la période de fonction des anciennes autorités en cas de recours dirigé contre l'élection des nouvelles autorités.
A moins que la présente loi n'en dispose autrement, le Gouvernement prend les mesures qui se rapportent aux scrutins du Canton; les conseils communaux prennent celles qui se rapportent aux scrutins des communes.
1 Le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance ou sous la forme de décisions ponctuelles justifiées par les circonstances dans le cadre d'un scrutin, prévoir des moyens de contrôle et des modalités particulières quant à l'exercice du droit de vote.
2 Il peut notamment prévoir
a) le recours à des observateurs;
b) des contrôles pendant l'exercice du droit de vote, pendant le dépouillement et a posteriori.
Le dépouillement des scrutins fédéraux et cantonaux est obligatoirement réalisé au moyen du système informatique déterminé par le Canton.
1 La Chancellerie d'Etat vérifie et publie le résultat des scrutins.
2 Le conseil communal procède à la publication des résultats selon l'usage local.
1 Le Parlement constate, dans sa séance constitutive, le résultat de son élection, ainsi que celui de l'élection des suppléants.
2 Le Gouvernement constate le résultat des autres élections du Canton et celui des scrutins cantonaux.
3 Le conseil communal constate le résultat des scrutins communaux.
4 ...
Quand la loi s'en remet au tirage au sort, l'opération incombe au président du Tribunal cantonal, qui procède comme il lui semble opportun.
Le Parlement est composé de soixante membres élus simultanément pour une durée de cinq ans.
1 Les députés et les suppléants ne sont rééligibles que deux fois consécutivement.
2 En cas d'accession à la fonction de suppléant en cours de législature, la période n'est pas prise en considération.
3 Toute période entamée est réputée complète.
4 La période commence le jour de la séance constitutive du Parlement.
L'élection a lieu par district.
Les sièges du Parlement sont répartis entre les districts selon les règles suivantes
a) trois sièges sont attribués à chaque district;
b) la population résidante au 31 décembre de la deuxième année précédant l'élection est divisée par le nombre des sièges qui n'ont pas été attribués dans la première répartition; le résultat, arrondi au nombre entier immédiatement supérieur, est le quotient; chaque district reçoit autant de sièges que le chiffre de sa population de résidence contient de fois le quotient;
c) les sièges qui n'ont pas été attribués lors de la deuxième répartition sont attribués aux districts qui ont obtenu les restes les plus forts.
Le Parlement est élu selon le système de la représentation proportionnelle.
1 Pour chaque district, les listes de candidats doivent parvenir à la Chancellerie d'Etat au plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.
2 Une liste ne peut porter plus de noms qu'il n'y a de sièges dans le district.
3 Chaque liste indique le nom, le prénom, l'année de naissance, la profession, le domicile (adresse exacte) et le lieu d'origine des candidats.
4 Elle doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes.
5 Chaque liste doit porter la signature manuscrite d'au moins trente électeurs domiciliés dans le district, dont deux mandataires et un suppléant; si ceux-ci ne sont pas désignés, sont considérés comme tels les électeurs dont le nom figure en tête de liste.
6 Un électeur ne peut apposer sa signature sur plus d'une liste.
1 Le député est domicilié dans sa circonscription électorale.
2 En cas de fusion de sa commune de domicile et du rattachement de celle-ci à un autre district, le député exerce son mandat jusqu'à la fin de la législature pour laquelle il a été élu.
Nul ne peut être candidat dans plus d'un district ou sur plus d'une liste du même district. S'il y a lieu, un délai d'option est imparti. Faute d'option dans le délai imparti, le sort décide.
1 Les personnes qui déclinent leur candidature le font savoir à la Chancellerie d'Etat au plus tard le vendredi de la huitième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.
2 Les mandataires de la liste la corrigent ou la complètent, s'il y a lieu, au plus tard le lundi de la septième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.
3 Les candidatures déclinées ou contraires à la loi sont considérées comme non écrites.
Les communes font parvenir à tous les électeurs de leur ressort, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant l'élection, des bulletins officiels imprimés reproduisant les listes du district (avec le nom, le prénom, l'année de naissance, la profession et le domicile des candidats) et un bulletin officiel blanc.
1 Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges dans le district.
2 Il peut voter de l'une des manières suivantes
a) il dépose dans l'urne un bulletin officiel imprimé sans le modifier;
b) il dépose un bulletin officiel imprimé qu'il a modifié, en y biffant des noms, en en cumulant d'autres ou en y portant le nom de candidats d'autres listes (panachage).
Dans ces deux cas (a et b), les suffrages qui ne sont pas donnés à des candidats sont attribués à la liste dont la dénomination figure en tête du bulletin;
c) il dépose un bulletin officiel blanc où il a porté le nom de candidats du district, en en cumulant s'il lui plaît;
d) il dépose un bulletin officiel blanc où, sans porter le nom d'aucun candidat, il attribue ses suffrages à une liste de son choix en la désignant clairement;
e) il dépose un bulletin officiel blanc où il désigne la liste de son choix ainsi que le nom d'un ou de plusieurs candidats.
3 Aucun candidat ne peut recevoir plus de deux suffrages par bulletin.
4 Les candidats en surnombre sont annulés comme suit
a) sur les bulletins imprimés, les derniers noms imprimés;
b) les bulletins blancs, les derniers noms inscrits.
1 Après la clôture du scrutin, les bureaux électoraux établissent, et la Chancellerie d'Etat récapitule pour chaque district
a) le nombre des électeurs et celui des votants;
b) le nombre des bulletins valables et celui des bulletins non valables, ce dernier correspondant à la somme des bulletins blancs et nuls;
c) le nombre des suffrages obtenus par les candidats de chaque liste (suffrages nominatifs);
d) le nombre des suffrages non nominatifs qui sont attribués à chaque liste (suffrages complémentaires);
e) le nombre des suffrages de chaque liste (suffrages nominatifs et suffrages complémentaires);
f) le nombre des suffrages inutilisés.
2 Aux fins de déterminer le résultat selon des techniques nouvelles, le Gouvernement peut édicter des dispositions dérogeant au présent article.
Dans chaque district, les sièges sont répartis entre les listes selon les règles suivantes
a) le nombre total des suffrages de toutes les listes est divisé par le nombre des sièges du district, augmenté d'un; le résultat porté au nombre entier immédiatement supérieur est le quotient électoral;
b) chaque liste obtient autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral;
c) si tous les sièges ne sont pas répartis, le nombre de suffrages de chaque liste est divisé par le nombre de sièges qu'elle a déjà obtenus, augmenté d'un.
Un siège est attribué à la liste qui a le plus fort quotient.
L'opération se répète jusqu'à ce que tous les sièges soient répartis.
En cas d'égalité de quotient pour le dernier siège, le sort décide.
1 Sont élus, à concurrence du nombre des sièges qui reviennent à chaque liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.
2 Les candidats non élus sont rangés selon le nombre des suffrages nominatifs obtenus par eux.
3 En cas d'égalité des suffrages, est élu le candidat qui a obtenu le plus de suffrages sur la liste où son nom figurait. En cas de nouvelle égalité, le sort décide.
Si les candidats présentés ne sont pas plus nombreux que les sièges du district, ils sont élus sans vote (élection tacite). S'ils sont moins nombreux, il est procédé, pour les sièges non pourvus, à une élection complémentaire.
Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a présenté de candidats, les électeurs qui l'ont signée peuvent désigner des candidats supplémentaires, qui sont élus sans vote. Faute d'option dans le délai imparti, il est procédé à une élection complémentaire.
1 En cas de vacance durant la législature, le député qui quitte le Parlement est remplacé par le premier suppléant figurant sur la même liste. Si celui-ci refuse de siéger, le suivant prend sa place.
2 S'il ne reste aucun candidat, la majorité des électeurs qui ont signé la liste peuvent désigner un candidat supplémentaire, qui est élu sans vote; faute de désignation dans le délai imparti, on procède à une élection complémentaire.
1 Si un seul siège est vacant, l'élection complémentaire a lieu à la majorité relative.
2 Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle.
Si, dans l'un quelconque des cas d'élection, aucune liste n'a été déposée, l'élection a lieu à la majorité relative. Les électeurs peuvent donner leurs suffrages à toute personne éligible. Le cumul n'est pas admis.
1 Les électeurs élisent les suppléants en même temps que les membres du Parlement.
2 Les suppléants remplacent les membres du Parlement lors des séances plénières.
3 Pour le surplus, la loi d'organisation du Parlement de la République et Canton du Jura définit leurs droits et obligations.
4 …
Il sera établi une seule liste pour l'élection des députés et des suppléants.
1 La liste qui obtient un ou deux sièges a droit à un suppléant. Celle qui obtient de trois à six sièges a droit à deux suppléants. Celle qui obtient de sept à dix sièges a droit à trois suppléants. Celle qui obtient plus de dix sièges a droit à quatre suppléants.
2 Les suppléants élus sont les premiers "viennent ensuite" après les députés.
3 En cas de vacance concernant les suppléants, sont applicables les mêmes règles que pour les députés.
Pour le surplus, sont applicables les règles qui régissent l'élection du Parlement.
Le Gouvernement est composé de five membres élus simultanément pour une durée de cinq ans.
L'élection a lieu dans le Canton, qui constitue une seule circonscription.
Le Gouvernement est élu selon le système de la majoritaire à deux tours.
1 Les actes de candidature doivent parvenir à la Chancellerie d'Etat au plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.
2 L'acte de candidature indique le nom, le prénom, l'année de naissance, la profession, le domicile (adresse exacte) et le lieu d'origine du candidat.
3 Il doit porter la signature manuscrite du candidat et celle d'au moins cinquante électeurs domiciliés dans le Canton, dont deux mandataires et un suppléant; si ceux-ci ne sont pas désignés, sont considérés comme tels les électeurs dont le nom figure en tête de liste.
4 Les signataires peuvent grouper les candidatures. Ils n'en peuvent pas présenter plus de cinq.
Les membres du Gouvernement sont domiciliés dans le Canton.
1 Les actes de candidature peuvent être corrigés au plus tard le lundi de la septième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.
2 Ils ne peuvent être complétés que si un candidat devient inéligible; ce complément peut être apporté jusqu'au lundi qui précède l'élection, à 12 heures.
3 La candidature, une fois signée, ne peut plus être déclinée.
Si un candidat devient inéligible entre le lundi qui précède l'élection et la clôture du scrutin, l'élection est annulée et reportée. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires et fixe les délais. Il peut en particulier déroger aux délais fixés par la présente loi, notamment à l'article 23, alinéa 2.
Les communes font parvenir à tous les électeurs de leur ressort, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant l'élection, des bulletins officiels imprimés portant le nom du ou des candidats et un bulletin officiel blanc. Si un acte de candidature est complété ultérieurement, le Gouvernement distribue un nouveau bulletin officiel imprimé.
1 Chaque électeur dispose de cinq suffrages.
2 Il ne peut donner ses suffrages qu'à des candidats et n'en peut donner qu'un à chaque candidat.
3 Les candidats en surnombre sont annulés comme suit
a) sur les bulletins imprimés, les derniers noms imprimés;
b) sur les bulletins blancs, les derniers noms inscrits.
Après la clôture du scrutin, les bureaux électoraux établissent, et la Chancellerie d'Etat récapitule pour le Canton
a) le nombre des électeurs et celui des votants;
b) le nombre des bulletins valables et celui des bulletins non valables, ce dernier correspondant à la somme des bulletins blancs et nuls;
c) le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat.
1 Sont élus les candidats qui ont obtenu un nombre de suffrages supérieur à la moitié du nombre des bulletins valables (majorité absolue).
2 Si plus de cinq candidats ont obtenu la majorité absolue, sont élus ceux d'entre eux qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
3 En cas d'égalité des suffrages pour le dernier siège, une élection complémentaire départage les candidats ayant obtenu le même nombre de suffrages.
1 Si moins de cinq candidats ont obtenu la majorité absolue (ballottage), il est procédé à un second tour de scrutin pour les sièges qui restent à pourvoir.
2 Le second tour du scrutin a lieu le troisième dimanche après le premier tour.
1 Un candidat au premier tour peut renoncer à sa candidature pour le deuxième tour.
2 Les candidatures doivent parvenir à la Chancellerie d'Etat le mercredi qui suit le premier tour, à 12 heures. Elles sont rendues publiques par le Journal officiel.
3 Ne peuvent faire acte de candidature que les personnes qui s'étaient présentées au premier tour et qui ont obtenu un nombre de suffrages équivalant à cinq pour cent au moins du nombre des bulletins valables.
Les communes font parvenir les cartes d’électeur et les bulletins officiels aux électeurs au plus tard le lundi précédant le scrutin.
Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir.
Sont élus, à concurrence des sièges à pourvoir, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages, même s'il n'est pas supérieur à la moitié du nombre des bulletins valables (majority relative).
Sous réserve des dispositions qui précèdent, les règles valables pour le premier tour sont applicables au second.
1 Si les candidats présentés au premier ou second tour ne sont pas plus nombreux que les sièges à pourvoir, ils sont élus sans vote (élection tacite).
2 S'ils sont moins nombreux, il est procédé, pour les sièges non pourvus, à une élection complémentaire à la majorité relative.
1 En cas de vacance pendant la législature, il est procédé à une élection complémentaire selon le système de la majoritaire à deux tours.
2 Les personnes élues le sont pour la fin de la législature.
Si, dans l'un quelconque des cas d'élection, aucun acte de candidature n'a été déposé, l'élection se fait à la majorité relative. Les électeurs peuvent donner leurs suffrages à toute personne éligible.
Les deux députés au Conseil des Etats sont élus simultanément pour une durée de quatre ans.
L'élection a lieu dans le Canton, qui constitue une seule circonscription.
Les députés au Conseil des Etats sont élus selon le système de la représentation proportionnelle.
Les dispositions qui régissent l'élection du Parlement sont applicables par analogie, sous réserve de celles qui suivent.
1 Les listes de candidats doivent parvenir à la Chancellerie d'Etat au plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.
2 Chaque liste doit porter la signature manuscrite du ou des candidats et celle d'au moins cinquante électeurs domiciliés dans le Canton, dont deux mandataires et un suppléant; si ceux-ci ne sont pas désignés, sont considérés comme tels les électeurs dont le nom figure en tête de liste.
3 La candidature, une fois signée, ne peut plus être déclinée.
4 Les listes peuvent être corrigées au plus tard le lundi de la septième semaine qui précède l'élection, à 12 heures; elles ne peuvent être complétées que si un candidat devient inéligible; ce complément peut être apporté au plus tard le lundi de la deuxième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.
Si un candidat devient inéligible entre le lundi de la deuxième semaine qui précède l'élection et la clôture du scrutin, l'élection est annulée et reportée au deuxième dimanche suivant; le Gouvernement prend les mesures nécessaires et fixe les délais.
1 L'électeur dispose de deux suffrages. Il vote pour un ou pour deux candidats.
2 Il ne peut donner qu'un suffrage à un candidat.
1 En cas de vacance pendant la législature, le député sortant est remplacé par le candidat de la même liste qui n'a pas été élu lors de la dernière élection. A défaut, les signataires de la liste à laquelle appartenait le député ont le droit de présenter une candidature qui doit être approuvée par au moins trente signataires. Le candidat proposé est élu tacitement. Si les signataires de la liste initiale ne font pas usage de leur droit de présenter un candidat, un scrutin a lieu à la majorité relative.
2 En cas de double vacance simultanée durant la législature, et à défaut de remplaçants, on procède à une élection complémentaire selon le système de la représentation proportionnelle.
3 Les députés élus en cours de période le sont pour la fin de la période.
Les listes de candidats doivent parvenir à la Chancellerie d’Etat au plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède l’élection, à 12 heures.
1 La commune forme en principe une seule circonscription électorale.
1bis Lors d'une fusion de communes, les anciennes circonscriptions électorales peuvent être maintenues pour l'élection au conseil communal et au conseil général jusqu'à la fin de la législature au cours de laquelle la fusion prend effet. La convention de fusion règle la répartition des sièges.
2 La législature de toutes les autorités communales est de cinq ans, sauf disposition fédérale ou cantonale contraire.
3 Le Gouvernement édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution relatives aux élections communales; il arrête en particulier les dispositions applicables à toutes les communes dont la réglementation n'a pas été adaptée à la présente loi.
4 Les listes et les actes de candidature doivent porter la signature manuscrite d'au moins cinq électeurs domiciliés dans la commune; pour l'élection des conseils généraux, ce nombre est porté à vingt électeurs.
4bis Pour l'élection du conseil communal et du conseil général de communes nouvellement fusionnées, organisées transitoirement en plusieurs circonscriptions, les électeurs autorisés à apposer leur signature sur les listes de candidature sont ceux de la circonscription. Les listes de candidature pour l'élection du conseil général doivent porter la signature manuscrite d'au moins cinq électeurs domiciliés dans la circonscription.
5 Les élus sont domiciliés dans la commune; demeurent réservées les dispositions contraires des règlements des communes bourgeoises.
1 Est applicable le système de la représentation proportionnelle, selon les dispositions de la présente loi, pour l'élection
a) du conseil général dans les communes qui possèdent un tel organe;
b) du conseil communal, à moins que le règlement d'organisation ne prévoie le système majoritaire;
c) de tous les autres organes des communes municipales, mixtes, bourgeoises et des sections de commune qui, en vertu d'une disposition du règlement d'organisation, a lieu aux urnes selon le système de la représentation proportionnelle.
2 Sous réserve de l'article 82a, les dispositions qui régissent l'élection du Parlement sont applicables par analogie.
3 Le règlement d'organisation peut prévoir la possibilité de supprimer le cumul des candidats; il peut aussi prévoir l’élection de suppléants pour le conseil général.
1 Les listes des candidats doivent parvenir au conseil communal au plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.
2 Les personnes qui déclinent leur candidature le font savoir au conseil communal au plus tard le vendredi de la huitième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.
3 Les mandataires de la liste la corrigent, ou la complètent s'il y a lieu, au plus tard le lundi de la septième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.
1 Est applicable le système majoritaire à deux tours, selon les dispositions de la présente loi, pour l'élection
a) du maire;
b) du président et du vice-président des assemblées communales;
c) du conseil communal, à moins que le règlement d'organisation ne prévoie le système de la représentation proportionnelle;
d) des autres autorités des communes municipales, mixtes, bourgeoises et des sections de commune, de leurs fonctionnaires et enseignants qui, en vertu d'une disposition du règlement d'organisation, a lieu aux urnes selon le système majoritaire.
2 Sous réserve de l'article 83a, les dispositions qui régissent l'élection du Gouvernement sont applicables par analogie.
3 Si le nombre des actes de candidature, dans l'un des cas mentionnés ci-dessus, est supérieur à trois, le conseil communal peut ne distribuer qu'un bulletin officiel blanc et la liste des candidatures déposées.
4 Les dispositions du décret sur la protection des minorités demeurent réservées.
1 Les actes de candidature doivent parvenir au conseil communal au plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède l’élection, à 12 heures.
2 Les actes de candidature peuvent être corrigés au plus tard le lundi de la septième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.
Dans les cas non visés aux articles 82 et 83, le règlement d'organisation peut prévoir que l'élection des autorités et des fonctionnaires a lieu en assemblée, selon les dispositions dudit règlement.
1 Lorsqu'une initiative populaire est présentée en vue de la signature, la liste de signatures (feuille, page, carte) doit contenir les indications suivantes
a) la commune politique où le signataire est enregistré;
abis) la désignation du type de l'initiative (conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces);
b) le texte de l'initiative;
c) une clause de retrait;
d) le nom et l'adresse d'au moins sept auteurs de l'initiative (comité d'initiative).
1bis L'initiative rédigée de toutes pièces doit en outre contenir l'indication exacte des normes constitutionnelles ou légales dont elle vise l'adoption, l'abrogation ou la modification ainsi que, le cas échéant, l'énoncé précis des normes à adopter.
2 La Chancellerie d'Etat vérifie, avant la récolte des signatures, si la liste satisfait aux exigences des alinéas 1 et 1bis.
3 Si tel est le cas, elle publie le titre éventuel et le texte de l'initiative dans le Journal officiel.
4 Les auteurs de l'initiative déposent des listes dans les secrétariats communaux.
1 L'électeur doit apposer de sa main et lisiblement son nom, son prénom, son année de naissance, son adresse et sa signature sur la liste de signatures.
2 Il ne peut signer qu'une fois la même initiative.
1 Les signatures doivent être attestées par l'administration communale.
2 L'attestation n'est pas donnée lorsque le signataire ne peut pas être identifié ou lorsqu'il n'est pas inscrit dans le registre des électeurs de la commune politique qui est indiquée sur la liste de signatures.
Sont nulles
a) les signatures qui figurent sur des listes qui ne contiennent pas les indications légales;
b) les signatures qui ne sont pas attestées;
c) les signatures qui sont apposées par une personne qui a déjà signé.
1 Au plus tard douze mois après la publication du texte dans le Journal officiel, l'initiative est remise au Gouvernement, qui constate si elle est valable en la forme; si elle l'est, il la soumet sans retard au Parlement.
2 Le Parlement constate si l'initiative est valable au fond, après avoir pris contact avec les représentants du comité d'initiative.
1 La décision du Parlement portant sur la validité de l’initiative doit intervenir dans les six mois qui suivent le jour où elle a été remise au Gouvernement.
2 Le Parlement doit traiter l’initiative dans les deux ans qui suivent le jour où il l'a déclarée valide.
3 Avant de traiter l'initiative, il entend les représentants du comité d'initiative.
4 …
5 …
1 Le Parlement traite une initiative conçue en termes généraux valable
a) en élaborant des dispositions constitutionnelles ou légales;
b) en opposant à l'initiative un contre-projet conçu en termes généraux;
c) ou encore en décidant de n'édicter aucune norme constitutionnelle ou légale, à savoir de ne pas donner suite à l'initiative.
2 Les normes constitutionnelles ou légales élaborées à la suite d'une initiative conçue en termes généraux (al. 1, lettre a) sont adoptées selon la procédure législative ordinaire applicable à ces normes.
1 Le Parlement traite une initiative rédigée de toutes pièces valable
a) en acceptant l'initiative;
b) en opposant à l'initiative un contre-projet rédigé de toutes pièces;
c) ou encore en décidant de ne pas donner suite à l'initiative.
2 Les textes de l'initiative et du contre-projet sont adoptés selon la procédure législative ordinaire applicable à ces normes.
1 L'initiative est soumise au vote populaire lorsque le Parlement n'y satisfait pas, à savoir
a) lorsqu'il décide d'y opposer un contre-projet (art. 90a, al. 1, lettre b, et 90b, al. 1, lettre b);
b) lorsqu'il décide de ne pas donner suite à une initiative (art. 90a, al. 1, lettre c, et 90b, al. 1, lettre c);
c) lorsqu'il ne traite pas l'initiative dans les deux ans qui suivent le jour où il l'a déclarée valide.
2 Le retrait de l'initiative au sens de l'article 91 est réservé.
1 Le Parlement doit avoir traité l'initiative (art. 90a, al. 1, et 90b, al. 1) dans les deux ans qui suivent le jour où il l'a déclarée valide. Une simple option prise par le Parlement en faveur de l'une des possibilités énumérées aux articles 90a, alinéa 1, et 90b, alinéa 1, n'est pas suffisante.
2 Passé ce délai, le Parlement ne peut plus traiter l'objet visé par l'initiative avant de connaître le résultat du vote populaire.
1 Si le peuple accepte l’initiative conçue en termes généraux ou, le cas échéant, le contre-projet, le Parlement doit légiférer dans les deux ans qui suivent le vote populaire.
2 Les normes constitutionnelles ou légales consécutives à une initiative conçue en termes généraux ou à un contre-projet sont adoptées selon la procédure législative ordinaire applicable à ces normes.
Si le peuple accepte l'initiative rédigée de toutes pièces ou, le cas échéant, le contre-projet, le Gouvernement en fixe, si nécessaire, l'entrée en vigueur au plus tard dans l'année qui suit.
1 Une initiative peut être retirée tant que le Parlement ne l'a pas traitée.
2 Au surplus, elle ne peut être retirée que dans les trente jours qui suivent
a) l'adoption par le Parlement d'un contre-projet à l'initiative;
b) la décision du Parlement de ne pas donner suite à l'initiative;
c) l'échéance du délai de deux ans qui suit le jour où l'initiative a été déclarée valide par le Parlement, si celui-ci ne l'a pas traitée dans ce délai.
3 Le retrait est décidé par le comité d'initiative statuant à la majorité de ses membres.
Un message explicatif du Gouvernement est adressé aux électeurs; il reflète objectivement les arguments pour et contre le projet soumis au vote.
1 Lorsqu'une initiative et un contre-projet sont présentés ensemble au vote populaire, l'électeur peut voter pour l'une et pour l'autre.
2 La majorité se calcule sur l'ensemble des votants. Si les deux projets sont acceptés, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix est adopté.
3 En cas d'égalité, la proposition qui recueille le moins de voix négatives est acceptée.
Lorsque le référendum est facultatif, il doit être demandé dans les soixante jours qui suivent la publication, dans le Journal officiel, de l'acte attaquable.
1 Lorsqu'une demande de référendum est présentée en vue de la signature, la liste de signatures (feuille, page, carte) doit contenir les indications suivantes
a) la commune politique où le signataire est enregistré;
b) la désignation de l'acte attaqué, avec le titre et la date de l'adoption par le Parlement.
2 Les auteurs du référendum déposent des listes dans les secrétariats communaux.
1 Les dispositions relatives à l'initiative populaire qui concernent la signature, l'attestation, les causes de nullité ainsi que le contenu du message sont applicables à la demande de référendum.
2 La demande de référendum ne peut pas être retirée.
La demande de référendum est remise au Gouvernement, qui constate si elle est faite en temps utile et si elle est valable en la forme.
Le Gouvernement organise le vote populaire quand le référendum est obligatoire, ou quand il a été valablement demandé, ou quand le Parlement l'a décidé.
L'acte soumis au vote populaire est accepté si la majorité des votants l'approuve. Les bulletins blancs ou nuls ne sont pas comptés.
1 Dans les cas où des communes déposent une initiative, la décision dans chaque commune est prise, sauf disposition contraire du règlement communal, par l'assemblée communale ou par le conseil général.
2 En cas de demande de référendum, la décision de la commune est prise par l'assemblée communale ou par le conseil général.
1 Le retrait de l'initiative peut être décidé par la majorité des communes qui l'ont déposée. La décision est prise, dans chaque commune, sauf disposition contraire du règlement communal, par l'assemblée communale ou par le conseil général.
2 Le délai prescrit pour le retrait d'une initiative populaire vaut pour le retrait d'une initiative de communes.
Un dixième des électeurs de la commune ou une fraction inférieure à celui-ci fixée dans le règlement communal peuvent demander l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement communal.
1 Dans les communes qui n'ont pas de conseil général, le conseil communal, après avoir constaté que l'initiative est valable en la forme, la soumet à l'assemblée communale qui suit.
2 L'initiative doit contenir un texte formulé. L'assemblée communale se prononce également sur d'éventuels contre-projets.
1 Dans les communes qui ont un conseil général, les dispositions sur l'initiative populaire cantonale sont applicables par analogie à la récolte des signatures. Le comité d'initiative comprend cinq membres au moins. Le conseil communal constate si l'initiative est valable en la forme et donne son avis sur le fond; le conseil général si elle l'est quant au fond.
2 L'initiative peut contenir un texte formulé. Dans ce cas, le conseil général doit, dans le délai d'un an, l'approuver sans modification ou le soumettre au vote populaire en lui opposant, s'il le juge opportun, un contre-projet. L'électeur peut alors voter pour l'un et pour l'autre.
3 Si l'initiative ne contient qu'une proposition générale, les dispositions sur l'initiative populaire cantonale sont applicables par analogie. Le conseil général a un an pour se déterminer et, dans le cas où les électeurs acceptent l'initiative ou un contre-projet, un an pour y satisfaire.
1 Dans les communes qui ont un conseil général, les décisions de celui-ci sont soumises au vote populaire si un dixième des électeurs de la commune ou une fraction inférieure à celui-ci fixée dans le règlement communal le demandent.
2 Ne sont toutefois pas soumises au vote populaire les décisions du conseil général
a) qui sont strictement personnelles;
b) qui portent sur le dépôt ou le retrait d'une initiative cantonale ou sur une demande de référendum cantonal (art. 100 et 101).
1 La demande doit être faite dans les trente jours qui suivent la publication de la décision contestée.
2 La demande de référendum est remise au conseil communal.
Les dispositions relatives au référendum cantonal sont applicables par analogie.
1 Peuvent être portés devant la Cour constitutionnelle les décisions et autres actes relatifs
a) à l'enregistrement des électeurs;
b) à l'élection des députés et des suppléants au Parlement, des membres du Gouvernement et des députés au Conseil des Etats;
c) aux initiatives populaires et aux initiatives des communes en matière cantonale ainsi qu'aux initiatives populaires en matière communale;
d) aux référendums (votes populaires) et aux demandes de référendum en matière cantonale, ainsi qu'aux demandes de référendum en matière communale.
2 Le droit de recourir appartient à chaque électeur. En matière communale, il appartient à chaque électeur de la commune.
3 Le recours doit être déposé dans les dix jours qui suivent la découverte du motif du recours; s'il est dirigé contre le scrutin même, il peut encore être déposé dans les trois jours qui suivent la publication des résultats du scrutin dans le Journal officiel, même si le délai de dix jours susmentionné est écoulé.
Peuvent être portées devant le juge administratif les décisions relatives
a) à l'élection des conseillers généraux, des conseillers communaux, des maires, des présidents des assemblées, ainsi qu'à toute autre élection communale par voie de scrutin populaire;
b) aux référendums (votes populaires) en matière communale.
1 Dans les cas visés à l'article 110, le droit de recours appartient à chaque électeur de la commune; demeure réservé l'article 58, alinéa 1, de la loi sur les communes.
2 L'article 108, alinéa 3, est applicable pour le délai de recours.
1 Les décisions du juge administratif en matière d'élection ou de vote populaire (référendum) peuvent être portées, dans les dix jours qui suivent la décision attaquée, devant la Cour constitutionnelle.
2 Le droit de recourir appartient aux personnes et aux autorités qui ont participé à la procédure devant le juge administratif. Lorsque le juge administratif admet le recours, tout électeur de la commune disposant du droit de vote au moment du scrutin a également le droit de recourir devant la Cour constitutionnelle.
1 Sont applicables les articles 279 à 283 du Code pénal suisse.
2 Le Gouvernement peut infliger une amende disciplinaire de 500 francs au plus à une autorité communale ou aux membres d'un bureau électoral en cas de violation des dispositions légales régissant l'exercice des droits politiques.
3 Le conseil communal peut infliger une amende de 20 à 200 francs aux membres du bureau électoral qui font défaut entièrement ou partiellement aux opérations d'un vote ou d'une élection sans excuse suffisante; pour le surplus, sont applicables les dispositions du décret concernant le pouvoir répressif des communes.
1 Les dispositions constitutionnelles entrent en vigueur dès leur acceptation par le peuple.
2 Toutefois, l'arrêté soumis au vote populaire peut conférer au Gouvernement la compétence de fixer l'entrée en vigueur ultérieurement.
En dérogation aux dispositions de la présente loi
1. l'Assemblée constituante adopte, par décret, les dispositions nécessaires à l'organisation des élections des premières autorités et du vote populaire sur l'acte législatif ainsi que les dates et délais relatifs à ces scrutins;
2. pour les élections organisées selon le système de la représentation proportionnelle, les listes déposées doivent porter la signature manuscrite des candidats. Le retrait des candidatures est exclu;
3. l'Assemblée constituante peut, par décret, réduire le nombre des électeurs devant apposer leur signature sur les listes de candidats et les actes de candidature;
4. lors des scrutins de ballottage, les électeurs ne recevront qu'un bulletin officiel blanc. Les bulletins officiels imprimés portant le nom du ou des candidats sont mis en temps utile à disposition des électeurs dans les secrétariats communaux et dans les bureaux de vote. L'Assemblée constituante prend par décret les dispositions d'application nécessaires;
5. dans le premier Parlement, le district de Delémont dispose de vingt-sept sièges, celui de Porrentruy de vingt-trois sièges, celui des Franches-Montagnes de dix sièges;
6. l'Assemblée constituante nomme une commission de neuf membres et cinq suppléants pour statuer on le contentieux électoral. Le délai de recours est fixé par décret. La commission statue sans retard. Elle constate le résultat de l'élection du Parlement, du Gouvernement et des députés au Conseil des Etats. Ses décisions sont définitives;
7. le renouvellement de la députation au Conseil des Etats aura lieu en octobre 1979. Celui des autorités cantonales et des juges de district aura lieu en octobre 1982;
8. l'article 2, alinéas 3 et 4, l'article 3 et l'article 6, alinéas 2 et 3, ne sont applicables qu'une année après l'entrée en vigueur de la présente loi.
1 Les règlements communaux seront adaptés aux dispositions de la modification du 5 juillet 1984 jusqu'au 31 décembre 1985.
2 Lors des élections communales de 1984 selon le système proportionnel, la suppression du cumul ne sera possible qu'en vertu de règlements communaux adoptés conformément à l'alinéa 1 ci-dessus, dès l'entrée en vigueur de la modification du 5 juillet 1984.
La présente loi sera soumise au vote populaire.
Si le peuple accepte la présente loi, le Bureau de l'Assemblée constituante en fixe l'entrée en vigueur.