Legislator · Canton du Jura — Recueil systématique cantonal
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151.1 GIGLILEG CH-JU

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux (GIG)

20 Articles / Provisions · Canton du Jura — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (20)

Art. premier Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 1A Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 2 Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 3 Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 4 Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 5 Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 5A Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 5B Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 5C Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 5D Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 5E Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 5F Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 6 Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 7 Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 8 Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 9 Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 10 Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 10A Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 11 Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 12 Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg)

Statutory Text (20 Provisions)

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

La présente loi vise à pour buts

a) d'édicter les dispositions d'exécution de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes;

b) de fixer la mission et les tâches de la personne déléguée à l'égalité entre femmes et hommes;

c) de promouvoir l'égalité entre femmes et hommes, notamment en matière d'égalité salariale.

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

1 L’Etat crée un poste de délégué à l’égalité entre femmes et hommes (ci-après : "la personne déléguée à l’égalité").

2 La personne déléguée à l’égalité assume le rôle défini à l’article 44 de la Constitution cantonale.

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

1 La personne déléguée à l’égalité encourage la réalisation de l’égalité entre les sexes dans tous les domaines et s’emploie à éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte.

2 A cet effet, elle assume notamment les tâches suivantes

a) conseiller les autorités et les particuliers, notamment les personnes victimes de discrimination, en matière d’égalité entre femmes et hommes;

b) participer à l’élaboration des actes législatifs du Canton et, au besoin, des communes, en veillant à éliminer toutes les formes de discrimination dans la législation;

c) informer le public, dispenser, voire organiser des actions de formation et mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation;

d) procéder, au besoin, à des études et émettre des recommandations à l’intention des autorités et des particuliers;

e) réunir et maintenir une documentation spécifique aux questions d’égalité;

f) participer, le cas échéant, à des projets d’intérêt cantonal, interjurassien, intercantonal, national ou international.

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

Afin d’assumer sa mission et ses tâches, la personne déléguée à l’égalité est dotée des attributions et compétences suivantes

a) émettre des propositions visant à réaliser le principe de l’égalité à l’attention du Gouvernement et des départements;

b) collaborer avec les unités administratives qui traitent des sujets relatifs à l'égalité entre femmes et hommes;

c) participer à l’élaboration des projets touchant aux problèmes d’égalité;

d) mener les enquêtes et les recherches nécessaires à l’accomplissement de ses tâches;

e) soutenir les activités d’associations qui œuvrent en faveur du principe de l’égalité;

f) encourager une représentation équilibrée des femmes et des hommes en politique;

g) préaviser les objets portés à l'ordre du jour du Gouvernement et du Parlement liés aux problèmes de l'égalité.

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

1 Le rattachement de la personne déléguée à l’égalité est réglé par le décret d'organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale.

2 Une collaboration intercantonale est réservée.

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

1 Les membres des commissions et des groupes de travail de l'administration cantonale sont choisis de manière à ce que l'égalité entre les sexes soit respectée.

2 La part de femmes et d'hommes dans chacun de ces organes doit, en principe, être de 40 % au moins et de 60 % au plus.

3 Sont réservés les cas dans lesquels il n'est pas possible de respecter les quotas prevus par l'alinéa 2 pour l'une des raisons suivantes

a) une disposition légale ou l'arrêté instituant la commission ou le groupe de travail attribue la qualité de membre d'un de ces organes à une personne occupant une fonction déterminée au sein de l'administration cantonale, d'une commune, d'un groupement de communes ou d'une institution paraétatique;

b) la qualité de membre d'une commission ou d'un groupe de travail doit être attribuée à des personnes qui disposent de compétences techniques et/ou professionnelles spécifiques nécessaires à l'accomplissement du mandat de l'organe concerné.

4 La mise en œuvre des règles contenues dans le présent article ne doit pas empêcher ni retarder la nomination des commissions et des groupes de travail de l'administration cantonale.

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

Une fois par législature, le Gouvernement adresse un rapport au Parlement précisant pour chaque commission et groupe de travail la part de femmes et d'hommes ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles les quotas prévus à l'article 5a, alinéa 2, n'ont pas pu être respectés.

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

1 Toute suspicion de non-respect de l'égalité entre femmes et hommes dans les rapports de travail, notamment en matière salariale, peut être signalée à la personne déléguée à l'égalité.

2 La personne déléguée à l'égalité peut conseiller la personne qui a signalé cette situation.

3 Elle tient à jour une liste du nombre de cas signalés qu'elle remet annuellement au Service de l'économie et de l'emploi.

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

1 Les employeurs qui occupent un effectif d'au moins 50 travailleurs au début d'une année effectuent à l'interne une analyse de l'égalité des salaires pour cette même année. Les apprentis ne sont pas comptabilisés dans cet effectif.

2 Pour le surplus, les articles 13a et suivants de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes sont applicables.

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les modalités de la vérification de l'analyse de l'égalité des salaires concernant

a) le personnel de l'administration cantonale;

b) le personnel des établissements autonomes de droit public qui occupent au moins 50 travailleurs; les apprentis ne sont pas comptabilisés dans cet effectif;

c) le personnel des communes qui occupent au moins 50 travailleurs; les apprentis ne sont pas comptabilisés dans cet effectif.

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

1 Les employeurs qui occupent moins de 50 travailleurs peuvent effectuer une analyse de l'égalité des salaires au moyen d'un outil standard mis à disposition par la Confédération.

2 Ils peuvent faire vérifier l'analyse, conformément aux articles 13a et suivants de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes.

3 Le rapport de vérification de l'analyse de l'égalité salariale peut être produit par l'employer dans le cadre d'une procédure d'attribution d'un marché public ou d'une demande d'octroi de subventions.

4 La durée de validité de la vérification de l'analyse de l'égalité salariale est de six ans.

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

1 Il est constitué une commission permanente de l'égalité (dénommée ci-après : "commission").

2 Elle compte douze membres au maximum.

3 ...

4 La présidence est assumée par la personne déléguée à l'égalité, qui en est membre d'office.

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

1 Le Gouvernement nomme les membres de la commission.

2 La durée du mandat correspond à la législature. Le mandat est renouvelable une fois.

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

1 La commission conseille et soutient la personne déléguée à l’égalité dans ses activités.

2 Elle peut donner son avis sur la définition des objectifs à atteindre par la personne déléguée à l'égalité; elle participe à la réalisation des objectifs par le biais de groupes de travail qu’elle constitue en son sein.

3 Elle préavise toutes les questions qui lui sont soumises et peut s'exprimer sur d'autres sujets concernant sa mission.

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

1 Pour le surplus, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont fixés par un règlement soumis à l’approbation du Gouvernement.

2 Le règlement en précise notamment

a) la composition et la représentation;

b) les tâches;

c) l'organisation interne;

d) les modalités de fonctionnement, y compris le secrétariat.

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

Le Code de procédure administrative est modifié comme il suit

Article 138, alinéas 2 et 3

…

Article 153, alinéa 2

…

Article 163, lettre c

…

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, la date à laquelle les employeurs visés à l'article 5d doivent avoir effectué la première analyse de l'égalité des salaires.

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

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