1. État, peuple, autorités » 10. Constitution et autres actes fondamentaux
Table of Provisions (6)
Statutory Text (6 Provisions)
Le présent accord prévoit des règles générales en lien avec le transfert de la commune municipale de Moutier (ci-après : "la commune de Moutier") dans la République et Canton du Jura (ci-après : "le canton du Jura") applicables à l’ensemble des accords d’exécution.
2 Les dispositions contraires du droit fédéral et des accords d’exécution restent réservées. Il en va de même d’autres conventions passées entre des autorités des deux cantons.
Le présent accord s’applique aux autorités ou entités cantonales, communales et paraétatiques accomplissant des tâches publiques pour le canton de Berne ou le canton du Jura dans le cadre de la mise en œuvre du concordat sur le transfert de Moutier et des accords d’exécution.
Les autorités ou entités mentionnées à l’article 2 restent débitrices de leurs dettes et titulaires de leurs créances indépendamment de l’origine de celles-ci.
Lorsqu’elles le jugent opportun, les autorités jurassiennes compétentes ou la commune de Moutier peuvent, dès l’entrée en vigueur du présent accord, rendre des décisions déployant des effets sur le territoire de la commune de Moutier à partir de la date du transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura (ci-après : "la date du transfert").
2 Le droit applicable à ces décisions anticipées ainsi qu’aux voies de droit est le droit jurassien.
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les autorités jurassiennes compétentes sont autorisées à effectuer des actes d’instruction sur le territoire de la commune de Moutier pour le traitement des procédures de droit public en lien avec les décisions mentionnées à l’article 4 du présent accord.
2 Les autorités bernoises compétentes sont en droit d’effectuer, après la date du transfert, des actes d’instruction sur le territoire de la commune de Moutier pour le traitement des procédures de droit public pendantes devant elles à cette date.
3 Le droit prévu à l’alinéa 2 s’éteint après une année à compter de la date du transfert. À l’échéance de ce délai, seule la voie de l’entraide judiciaire ou administrative est ouverte.
4 Le droit applicable aux actes d’instruction est celui qui régit la procédure dans laquelle ces actes s’inscrivent. Le même principe est valable pour les voies de droit.
Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2025.