Ordonnance d'exécution de la loi d'introduction du code de procédure pénale suisse (RVzEGzStPO) - Structure (RVZEGZSTPO)
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
1. Le ministère public se compose de
a) Première procureure/Premier procureur et leurs adjointes/adjoints ;
b) Greffe ;
c) Parquet des mineurs ;
d) * Sections des délits et crimes ;
e) Section des contraventions ;
f) Antennes.
2. Le parquet des mineurs, les sections et les antennes se composent du nombre requis de procureures et procureurs, d’avocates et avocats des mineurs, de gestionnaires de dossiers ainsi que de personnel de greffe.
3. Les sections sont dirigées par une procureure cheffe ou un procureur chef.
1. Le ministère public gère des antennes à Davos, Ilanz, Roveredo, Samedan et Thusis.
2. Les antennes sont placées sous la direction technique de la Première Procureure ou du Premier Procureur, ou de la Procureure Adjointe ou du Procureur Adjoint.
3. Elle ou il se voit attribuer, en ce qui concerne les antennes, les tâches spécifiques aux affaires d'un Procureur en Chef ou d'une Procureure en Chef.
1. La direction personnelle, opérationnelle et professionnelle du ministère public comprend notamment les tâches suivantes
a) l'organisation efficace du déroulement des affaires ;
b) la régulation de l'organisation de piquet et de la suppléance au sein du ministère public ;
c) la surveillance du travail et des dossiers en suspens ;
d) l'exercice des tâches relatives au droit du personnel que le droit cantonal attribue à la direction des services ;
e) l'émission de directives concernant l'obligation d'information de la police et d'autres aspects de la coopération dans la procédure pénale.
2. La Première Procureure ou le Premier Procureur peut déléguer certaines compétences à sa suppléance ou, en ce qui concerne les départements respectifs, à la Procureure en chef ou au Procureur en chef, respectivement à la Procureure de la jeunesse en chef ou au Procureur de la jeunesse en chef.
3. La suppléance de la Première Procureure ou du Premier Procureur exerce ses fonctions lorsque
a) une tâche lui a été attribuée dans un cas particulier ou de manière générale ;
b) une tâche doit être accomplie pendant l'absence de la Première Procureure ou du Premier Procureur.
1. Le cabinet remplit notamment les tâches suivantes
a) Enregistrement des affaires entrantes ainsi que tenue et contrôle des registres;
b) Communication et comptabilisation des décisions;
c) Gestion de la correspondance et des procès-verbaux;
d) Archivage des dossiers de procédure pénale;
e) Gestion de la bibliothèque;
f) Exécution de travaux administratifs supplémentaires liés aux procédures pénales ou aux ressources humaines sur instruction de la Première Procureure ou du Premier Procureur ainsi que de la Chef ou du Chef de cabinet.
1. Le bureau cantonal de coordination du casier judiciaire est géré par le ministère public conformément au droit fédéral.
2. Il a également pour responsabilités les autres tâches conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral sur le casier judiciaire.
1. La Police cantonale (Service de criminalistique) est l'organe central (bureau de notification central) au sens de l'article 22, paragraphe 3, de l'Ordonnance sur le traitement des données biométriques d'identification, responsable de la notification des événements de suppression.
2. Les autorités tenues de notifier signalent au bureau de notification central les événements de suppression au plus tard 20 jours après la survenance de l'événement déterminant pour la suppression.
1. Le ministère public doit être informé de toutes les décisions en matière pénale, auxquelles les dispositions du Code de procédure pénale ont été appliquées.
2. L'office de l'exécution des peines et mesures doit être informé des décisions en matière pénale dont l'exécution relève de sa compétence.
3. Dans la mesure où l'encaissement relève de l'administration fiscale, celle-ci doit être informée des décisions dans le dispositif.
4. Les décisions accordant l'aide judiciaire gratuite doivent être communiquées à l'administration fiscale dans le dispositif.
5. L'office de la migration et du droit civil doit être informé des décisions définitives dont l'exécution relève de sa compétence, ainsi que des décisions définitives concernant le droit des jeux d'argent.
6. La police cantonale doit être informée des condamnations, acquittements, classements, ordonnances de non-entrée en matière et décisions selon l'article 55a alinéa 2 du Code pénal suisse et l'article 46b alinéa 2 du Code pénal militaire.
1. Mesures extrajudiciaires au sens de la loi d'introduction comprennent notamment
a) le retrait ou le refus d'une autorisation d'exercer une profession ;
b) l'imposition d'une interdiction d'exercice d'une profession ;
c) le retrait d'un certificat de compétence ;
d) la fin d'une relation de travail ou d'une activité bénévole en raison de violations des obligations professionnelles ou d'un comportement criminel susceptible de compromettre l'exercice de la profession ou l'activité bénévole ;
e) d'autres mesures disciplinaires ou de surveillance ;
f) le retrait d'un permis de séjour ou autres mesures relatives au droit des étrangers.
2. L'obligation de signalement nécessite un lien matériel entre le comportement criminel et la mesure extrajudiciaire. Le ministère public et l'autorité de surveillance concernée s'accordent sur les faits pertinents ainsi que sur la forme et l'étendue de la notification.
3. La notification est généralement effectuée auprès de l'autorité de surveillance concernée.
4. Les obligations de signalement spécifiques à des lois particulières restent réservées.
1. L'examen des mesures extrapénales peut découler de la personne accusée, de l'infraction pénale à juger ou du bien juridique protégé.
2. Sur le plan personnel, la possibilité de mesures doit être examinée notamment pour les personnes accusées qui
a) exercent comme enseignante ou enseignant ;
b) travaillent avec des enfants ou des adolescents ;
c) exercent une profession dans le domaine de la santé ;
d) travaillent dans un établissement soumis à autorisation ou à la surveillance de l'État, où des personnes ou des animaux sont pris en charge ;
e) sont de nationalité étrangère.
3. En ce qui concerne les éléments constitutifs de l'infraction, une notification à une autorité doit être examinée notamment en cas de violations concernant
a) la législation sur la santé ;
b) le droit alimentaire ;
c) la législation sur les étrangers et l'asile ;
d) la législation sur la chasse et la pêche ;
e) la législation sur l'agriculture ;
f) la législation sur la protection des animaux ;
g) la législation vétérinaire ;
h) la législation forestière.
4. Le ministère public et l'autorité de surveillance respective se concertent sur les activités et les faits correspondants.
1. Sont désignées comme experts officiels ou nommés en permanence au sens du code de procédure pénale et de la législation d'introduction cantonale
a) comme institut de médecine légale : la Département de médecine légale de l'Hôpital cantonal des Grisons;
b) comme institution de psychiatrie pour enfants et adolescents : les Services psychiatriques des Grisons, Psychiatrie pour enfants et adolescents;
c) comme institution de protection de l'enfance : le Groupe de protection de l'enfance de l'Hôpital cantonal des Grisons.
1. La reconnaissance en tant qu'expert officiel ou régulièrement nommé est valable pour les domaines suivants
a) * Médecins et médecins officiers
1. enquête simple sur des décès extraordinaires (examen légal).
b) service médico-légal des Services psychiatriques des Grisons
1. évaluation de la responsabilité pénale ;
2. évaluation de la nécessité et/ou de l'opportunité de mesures ;
3. évaluation de témoins et de personnes pouvant fournir des informations lorsque leur capacité à témoigner est mise en question en raison de troubles psychiques.
c) institut de médecine légale
1. enquête sur des décès extraordinaires (examen légal, autopsie, rapport d'expertise) ;
2. identification de cadavres inconnus ;
3. évaluation des blessures corporelles ;
4. examen des victimes de délits sexuels ;
5. reconstitution d'événements sur la base de constats ;
6. évaluations alcooliques (rétrocalculs, calculs théoriques).
d) institution de psychiatrie pour enfants et adolescents
1. évaluations psychiatriques et/ou psychologiques des enfants et des adolescents.
e) institution pour la protection de l'enfance
1. prise en charge des enfants et des adolescents pour lesquels il existe un soupçon de toute forme de maltraitance.
1. La consultation pour personnes exerçant la violence exécute les programmes d'apprentissage contre la violence ordonnés par le ministère public et les tribunaux.
2. Elle exige pour cette prestation des frais de 50 à 500 francs.
1. Les frais pour couvrir les coûts des procédures pénales devant le ministère public sont fixés comme suit
a) Décision sur la compétence: fr. 50.- à 500.-
b) Enquête et décision dans les procédures pénales par ordonnance pénale pour contraventions: fr. 100.- à 1000.-
c) Enquête et décision dans d'autres procédures pénales par ordonnance pénale: fr. 100.- à 2000.-
d) Enquête par le ministère public: fr. 200.- à 20 000.-
e) Édiction de décisions ultérieures et indépendantes: fr. 50.- à 2000.-
2. Dans les procédures pénales selon le Code de procédure pénale pour mineurs, l'échelle des frais doit être réduite de moitié.
3. Dans les procédures pénales d'une portée exceptionnelle, d'une difficulté particulière ou impliquant plusieurs personnes accusées, les frais maximaux peuvent être augmentés en conséquence.
4. En dehors des procédures pénales, les frais du ministère public sont déterminés selon les dispositions applicables à la procédure administrative.
1. Les frais destinés à couvrir les dépenses des procédures pénales devant les autorités administratives se composent d'une taxe d'État et des frais de délivrance et de notification.
2. Les barèmes des frais sont déterminés conformément aux dispositions applicables à la procédure administrative.
1. Les témoins sont indemnisés pour leur audition, y compris l'aller-retour, à raison de 30 francs par heure.
2. Si une perte de gain plus élevée est revendiquée, celle-ci doit être prouvée par la témoin ou le témoin. L'indemnisation s'élève à un maximum de 500 francs par jour.
3. Les frais selon le droit du personnel cantonal sont accordés sur demande.
1. Les frais engagés au cours de la procédure d'enquête sont avancés par le ministère public.
2. Les garanties financières et saisies pour couvrir les coûts doivent être transférées sans délai à l'administration financière. Une fois les enquêtes terminées, le ministère public l'informe de l'utilisation ultérieure.
1. Le tribunal régional veille à l'encaissement des frais imputés aux parties impliquées dans la procédure. Il rend compte périodiquement à l'administration financière des frais d'enquête et les transfère sans délai.
2. Si les frais ne sont que partiellement imputés aux parties dans le jugement, ou s'ils ne peuvent être recouvrés en totalité, le montant perçu doit d'abord être utilisé pour régler l'amende.
3. Le tribunal régional doit soumettre à l'administration financière un avis de perte pour la partie irrecouvrable des frais de procédure, accompagné des documents de recouvrement ou d'une décision motivée d'annulation. L'annulation ne peut avoir lieu que lorsque le débiteur a fait l'objet d'une procédure sans succès ou lorsque l'ouverture de la procédure de recouvrement est sans espoir.
4. La rémunération de la défense officielle doit être versée par la caisse du tribunal régional.
1. Avec l'entrée en vigueur de ce règlement, les arrêtés suivants sont abrogés
a) Règlement sur l'organisation et la gestion du ministère public du 16 décembre 1974[15] ;
b) Règlement sur la perception de contraventions sur place du 11 novembre 1974[16] ;
c) Règlement sur les frais et l'indemnisation des personnes participant à la procédure pénale ainsi que la comptabilité du 16 décembre 1974[17] ;
d) Règlement sur la notification écrite des décisions pénales du 24 février 1975[18].
2. Lorsque des arrêtés en vigueur renvoient à des dispositions abrogées par ce règlement, les dispositions correspondantes du Code de procédure pénale suisse[19] ou du Code de procédure pénale pour mineurs[20] ainsi que la législation d'introduction cantonale[21] s'appliquent.
1. La modification des règlements gouvernementaux est régie par l'annexe.
1. Pour les procédures pénales devant les autorités administratives dans le domaine du droit agricole, le département est compétent.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.