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Loi d'introduction au Code de procédure pénale suisse (EGzStPO) - Objet (EGZSTPO)

62 Articles / Dispositions · Suisse · Canton des Grisons
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Table des dispositions (62)

Art. 1 EGzStPO - Objet Art. 2 EGzStPO – Infractions cantonales Art. 3 EGzStPO Art. 4 EGzStPO - Infractions Communales Art. 5 EGzStPO - Langue de la procédure Art. 6 EGzStPO - Position et Surveillance Art. 7 EGzStPO - Principes de l'Organisation Art. 8 EGzStPO Art. 9 EGzStPO - Conditions d'emploi Art. 10 EGzStPO - Embauche et prévoyance professionnelle Art. 11 EGzStPO - Direction Art. 12 EGzStPO - Procureure Générale, Procureur Général Art. 13 EGzStPO - Procureures et Procureurs Chefs Art. 14 EGzStPO - Procureures et Procureurs Art. 15 EGzStPO - Chargées et Chargés de dossier Art. 16 EGzStPO - Ministère public pour mineurs Art. 16a EGzStPO - Médiation dans la procédure pénale pour mineurs Art. 16b EGzStPO - 2. Procédure Art. 17 EGzStPO - Police cantonale Art. 18 EGzStPO - Autorités de sanction pour infractions Art. 19 EGzStPO - Tribunal de Première Instance Art. 20 EGzStPO - Tribunal pour mineurs Art. 21 EGzStPO - Tribunal compétent pour les mesures coercitives Art. 22 EGzStPO - Cour d'appel et instance de recours Art. 23 EGzStPO - Aide judiciaire intercantonale Art. 24 EGzStPO - Assistance juridique intercantonale Art. 25 EGzStPO - Prise en charge des peines Art. 26 EGzStPO - Obligation et droit de signalement Art. 27 EGzStPO - Droit de Demande des Autorités Art. 28 EGzStPO Art. 28a EGzStPO Art. 29 EGzStPO Art. 30 EGzStPO Art. 31 EGzStPO - Exceptions à l'obligation de représentation par avocat Art. 32 EGzStPO - Récompenses Art. 33 EGzStPO - Détermination de l'incapacité de conduire Art. 34 EGzStPO - Experts Officiels Art. 35 EGzStPO - Publication officielle Art. 35a EGzStPO Art. 36 EGzStPO - Conservation des dossiers et consultation des dossiers Art. 37 EGzStPO - Frais de procédure Art. 38 EGzStPO - Règlements particuliers sur les coûts Art. 39 EGzStPO - Comptabilité et Recouvrement Art. 40 EGzStPO - Utilisation des amendes et peines pécuniaires Art. 41 EGzStPO - Indemnisations Art. 42 EGzStPO - Autorités administratives cantonales Art. 43 EGzStPO - Police cantonale Art. 44 EGzStPO Art. 44a EGzStPO - Compétences Art. 44b EGzStPO - Procédure Ordinaire Art. 45 EGzStPO Art. 46 EGzStPO - Exceptions Art. 47 EGzStPO - Liste des amendes et organes compétents Art. 48 EGzStPO - Paiement et autorité de la chose jugée Art. 49 EGzStPO Art. 50 EGzStPO - Principe Art. 51 EGzStPO - Procédure Art. 52 EGzStPO - Frais Art. 53 EGzStPO Art. 54 EGzStPO Art. 55 EGzStPO - Droit transitoire Art. 56 EGzStPO - Référendum et Entrée en Vigueur

Texte législatif (62 Articles)

Dispositions générales

1. Cette loi contient les dispositions d'application cantonales relatives au Code de procédure pénale suisse et au Code de procédure pénale pour mineurs.

2. Elle règle la position, l'organisation et les compétences des autorités de poursuite pénale, la procédure de grâce ainsi que les dispositions générales du droit pénal cantonal.

3. L'organisation des autorités judiciaires est régie par la loi d'organisation judiciaire, dans la mesure où le Code de procédure pénale, le Code de procédure pénale pour mineurs ou cette loi ne contiennent pas de dispositions contraires.

4. L'exécution des peines et mesures, ainsi que la détention provisoire et de sécurité, est régie par les dispositions relatives à l'exécution des peines dans le canton des Grisons.

Dispositions générales

1. Les dispositions générales du Code pénal suisse s'appliquent par analogie aux infractions punissables selon le droit cantonal.

2. Sauf si le texte ou l'interprétation de la disposition prévoit expressément que seule la commission intentionnelle est punissable, la commission par négligence est également punissable.

Dispositions générales

1. La poursuite et le jugement des infractions selon le droit cantonal sont régis par le Code de procédure pénale ou par le Code de procédure pénale des mineurs.

2. Sont réservées les dispositions procédurales spéciales.

Dispositions générales

1. La compétence des communes pour adopter des dispositions pénales est régie par la loi sur les communes du canton.

2. La procédure de poursuite et de jugement des infractions selon le droit communal est régie par la loi sur la procédure administrative, dans la mesure où elles n'ont pas été commises par des jeunes au sens de la loi sur le droit pénal des mineurs ou qu'il n'existe pas de dispositions procédurales spéciales. La procédure contre les jeunes est régie par le code de procédure pénale des mineurs.

3. Les communes peuvent prévoir une procédure des amendes d'ordre. Les dispositions correspondantes de cette loi s'appliquent par analogie.

Dispositions générales

1. Les langues de procédure des autorités pénales du canton des Grisons sont régies par la loi cantonale sur les langues.

**Organisation et Compétences des Autorités de Poursuite Pénale - Ministère Public - Statut et Organisation**

1. Le ministère public est indépendant dans l'application du droit et n'est lié que par la loi.

2. Administrativement, il est subordonné au département compétent pour la justice.

3. Le gouvernement exerce la surveillance sur le ministère public. Il peut lui donner des instructions contraignantes concernant l'accomplissement administratif de ses tâches.

**Organisation et Compétences des Autorités de Poursuite Pénale - Ministère Public - Statut et Organisation**

1. Le Ministère public est placé sous la direction de la Première Procureure ou du Premier Procureur.

2. Le Bureau de la jeunesse constitue une section du Ministère public et est dirigé par la Cheffe des procureurs de la jeunesse ou le Chef des procureurs de la jeunesse.

3. Le siège du Ministère public se trouve à Coire et dispose de bureaux décentralisés.

4. Le gouvernement règle les détails de l’organisation et les emplacements des bureaux dans un règlement. Il peut subdiviser le Ministère public en sections, généralement dirigées par des Chefs ou Cheffes de la Procureure.

Organisation et compétences des autorités de poursuite pénale - Ministère public - Statut et organisation

1. Le Ministère public se compose de la Première Procureure ou du Premier Procureur et de son Adjointe ou Adjoints ainsi que du nombre requis de

a) Procureures Chefs et Procureurs Chefs ainsi que de la Procureure des mineurs ou du Procureur des mineurs Chef;

b) Procureures et Procureurs ainsi que de Procureures des mineurs et Procureurs des mineurs;

c) Collaboratrices administratives et Collaborateurs administratifs ainsi que du personnel de bureaux.

1bis. La commission compétente en matière de justice du Grand Conseil nomme, en cas de besoin, des procureures extraordinaires et des procureurs extraordinaires pour mener des procédures pénales à l'encontre de membres du gouvernement.

2. Dans les autres cas, le gouvernement nomme, en cas de besoin, des procureures extraordinaires et des procureurs extraordinaires ainsi que des procureures des mineurs et procureurs des mineurs.

**Organisation et Compétences des Autorités de Poursuite Pénale - Ministère Public - Statut et Organisation**

1. Les procureurs et procureures ainsi que les avocats et avocates de la jeunesse doivent posséder l'aptitude personnelle et professionnelle requise, avoir achevé une formation en droit ainsi que, en règle générale, détenir un brevet d'avocat.

2. Dans des cas exceptionnels justifiés, il peut être dérogé à l'exigence de la formation en droit achevée si une formation équivalente et spécifique à la matière est présente.

**Organisation et Compétences des Autorités de Poursuite Pénale - Ministère Public - Statut et Organisation**

1. Les relations de travail et la prévoyance professionnelle de tous les employés du ministère public sont régies par le droit cantonal relatif au personnel et aux caisses de pension.

2. La compétence pour l'engagement et le licenciement est régie par la loi sur le personnel.

3. Avant leur entrée en fonction, les procureurs prêtent devant l'autorité d'engagement un serment officiel ou un engagement solennel à accomplir leurs devoirs de manière consciencieuse. Le texte du serment officiel et de l'engagement solennel correspond, mutatis mutandis, à celui destiné aux juges.

Organisation et compétences des autorités de poursuite pénale - Ministère public - Statut et organisation

1. La Première Procureure ou le Premier Procureur a notamment les tâches suivantes

a) direction du personnel, opérationnelle et technique ;

b) garantie d'une formation et d'un perfectionnement professionnels appropriés ;

c) délivrance d'instructions orales et écrites ;

d) représentation du ministère public à l'extérieur.

2. Le gouvernement règle la suppléance et d'autres détails dans un règlement.

**Organisation et compétences des autorités de poursuite pénale - Parquet - Compétences spécifiques aux affaires**

1. La Première Procureure ou le Premier Procureur est notamment compétent pour

a) Émission de décisions de classement sans suite ;

b) Attribution des affaires aux sections ou aux procureures et procureurs ;

c) Approbation des décisions de non-lieu, de suspension et de classement sans suite des cheffes de la poursuite pénale et des chefs de la poursuite pénale, ainsi que de la cheffe de la poursuite pénale des mineurs ou du chef de la poursuite pénale des mineurs ;

d) * Opposition aux ordonnances pénales d'autres autorités administratives cantonales ;

e) Introduction de recours et représentation du Ministère public devant la juridiction de recours ;

f) Questions de compétence devant les tribunaux fédéraux ;

g) Émission de directives internes.

2. Elle ou il peut, dans un cas particulier, déléguer l'introduction de recours et la représentation devant la juridiction de recours à un·e chef·fe de la poursuite pénale, à la cheffe ou au chef de la poursuite pénale des mineurs, à une procureure ou un procureur, ou à une procureure des mineurs ou un procureur des mineurs.

Organisation et compétences des autorités de poursuite pénale - Ministère public - Compétences spécifiques aux affaires

1. Les procureures et procureurs en chef gèrent leurs propres affaires et sont notamment responsables dans leur département de

a) L'émission de décisions de non-lieu;

b) L'affectation des affaires aux procureures et procureurs;

c) L'approbation des décisions de suspension et de classement.

Organisation et compétences des autorités de poursuite pénale - Ministère public - Compétences spécifiques aux affaires

1. Les procureurs et les procureures sont notamment responsables de

a) la conduite des enquêtes pénales ;

b) la suspension et le classement des procédures ;

c) l'ordonnance de mesures coercitives ou la demande de détention provisoire et de sûreté ainsi que d'autres mesures coercitives requérant une autorisation ou une ordonnance judiciaire ;

d) l'émission des ordonnances pénales ;

e) la supervision des gestionnaires de dossiers ;

f) l’introduction des charges ;

g) la représentation du ministère public devant le tribunal ;

h) le traitement des demandes d'entraide judiciaire intercantonale et internationale ;

i) l’émission de décisions ultérieures et indépendantes.

2. Ils peuvent également conduire des procédures contre des mineurs.

Organisation et compétences des autorités de poursuite pénale - Ministère public - Compétences spécifiques aux affaires

1. Les collaboratrices et collaborateurs administratifs peuvent, sur mandat d'une procureure ou d'un procureur, ou d'une avocate ou d'un avocat des mineurs, citer à comparaître les parties à la procédure et mener des auditions.

2. Dans le cadre d'une enquête pénale pour contraventions, ils peuvent, sous la direction d'une procureure ou d'un procureur, émettre des ordonnances pénales.

Organisation et compétences des autorités de poursuite pénale - Ministère public - Compétences spécifiques aux affaires

1. Le Service des mineurs est compétent pour la poursuite pénale des mineurs dans l'ensemble du canton.

2. Ce service est une autorité d'enquête au sens du Code de procédure pénale des mineurs, il statue dans le cadre de la procédure pénale ordonnée, intente des poursuites devant les tribunaux pour mineurs et est responsable de l'exécution des peines et des mesures éducatives pour mineurs.

3. Les dispositions concernant les procureurs généraux et les procureurs s’appliquent par analogie au Service des mineurs.

4. Les avocats des mineurs peuvent également mener des procédures contre des adultes.

**Organisation et compétences des autorités de poursuite pénale - Parquet - Compétences spécifiques aux affaires**

1. Le ministère public des mineurs recueille le consentement des parties et de leur représentation légale pour initier une procédure de médiation, si

a) il existe une perspective raisonnable de résolution du conflit ;

b) l'état de l'enquête le permet.

2. Si le consentement des parties et de leur représentation légale est obtenu, le ministère public des mineurs charge une organisation ou une personne compétente de mener la procédure de médiation. Des personnes peuvent être associées au processus, à condition qu'elles offrent des garanties de formation, de connaissances juridiques et d'impartialité, assurant ainsi un déroulement équitable de la procédure.

Organisation et Compétences des Autorités Chargées de l'Exécution Pénale - Ministère Public - Compétences Liées aux Cas

1. La médiatrice ou le médiateur informe les parties des objectifs à poursuivre, des conditions-cadres, du déroulement prévu et de la portée de la procédure de médiation ainsi que de leurs droits, notamment le caractère volontaire de la participation. Les déclarations et les documents produits au cours de la procédure de médiation ne peuvent être invoqués par les parties dans une autre procédure.

2. La médiatrice ou le médiateur mène des entretiens communs avec les parties. Exceptionnellement, des entretiens individuels peuvent être menés. Les entretiens se déroulent à huis clos. À la demande des parties, il peut leur être permis de se faire accompagner par leur représentation légale ou une personne de confiance.

3. La procédure de médiation doit en principe être achevée dans un délai de trois mois. Si la médiation conduit à un accord, celui-ci est consigné dans un écrit. Les parties et la médiatrice ou le médiateur signent l'accord. Si la médiation ne conduit pas à un accord, la médiatrice ou le médiateur constate son échec.

4. La médiatrice ou le médiateur informe le ministère public des mineurs de la clôture de la procédure. Le ministère public des mineurs est informé à tout moment, sur demande, de l'état de la médiation. Le ministère public des mineurs conserve la direction de la procédure même au cours de la procédure de médiation. Il veille à l'exécution de l'accord de médiation.

Organisation et compétences des autorités de poursuite pénale - Police judiciaire

1. La police cantonale agit en tant que police judiciaire dans la poursuite pénale.

2. Les fonctions de la police judiciaire sont déterminées par le droit fédéral. Le ministère public peut charger la police cantonale de l'audition des témoins.

3. Pour les activités de police judiciaire, les organes de la police cantonale sont placés sous la surveillance et l'autorité de direction du ministère public en ce qui concerne les aspects techniques.

4. L'organisation de la police judiciaire ainsi que la subordination administrative et disciplinaire relèvent de la législation policière.

**Organisation et compétences des autorités chargées des poursuites pénales - Autorités administratives**

1. La poursuite et l'évaluation des infractions relèvent d'une autorité administrative, lorsqu'une loi le prévoit expressément.

2. Le ministère public est compétent pour les décisions ultérieures.

1. Compétence matérielle des juridictions pénales

1. Le Tribunal régional siège en tant que tribunal pénal de première instance.

2. Il statue en compétence de juge unique

a) * sur les contraventions ;

b) * sur les crimes ou délits, lorsque le Ministère public ne requiert pas une peine privative de liberté de plus d'une année, un internement selon l'article 64 du Code pénal suisse ou une mesure privative de liberté, et que le président ou la présidente ne souhaite pas ordonner une telle sanction.

c) * ...

3. Dans les autres cas, le Tribunal régional statue dans la composition prévue par la loi sur l'organisation judiciaire.

1. Compétence matérielle des juridictions pénales

1. Le tribunal régional agit en tant que tribunal pour mineurs.

Compétence matérielle des juridictions pénales

1. Le juge unique du tribunal cantonal des mesures de contrainte agit en tant que tribunal des mesures de contrainte dans les affaires pénales et de droit pénal des mineurs.

2. Il ou elle est compétent(e) pour la protection du secret professionnel lors de la surveillance des communications postales et téléphoniques.

Compétence matérielle des tribunaux pénaux

1. La Cour supérieure agit en tant que tribunal d'appel et instance de recours en matière pénale et de justice pour mineurs.

Dispositions complémentaires - Aide judiciaire

1. Les autorités pénales cantonales s'accordent une entraide judiciaire.

Dispositions Complémentaires - Aide Juridique

1. Sous réserve de réciprocité, l'entraide judiciaire est également accordée pour les infractions au droit cantonal.

2. L'entraide judiciaire nationale est fournie par l'autorité pénale compétente au lieu de la procédure à effectuer.

Dispositions Complémentaires - Aide Juridique

1. Le ministère public décide de la demande d'un État étranger de prendre en charge les poursuites pénales.

2. Il transfère les poursuites pénales à un État étranger ou présente une demande correspondante.

Dispositions complémentaires - Droits de participation et obligations des autorités

1. L'obligation de dénonciation des autorités pénales est régie par le Code de procédure pénale.

2. Les membres et employés d'autres autorités et tribunaux sont habilités à dénoncer lorsqu'ils prennent connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions officielles, d'un acte punissable poursuivi d'office. Les dispositions relatives au secret de fonction sont réservées.

3. Ils sont tenus de dénoncer lorsqu'une loi le prévoit.

Dispositions Complémentaires - Droits et Obligations de Participation des Autorités

1. De la capacité à déposer plainte pénale pour manquement aux obligations d'entretien, sont également autorisés les curateurs et curatrices responsables de l'assistance aux personnes ayant droit à l'entretien, ainsi que les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte ou les services sociaux.

Dispositions complémentaires - Droits de participation et obligations des autorités

1. Les autorités et les tribunaux sont tenus de permettre aux autorités pénales l'accès aux dossiers et de leur remettre des documents, indépendamment de toute obligation de confidentialité, dans la mesure où cela est nécessaire pour une procédure pénale.

2. Lorsqu'une autorité administrative dépose une plainte ou soumet une demande de sanction, elle doit collecter et sécuriser, dans son domaine de compétence, les preuves nécessitant une intervention urgente. L'autorité peut être assistée par le ministère public pour clarifier les faits.

3. Le service compétent pour l'exécution des peines et mesures peut représenter lui-même ses requêtes pour des décisions ultérieures devant le tribunal.

Dispositions Complémentaires - Droits et Obligations de Participation des Autorités

1. Les autorités pénales informent d'autres autorités sur les procédures pénales et les décisions finales de procédure, dans la mesure où celles-ci dépendent de l'information pour accomplir leurs tâches légales et où l'intérêt public pour l'information l'emporte sur les droits de la personnalité des personnes concernées.

1bis. Les particuliers peuvent être informés des procédures pénales et des décisions finales de procédure, dans la mesure où ils dépendent de l'information pour accomplir la tâche publique qui leur est confiée et où l'intérêt pour l'information l'emporte sur les droits de la personnalité de la personne concernée.

2. Les droits et obligations de communication selon des dispositions spéciales restent réservés.

Dispositions Complémentaires - Droits et Obligations de Participation des Autorités

1. Les autorités pénales doivent informer les autorités compétentes et leur transmettre les documents utiles, lorsqu'un motif justifié de considérer des mesures extrajudiciaires se présente dans le cadre d'une procédure pénale.

2. La communication concernant une procédure pénale en cours n'est permise que si

a) l'autorité a besoin de cette information pour accomplir une tâche légale, ou

b) il existe un risque immédiat.

3. Le gouvernement réglera les détails dans un règlement.

Dispositions Complémentaires - Dispositions Particulières

1. Les membres du Grand Conseil et du gouvernement ainsi que ceux de la Cour suprême ne peuvent être poursuivis pénalement pour leurs déclarations au sein du Grand Conseil ou de ses commissions.

2. Les membres du gouvernement ainsi que des autorités judiciaires, et les greffières ainsi que les greffiers des autorités judiciaires, ne peuvent être poursuivis pénalement pour des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions qu'avec l'autorisation de la commission compétente en matière de justice du Grand Conseil.

Dispositions Complémentaires - Dispositions Particulières

1. L'assistance juridique par une personne capable d'agir, non inscrite au registre des avocats ou ne bénéficiant pas de la libre circulation selon la Loi fédérale sur les avocats (LFA), est possible sur demande motivée au cas par cas avec l'approbation de la personne dirigeant la procédure

a) pour la défense de la personne accusée dans la procédure pénale pour contravention ;

b) pour la représentation non professionnelle de la partie plaignante ;

c) pour l'assistance d'autres parties à la procédure.

Dispositions Complémentaires - Dispositions Particulières

1. Le département chargé de la justice peut, sur demande du ministère public, offrir une récompense pour la collaboration réussie de particuliers dans une enquête.

Dispositions Complémentaires - Dispositions Particulières

1. La constatation de l'incapacité de conduire dans la circulation routière est régie par le droit fédéral.

2. La police est compétente pour effectuer les tests préliminaires, les épreuves d'alcoolémie par l'haleine, ainsi que pour ordonner les analyses de sang et d'urine.

3. Si la personne concernée refuse de se soumettre au test préliminaire, à l'épreuve d'alcoolémie par l'haleine, à l'analyse de sang ou d'urine, ou à l'examen médical, le ministère public décide de l'application forcée.

Dispositions Complémentaires - Dispositions Particulières

1. Sont considérés comme experts officiels ou permanents au sens du Code de procédure pénale, notamment

a) les médecins cantonaux ;

b) le service médico-légal des Services psychiatriques des Grisons ;

c) l'institut de médecine légale désigné par le gouvernement ;

d) l'institution désignée par le gouvernement pour la psychiatrie infantile et adolescente ou pour la protection de l’enfance.

2. Le gouvernement peut désigner d'autres experts officiels ou permanents et réglemente les domaines spécialisés respectifs dans une ordonnance.

3. Dans la mesure où le droit fédéral prévoit qu'une fouille ou un examen de personnes soit effectué par un médecin, les autorités pénales peuvent faire appel à tous les médecins exerçant dans le canton.

Dispositions Complémentaires - Dispositions Particulières

1. L'autorité compétente en la matière ordonne la publication officielle.

2. La publication est soumise aux dispositions relatives au bulletin officiel du canton.

Dispositions Complémentaires - Dispositions Particulières

1. Le ministère public et les autres autorités administratives cantonales, compétents pour la poursuite et le jugement des infractions cantonales, peuvent faire appel des décisions des tribunaux régionaux devant la cour supérieure.

Dispositions Complémentaires - Dispositions Particulières

1. Les dossiers de la procédure pénale sont conservés par le ministère public, les dossiers judiciaires par le tribunal ainsi que les dossiers d'exécution par l'autorité compétente.

2. L'accès aux dossiers des procédures closes est décidé par l'autorité ou le tribunal qui conserve les dossiers.

3. L'accès aux dossiers est accordé si un intérêt légitime peut être allégué.

4. Les décisions concernant l'accès aux dossiers peuvent être contestées par écrit devant l'autorité de surveillance dans un délai de 30 jours.

5. Les décisions concernant l'accès aux dossiers dans les procédures devant le Tribunal cantonal et le Tribunal de justice sont définitives selon le droit cantonal.

Dispositions complémentaires - Frais de procédure et comptabilité

1. Le paiement des frais de procédure est régi par le Code de procédure pénale et le Code de procédure pénale pour mineurs.

2. Les honoraires sont déterminés en fonction de l'effort fourni et de la situation économique de la personne redevable.

3. Les honoraires s'élèvent au maximum à 20 000 francs. Dans les procédures qui entraînent un effort particulièrement important, le cadre des honoraires est porté à 100 000 francs. En cas de renonciation à une décision motivée intégralement, les honoraires sont réduits de manière appropriée.

4. Le montant des honoraires est réglementé par ordonnance par

a) le gouvernement pour les procédures devant les autorités administratives et le ministère public ;

b) * la cour d'appel pour les procédures judiciaires.

Dispositions Complémentaires - Frais de Procédure et Comptabilité

1. Les frais de récupération du corps et de l'inspection légale sont à la charge de la succession de la personne décédée, si le décès extraordinaire n'est pas imputable à la faute d'un tiers.

2. Pour des raisons d'équité, il peut être renoncé en tout ou en partie à l'imputation des frais.

Dispositions complémentaires - Frais de procédure et comptabilité

1. Les autorités pénales tiennent une comptabilité distincte pour chaque affaire.

2. Par ailleurs, la comptabilité se conforme à la législation sur les finances publiques ou aux dispositions relatives à l'organisation judiciaire et à l'exécution des peines.

3. Le recouvrement incombe, au sein du ministère public et des autorités administratives cantonales, à l'office désigné par le gouvernement. Pour les tribunaux, il relève des dispositions concernant l'organisation judiciaire.

Dispositions complémentaires - Frais de procédure et comptabilité

1. L'utilisation des amendes et sanctions pécuniaires est régie par les dispositions concernant l'organisation judiciaire et l'exécution des peines.

Dispositions complémentaires - Frais de procédure et comptabilité

1. L'indemnisation de la défense officielle ainsi que de l'assistance judiciaire gratuite est régie par le code de procédure pénale et la législation sur les avocats.

2. L'indemnisation des témoins pour la perte de gain s'élève à un maximum de 500 francs par jour. Le remboursement des frais n'excède pas les taux applicables aux employés du canton. Le gouvernement règle les détails par ordonnance.

Procédure pénale devant les autorités administratives - Dispositions générales

1. Si une loi confie à une autorité administrative cantonale la poursuite et le jugement des infractions selon le droit cantonal ou fédéral, la compétence revient sans attribution particulière à l'office matériellement compétent.

1bis. Le ministère public peut former opposition contre les ordonnances pénales d'autres autorités administratives cantonales.

2. La procédure est régie par le code de procédure pénale et par cette loi. Les dispositions particulières de procédure sont réservées.

Procédure pénale devant les autorités administratives - Dispositions générales

1. Il incombe à la police cantonale

a) de participer en tant qu'agent cantonal aux perquisitions domiciliaires conformément au droit pénal administratif fédéral[35] ;

b) de prendre les premières mesures en cas d'accident aérien.

2. ...

Procédure pénale devant les autorités administratives - Dispositions générales

1. La poursuite et le jugement des contraventions selon le droit cantonal ou fédéral incombent aux communes, lorsqu'une loi le prévoit expressément.

2. Si la commune est compétente pour la poursuite et le jugement des contraventions de droit cantonal, la procédure se déroule conformément à la loi sur la procédure administrative. Des dispositions de procédure particulières restent réservées.

3. Dans la poursuite et le jugement des contraventions de droit fédéral, la commune est uniquement compétente pour la procédure de contravention par des amendes d'ordre.

Procédure pénale devant les autorités administratives - Procédure des amendes d'ordre selon le droit fédéral

1. Le gouvernement désigne les services administratifs cantonaux autorisés à percevoir des amendes d'ordre en vertu de la législation fédérale sur les amendes d'ordre.

2. La police cantonale est compétente pour percevoir des amendes d'ordre selon la législation fédérale sur les amendes d'ordre, sauf si une autre compétence spéciale est prévue.

3. Les communes sont compétentes pour percevoir des amendes d'ordre selon la législation fédérale sur les amendes d'ordre lorsque la loi le prévoit expressément.

Procédure pénale devant les autorités administratives - Procédure des amendes d'ordre selon le droit fédéral

1. La procédure pénale ordinaire est conduite par l'autorité cantonale materiallement compétente.

Procédure pénale devant les autorités administratives - Procédure de contravention selon le droit cantonal

1. Les infractions au droit cantonal peuvent être sanctionnées par une procédure simplifiée avec des amendes d'ordre, lorsqu'il s'agit de faits simples et clairement identifiables et que la loi le prévoit expressément.

2. L'amende d'ordre ne peut excéder 500 francs. Aucuns frais supplémentaires ne doivent être perçus.

3. Le passé et les circonstances personnelles de l'auteur ne sont pas pris en compte dans le cadre de la procédure d'amende d'ordre.

Procédure pénale devant les autorités administratives - Procédure de contravention selon le droit cantonal

1. La procédure d'amendes d'ordre est exclue

a) en cas d'infractions mettant en danger ou blessant des personnes ou causant des dommages matériels ;

b) en cas d'infractions qui n'ont pas été observées ou constatées par un organe de police habilité ou par l'autorité administrative compétente elle-même ;

c) en cas d'infractions commises par des mineurs n'ayant pas encore atteint l'âge de 15 ans ;

d) si l'auteur est en outre accusé d'une infraction non inscrite dans la liste des amendes ;

e) si l'auteur refuse la procédure d'amendes d'ordre.

2. Si une personne remplit, par une ou plusieurs infractions, plusieurs conditions d'amendes d'ordre, les amendes sont cumulées et une amende totale est imposée.

3. Si la personne conteste une des infractions qui lui sont reprochées, ou si l'amende totale dépasse le montant de 1000 francs, toutes les infractions seront jugées dans la procédure ordinaire.

Procédure pénale devant les autorités administratives - Procédure de contravention selon le droit cantonal

1. Le gouvernement règle les détails dans un règlement. Il établit notamment la liste des infractions pouvant être sanctionnées par des amendes d'ordre, détermine le montant des amendes et désigne les organes de police ou de surveillance, ou les autorités administratives habilités à percevoir les amendes d'ordre.

Procédure pénale devant les autorités administratives - Procédure de contravention selon le droit cantonal

1. L'amende peut être payée immédiatement ou dans un délai de 30 jours. Avec le paiement, l'amende devient exécutoire sous réserve de l'article 49.

2. Si l'amende n'est pas payée immédiatement, les personnes sans résidence en Suisse doivent déposer le montant ou fournir une autre garantie appropriée.

3. Si l'amende n'est pas payée dans le délai imparti, la procédure ordinaire sera engagée.

Procédure pénale devant les autorités administratives - Procédure de contravention selon le droit cantonal

1. Une amende d'ordre peut également être prononcée dans le cadre de la procédure pénale ordinaire.

2. Si une autorité pénale, à l'initiative d'une personne concernée par l'infraction ou de l'auteur, constate que l'article 46 de cette loi a été violé, elle annule l'amende d'ordre et applique la procédure ordinaire.

### Pardon

1. La grâce permet de pardonner totalement ou partiellement des peines définitives ou de les convertir en des peines plus légères, lorsque des circonstances exceptionnelles rendent l'exécution de la peine dans le cas concret une mesure inéquitable et injustifiée.

2. Les demandes de grâce sont décidées de manière définitive par

a) le Grand Conseil pour les peines privatives de liberté de plus de deux ans ;

b) le gouvernement dans les autres cas.

### Pardon

1. **La demande de grâce doit être déposée par écrit et motivée auprès du département compétent pour la justice. Elle n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité d'exécution compétente.**

2. **Si la demande n'est pas manifestement irrecevable ou non fondée, le département procède aux enquêtes nécessaires. Il sollicite l'avis du tribunal jugeant l'affaire et des organes chargés de l'exécution de la peine.**

3. **La décision du Grand Conseil ou du gouvernement est communiquée à la personne requérante, au tribunal jugeant l'affaire et à l'autorité d'exécution, avec une brève justification écrite.**

### Pardon

1. Les dispositions de la législation sur la procédure administrative s'appliquent mutatis mutandis à la répartition et à l'évaluation des coûts.

Dispositions finales

1. Avec l'entrée en vigueur de cette loi, les ordonnances suivantes sont abrogées

a) Loi sur la procédure pénale du 8 juin 1958 ;

b) Adhésion du 9 juin 1996 à la Convention sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale du 5 novembre 1992.

2. Dans la mesure où des ordonnances en vigueur renvoient à des dispositions abrogées par cette loi, les dispositions correspondantes du Code de procédure pénale suisse ou de l'Ordonnance sur la procédure pénale des mineurs ainsi que de cette loi sont applicables.

Dispositions finales

1. La modification des lois est régie dans l'annexe.

2. Dans la mesure où des ordonnances du Grand Conseil, qui ne respectent pas les exigences de l'article 32 alinéa 1 de la Constitution cantonale, contredisent les dispositions du Code de procédure pénale suisse ou leur mise en œuvre dans cette loi, le Grand Conseil peut les adapter à ces actes par ordonnance.

Dispositions finales

1. Les infractions aux dispositions pénales de la loi sur l'administration de la justice pénale du 8 juin 1958, commises avant l'entrée en vigueur de cette loi et non encore jugées, sont évaluées conformément aux dispositions de l'annexe à cette loi.

2. Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la modification de cette loi sont poursuivies par les autorités compétentes selon le nouveau droit.

Dispositions finales

1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur.

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