Ordonnance sur les frais de justice en matière civile (VGZ) - Généralités (VGZ)
Table of Provisions (19)
Statutory Text (19 Provisions)
1. Le recours à l'autorité judiciaire est compensé par un forfait conformément à ce règlement. S'ajoutent à cela les coûts liés à l'administration de la preuve, aux traductions et à la représentation de l'enfant.
2. Dans les procédures nécessitant un effort particulièrement faible, les autorités judiciaires peuvent percevoir des frais réduits ou renoncer à percevoir des frais.
3. L'obligation de supporter les coûts des traductions entre plusieurs langues officielles d'une autorité judiciaire est régie par les dispositions de la loi sur les langues du canton des Grisons.
4. Les dépenses après la clôture de la procédure sont soumises à l'article 12 du règlement sur les coûts dans les procédures administratives.
1. Dans la procédure de conciliation, la taxe s'élève à 100 à 500 francs.
2. Si l'autorité de conciliation rend une décision conformément à l'article 212 du Code de procédure civile ou soumet une proposition dans des litiges patrimoniaux conformément à l'article 210 alinéa 1 lettre c du Code de procédure civile, la taxe s'élève à 300 à 3000 francs.
3. Dans des procédures particulièrement complexes, la taxe peut être augmentée jusqu'au double de la taxe maximale.
1. Dans les affaires jugées selon la procédure ordinaire, le tribunal perçoit un émolument de décision de 3000 à 30 000 francs.
2. Dans les procédures particulièrement complexes, un émolument de décision allant jusqu'à 100 000 francs peut être perçu.
1. Dans les affaires qui sont jugées par le juge unique ou la juge unique dans le cadre de la procédure simplifiée, les frais de décision s'élèvent de 1000 à 8000 francs.
2. Si, dans les affaires de la procédure simplifiée, le jugement est rendu par le tribunal collégial, les frais de décision s'élèvent de 3000 à 8000 francs.
3. Dans les procédures particulièrement complexes, les frais de décision peuvent être augmentés jusqu'au double des frais maximum.
1. Dans les procédures sommaires devant le juge unique ou la juge unique, le montant des frais de décision est compris entre 100 et 5000 francs.
2. Dans les procédures particulièrement complexes, les frais peuvent être augmentés jusqu'au double des frais maximaux.
3. Sont réservées les dispositions du règlement sur les émoluments relatif à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
1. Dans les procédures spéciales de droit matrimonial, les affaires concernant les enfants dans les affaires de droit de la famille et les procédures relatives au partenariat enregistré, le juge unique perçoit une taxe de décision de 1000 à 5000 francs. Sont exclues de ce tarif les procédures sommaires.
2. Si l'évaluation est effectuée par le tribunal collégial, la taxe de décision s'élève à 3000 à 8000 francs.
3. Dans les procédures particulièrement complexes, la taxe peut être augmentée jusqu'au double du montant maximum.
4. Dans les procédures relatives aux infractions contre des interdictions judiciaires, la taxe de décision s'élève de 100 à 1000 francs.
1. Si une procédure est terminée par un accord, une reconnaissance ou un retrait, ou devient sans objet pour d'autres raisons, des frais de décision réduits sont perçus.
2. Les frais de décision sont réduits d'au maximum la moitié si les parties ne demandent pas de motivation après la communication de la décision dans le dispositif.
1. En cas de règlement conformément à l'article 70 alinéa 3 de la Loi sur l'organisation judiciaire, les frais de décision peuvent être réduits.
1. Pour les ordonnances de procédure et les mesures provisionnelles avec imposition de frais, les frais de décision s'élèvent de 100 à 5000 francs.
1. Dans les affaires où le tribunal supérieur décide en tant que seule instance cantonale, les frais de décision s'élèvent de 1 000 à 30 000 francs.
2. Dans les cas relevant de la compétence d'un juge unique, les frais de décision s'élèvent de 1 000 à 15 000 francs.
1. Dans le cadre des procédures d'appel, lorsque le tribunal supérieur statue en tant que tribunal collégial, il perçoit un émolument de décision allant de 1000 à 30 000 francs.
2. Dans les cas relevant de la compétence d'un juge unique, l'émolument de décision s'élève de 1000 à 15 000 francs.
1. Si le Tribunal cantonal statue en tant que juridiction collégiale dans le cadre d'une procédure de recours, les frais de décision s'élèvent à 500 à 8000 francs.
2. Dans les cas relevant de la compétence d'un juge unique, les frais de décision s'élèvent à 500 à 4000 francs.
3. Sont réservées les dispositions de l'ordonnance sur les émoluments relative à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
1. Dans les procédures particulièrement complexes, des frais de décision pouvant aller jusqu'à 100 000 francs peuvent être exigés.
1. Lorsqu'une procédure est close par transaction, reconnaissance ou retrait, ou devient sans objet pour d'autres raisons, des frais de décision réduits sont appliqués.
2. Les frais de décision sont réduits d'au maximum la moitié si les parties, après la notification de la décision au dispositif, ne demandent aucune justification.
1. Lors du règlement de l’affaire selon la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, les frais de décision peuvent être réduits.
1. Pour les ordonnances de procédure et les mesures provisionnelles avec imposition des frais, le montant des frais de décision est compris entre 100 et 5000 francs.
1. Dans le cadre de la procédure de révision, les frais de décision sont perçus dans les limites prévues pour la décision à réviser.
1. Pour le traitement des demandes infondées d'explications et de corrections, les frais de décision s'élèvent de 300 à 2000 francs.
1. Les témoins sont indemnisés pour leur audition, y compris pour le trajet aller-retour, à raison de 30 francs par heure.
2. Si une perte de gain plus élevée est revendiquée, celle-ci doit être prouvée par le témoin. L'indemnisation est d'au maximum 500 francs par jour.
3. Les mêmes taux s'appliquent aux renseignements écrits fournis par des personnes privées conformément à l'article 190 du Code de procédure civile.
4. Les témoins se voient accorder, sur demande, des frais conformément au droit du personnel cantonal.