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Loi d'introduction à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (EGzSchKG) - Circonscriptions de poursuite et de faillite (EGZSCHKG)

29 Articles / Dispositions · Suisse · Canton des Grisons
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Office des poursuites et faillites - Organisation

1. Chaque région constitue un arrondissement de poursuite et de faillite.

2. Deux ou plusieurs régions peuvent regrouper la gestion et l'administration de leurs offices de poursuites et de faillites. Un tel accord nécessite l'approbation de l'autorité de surveillance.

3. Si la gestion adéquate, ordonnée ou appropriée d'un office de poursuite et de faillite n'est pas assurée, l'autorité de surveillance peut ordonner la fusion de la gestion et de l'administration avec celle d'un autre office de poursuite et de faillite.

Office des poursuites et faillites - Organisation

**1. La région détermine le siège de son office des poursuites et faillites.**

**2. Avec l'approbation de l'autorité de surveillance, l'office des poursuites et faillites peut maintenir des antennes. La direction administrative et technique des antennes incombe à l'office des poursuites et faillites.**

1. Office des poursuites et faillites - Organisation

1. La direction des offices des poursuites et des faillites ainsi que des éventuelles antennes relève des régions.

1bis. Dans la mesure où cela est nécessaire pour l'exercice de cette tâche, les régions sont habilitées à prendre connaissance de la gestion des offices des poursuites et des faillites ainsi que des éventuelles antennes.

2. Les régions règlent la direction des offices des poursuites et des faillites ainsi que des éventuelles antennes dans un règlement d'organisation, dans la mesure où elles sont habilitées et mandatées à cet effet par cette loi. Le règlement d'organisation contient notamment des dispositions sur la bonne exécution des poursuites et des faillites dans la région ainsi que sur l'utilisation adéquate du personnel et des moyens.

3. Le règlement d'organisation doit être soumis à l'autorité de surveillance pour approbation.

Office des poursuites et faillites - Organisation

1. La région doit nommer un(e) fonctionnaire des poursuites et faillites ainsi que son(sa) suppléant(e) pour diriger son office des poursuites et faillites.

2. La titulaire ou le titulaire du poste est chargé(e) de la gestion administrative et professionnelle de l'office des poursuites et faillites ainsi que de toute antenne éventuelle.

3. Peut être désigné(e) comme fonctionnaire des poursuites et faillites ou suppléant(e) celui ou celle qui dispose des aptitudes personnelles et professionnelles requises. Les détails sont régis par le gouvernement par voie de règlement.

Office des poursuites et faillites - Organisation

1. Sont considérés comme autres employés au sens de cette loi tous les autres spécialistes qualifiés ainsi que le personnel du secrétariat des offices des poursuites et des faillites.

2. Le règlement d'organisation doit notamment contenir des informations relatives aux compétences et aux droits de signature des autres employés.

1. Office des poursuites et faillites - Organisation

1. La relation de travail de l'ensemble des préposées et préposés aux poursuites et faillites ainsi que des autres employés est établie par un contrat de droit public.

2. Dans la mesure où le règlement d'organisation ne contient pas de dispositions divergentes, les dispositions du droit cantonal du personnel et de la prévoyance s'appliquent.

1. Office des poursuites et faillites - Organisation

1. La région doit communiquer sans délai à l'autorité de surveillance la nomination et la démission des fonctionnaires. Elle informe l'autorité de surveillance des manquements au devoir professionnel des préposées ou préposés aux poursuites et faillites, qui pourraient justifier la prise de mesures disciplinaires.

2. En cas de modifications de la composition du personnel, la région doit publier de manière appropriée les noms des personnes concernées. L'autorité de surveillance informe périodiquement sur la composition du personnel des offices des poursuites et faillites.

3. Le tribunal de faillite et le tribunal des concordats sont tenus de notifier sans délai à l'autorité de surveillance la nomination des personnes chargées de l'administration, de la liquidation ou de l'administration extra-officielle de la faillite.

1. Office des poursuites et faillites - Organisation

1. La région fixe la rémunération de base de ses préposés aux poursuites et faillites ainsi que de ses autres employés dans le règlement d'organisation.

Bureau des poursuites et faillites - Dispositions communes

1. Les fonctionnaires, leurs employés et auxiliaires, les personnes chargées de l'administration extra-judiciaire des faillites, de l'administration judiciaire ou de la liquidation, les autorités de surveillance et judiciaires ainsi que la police sont tenus de garder le secret sur toutes les connaissances acquises et secrets confiés dans l'exercice de leurs fonctions, sauf si un droit de consultation des procès-verbaux et registres est prévu par le droit fédéral ou s'ils sont obligés par des dispositions explicites de signaler ou de communiquer ces informations aux autorités.

Bureau des poursuites et faillites - Dispositions communes

1. Dans la mesure où la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite et cette loi ne contiennent pas de dispositions, la procédure est régie par le Code de procédure civile et la législation cantonale d'introduction.

Bureau des poursuites et faillites - Dispositions communes

1. La responsabilité civile est régie par les articles 5 et 6 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

2. Le canton peut, dans le cadre de la procédure conformément à la Loi sur la responsabilité de l'État, exercer un recours contre les personnes qui ont causé le dommage de manière illicite par la violation intentionnelle ou par négligence grave de leur devoir professionnel.

Bureau des poursuites et faillites - Dispositions communes

1. Le canton assure les fonctionnaires et les employés, leurs auxiliaires, les personnes chargées de l'administration extrajudiciaire des faillites, de la gestion des biens ou de la liquidation, ainsi que les autorités de surveillance et judiciaires, et la police contre les demandes de réparation pour dommages conformément à l'article 5 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, que ceux-ci causent illicitement dans l'accomplissement des tâches que cette loi fédérale leur attribue.

2. Le gouvernement fixe le montant de la somme garantie et de toute franchise éventuelle, détermine la répartition des primes et règle d'autres détails dans un règlement.

1. Supervision - Autorité et Missions

1. Autorité de surveillance cantonale unique conformément à l'article 13 et instance de recours conformément à l'article 17 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est le Tribunal cantonal.

2. Le Tribunal cantonal désigne les organes compétents dans le règlement d'organisation.

1. Supervision - Autorité et Missions

1. L'autorité de surveillance exerce la surveillance technique sur l'ensemble des procédures de poursuite et de faillite et assume les pouvoirs et obligations qui lui sont attribués par le droit fédéral.

2. Elle peut, dans le cadre du droit fédéral, émettre des circulaires ainsi que des directives générales ou contraignantes pour des cas individuels.

1. Supervision - Autorité et Missions

1. L'autorité de surveillance doit régulièrement examiner ou faire examiner la gestion des offices des poursuites et des faillites et prendre les mesures appropriées pour prévenir ou éliminer les situations inappropriées ou irrégulières.

2. Elle veille à une passation de service conforme aux règles.

3. Elle peut organiser des cours d'introduction et de formation continue et en déclarer la participation obligatoire.

4. Elle maintient un service de conseil qui assiste les offices des poursuites et des faillites dans les questions de gestion générale et dans des cas particuliers concrets.

5. Elle approuve la fusion de deux ou plusieurs offices des poursuites ou des faillites, la création de succursales ainsi que le règlement d'organisation.

1. Supervision - Autorité et Missions

1. L'autorité de surveillance exerce les compétences disciplinaires qui lui sont conférées en vertu de l'article 14, alinéa 2, de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

**Surveillance - Autorité et Missions**

1. L'autorité de surveillance nomme une ou plusieurs inspectrices ou un ou plusieurs inspecteurs des poursuites et des faillites.

2. Les inspectrices et inspecteurs des poursuites et des faillites

a) examinent au moins une fois par an la gestion des offices des poursuites et des faillites et communiquent le résultat de l'examen au tribunal supérieur ;

b) fournissent des renseignements aux fonctionnaires des poursuites et des faillites ;

c) assistent les fonctionnaires des poursuites et des faillites dans l'exécution de leurs tâches officielles ;

d) sont responsables de la formation continue.

3. Le gouvernement fixe l'indemnité journalière pour les inspectrices et inspecteurs des poursuites et des faillites exerçant à titre accessoire. Il peut déroger aux taux prévus à l'article 70 de la loi sur les rapports de travail des employés du canton des Grisons.

Surveillance - Procédure

1. Recours selon l’article 17 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que les requêtes et notifications doivent être déposés par écrit.

2. L'autorité de surveillance obtient les observations nécessaires et clarifie les faits d'office.

3. Aucune priorité des parties n'a lieu.

4. Par ailleurs, les dispositions du Code de procédure civile sont applicables par analogie.

Surveillance - Procédure

1. L'autorité de surveillance peut ouvrir une procédure disciplinaire sur la base d'une plainte ou d'office.

2. Elle en informe la personne officielle concernée ainsi que la région concernée et procède aux vérifications nécessaires.

3. Après la clôture de l'enquête, la personne concernée a la possibilité de se prononcer ; si besoin est, une audience orale doit être tenue.

4. La décision disciplinaire est communiquée par écrit à la personne concernée ainsi qu'à la région concernée, en précisant les faits et les considérations essentielles.

5. Par ailleurs, les dispositions de la loi sur la procédure administrative concernant la procédure devant les autorités administratives cantonales sont applicables par analogie.

Surveillance - Procédure

1. Les frais et les indemnités de partie sont régis dans toutes les procédures devant l'autorité de surveillance par les dispositions du droit fédéral et, à défaut de celles-ci, par celles du Code de procédure civile et de la législation d'introduction cantonale.

Dispositions Diverses

1. Le tribunal régional est la juridiction inférieure des successions.

2. Le tribunal supérieur est la juridiction supérieure cantonale des successions.

Dispositions Diverses

1. Établissements de dépôt conformément aux articles 9 et 24 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est la Banque Cantonale des Grisons avec ses succursales.

2. Le gouvernement peut désigner d'autres établissements de dépôt.

Dispositions Diverses

1. Les agents publics sont autorisés à recourir à l'aide de la police cantonale et communale dans le cadre de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. L'entraide administrative est généralement fournie gratuitement.

Dispositions Diverses

1. Compétent pour l'exécution des poursuites contre le canton, les communes, d'autres corporations et les établissements autonomes de droit public cantonal est l'office ordinaire des poursuites et faillites, soit l'agent ou l'agente ordinaire des poursuites et faillites.

2. Si des motifs de récusation conformément à l'article 10 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite existent, l'autorité cantonale de surveillance désigne l'office des poursuites compétent.

3. Lorsqu'une réquisition de saisie est dirigée contre des communes, l'office des poursuites doit en informer le service cantonal compétent pour la surveillance des communes.

Dispositions Diverses

1. Les fonctionnaires déposent une plainte pénale auprès du ministère public lorsqu'ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, un soupçon fondé d'infractions liées aux poursuites ou à la faillite.

Dispositions Diverses

1. L'Office des poursuites et faillites est tenu d'archiver correctement les dossiers qui ne sont plus nécessaires.

2. La région doit mettre à disposition les locaux appropriés à cet effet.

Dispositions Diverses

1. Le département chargé des finances est l'autorité compétente conformément à l'article 230a, paragraphe 3, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Dispositions finales

1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur. Dans le cas où une commune est attribuée à une autre région et donc à un autre office des poursuites et faillites en conséquence de la réforme territoriale, la compétence territoriale est déterminée de manière analogue aux dispositions concernant le changement de domicile conformément à l'article 53 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

2. Les cercles et districts doivent, en collaboration avec l'organisme transitoire conformément à l'article 103h de la loi communale, veiller à un transfert d'activité ordonné des offices des poursuites et faillites.

3. Avec l'entrée en vigueur de cette loi, les périodes de fonction en cours des préposées et préposés aux poursuites et faillites prennent fin.

Dispositions finales

1. La loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le gouvernement détermine la date de l'entrée en vigueur.

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