Champ d'application
Table of Provisions (15)
Statutory Text (15 Provisions)
1. Ce règlement régit la compétence et la procédure de surveillance des fondations de droit privé et de droit public ayant leur siège dans le canton des Grisons.
1. L'administration financière du canton des Grisons est l'autorité de surveillance et de transformation (ci-après dénommée autorité de surveillance).
1. La Fondation s'acquitte des tâches qui lui sont attribuées par la législation, l'acte constitutif de la fondation et d'autres dispositions.
1. L'organe suprême de la fondation soumet à l'autorité de surveillance, sans y être invité, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice
a) * les états financiers signés valablement, comprenant le bilan, le compte de résultats et l'annexe ;
b) * le procès-verbal d'approbation ;
c) * l'inventaire des titres ;
d) * le rapport du réviseur d'entreprises ;
e) * le rapport sur l'activité commerciale.
1. La fondation soumet des documents supplémentaires à la demande de l'autorité de surveillance.
1. Les nouveaux règlements ou les règlements révisés doivent être soumis spontanément à l'autorité de surveillance.
1. L'autorité de surveillance doit être informée des événements survenant dans une fondation qui nécessitent une intervention rapide et qui ont une influence substantielle sur son patrimoine ou sur la poursuite de ses activités.
1. L'autorité de surveillance exerce les tâches qui lui sont confiées par la législation. Afin de remplir ses missions, elle prend les mesures nécessaires. Elle tient un registre des fondations classiques ayant leur siège dans le canton des Grisons.
2. L'autorité de surveillance examine les documents soumis. Cet examen ne libère pas les organes responsables de la fondation de leurs obligations.
1. L'autorité de surveillance rend des dispositions en particulier concernant
a) la soumission de la fondation à sa surveillance ;
b) la modification ou la réécriture de l'acte de fondation ou d'autres bases légales ;
c) l'approbation des transferts de patrimoine et des fusions ;
d) la dissolution de la fondation.
1. L'autorité de surveillance prend des mesures appropriées pour remédier aux défauts, notamment en
a) donnant des instructions aux organes de la fondation ou à l'organe de révision;
b) annulant ou modifiant les décisions des organes de la fondation;
c) révoquant les organes de la fondation et en nommant une administration intérimaire;
d) obtenant des expertises;
e) vérifiant la gestion et la comptabilité au siège de la fondation;
f) ordonnant l'exécution par substitution;
g) imposant des amendes.
1. L'autorité de surveillance prélève pour son activité de surveillance, sur la base du rapport annuel, les frais suivants. Ceux-ci sont déterminés en fonction de l'actif brut selon le bilan.
Actif brut : Frais
jusqu'à CHF 100 000 : CHF 150
jusqu'à CHF 300 000 : CHF 250
jusqu'à CHF 500 000 : CHF 350
jusqu'à CHF 700 000 : CHF 500
jusqu'à CHF 1 000 000 : CHF 600
jusqu'à CHF 2 000 000 : CHF 800
jusqu'à CHF 3 000 000 : CHF 900
jusqu'à CHF 4 000 000 : CHF 1000
jusqu'à CHF 5 000 000 : CHF 1100
jusqu'à CHF 6 000 000 : CHF 1200
jusqu'à CHF 8 000 000 : CHF 1300
jusqu'à CHF 10 000 000 : CHF 1400
jusqu'à CHF 12 000 000 : CHF 1600
jusqu'à CHF 14 000 000 : CHF 1800
jusqu'à CHF 16 000 000 : CHF 2000
jusqu'à CHF 18 000 000 : CHF 2200
jusqu'à CHF 20 000 000 : CHF 2400
au-delà : CHF 2600
2. Les biens culturels et les immeubles à faible rendement servant directement à l'objectif de la fondation sont exclus lors de la détermination de la redevance de base.
1. Les frais pour les autres activités de l'autorité de surveillance s'élèvent, selon le temps consacré
a) Prise en charge de la surveillance : CHF 150 - 2500
b) Transferts de patrimoine/Fusions : CHF 150 - 2500
c) Liquidations : CHF 150 - 2500
d) Modifications d'actes : CHF 150 - 2500
e) Annulations : CHF 150 - 2500
f) Mesures spéciales de l'autorité de surveillance et décisions : CHF 150 - 2500
g) * Notifications pour rapports annuels en souffrance
1. * 1ère notification : sans frais
2. * 2ème notification : CHF 30
2. Pour d'autres travaux de l'autorité de surveillance, les tarifs du Département des finances et des communes pour les services de l'administration cantonale à des tiers sont facturés.
1. L'autorité de surveillance peut, en cas de rigueur, réduire partiellement les frais conformément aux articles 11 et 12 susmentionnés sur demande motivée, mais au maximum jusqu'au montant minimal.
1. Les frais de ce règlement peuvent être fixés jusqu'au double du tarif simple ou du tarif maximal
a) pour les actes administratifs particulièrement difficiles et étendus ;
b) lorsque l'acte administratif est effectué en dehors des heures de travail habituelles ou du siège de l'administration ;
c) lorsque l'établissement se fait dans une langue étrangère ou lorsqu'une traduction de textes en langue étrangère est effectuée (à l'exception des langues officielles).
1. Ce règlement entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2008.
2. À cette date, sont abrogés
a) Règlement concernant la surveillance des fondations du 24 juin 2003 (BR 219.100) ;
b) Tarif des frais pour la surveillance des fondations et la prévoyance professionnelle du 10 octobre 1993 (BR 219.110).