Ordonnance sur le cadastre des conduites (KVLK) - Objet (KVLK)
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
1. Ce règlement régit la gestion des registres communaux des conduites et leur aperçu cantonal ainsi que l'utilisation des données correspondantes.
1. Le cadastre des conduites comprend toutes les conduites souterraines et aériennes ainsi que les installations associées situées sur le territoire du canton.
2. En sont exclus
a) les conduites de drainage agricole ;
b) les conduites et installations de moindre importance.
3. Les conduites situées sur des emprises ferroviaires ainsi que les systèmes de conduites fermés se trouvant exclusivement sur un site déterminé (par exemple, une zone commerciale, industrielle ou sportive) n'ont pas besoin d'être intégrés dans le cadastre des conduites. Toutefois, les conduites traversant l'emprise ou la zone doivent être enregistrées dans le cadastre des conduites.
1. Le Département de l'Agriculture et de la Géoinformation (le Département) est chargé de la surveillance des cadastres de conduite communaux.
2. Le Département
a) est compétent pour l'émission de directives ;
b) reçoit les données géographiques actuelles des ouvrages pour le cadastre de conduite, dans la mesure où leurs conduites et installations se trouvent dans plus d'une commune, et met celles-ci à la disposition des services de gestion de données communaux respectifs ;
c) met à disposition un service de vérification et peut fournir d'autres outils pour l'assurance qualité et des données, pour l'échange de données ainsi que pour l'archivage ; et
d) veille à une publication adéquate des services de gestion de données désignés par les communes.
1. Les communes désignent une entité appropriée pour la gestion des données et la communiquent à l'autorité.
2. Dans le cadre des autorisations de construire et des approbations de projets, les communes doivent indiquer aux maîtres d'ouvrage de notifier aux propriétaires des ouvrages l'exposition, la création ou la modification des conduites et installations souterraines.
1. La fonction de gestion des données a les tâches suivantes
a) la réception, la vérification de la qualité et la fusion des données géographiques actuelles des œuvres pour le cadastre des conduites;
b) la gestion, la sécurisation et l'archivage des données géobasées du cadastre des conduites;
c) la fourniture des données géobasées provenant du cadastre des conduites et des produits dérivés de celles-ci;
d) la transmission des données géobasées du cadastre des conduites via un service de vérification à l'office après chaque mise à jour.
2. Elle peut rendre le cadastre des conduites accessible aux personnes autorisées via des services de recherche, de visualisation et de téléchargement basés sur le web conformément aux directives de l'office.
3. Dans le cadre de la fourniture de données, la fonction de gestion des données informe sur l'origine et l'actualité des données et communique les conditions d'utilisation ainsi que la clause de non-responsabilité.
1. Les propriétaires d’ouvrage sont, sous réserve des dispositions suivantes, libres dans la collecte, la mise à jour et la gestion de leurs informations d’ouvrage.
2. Ils transmettent aux autorités de gestion des données les données géographiques actuelles de l’ouvrage pour le cadastre des conduites. Si leurs conduites et installations se trouvent dans plus d’une commune, la transmission des données peut être effectuée à l’office.
3. La transmission des données géographiques par les ouvrages doit être effectuée via le service de vérification de l’office au moins une fois par an.
4. Les propriétaires d’ouvrage doivent mesurer ou faire mesurer leurs conduites dévoilées, non encore mesurées ou nouvellement créées, dans la tranchée ouverte.
1. Les instructions se conforment aux normes et directives en vigueur des associations professionnelles.
2. Lors de l'émission des instructions, les services cantonaux spécialisés, les communes et les organismes supracommunaux doivent être consultés.
1. Les données actuelles de la mensuration officielle constituent les données géoréférencées du cadastre des conduites.
2. Pour la tenue des cadastres des conduites, la norme SIA 405 et ses fiches techniques s'appliquent en principe.
1. Dans le catalogue d'objets pour le cadastre des conduites, sont fixés de manière obligatoire, dans sa version en vigueur, le contenu et la structure des géodonnées de base du cadastre des conduites en tant que sous-ensemble des informations d'ouvrage.
2. Le modèle de géodonnées pour le cadastre des conduites décrit, dans sa version en vigueur, le contenu selon le catalogue d'objets et la structure des données dans le langage normalisé de description des données INTERLIS.
3. Le modèle de représentation pour le cadastre des conduites fixe, dans sa version en vigueur, la représentation graphique du cadastre des conduites.
1. Le cadastre des conduites fournit des informations sur les conduites et installations avec leurs objets et attributs. Les informations précises sont réservées par le propriétaire de l'ouvrage respectif.
2. Le cadastre des conduites contient notamment les conduites avec leurs installations de construction souterraines et aériennes des médias suivants
a) Eaux usées ;
b) Électricité ;
c) Chauffage urbain ;
d) Gaz ;
e) Communication ;
f) Eau ;
g) Autres médias.
3. Les conduites font partie du cadastre des conduites jusqu'au raccordement domestique ou point d'injection.
1. L'office peut établir des procédures simplifiées pour la collecte des données géospatiales de base pour le cadastre de conduites concernant les conduites et installations existantes.
1. Les données de base géographiques du cadastre des infrastructures ne sont accessibles au public que de manière limitée (niveau de droit d'accès B selon l'ordonnance sur la géoinformation).
2. L'accès est accordé
a) aux propriétaires d'ouvrages impliqués dans le cadastre des infrastructures au sein d'une commune ;
b) aux unités administratives cantonales, communales et fédérales, dans la mesure où les données du cadastre des infrastructures sont nécessaires à l'accomplissement des tâches légales ;
c) à des tiers, s'ils agissent sur mandat du canton ou de la commune ou s'ils peuvent prouver un intérêt légitime.
1. La remise des données est effectuée par les services de gestion des données.
2. Les données doivent être disponibles au minimum en format INTERLIS et DXF.
3. Lors de la remise de données géobasées provenant du cadastre des conduites et des produits dérivés, le protocole d'échange de données doit être transmis au destinataire.
1. L'office génère, à partir des données géobasées du cadastre des conduites, un aperçu numérique à des fins internes administratives et pour les propriétaires d'ouvrages supra-communaux, dont les installations ont également été intégrées dans le cadastre des conduites du canton des Grisons.
1. Les services de gestion des données peuvent percevoir des frais pour l'accès au cadastre des conduites conformément à l'ordonnance tarifaire de la loi cantonale sur la géoinformation.
1. Les coûts engendrés par l'accomplissement des tâches de l'organisme de gestion des données selon l'article 5 doivent être supportés par les communes.
2. Les frais de collecte, de mise à jour, de gestion et de transmission des géodonnées de l'ouvrage pour le cadastre des conduites sont à la charge de chaque propriétaire de l'ouvrage.
3. L'accès aux données de référence issues du cadastre officiel s'effectue via la plateforme de données cantonale et est gratuit.
1. Une modification des instructions est effectuée sous la direction du canton. Les frais pour une éventuelle participation des parties intéressées sont à leur charge.
1. L'échange de données entre les propriétaires d'ouvrage, l'agence de gestion des données et le bureau est gratuit. Cela inclut également l'utilisation des outils de vérification pour le contrôle qualité automatisé et l'utilisation des services géographiques.
2. Les propriétaires d'ouvrage ont accès gratuitement aux données cadastrales des conduites concernant les autres ouvrages dans les communes où ils possèdent eux-mêmes des installations et des conduites inscrites au cadastre des conduites.
1. Les communes doivent déclarer au bureau le service de gestion des données qu'elles ont désigné au plus tard le 31 décembre 2018.
2. Les propriétaires des ouvrages doivent fournir, au plus tard à partir du 1er janvier 2025, les données nécessaires à la tenue du cadastre des conduites conformément à ce règlement au service de gestion des données ou au bureau.
3. Les services de gestion des données doivent, au plus tard à partir du 1er janvier 2025, tenir le cadastre des conduites conformément à ce règlement.