Ordonnance cantonale sur la géoinformation (KGeoIV) - Champ d'application (KGEOIV)
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
1. Ce règlement s’applique, à l'exception des données cadastrales de conduites, aux géodonnées de base relevant du droit cantonal ainsi qu'aux autres géodonnées du canton.
2. Il s'applique à titre subsidiaire aux géodonnées de base relevant du droit fédéral pour lesquelles le canton ou une collectivité territoriale subordonnée est compétent.
3. Des dispositions particulières contenues dans d'autres actes sont réservées.
1. Dans le champ d'application du présent règlement, les dispositions de l'ordonnance fédérale sur la géoinformation s'appliquent à titre subsidiaire.
1. Qualité : La qualité des données géographiques est évaluée selon les critères de complétude, cohérence logique, précision, actualité et exactitude du contenu.
2. Système d'information géographique (SIG) : Un système d'information géographique est un système destiné à la collecte, le traitement, la gestion, l'analyse et la présentation des données géographiques. Les systèmes d'information géographique englobent le matériel et les logiciels nécessaires ainsi que les données géographiques.
3. Autorité cantonale compétente : Par autorité cantonale compétente, on entend à la fois le service spécialisé au sens de l'article 3, alinéa 2, lettre b de la loi cantonale sur l'information géographique, ainsi que l'autorité cantonale qui supervise les données géographiques cantonales dont la collecte, la mise à jour et la gestion relèvent des compétences des communes ou des régions.
1. La Commission SIG
a) traite toutes les affaires dans le domaine de l'information géographique qui sont d'importance transdépartementale ou qui concernent les intérêts globaux du canton ;
b) suit l'évolution dans le domaine de l'information géographique et développe des stratégies ;
c) conseille le gouvernement dans le domaine de l'information géographique.
2. Elle se compose d'un maximum de dix membres ainsi que du président ou de la présidente.
3. Chaque département désigne un à deux membres. Il convient de prendre en compte les membres du personnel des services spécialisés participant au SIG.
4. Le Département de l'économie et des affaires sociales désigne le président ou la présidente.
1. L'office avec le Centre de Compétence SIG est responsable dans le domaine de l'information géographique pour les tâches suivantes
a) Coordination des activités de l'administration cantonale ;
b) Préparation des affaires et gestion du secrétariat pour la Commission SIG ;
c) Participation à l'élaboration de normes techniques ;
d) Conseil des instances cantonales ;
e) Exploitation du système d'information géographique central (SIG) de l'administration cantonale ;
f) Émission des directives techniques nécessaires avec la participation des services cantonaux compétents.
2. Il est responsable dans le domaine des géodonnées cantonales pour toutes les tâches attribuées à l'Office fédéral de topographie dans l'ordonnance fédérale sur l'information géographique.
3. Il a le pouvoir d'émettre des instructions aux services spécialisés du canton.
1. Si l'Ordonnance fédérale sur la géoinformation attribue une tâche au service spécialisé compétent, alors, dans le domaine des géodonnées cantonales, c'est l'organe cantonal compétent qui est responsable de cette tâche.
2. Celui-ci est chargé d'accorder, de restreindre ou de refuser l'accès aux géodonnées fédérales ou cantonales dont l'accès public est limité.
1. Lors de la préparation des décisions stratégiques dans le domaine de l'information géographique, qui ont également des répercussions en dehors de l'administration cantonale, les parties intéressées doivent être consultées.
1. Le département tient
a) un catalogue des géodonnées de droit fédéral avec l'indication des compétences dans le canton des Grisons ;
b) un catalogue des géodonnées de droit cantonal avec l'indication des compétences, du niveau d'accès autorisé, de l'appartenance au cadastre des restrictions de droit public à la propriété et de la nécessité de fournir un service de téléchargement ;
c) un catalogue des autres géodonnées publiques du canton avec l'indication des compétences.
2. Il veille à une publication adéquate de ces catalogues.
1. Les données géobasales contraignantes pour les propriétaires sont référencées aux données du cadastre officiel. Dans la mesure où cela est approprié, cela s'applique également aux données géobasales contraignantes pour les autorités.
1. Les modèles de géodonnées minimaux de la Confédération peuvent être élargis par l'autorité compétente si nécessaire, afin de répondre aux exigences supplémentaires des cantons.
1. L'office établit le langage descriptif général pour les données géographiques de base et les métadonnées. Il prend en compte l'état de la technique et la normalisation aux niveaux national et international.
1. L'autorité responsable de la collecte, de la mise à jour et de la gestion des données géospatiales garantit leur qualité.
2. L'office met à disposition des instruments utilisables par tous pour le contrôle de la qualité.
1. L'historisation est effectuée par l'autorité compétente responsable de la collecte, de la mise à jour et de la gestion.
2. L'historisation peut être prise en charge par l'autorité cantonale compétente.
1. Les données géographiques des services spécialisés cantonaux sont conservées dans le système d'information géographique central de l'administration cantonale.
2. L'office met à disposition l'infrastructure nécessaire pour l'archivage et l'historisation.
3. L'office établit le concept d'archivage des données géographiques en accord avec le service spécialisé et les archives d'État.
1. Les géodonnées, qui sont collectées, mises à jour et gérées par les communes et les régions, doivent être archivées par ces dernières dans un système approprié.
2. L'archivage peut également être pris en charge par le service cantonal compétent en la matière.
3. L'office établit, en accord avec le service cantonal compétent et les archives d'État, le concept d'archivage des géodonnées.
1. Le service des Archives de l'État est responsable de l'archivage à long terme des données géographiques dignes d'être archivées.
1. Les données géographiques fédérales et cantonales doivent être accompagnées par tous les utilisateurs d'indications concernant leur actualité.
1. L'office peut, avec la collaboration des services cantonaux compétents, émettre des instructions techniques concernant les modèles de représentation, les géométadonnées, la qualité, l'historisation, l'archivage des géodonnées et les services géographiques.
1. L'autorité responsable de la collecte, de la mise à jour et de la gestion accorde, sur demande, l'accès aux données géographiques de base à d'autres autorités du canton, des régions ou des communes par le biais d'un service de téléchargement ou, si cela n'est pas possible, sous une autre forme électronique appropriée.
1. Les autorités communales ou régionales responsables de la collecte, de la mise à jour et de la gestion sont tenues de livrer les données géographiques destinées à être publiées et remises, dans le délai fixé par l'autorité cantonale compétente.
1. Ce règlement entre en vigueur le 15 février 2012.