Art. 1 Ordonnance sur la protection de l'enfant et de l'adulte (KESV)
Art. 1 KESV - Succursales
1. Les antennes de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte se composent de l'autorité spécialisée interdisciplinaire, des services de soutien et du secrétariat.
2. L'autorité spécialisée doit impérativement posséder des compétences dans les domaines du droit et du travail social. Idéalement, elle dispose également de compétences dans les domaines de la pédagogie, de la psychologie, de la médecine ou de l'économie/finance.
3. Les services de soutien disposent généralement de
a) un service juridique et/ou d'évaluation;
b) un audit.
4. Les antennes de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peuvent déléguer en particulier aux services de soutien ou au secrétariat les tâches suivantes
a) Évaluations et conseils;
b) Vérifications en ce qui concerne le dépôt de rapports;
c) Inventaires;
d) Questions administratives.
5. Dans le cadre des tâches déléguées, les services de soutien et le secrétariat sont autorisés à agir pour le compte des antennes de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.