Ordonnance sur l'état civil du canton des Grisons (KZStV) - Circonscriptions de l'état civil (KZSTV)
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
1. La responsabilité administrative d'un cercle d'état civil (responsabilité administrative) règle l'organisation et la répartition des coûts administratifs dans une convention. Celle-ci doit être portée à la connaissance de l'Office de la Migration et du Droit Civil.
2. Les cercles d'état civil sont désignés comme suit
1. * Albula ayant son siège à Tiefencastel, englobant la région d'Albula;
2. * Imboden ayant son siège à Domat/Ems, englobant la région d'Imboden;
3. * Inn/En ayant son siège à Scuol, englobant la région de l'Engiadina Bassa/Val Müstair;
4. * Landquart ayant son siège à Landquart, englobant la région de Landquart;
5. * Maloja ayant son siège à St. Moritz, englobant la région de Maloja;
6. * Moesa ayant son siège à Sta. Maria i.C., englobant la région de Moesa;
7. * Plessur ayant son siège à Coire, englobant la région de Plessur;
8. * Prättigau/Davos ayant son siège à Davos, englobant la région de Prättigau/Davos;
9. * Surselva ayant son siège à Ilanz/Glion, englobant la région de Surselva;
10. * Bernina ayant son siège à Poschiavo, englobant la région de Bernina;
11. * Viamala ayant son siège à Thusis, englobant la région de Viamala.
12. * ...
13. * ...
1. Le canton gère un office d'état civil spécial avec son siège à Coire. Celui-ci est rattaché à l'Office de la Migration et du Droit Civil.
1. La langue officielle correspond à la langue de la communauté linguistique d'origine du cercle d'état civil. Les langues officielles d'un cercle d'état civil multilingue correspondent aux langues officielles de l'autorité compétente.
2. ...
3. Dans un cercle d'état civil unilingue avec le romanche comme langue officielle, les extraits doivent être rédigés en allemand à la demande de la personne requérante.
1. Les officières ou officiers d'état civil qui ne possèdent pas le certificat de capacité requis par le droit fédéral doivent l'acquérir dans les trois ans suivant leur élection. L'Office des migrations et du droit civil peut prolonger ce délai dans des cas exceptionnels justifiés.
1. Avec l'accord de l'entité responsable, une officière ou un officier d'état civil peut être chargé(e) de la représentation d'un autre arrondissement d'état civil.
2. En présence de circonstances particulières, l'Office des migrations et de l'état civil désigne une représentation extraordinaire. Dans ce cas, le champ de compétences peut être adapté aux circonstances particulières.
1. L'Office de la migration et du droit civil organise, selon les besoins, des cours de formation continue et d'instruction pour les officières et officiers d'état civil. Il peut également confier cette tâche à une autre institution.
2. La participation est obligatoire pour toutes les officières et tous les officiers d'état civil.
1. La collectivité met à la disposition de l'office de l'état civil au moins un local approprié pour la célébration des mariages et la conversion cérémonielle des partenariats enregistrés en mariages, ainsi que des locaux adéquats pour les autres activités de l'état civil.
2. Elle fixe les heures d'ouverture de l'office de l'état civil et les moments où les mariages sont célébrés et les partenariats enregistrés sont convertis cérémoniellement en mariages.
3. Elle détermine un samedi par mois où les mariages et les conversions cérémonielles des partenariats enregistrés en mariages peuvent être effectués. Les locaux désignés doivent être pris en compte selon les besoins. En cas de litige, l'Office de la migration et du droit civil tranche la question.
1. La collectivité responsable peut déterminer que les frais pour le mariage ou la transformation d'un partenariat enregistré en mariage, ainsi que pour le déplacement professionnel effectué dans ce contexte, peuvent être totalement ou partiellement annulés.
1. L'organisme responsable assure la conservation sécurisée des registres, justificatifs et supports de données électroniques.
1. L'état civil a accès aux données dont il a besoin pour accomplir ses tâches légales. Le droit d'accès ne s'étend pas aux données personnelles particulièrement sensibles ou aux profils de personnalité.
2. L'accès aux données peut s'effectuer par une procédure de consultation. Les interrogations en masse sont possibles.
3. Par ailleurs, les dispositions de la loi sur les registres des habitants et d'autres registres de personnes et d'objets s'appliquent.
1. Les frais d'exploitation et d'amortissement facturés par la Confédération pour l'utilisation de la base de données de l'état civil sont préfinancés par le canton et répercutés sur les arrondissements de l'état civil en proportion de leur population.
1. Le taux horaire pour la correction des inscriptions erronées de façon manifeste dans le registre d'état civil informatisé est fixé à 60 francs.
1. Sous réserve de l'article 10a, est compétent pour l'authentification des modifications de l'état civil
a) le bureau d'état civil compétent pour le lieu d'origine pour
1. * les décisions étrangères,
2. * les documents étrangers,
3. * les décisions administratives de la Confédération,
4. * ...
5. * les naturalisations (au nouveau lieu d'origine),
6. * les libérations de la nationalité (au lieu d'origine précédent);
7. * ...
b) le bureau d'état civil compétent pour le lieu de la décision pour
1. * les jugements domestiques (au siège du tribunal de première instance).
2. * ...
3. * ...
4. * ...
2. Dans les autres cas, et sous réserve de l'article 10a, est compétent le bureau d'état civil du lieu de domicile d'une personne concernée ou celui qui doit ensuite accomplir un autre acte administratif.
1. L'office spécial de l'état civil est compétent pour l'enregistrement des modifications de l'état civil dans les cas suivants
a) Décisions d'adoption de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Grisons;
b) Décisions d'adoption à l'étranger;
c) Décisions de changement de nom de l'autorité cantonale;
d) Changements et déclarations de nom à l'étranger;
e) Déclarations d'annulation de naturalisations;
f) Reconnaissances d'enfants testamentaires;
g) Déclarations d'absence et leur annulation en raison de décisions cantonales ou étrangères.
1. Les tribunaux et les autorités administratives communiquent sans délai leurs décisions finales, qui entraînent une modification de l'état civil, à l'office compétent selon l'article 10 et l'article 10a (Art. 43 al. 3 et 5 OEC).
1. L'office de l'état civil soumet les dossiers à l'Office des migrations et de l'état civil pour examen lorsqu'une personne étrangère est inscrite au registre de l'état civil. L'Office des migrations et de l'état civil peut
a) Définir des exceptions à l'obligation de vérification des dossiers ;
b) Soumettre des cas supplémentaires à l'obligation de vérification des dossiers.
2. L'Office des migrations et de l'état civil peut exonérer un office de l'état civil de l'obligation de présentation, totalement ou partiellement.
1. Selon la compétence, l'office de migration et de droit civil transmet les documents étrangers contenant des faits d'état civil, munis de la disposition d'enregistrement, à un office de l'état civil ou à l'office de l'état civil spécial.
2. Les documents originaux sont archivés par l'office d'enregistrement.
1. Les demandes conformément à l'article 71 alinéa 3 de la loi communale du canton des Grisons doivent être soumises sur le formulaire officiel, accompagnées d'une copie du passeport ou de la carte d'identité, auprès de l'état civil compétent pour le lieu d'origine. Les personnes qui ne résident pas dans le canton des Grisons doivent en outre fournir une attestation de résidence.
2. Les conjoints ou les personnes vivant dans un partenariat enregistré peuvent soumettre une demande commune si l'ancienne commune d'origine est la même et doit être inscrite entre parenthèses.
3. Les enfants peuvent être inclus dans la demande des parents ou de l'un des parents si
a) ils sont mineurs au moment de la demande;
b) ils possèdent la même nationalité que les parents requérants ou le parent requérant; et
c) le consentement des personnes détenant l'autorité parentale est obtenu.
4. Dès l'âge de 16 ans révolus, les enfants mineurs doivent exprimer leur propre volonté par écrit.
1. Les frais en cas d'approbation de la demande s'élèvent à 75 francs pour une personne seule et à 10 francs de supplément pour chaque personne supplémentaire incluse dans une demande commune.
2. Par ailleurs, les dispositions du règlement sur les coûts dans les procédures administratives sont applicables.
1. La procédure de recours est régie par les dispositions de la loi sur la procédure administrative concernant le recours administratif.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er avril 2007.
2. À cette date, le Règlement sur l'état civil (kZStV) du 1er février 2005 sera abrogé.