Loi d'introduction au Code des obligations suisse (EGzOR) - Objet (EGZOR)
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
1. Cette loi contient le droit civil cantonal et régit les compétences civiles des autorités administratives dans le domaine du droit des obligations suisse.
2. La compétence des autorités de conciliation et des tribunaux ainsi que la procédure en matière de juridiction civile sont régies par le Code de procédure civile et la législation d'introduction cantonale.
1. Les publications, annonces publiques, convocations et promulgations prévues par le code des obligations sont effectuées, sauf disposition contraire par la loi ou par décret du Grand Conseil, dans le Bulletin officiel du canton des Grisons.
2. Le pouvoir de l'autorité compétente concernant d'autres publications appropriées ainsi que les publications prescrites par le code des obligations dans la Feuille officielle suisse du commerce restent réservés.
1. La direction de la procédure préliminaire incombe au juge unique du tribunal régional dans le ressort duquel se trouve l'animal.
2. Pour le reste, la procédure est régie par les dispositions fédérales, par le code de procédure civile, ainsi que par la législation d'introduction cantonale.
1. La vente aux enchères publiques doit être dirigée par la présidente régionale ou le président régional, ou par un employé régional désigné par elle ou par lui.
2. Le directeur ou la directrice de la vente aux enchères nomme une personne appropriée pour la tenue du procès-verbal.
1. Une vente aux enchères publique doit, sauf en cas d'urgence, être annoncée de manière appropriée au moins huit jours avant sa tenue.
1. Lorsqu'un bien immobilier est mis aux enchères, les conditions de mise aux enchères doivent être rédigées par écrit, si nécessaire avec la coopération de la direction officielle. Elles doivent contenir une description précise de la propriété ainsi qu'un récapitulatif complet des charges. La directrice ou le directeur doit lire les conditions de mise aux enchères avant le début de la vente aux enchères.
2. Pendant la vente aux enchères, les conditions de mise aux enchères doivent être disponibles pour consultation par tous.
3. La région est chargée d'informer le conservateur ou la conservatrice du registre foncier de l'adjudication lors de la vente aux enchères d'un bien immobilier (Art. 235 al. 2).
1. Un procès-verbal de la vente aux enchères doit être établi. Celui-ci doit indiquer
1. le respect des formalités légales ;
2. l'objet de la vente ;
3. le nom du vendeur ou de la vendeuse ;
4. les conditions de l'enchère ;
5. le prix d'achat pour chaque objet mis aux enchères ;
6. le nom de l'acheteur ou de l'acheteuse.
2. Lors des enchères immobilières, l'acheteur ou l'acheteuse doit ajouter son nom de sa propre main.
3. Le procès-verbal de l'enchère doit être signé par le commissaire-priseur ou la commissaire-priseuse et par le secrétaire ou la secrétaire de la séance et déposé auprès de la région.
1. Le gouvernement peut établir un tarif des frais pour l'ordonnance et l'exécution des enchères publiques.
2. Les dispositions du droit fédéral concernant le commerce ambulant sont réservées.
1. Autorité compétente pour intenter une action en exécution d'une charge d'intérêt public lors d'une donation à la mort du donateur (art. 246 al. 2) est
1. le conseil municipal, si la charge est dans l'intérêt public de la commune ;
2. * le comité régional ou la conférence des présidents, si la charge est dans l'intérêt public de la région ;
3. * le gouvernement, si la charge est dans l'intérêt public de plusieurs communes, de plusieurs régions ou du canton.
1. L'autorité de conciliation est le dépôt des loyers au sens du droit fédéral.
2. Le département approuve les formulaires pour la résiliation des locaux d'habitation et commerciaux ainsi que pour les augmentations de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat par le bailleur. Il met à disposition les formulaires correspondants sous une forme appropriée.
3. Pour l'augmentation du loyer basée sur l'échelonnement convenu, la copie de l'accord de loyer est considérée comme un formulaire juridiquement valable.
4. Les tribunaux communiquent les jugements sur les loyers contestés et les autres revendications du bailleur à la Confédération conformément au droit fédéral.
1. Pour la déclaration de force obligatoire générale des conventions collectives de travail et leur abrogation, sous réserve du droit fédéral, le gouvernement est compétent.
1. L'autorité compétente au sens des articles 359 et suivants est le gouvernement.
1. L'office compétent pour les naturalisations délivre l'autorisation de courtage matrimonial et de partenariat à titre professionnel au sens de l'article 406c et exerce la surveillance.
1. Le gouvernement délivre l'autorisation d'émission des documents de marchandises au sens de l'article 482, alinéa 1.
2. Il est également compétent pour infliger des amendes administratives au sens de l'article 1155, alinéa 2.
1. Les autorités compétentes pour les affaires de loteries et de jeux de hasard (art. 515) sont celles désignées dans les dispositions particulières du droit cantonal.
1. La reconnaissance d'un établissement de prébendes ainsi que l'approbation des conditions établies pour le contrat de prébendes et le règlement intérieur de l'établissement de prébendes au sens des articles 522 et 524 relèvent de la compétence du gouvernement.
1. Un registre du commerce est tenu pour le canton des Grisons.
1. Le département est l'instance de surveillance.
2. Les décisions de l'office en charge du registre du commerce peuvent être portées devant le tribunal supérieur par un recours au sens du Code de procédure civile.
1. Les inscriptions au registre du commerce sont publiées non seulement dans la Feuille officielle suisse du commerce, mais aussi dans le Bulletin officiel du canton des Grisons.
1. Les agentes ou agents de faillite et d'exécution forcée ainsi que les membres des conseils municipaux sont tenus de communiquer sans délai à la préposée ou au préposé au registre du commerce tous les faits devant être inscrits et de lui fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires.
1. La juge unique ou le juge unique au tribunal régional décide, dans le cadre de la procédure de juridiction gracieuse, de la réinscription d'une entité juridique radiée du registre du commerce.
2. ...
1. L'autorité cantonale de contrôle des prix désignée par le gouvernement surveille la divulgation conforme des prix de détail, des prix de base des marchandises mesurables, des prix des services et dans la publicité, ainsi que le respect des dispositions contre la divulgation de prix trompeuse. Elle est tenue de signaler aux autorités de poursuite pénale les violations de l'obligation de divulguer les prix aux consommateurs.
2. Les communes désignent un organe responsable de cette surveillance sur leur territoire. Cet organe dénonce les violations des dispositions sur la divulgation des prix à l'autorité cantonale de contrôle des prix.
1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.
2. Le gouvernement détermine la date d’entrée en vigueur de cette loi.