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Loi d'introduction au Code civil suisse (EGzZGB) - Désignations (EGZZGB)

177 Articles / Dispositions · Suisse · Canton des Grisons
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Table des dispositions (177)

Art. 1 EGzZGB Art. 2 EGzZGB - Objet Art. 13 EGzZGB Art. 14 EGzZGB Art. 15 EGzZGB Art. 15a EGzZGB Art. 16 EGzZGB - II. Procédure Art. 18 EGzZGB - I. Moyens de publication Art. 19 EGzZGB Art. 20 EGzZGB Art. 20a EGzZGB Art. 20b EGzZGB - III. Coûts Art. 20c EGzZGB - IV. Autorité de surveillance Art. 20d EGzZGB Art. 21 EGzZGB - I. Autorité de Surveillance et de Transformation Art. 21a EGzZGB - II. Surveillance des institutions de la prévoyance professionnelle Art. 22 EGzZGB Art. 24 EGzZGB - 2. Mesures disciplinaires et curatelle Art. 25a EGzZGB - VI. Voies de recours Art. 26 EGzZGB - I. Personnalité juridique Art. 27 EGzZGB - II. Droit impératif et dispositif Art. 28 EGzZGB - III. Organisation Art. 29 EGzZGB - IV. Votes Art. 30 EGzZGB Art. 31 EGzZGB - VI. Disposition des biens coopératifs et des droits partiels Art. 32 EGzZGB - VII. Traitement cadastral des droits partiels Art. 33 EGzZGB Art. 34 EGzZGB - IX. Droit subsidiaire Art. 35 EGzZGB - X. Réserve du droit public Art. 36 EGzZGB Art. 36a EGzZGB - 2. Connaissance de la filiation Art. 37 EGzZGB Art. 38 EGzZGB - I. Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte Art. 39 EGzZGB - 2. Devoirs Art. 40 EGzZGB Art. 41 EGzZGB - 4. Surveillance Art. 42 EGzZGB - 5. Siège Art. 43 EGzZGB Art. 46 EGzZGB - II. Représentations professionnelles Art. 47 EGzZGB - 2. Existence Art. 48 EGzZGB - 3. Condition de Recrutement Art. 49 EGzZGB - 4. Gestion des affaires Art. 50 EGzZGB Art. 50a EGzZGB Art. 50b EGzZGB Art. 50c EGzZGB - 4. Contributions Art. 51 EGzZGB - IV. Placement sous protection Art. 51a EGzZGB Art. 52 EGzZGB Art. 53 EGzZGB Art. 54 EGzZGB Art. 54a EGzZGB Art. 54b EGzZGB Art. 55 EGzZGB Art. 55a EGzZGB - b) Surveillance et Abrogation Art. 56 EGzZGB - V. Procédure Art. 57 EGzZGB Art. 58 EGzZGB - 3. Conduite de la procédure et instruction Art. 58a EGzZGB Art. 58b EGzZGB Art. 59 EGzZGB Art. 59a EGzZGB - b) Compétence exclusive en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Art. 59b EGzZGB - c) Compétence exclusive en matière de protection de l'enfant Art. 59c EGzZGB Art. 60 EGzZGB - 5. Instance de recours judiciaire Art. 61 EGzZGB Art. 62 EGzZGB Art. 63 EGzZGB - 3. Frais Art. 63a EGzZGB Art. 63a bis EGzZGB - c) Mesures de protection des adultes Art. 63a ter EGzZGB Art. 63b EGzZGB - e) Frais liés aux mesures médicales Art. 64 EGzZGB - 4. Archivage Art. 64a EGzZGB Art. 65 EGzZGB - 5. Responsabilité Art. 66 EGzZGB - 6. Dispositions d'exécution Art. 67 EGzZGB - I. Droit successoral de la collectivité Art. 68 EGzZGB Art. 68 EGzZGB - 2. Appel aux comptes Art. 69 EGzZGB Art. 70 EGzZGB - 2. Conservation Art. 71 EGzZGB - 3. Remise Art. 72 EGzZGB Art. 73 EGzZGB Art. 74 EGzCPC Art. 75 EGzZGB - 2. Inventaire de garantie Art. 76 EGzZGB - II. Inventaire public Art. 77 EGzZGB Art. 78 EGzZGB - 3. Gestion de la succession Art. 79 EGzZGB - 4. Poursuite de l'entreprise Art. 80 EGzZGB Art. 81 EGzZGB - 6. Clôture de l'inventaire et délai pour la déclaration des héritiers Art. 82 EGzZGB - III. Tarif des Frais Art. 83 EGzZGB - IV. Administrateur de la succession et exécuteur testamentaire Art. 84 EGzZGB - I. Valeur Comptable des Biens Immobiliers Art. 86 EGzZGB - I. Composant Art. 87 EGzZGB - II. Appartenance Art. 88 EGzZGB - I. Taille de la parcelle Art. 96 EGzZGB - VIII. Plantes Art. 97 EGzZGB - 2. Dommages-intérêts pour privation de lumière et de soleil Art. 98 EGzZGB - IX. Murs coupe-feu Art. 99 EGzZGB Art. 100 EGzZGB - X. Murs de soutènement Art. 101 EGzZGB - XI. Clôture Art. 102 EGzZGB - XII. Pluie et fossé Art. 103 EGzZGB - XIII. Utilisation du terrain d'autrui Art. 104 EGzZGB - XIV. Droit de frapper et de tendre Art. 105 EGzZGB - XV. Géants Art. 106 EGzZGB - XVI. Chemins de champ et de forêt Art. 107 EGzZGB - XVII. Route d'hiver Art. 108 EGzZGB - I. Signes de bornage public Art. 109 EGzZGB - II. Procédure de délimitation des propriétés privées Art. 110 EGzZGB - III. Démarcation lors du bornage cadastral Art. 111 EGzZGB - IV. Archives Publiques Art. 112 EGzZGB - I. Utilisation des puits d'autrui Art. 113 EGzZGB - II. Dérivation des sources, autres eaux privées et eaux souterraines Art. 114 EGzZGB - III. Ruisseaux privés Art. 115 EGzZGB - IV. Sources de guérison Art. 116 EGzZGB - I. Sol obtenu par correction Art. 117 EGzZGB - II. Objets naturels sans maître et antiquités Art. 118 EGzZGB Art. 119 EGzZGB Art. 120 EGzZGB - 2. Usage commun et utilisation spéciale Art. 121 EGzZGB Art. 122 EGzZGB - I. Droits de pacage Art. 123 EGzZGB Art. 124 EGzZGB - 3. Rachat contre cession de terrain Art. 125 EGzZGB Art. 126 EGzZGB Art. 127 EGzZGB Art. 128 EGzZGB Art. 129 EGzZGB - I. Suppression unilatérale Art. 130 EGzZGB Art. 131 EGzZGB Art. 132 EGzZGB Art. 133 EGzZGB Art. 134 EGzZGB Art. 136 EGzZGB Art. 137 EGzZGB - I. Dispositions Générales Art. 138 EGzZGB Art. 139 EGzZGB Art. 140 EGzZGB Art. 141 EGzZGB Art. 142 EGzZGB - 6. Recours Art. 143 EGzZGB Art. 144 EGzZGB - 7. Frais Art. 145 EGzZGB - II. Tenue du livre foncier Art. 145a EGzZGB Art. 145b EGzZGB Art. 145c EGzZGB Art. 146 EGzZGB Art. 146a EGzZGB - 2. Disponibilité des données Art. 146b EGzZGB Art. 146c EGzZGB - 4. Accès public électronique Art. 146d EGzZGB - 5. Commerce électronique Art. 146e EGzZGB - 6. Sauvegarde et sécurité des données Art. 147 EGzZGB - IV. Introduction du registre foncier fédéral Art. 147a EGzZGB - 2. Ordonnance Art. 147b EGzZGB Art. 147c EGzZGB Art. 147d EGzZGB - 5. Coûts Art. 148 EGzZGB Art. 149 EGzZGB Art. 150 EGzZGB Art. 151 EGzZGB - 2. Séparation des biens à la demande des créanciers Art. 152 EGzZGB Art. 153 EGzZGB Art. 153a EGzZGB Art. 154 EGzZGB - I. Droit de gage légal Art. 155 EGzZGB - II. Droit du registre foncier Art. 157 EGzZGB Art. 158 EGzZGB Art. 159 EGzZGB - 4. Dispositions d'exécution Art. 160 EGzZGB - I. Droit applicable Art. 160a EGzZGB - I. Dépôt des dispositions testamentaires et des contrats de succession Art. 161 EGzZGB - I. Mise en vigueur Art. 162 EGzZGB - II. Abrogation de la législation antérieure Art. 163 EGzZGB

Texte législatif (177 Articles)

Titre général - Autorités compétentes et procédure - Généralités

1. Lorsque cette loi utilise des termes mentionnant exclusivement le genre masculin, ceux-ci s'appliquent aux deux sexes, sauf indication contraire découlant du sens de la loi.

Titre général - Autorités compétentes et procédure - Généralités

1. Cette loi contient le droit civil cantonal et régit les compétences civiles des autorités administratives dans le domaine du Code civil suisse.

2. La compétence des autorités de conciliation et des tribunaux ainsi que la procédure dans le domaine de la juridiction civile sont régies par le Code de procédure civile et la législation introductive cantonale.

Titre Général - Autorités Compétentes et Procédures - Autorités Administratives

1. Le maire est responsable de

1. Art. 720, 720a, Réception des annonces de découvertes d'objets et d'animaux ; il signale les découvertes d'animaux au bureau de notification cantonal ;

2. Art. 721, Ordonnance de mise aux enchères ;

3. Art. 38 ZStV, Réception de la notification concernant la découverte d'un enfant trouvé ; il attribue à l'enfant le nom de famille et le prénom, et fait une déclaration à l'état civil.

**Partie Générale - Autorités Compétentes et Procédure - Autorités Administratives**

1. Le conseil municipal est compétent pour l'édiction d'interdictions concernant les forêts et les pâturages sur le territoire communal (art. 699). Un recours contre l'ordonnance de telles interdictions peut être formé devant le tribunal cantonal.

2. Le conseil municipal du domicile ou du lieu d'origine est compétent pour

1. * art. 106 al. 1, action en nullité de mariage ;

2. * art. 9 al. 2 PartG, action en nullité du partenariat enregistré ;

3. art. 259 al. 2 ch. 3, 260a al. 1, contestation d'une reconnaissance ;

4. * art. 550, demande officielle de déclaration d'absence selon l'art. 6 al. 3 de la présente loi.

3. Le conseil municipal du dernier domicile du défendeur est l'autorité compétente en cas d'action en recherche de paternité conformément à l'article 261 alinéa 2.

4. Le conseil municipal ou l'office désigné par celui-ci au domicile de la personne ayant droit au recouvrement est compétent pour l'assistance au recouvrement selon l'article 131 alinéa 1 et l'article 290.

5. Le conseil municipal ou l'office désigné par celui-ci est compétent pour la conservation des dispositions testamentaires et des pactes successoraux (art. 504, 505).

6. Le conseil municipal ou l'office désigné par celui-ci reçoit les déclarations de décès des personnes décédées à leur lieu de résidence et les communique sans délai à l'office de l'état civil compétent.

7. Le conseil municipal ou l'office désigné par celui-ci au dernier domicile d’une personne informe immédiatement l'administration fiscale cantonale des décès qui lui ont été signalés. Les dispositions testamentaires et les pactes successoraux conservés par la commune doivent être transmis au tribunal régional.

**Partie Générale - Autorités Compétentes et Procédure - Autorités Administratives**

1. Le gouvernement est compétent dans les cas suivants

1. Art. 30 al. 1, Autorisation de changement de nom ;

2. Art. 57 al. 3, 78 et 89 al. 1, Action en dissolution d'une personne morale ;

3. * Art. 106 al. 1, Action en annulation de mariage ;

4. * Art. 9 al. 2 LPart, Action en nullité du partenariat enregistré ;

5. Art. 882, Surveillance du rachat des rentes foncières ;

6. Art. 885, Autorisation d'accepter des nantissements de bétail ;

7. Art. 907, Autorisation d'exploitation du commerce de prêt sur gage ;

8. Art. 43 al. 2 et 3 LDIP, Autorisation de mariage pour étrangers.

2. Le gouvernement a le droit d'attribuer des affaires de la nature mentionnée à des départements ou offices particuliers pour traitement.

3. Un recours conformément au Code de procédure civile devant le Tribunal supérieur peut être formé contre les décisions du gouvernement en vertu du paragraphe 1, chiffres 1 et 5-8. Il en va de même pour les décisions des départements, dans la mesure où le droit fédéral ne prévoit pas une autre instance.

Partie Générale - Autorités Compétentes et Procédures - Autorités Administratives

1. La police cantonale est compétente pour l'expulsion immédiate conformément à l'article 28b, alinéa 4. La procédure est régie par la loi sur la police du canton des Grisons, dans la mesure où celle-ci réglemente l'expulsion.

2. ...

3. L'exécution de la surveillance électronique des expulsions civiles, des interdictions de lieu, d'approche et de contact est régie par la loi d'introduction au Code de procédure civile suisse.

**Partie Générale - Autorités Compétentes et Procédure - Autorités Administratives**

1. La procédure est régie par les dispositions de la loi sur la juridiction administrative.

2. ...

3. Les décisions du gouvernement, des départements cantonaux et d'autres instances cantonales dans le domaine du droit civil peuvent être portées en appel devant le tribunal supérieur conformément au Code de procédure civile, si le droit supérieur exige une évaluation en dernière instance par une cour supérieure cantonale.

Partie Générale - Publications - Publications

1. Les publications, annonces publiques, demandes et notifications prescrites par le Code civil suisse (ZGB) et cette loi sont effectuées, sauf disposition contraire de la loi ou du règlement grand-ducal, dans le Bulletin officiel du canton.

2. La publication d'une découverte d'une valeur manifestement minime (art. 720) peut être effectuée de manière appropriée.

3. La compétence de l'autorité compétente pour d'autres publications appropriées est réservée, de même que la publication prescrite par le ZGB dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Partie Générale - Publications - Publications

1. Dans les cas suivants, la publication au Journal officiel du canton doit être effectuée deux fois consécutives

1. Art. 36, Invitation à se manifester dans le cadre de la procédure de déclaration d'absence;

2. Art. 555, Appel aux héritiers;

3. Art. 558, Notification des dispositions ouvertes aux bénéficiaires avec résidence inconnue;

4. Art. 582, Appel aux créanciers lors de l'inventaire public;

5. Art. 595, Appel aux créanciers lors de la liquidation officielle;

6. Art. 662, Notification lors de l'usucapion extraordinaire;

7. Art. 43 de la LFIT, Appel public à la déclaration et à l'inscription des droits réels.

**Partie spéciale - Droit des personnes - État civil**

1. Les districts d'état civil comprennent le territoire d'une ou de plusieurs régions ou des parties de celles-ci et sont définitivement établis par le gouvernement conformément au droit fédéral et après consultation des régions concernées.

2. Le gouvernement fixe définitivement, après consultation des régions concernées, le siège et le nom des offices d'état civil.

3. Sont éligibles les personnes qui remplissent les conditions du droit fédéral et qui semblent aptes à exercer leurs fonctions de manière indépendante.

**Partie spéciale - Droit des personnes - État civil**

1. Le comité régional ou la conférence des présidents nomme, après approbation préalable par l'autorité de surveillance cantonale, le nombre nécessaire d'officiers de l'état civil, désigne le chef du bureau et règle la suppléance.

2. Si une circonscription d'état civil s'étend sur le territoire de plusieurs régions, celles-ci s'accordent sur l'organe électoral et la procédure électorale.

3. Sont éligibles les personnes qui remplissent les conditions du droit fédéral et qui paraissent aptes à exercer leurs fonctions de manière autonome.

**Partie spéciale - Droit des personnes - État civil**

1. Les communes supportent les coûts pour l'aménagement et le fonctionnement de l'état civil en proportion du nombre d'habitants, à moins qu'elles n'établissent une autre réglementation. Les coûts d'exploitation comprennent également les frais liés à l'utilisation de la base de données fédérale de l'état civil.

2. Le temps consacré à la correction de registres contenant des erreurs grossières avant leur transfert dans le registre d'état civil informatisé doit être indemnisé par la commune de l'ancien bureau de l'état civil.

**Partie spéciale - Droit des personnes - État civil**

1. Le Département décide en tant qu'autorité de surveillance concernant

1. Art. 47, mesures disciplinaires ;

2. Art. 85 al. 1 OEC, ordonnancement des inspections ;

3. Art. 86 al. 1 OEC, intervention en cas de mauvaise gestion officielle ;

4. Art. 87 OEC, révocation ou non-réélection d'un officier d'état civil ;

5. Art. 90 al. 1 OEC, recours contre les décisions des officiers d'état civil ;

6. Art. 91 OEC, sanction des violations de l'obligation de déclaration.

2. Les autres compétences en matière de surveillance incombent au Bureau.

Partie spéciale - Droit des personnes - État civil

1. Contre les décisions et ordonnances de l'office, un recours peut être interjeté auprès du département.

2. Les décisions et ordonnances du département peuvent être portées en appel conformément au Code de procédure civile devant le tribunal supérieur.

Partie spéciale - Droit des personnes - Fondations

1. L'office désigné par le gouvernement est l'autorité de surveillance et de transformation pour les fondations ayant leur siège dans le canton des Grisons, à l'exception des fondations familiales et des fondations ecclésiastiques.

2. Cet office

a) supervise les fondations;

b) modifie à leur demande l'organisation et le but d'une fondation;

c) dissout une fondation lorsque son but devient impossible à atteindre;

d) intente une action en dissolution d'une fondation lorsque le but de celle-ci est devenu illicite ou immoral.

3. Le gouvernement édicte une ordonnance relative à la surveillance des fondations de droit privé et de droit public.

4. ...

Partie spéciale - Droit des personnes - Fondations

1. Pour les institutions de prévoyance professionnelle, l'Accord intercantonal sur la surveillance LPP et des fondations des cantons de Zurich, Glaris, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall, Grisons, Thurgovie et Tessin (AIFPP) et la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) sont applicables.

Partie spéciale - Droit des personnes - Fondations

1. La surveillance des fondations ecclésiastiques des Églises territoriales est exercée par les organes ecclésiastiques territoriaux.

2. Le gouvernement exerce la haute surveillance.

Partie spéciale - Droit des personnes - Fondations

1. L'autorité de surveillance peut, après avoir mené une enquête et entendu les parties concernées, imposer les mesures disciplinaires suivantes selon la gravité de la faute

1. Avertissement ;

2. Amende jusqu’à 5000 francs ;

3. Suspension de fonctions pouvant aller jusqu'à six mois ;

4. Révocation des fonctions.

2. La responsabilité civile et pénale reste réservée.

3. Le bureau désigné par le gouvernement nomme un commissaire du gouvernement dans les cas graves.

Partie spéciale - Droit des personnes - Fondations

1. Les décisions de l'autorité de surveillance et de transformation peuvent être portées devant la Cour supérieure conformément au Code de procédure civile.

2. ...

Titre particulier - Droit des personnes - Associations d'alpage et entités similaires

1. Personnalité juridique sans immatriculation au registre du commerce: Les associations d’alpages, de communes, de pâturages, de forêts, de fontaines, d’irrigation et similaires (Art. 59 al. 3).

Titre particulier - Droit des personnes - Associations d'alpage et entités similaires

1. Toutes les relations juridiques de la coopérative sont régies par les statuts sous réserve des dispositions dont l'application est prescrite par la loi. Dans la mesure où ces statuts ne contiennent pas de dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent.

Titre particulier - Droit des personnes - Associations d'alpage et entités similaires

1. L'assemblée générale de la coopérative, dans laquelle chaque membre a le droit de vote, constitue l'organe suprême. Elle est convoquée par le conseil d'administration. La convocation se fait conformément aux statuts, en tout cas chaque fois que l'intérêt de la coopérative l'exige, et par ailleurs de plein droit si un cinquième des membres le demande.

2. L'assemblée générale de la coopérative a de plein droit le pouvoir de révoquer le conseil d'administration à tout moment, pour un motif valable.

3. Le conseil d'administration est tenu, selon les pouvoirs qui lui sont conférés, de gérer et de représenter les affaires de la coopérative.

Titre particulier - Droit des personnes - Associations d'alpage et entités similaires

1. Sur la validité des décisions de l'assemblée générale de la coopérative et du comité de direction, il est requis par la loi que, dans la mesure du possible, tous les membres aient été convoqués à la réunion concernée. Les décisions sont prises, à moins que la loi ou les statuts en disposent autrement, à la majorité absolue des votants.

2. Pour les coopératives avec des droits partiels, la majorité des droits partiels représentés est requise pour les décisions de l'assemblée générale. Chaque droit partiel entier donne droit à une voix entière. Les fractions d'un droit partiel ont un droit de vote correspondant à la fraction.

Partie spéciale - Droit des personnes - Communautés d'usage collectif et établissements similaires

1. Chaque coopérateur a légalement le droit d'intenter une action en justice contre les décisions de la coopérative qu'il estime porter atteinte à ses droits acquis.

Titre particulier - Droit des personnes - Associations d'alpage et entités similaires

1. Si les membres de la coopérative possèdent des droits partiels sur le bien coopératif, ils ont le droit de disposer librement de ces droits. Les statuts doivent déterminer dans quelle mesure les droits partiels peuvent être divisés en fractions.

2. Les membres ne peuvent exiger la division du bien coopératif.

3. La coopérative, en tant que telle, a le droit de décider de l'administration, de l'utilisation ainsi que de la modification, de l'hypothèque et de la vente du bien coopératif. Pour la vente, une majorité des deux tiers des membres ou des droits partiels est requise de par la loi.

Titre particulier - Droit des personnes - Associations d'alpage et entités similaires

1. Les droits partiels sont, en vertu de la loi, assimilés aux biens immobiliers au sens de l'article 655 alinéa 2 point 2. Ils ne peuvent pas légalement être divisés en fractions plus petites qu'un quart.

2. La vente des droits partiels et l'établissement de droits réels sur ceux-ci nécessitent, pour leur validité, une inscription au registre foncier. L'authentification publique n'est pas requise.

3. Si les droits partiels sont hypothéqués, la coopérative ne peut hypothéquer le bien immobilier qu’avec l'autorisation du département compétent pour le registre foncier. Cette autorisation peut notamment être accordée si l'hypothèque est destinée à la réalisation de remaniements, tels que des améliorations du sol, la construction et l'amélioration de bâtiments ainsi que de voies. Le département peut conditionner l'autorisation au respect d'un plan d'amortissement.

4. L'établissement et la tenue de répertoires spécifiques des droits partiels, qui font partie intégrante du registre foncier, sont réglementés par un arrêté du gouvernement.

5. En cas de litige, il appartient au département, en tant qu'autorité de supervision du registre foncier, de décider si une coopérative relève du présent article.

Titre particulier - Droit des personnes - Associations d'alpage et entités similaires

1. Pour la dissolution de la coopérative, une majorité des deux tiers de tous les coopérateurs ou de tous les parts sociales est requise de par la loi. Le patrimoine de la coopérative est distribué aux coopérateurs.

2. Dans le cas des coopératives avec parts sociales, cette répartition se fait selon les parts sociales.

Article spécial - Droit des personnes - Corporations d'alpage et organismes similaires

1. Les dispositions du Code civil suisse (CC) et du Code des obligations suisse (CO) sont applicables subsidiairement aux coopératives de droit cantonal.

Partie spéciale - Droit des personnes - Communautés d'usage collectif et établissements similaires

1. Pour les coopératives qui servent des buts publics, le droit public et la surveillance de l'État sont réservés.

Partie spéciale - Droit de la famille - Adoption

1. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte décide de l'adoption.

2. Elle peut charger des entités appropriées de mener des enquêtes.

3. Les autorités communales, régionales et cantonales ainsi que des tiers sont tenus de fournir les renseignements nécessaires à la décision d'adoption. Le secret professionnel reste réservé.

4. Pour le reste, la procédure et l'appel se conforment aux dispositions du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte, sauf si le droit supérieur ou cette loi ne prévoit autre chose.

Partie spéciale - Droit de la famille - Adoption

1. L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte coordonne la procédure d'information concernant les données personnelles des parents biologiques (art. 268c) et assiste l'enfant, les parents biologiques ainsi que leur descendance sur demande en leur offrant des conseils (art. 268d). À cette fin, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte gère un service d'information et de conseil pour la recherche des origines.

2. Celle-ci peut charger des organismes appropriés, notamment pour des investigations supplémentaires, des conseils ainsi que pour la prise de contact et la médiation.

**Partie spéciale - Droit de la famille - Droit à la pension alimentaire**

1. La commune de résidence de l'enfant ayant droit à l'entretien verse des avances pour son entretien lorsque les parents ne remplissent pas leur obligation d'entretien (art. 293 al. 2).

Partie spéciale - Droit de la famille - Protection des enfants et des adultes

1. La Protection de l'enfant et de l'adulte est une autorité spécialisée cantonale, indépendante dans l'application du droit.

a) * ...

b) * ...

c) * ...

d) * ...

e) * ...

2. ...

3. ...

4. La Protection de l'enfant et de l'adulte dispose d'une direction et d'au moins cinq antennes régionales.

**Partie spéciale - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte**

1. ...

2. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte exerce les tâches qui lui sont confiées par le Code civil et le reste du droit fédéral en matière de protection de l'enfant et de l'adulte, à moins que le droit cantonal n'attribue ces tâches à une autre autorité.

3. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte assume notamment les tâches supplémentaires suivantes

a) Conseiller les parents dans l'élaboration de contrats d'entretien;

b) Dépôt et conservation des mandats pour cause d'inaptitude (art. 361);

c) Assumer les tâches de l'autorité cantonale centrale pour les conventions internationales dans les domaines de la protection de l'enfant et de l'adulte ainsi que de l'autorité d'exécution pour les retours d'enfants;

d) Tâches qui lui sont assignées par le droit cantonal ou le gouvernement.

4. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut charger des organismes appropriés de l'accomplissement des tâches selon l'alinéa 3 lettre d, notamment de l'évaluation de la situation de l'enfant et de la famille à l'étranger, de la conduite de procédures de conciliation et de médiation à l'étranger ainsi que du retour d'un enfant à l'étranger.

Titre spécial - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte

1. La directrice ou le directeur dirige l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte sur les plans du personnel, opérationnel et technique, et supervise son activité.

2. Les responsabilités suivantes incombent en particulier à la directrice ou au directeur

a) Coordination et collaboration ;

b) Assurer une pratique uniforme dans l'application du droit et dans le déroulement des procédures ;

c) ...

d) Échange d'informations et d'expériences ;

e) Conclusion de la convention de prestations avec le département et sa mise en œuvre ;

f) Élaboration et contrôle du budget ;

g) Assurer une formation et un perfectionnement appropriés des membres de l'autorité, des professionnels et des personnes de soutien privées ;

h) Assurance qualité dans le cadre de l'exercice des tâches de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ;

i) Représentation de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte à l'extérieur.

3. ...

4. ...

5. La directrice ou le directeur peut assumer les fonctions d'un membre de l'autorité.

Partie spéciale - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte

1. Le gouvernement exerce la surveillance sur l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

2. Il peut donner des instructions à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte dans le cadre des compétences de surveillance.

3. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est administrativement rattachée au département désigné par le gouvernement.

Titre spécial - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte

1. Le siège de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, et donc le domicile de l'enfant sous tutelle (Art. 25 al. 2) ainsi que de la personne majeure sous curatelle de portée générale (Art. 26), est considéré comme étant la commune

a) dans laquelle la personne concernée a son domicile lors de l'institution de la tutelle ou de la curatelle de portée générale, ou

b) dans laquelle elle transfère son domicile après l'institution de la tutelle ou de la curatelle de portée générale.

Partie spéciale - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte

1. Les antennes de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte se composent chacune de

a) * une cheffe ou un chef d'antenne en tant que membre de l'autorité;

b) * au moins deux autres membres de l'autorité;

c) * d'autres collaborateurs du secrétariat et des services de soutien.

2. Les membres de l'autorité possèdent les aptitudes personnelles et professionnelles requises.

3. ...

Partie spéciale - Droit de la famille - Protection des enfants et des adultes

1. L'exploitation de la curatelle professionnelle est une tâche régionale. Les régions peuvent accomplir cette tâche seules ou conjointement.

2. Les curatelles professionnelles exécutent, au nom de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, les mesures ordonnées dans la protection de l'enfant et de l'adulte.

3. Elles sont responsables du conseil et du soutien des tuteurs privés ainsi que des curateurs privés.

Titre spécial - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte

1. Les curatelles professionnelles se composent en règle générale d'une directrice ou d'un directeur, des curateurs professionnels et des collaborateurs du secrétariat.

2. Les régions doivent veiller à ce que les postes nécessaires à l'accomplissement approprié et en temps opportun des tâches soient créés et pourvus.

3. L'autorité de surveillance peut, à la demande de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, nommer une curatrice ou un curateur professionnel aux frais de la région en cas de manquement de celle-ci.

Titre spécial - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte

1. Peut être engagée en tant que mandataire professionnelle quiconque dispose des aptitudes personnelles requises et d'un diplôme reconnu généralement dans les domaines du travail social, de la pédagogie/psychologie ou du droit.

2. Dans des cas exceptionnels dûment motivés, il peut être dérogé à l'exigence d'un diplôme reconnu avec l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

3. Lors de l'engagement de mandataires professionnels, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte doit être consultée à titre consultatif pour apporter son soutien.

Partie spéciale - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte

1. La directrice ou le directeur dirige le service de curatelle professionnelle sur les plans personnel, opérationnel et technique, supervise l'ensemble des activités professionnelles du service de curatelle et le représente à l'extérieur.

Partie spéciale - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte

1. Les curateurs professionnels gèrent les curatelles que l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ne confie pas à une tierce personne.

2. Les dispositions relatives à la gestion des curatelles s'appliquent par analogie dans le domaine de la protection des enfants.

Partie spéciale - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte

1. Les personnes assistant se trouvent sous la surveillance professionnelle de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, qui peut leur donner des instructions.

Partie Particulière - Droit de la Famille - Protection de l’Enfant et de l’Adulte

1. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut imputer les frais de l'exécution subsidiaire aux assistants qui ne remplissent pas leurs obligations légales de manière fautive.

**Partie spéciale - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte**

1. Le canton prend en charge les cotisations de sécurité sociale pour les mandataires privés chargés de la gestion des curatelles.

Partie spéciale - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte

1. Autorité compétente pour ordonner le placement à des fins d'assistance

a) * tout médecin autorisé à exercer de manière indépendante dans le canton

1. * en soins de base ;

2. * titulaire d'un titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie ;

3. * titulaire d'un titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent ;

b) * tout médecin officiel ;

c) * le médecin traitant de l'établissement remettant.

2. Pour l'exécution, une aide policière peut être sollicitée.

3. La décision médicale de placement doit être communiquée sans délai à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ainsi qu'au représentant légal.

Titre particulier - Droit de la famille - Protection des enfants et des adultes

1. Si l'hospitalisation médicale dure plus de six semaines, l'établissement doit adresser à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, au plus tard dix jours ouvrables avant l'expiration de ce délai, une demande motivée en vue de la prolongation de la mesure.

Partie spéciale - Droit de la famille - Protection des enfants et des adultes

1. Pour le transfert dans un autre établissement, une nouvelle décision de placement est nécessaire.

2. La compétence se détermine selon celle pour la libération.

**Partie spéciale - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte**

1. L'établissement décide de la sortie dans le cadre de l'hospitalisation médicale jusqu'à six semaines et, dans des cas individuels, lorsque l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte lui a transféré la compétence de libération.

2. Si l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est compétente pour la libération, l'établissement doit soumettre une demande motivée dès que les conditions de l'hospitalisation ne sont plus remplies.

Titre particulier - Droit de la famille - Protection des enfants et des adultes

1. En cas de besoin, le ou la médecin traitant(e) peut conclure un accord de suivi approprié avec la personne hébergée avant sa sortie.

2. Si un tel accord n'est pas conclu, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut, en cas de risque de récidive, ordonner un suivi approprié pour une durée maximale de douze mois, soit à la demande du ou de la médecin traitant(e), soit d'office.

Titre spécial - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte

1. L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte surveille le suivi ordonné.

2. La personne ou l'organisme chargé de l'exécution du suivi ordonné est tenu de faire rapport à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte au plus tard après douze mois ou selon les instructions.

3. Si les conditions pour le suivi ordonné ne sont plus remplies, cela doit être immédiatement communiqué à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

**Partie Spéciale - Droit de la Famille - Protection de l'Enfant et de l'Adulte**

1. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte lève la surveillance postérieure ordonnée d'office ou sur demande, lorsque son objectif est atteint ou ne peut être atteint, et qu'un placement à des fins d'assistance est nécessaire.

2. La surveillance postérieure cesse au plus tard à l'expiration de la durée fixée, sauf en cas de nouvelle ordonnance de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

Partie spéciale - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte

1. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut ordonner des mesures ambulatoires qui semblent appropriées pour prévenir un placement à des fins d'assistance ou pour éviter une récidive.

2. Elle peut notamment obliger la personne concernée à

a) recourir régulièrement à un conseil ou à un accompagnement professionnel et se conformer aux instructions associées ;

b) se soumettre à un traitement ou à une thérapie médicalement indiquée ;

c) s'abstenir de la consommation d'alcool et d'autres substances addictives et se soumettre aux tests d'alcool et d'autres substances addictives associés ;

d) suivre d'autres instructions comportementales.

3. Les mesures ambulatoires peuvent faire partie du suivi post-traitement.

Partie spéciale - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte

1. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte veille au respect des mesures ambulatoires et vérifie chaque année si les conditions sont toujours remplies.

2. Elle les révoque d'office ou sur demande, lorsque leur objectif est atteint ou ne peut être atteint et qu'un placement à des fins d'assistance est nécessaire.

3. Par ailleurs, les dispositions concernant le suivi ordonné sont applicables.

Titre spécial - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte

1. Pour la procédure devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, les dispositions générales du Code de procédure civile et ses réglementations relatives à la procédure sommaire s'appliquent par analogie, dans la mesure où le droit supérieur et cette loi n'en disposent pas autrement.

2. Les procédures dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte ne sont pas publiques.

Partie spéciale - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte

**1. La procédure devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est introduite par le dépôt d'une requête ou d'office.**

2. La procédure est ouverte d'office lorsque

a) un signalement de danger qui n'est pas manifestement infondé est reçu;

b) il existe des indices concrets de la nécessité d'aide et de protection d'un enfant ou d'une personne majeure; ou

c) l'autorité est saisie dans les cas déterminés par le Code civil.

3. L'ouverture d'une procédure doit être notifiée à la personne concernée et à sa représentation légale.

Titre spécial - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte

1. La présidente ou le président de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou un membre désigné par elle ou lui dirige et instruit la procédure.

2. Relèvent notamment de la compétence de la direction de la procédure

a) l’ordonnance de mesures provisoires en cas d'urgence particulière (art. 445 al. 2) ;

b) l’ordonnance d'une représentation pour la procédure de protection de l'enfant ou de l'adulte (art. 314abis et art. 449a) ;

c) l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ;

d) * l'omission et les décisions de classement sans suite ;

e) * l’ordonnance ou le retrait de l'effet suspensif dans la procédure de recours (art. 450c et art. 450e) ;

f) * l'émission de décisions d'exécution (art. 450g).

Titre spécial - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte

1. L'audition personnelle de la personne concernée est effectuée par un membre de l'autorité. En présence de circonstances particulières, une personne qualifiée peut être chargée de cette tâche.

2. En cas d'atteinte grave aux droits de la personnalité, l'audition est effectuée par l'autorité collégiale.

3. Le contenu essentiel pour la décision doit être consigné dans un procès-verbal.

Partie spéciale - Droit de la famille - Protection des enfants et des adultes

1. Refus des participants à la procédure ou de tiers de coopérer sans motif légitime peut entraîner l'ordre de faire appliquer la coopération de manière coercitive par le membre de l'autorité instructrice. Sont notamment autorisés

a) la conduite personnelle ;

b) l'examen par une médecin ou un médecin ;

c) la remise ou la saisie de documents, d'objets et de valeurs patrimoniales.

2. L'assistance de la police peut être sollicitée pour la mise en œuvre coercitive.

3. Les personnes qui enfreignent sans motif légitime leur obligation de coopération doivent supporter les coûts engendrés par la mise en œuvre coercitive.

Titre spécial - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte

1. En l'absence de compétence individuelle spécifiée, l'autorité de protection de l'enfance et des adultes prend ses décisions en formation de trois membres.

Partie spéciale - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte

1. Relèvent de la compétence exclusive du membre instructeur de l'autorité

a) * Nomination de la personne de soutien (Art. 306 al. 2, Art. 400, Art. 401, Art. 402 et Art. 403), décision concernant un changement de personne de soutien en raison de la fin de la relation de travail en tant que professionnel de soutien (Art. 421 ch. 3) ou à la demande de la personne de soutien (Art. 422);

b) * Autorisation et décision relatives au placement et à la conservation du patrimoine (Art. 408 al. 3);

c) * Approbation des comptes de clôture et du rapport final ainsi que dispense de l'obligation de les établir en cas de fin de la relation de travail de la personne de soutien (Art. 425);

d) * Prise en charge d'une mesure existante de l'autorité du domicile précédent (Art. 442 al. 5 et Art. 444);

e) * Fixation de la rémunération de la personne de soutien (Art. 404 al. 2) et de la personne mandatée (Art. 366, Art. 392 ch. 2 et Art. 307);

f) * Décisions concernant le montant des frais de procédure et leur imputation.

Partie spéciale - Droit de la famille - Protection des enfants et des adultes

1. Dans les procédures de protection de l'enfant, relèvent de la compétence individuelle du membre instructeur de l'autorité

a) * Dépôt d'une demande de nouvelle réglementation de l'autorité parentale auprès du tribunal compétent (Art. 134 al. 1) ;

b) * Nouvelle réglementation de l'autorité parentale et de la garde en cas d'accord des parents ou du décès de l'un des parents ainsi que l'approbation des conventions alimentaires (Art. 134 al. 3 et al. 4, Art. 179 al. 1, Art. 287, Art. 298d et Art. 315b al. 2) ;

c) * Nouvelle réglementation des relations personnelles ou des parts de prise en charge dans les cas non contentieux sans modification de l'autorité parentale ou des aliments (Art. 134 al. 4, Art. 179 al. 1 et Art. 298d) ;

d) Dépôt d'une demande de désignation d'un représentant pour l'enfant dans une procédure de divorce ou de séparation (Art. 146 al. 2 chiffre 2, Art. 299 al. 2 let. b CPC) ;

e) * Consentement à l'adoption de l'enfant sous tutelle (Art. 265 al. 2) ;

f) * ...

g) Transfert de l'autorité parentale conjointe sur demande commune (Art. 298a al. 1) ;

h) * Nomination de la personne d'assistance pour l'établissement de la filiation et la réglementation des aliments (Art. 308 al. 2) ;

i) Ordonnance de l'inventaire ou de la reddition périodique des comptes et des rapports sur le patrimoine de l'enfant (Art. 318 al. 3, Art. 322 al. 2) ;

j) Autorisation de consommation du patrimoine de l'enfant (Art. 320 al. 2) ;

k) * Ordonnance d'une assistance de représentation pour l'enfant à naître afin de faire valoir des droits successoraux (Art. 544 al. 1bis) ;

l) * Nomination d'une tutrice ou d'un tuteur ou d'une personne d'assistance sur ordonnance judiciaire (Art. 298 al. 3 et Art. 315a al. 1) ;

m) * Nomination d'une tutrice ou d'un tuteur pour un enfant qui n'est pas sous l'autorité parentale (Art. 327a).

Partie spéciale - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte

1. Dans la procédure de protection des adultes, la compétence individuelle de l'autorité instructive comprend

a) * ...

b) Détermination des indemnités en l'absence de réglementation dans le mandat d'inaptitude (Art. 366);

c) * ...

d) Détermination de l'autorisation de représentation pour les mesures médicales (Art. 381, Art. 382 al. 3);

e) * Rédaction d'un inventaire ainsi que l'ordonnance de rédaction d'un inventaire public (Art. 405 al. 2 et al. 3).

f) * ...

**Partie Spéciale - Droit de la Famille - Protection de l'Enfant et de l'Adulte**

1. La Cour supérieure est l'instance judiciaire de recours.

2. Les décisions intermédiaires de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peuvent être contestées devant la Cour supérieure dans un délai de dix jours à compter de leur notification.

3. La Cour supérieure n'est pas liée par les demandes des parties et examine les faits d'office. De nouveaux faits et moyens de preuve sont admis.

4. Les délais légaux et ordonnés par l'autorité ne sont pas soumis à une suspension des délais. Les parties doivent en être informées.

5. Pour le reste, les dispositions concernant l'appel en matière civile s'appliquent par analogie, sauf disposition contraire du droit supérieur.

Partie spéciale - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte

1. Les professionnels des domaines de la médecine, des soins, de l'éducation, de la formation, de l'encadrement, du conseil social et de la religion, qui dans l'exercice de leurs fonctions ont connaissance d'un danger immédiat pour autrui ou pour soi-même concernant un enfant ou un adulte, sont tenus de signaler ce danger.

2. Toute personne en possession d’un mandat de protection future doit le signaler au médecin traitant, dès lors qu’elle a connaissance de l’incapacité de discernement de la personne concernée.

Partie spéciale - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte

1. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte informe les autorités des décisions lorsqu'elles nécessitent la connaissance de l'instauration ou de la levée d'une curatelle ou d'une tutelle, ainsi que de la réglementation de l'autorité parentale, pour accomplir leurs tâches légales.

2. Les décisions relatives aux affaires concernant les enfants doivent être communiquées à l'enfant conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux affaires familiales.

Partie spéciale - Droit de la famille - Protection des enfants et des adultes

1. Des frais sont perçus pour la procédure devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

2. Dans les procédures de protection de l'enfant et dans les procédures concernant les relations personnelles, l'autorité parentale ou la pension alimentaire, les frais de procédure sont à la charge des parents, du parent titulaire de l'autorité parentale ou du parent débiteur d'aliments.

3. En présence de circonstances particulières, il peut être renoncé à la perception des frais de procédure, à condition que la procédure n'ait pas été engagée de manière malveillante ou abusive.

4. Dans les procédures devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, aucune indemnité de partie n'est généralement accordée.

5. Par ailleurs, la perception des frais de procédure est régie par la législation sur la procédure civile.

Partie spéciale - Droit de la famille - Protection des enfants et des adultes

1. ...

2. ...

3. Les frais des mesures de protection de l'enfant, ambulatoires et stationnaires, sont à la charge de la commune du domicile civil de l'enfant concerné, dans la mesure où des tiers ne sont pas tenus de les payer, lorsque existe une décision ou une recommandation de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou d'un tribunal, ou une recommandation soutenue par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte délivrée par une autre autorité compétente en matière de protection de l'enfant. Si une commune conteste sa compétence pour prendre en charge les frais, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut en faire l'avance.

4. Les titulaires de l'autorité parentale participent aux frais des mesures de protection de l'enfant à hauteur de la contribution parentale définie par la Conférence suisse des institutions d'action sociale, mais au moins à hauteur de dix francs par jour. S'ils ne sont pas en mesure de le faire pour des raisons économiques, la collectivité publique compétente pour l'aide publique aux titulaires de l'autorité parentale assume la contribution parentale.

5. 95 pour cent des frais des mesures de protection de l'enfant stationnaires peuvent être réclamés par la commune au canton, à charge du pool intercommunal géré par ce dernier.

6. 80 pour cent des contributions parentales pour les frais des mesures de protection de l'enfant stationnaires sont à verser par la commune au canton, au profit du pool intercommunal.

7. Les coûts nets à charge du pool intercommunal conformément aux alinéas 5 et 6 sont répartis l'année suivante sur les communes en fonction de leur population résidente permanente.

**Partie spéciale - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte**

1. Les frais des mesures de protection des adultes, ambulatoires et stationnaires, sont à la charge de la personne concernée dans la mesure où des tiers ne sont pas tenus de les payer.

2. À titre subsidiaire, ils sont à la charge de la collectivité publique compétente pour fournir le soutien de droit public. Les dispositions correspondantes sont applicables.

3. Si les assureurs maladie ou les communes contestent la compétence pour la prise en charge des frais de placement à des fins d'assistance ordonné par le médecin, ceux-ci sont avancés par le canton.

Partie spéciale - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte

1. En cas de changement de domicile de la personne concernée pendant une mesure, les frais des mesures de protection de l'enfant et les frais des mesures de protection de l'adulte à supporter subsidiairement par la collectivité publique sont à la charge des communes proportionnellement à la durée du domicile de la personne concernée dans les communes respectives.

Partie spéciale - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte

1. Les frais liés aux mesures médicales engagés dans le cadre de la procédure de placement à des fins d'assistance, qui ne font pas partie des frais de procédure judiciaire ou ne sont pas pris en charge par les assureurs maladie, doivent être supportés par la personne à laquelle se rapporte la procédure.

2. Les frais irrécouvrables doivent être pris en charge par la commune de domicile.

Titre particulier - Droit de la famille - Protection des enfants et des adultes

1. Les dossiers sont archivés par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou, en cas de procédures judiciaires, par le tribunal.

2. Les curateurs sont tenus de remettre en ordre tous les dossiers à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte à la fin de la tutelle ou du mandat de curatelle.

Partie spéciale - Droit de la famille - Protection des enfants et des adultes

1. La décision relative à la consultation des dossiers dans les procédures clôturées est prise par l'instance qui conserve les dossiers.

2. La consultation des dossiers est accordée si un intérêt digne de protection peut être invoqué.

3. Les décisions concernant la consultation des dossiers peuvent être contestées par écrit devant l'autorité de surveillance dans un délai de 30 jours.

Partie spéciale - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte

1. Le recours contre la personne qui a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave s'effectue conformément à la loi sur la responsabilité de l'État.

Partie spéciale - Droit de la famille - Protection de l'enfant et de l'adulte

1. Le gouvernement règle par voie d'ordonnance les détails notamment concernant

a) * l'organisation ainsi que les zones géographiques d'influence des succursales ;

b) la gestion des curatelles ;

c) le placement à des fins d'assistance ;

d) * les coûts de procédure et de mesures, notamment les frais ainsi que la compensation et le remboursement des dépenses des curateurs ;

e) * la rémunération des membres de l'autorité à titre accessoire.

Partie spéciale - Droit des successions - Droit successoral légal et dispositions pour cause de mort

1. Si le défunt ne laisse pas d'héritiers (art. 466), la succession revient

1. pour moitié à la commune de résidence et pour moitié à la commune d'origine, si le défunt avait le droit de cité et résidait dans le canton ;

2. entièrement à la commune d'origine, si le défunt avait le droit de cité dans le canton mais résidait à l'étranger ;

3. pour moitié à la commune de résidence et pour moitié au canton, si le défunt résidait dans le canton sans y avoir le droit de cité.

2. Si le défunt était citoyen de plusieurs communes du canton des Grisons, la part correspondant à la commune d'origine est à répartir entre elles.

3. La succession doit être utilisée à des fins d'intérêt public.

Partie spéciale - Droit des successions - Droit successoral légal et dispositions à cause de mort

1. En cas de dévolution d'une succession à la collectivité publique, les dispositions de la présente loi relatives à l'inventaire public s'appliquent par analogie à l'avis aux créanciers (art. 592).

Partie spéciale - Droit des successions - Droit successoral légal et dispositions testamentaires

1. Les communes sont tenues de recevoir en dépôt les dispositions testamentaires et les pactes successoraux lorsque le défunt réside dans la commune ou, en l'absence de domicile en Suisse, y possède sa nationalité d'origine conformément à l'article 22, alinéa 3.

2. Un accusé de réception doit être délivré au déposant, indiquant qu'en cas de déménagement hors de la commune, il doit faire transférer le dépôt auprès de l'autorité compétente de la nouvelle résidence.

Partie spéciale - Droit des successions - Droit successoral légal et dispositions testamentaires

1. Les communes doivent prendre les mesures nécessaires pour la conservation sûre des dispositions testamentaires et des contrats de succession.

2. Un registre spécial doit être tenu pour les entrées et sorties.

3. Les dispositions testamentaires et les contrats de succession doivent être enregistrés et conservés dans une enveloppe bien scellée, dans un endroit sûr et inaccessible aux personnes non autorisées.

Partie spéciale - Droit des successions - Droit successoral légal et dispositions pour cause de mort

1. Les dispositions testamentaires déposées ne peuvent être remises, tant que le testateur est en vie, qu'à lui-même ou à une personne qu'il a mandatée. La remise est régie en outre par les articles 509 et 510.

2. Les pactes successoraux sont remis aux parties contractantes uniquement si un accord écrit conforme à l'article 513 alinéa 1 est déposé ou si toutes les parties contractantes en font la demande.

**Partie spéciale - Droit des successions - Droit successoral légal et dispositions pour cause de décès**

1. Quiconque a connaissance d'une disposition testamentaire ou d'un contrat de succession est tenu de la transmettre au juge unique compétent au tribunal régional pour l'ouverture, dès qu'il a connaissance du décès du testateur.

2. Lorsque le testateur est décédé, les héritiers connus doivent être convoqués devant le tribunal régional pour l'ouverture de la disposition testamentaire ou du contrat de succession. L'ouverture doit être inscrite au registre.

Partie spéciale - Droit des successions - Droit successoral légal et dispositions à cause de mort

1. La disposition testamentaire orale conformément aux articles 506 et 507 peut être déposée ou consignée par les témoins devant tout juge unique au Tribunal régional.

2. Celui-ci doit transmettre l'acte rédigé par les témoins ou, en cas de déclaration orale, le procès-verbal établi à l'instance compétente pour la conservation ou l'ouverture dans la commune de domicile du défunt, pour conservation ou ouverture.

Partie spécifique - Droit des Successions - Transmission de l'Héritage

1. La succession doit être immédiatement mise sous scellés

1. lorsque tous les héritiers ne sont pas connus ;

2. lorsque les héritiers connus ne sont pas tous présents, représentés ou capables d'agir et que la mise sous scellés apparaît justifiée par les circonstances ;

3. lorsqu’un héritier demande un inventaire public ;

4. lorsqu’un héritier demande expressément la mise sous scellés de la succession.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, numéros 1 et 2 du présent article, les héritiers, les cohabitants du défunt et le président de sa commune de résidence sont tenus de faire immédiatement une déclaration au juge unique du tribunal régional.

3. La mise sous scellés est effectuée par le juge unique au tribunal régional ou par un autre employé du tribunal régional.

Partie spécifique - Droit des Successions - Transmission de l'Héritage

1. L'inventaire de sûreté (art. 553) est établi par le juge unique au tribunal régional, un greffier du tribunal régional ou un notaire désigné par le juge unique au tribunal régional.

2. L'inventaire doit contenir, dans un relevé le plus complet possible, les actifs et les dettes du défunt et répertorier les livres et documents qui peuvent fournir des informations sur la succession.

3. Les actifs et passifs peuvent être estimés, et des experts peuvent être consultés.

4. Les informations contenues dans l'inventaire de sûreté ne sont pas définitives pour le partage successoral.

Partie spécifique - Droit des Successions - Transmission de l'Héritage

1. Le juge unique du tribunal régional nomme un administrateur de la succession, qui a les droits et obligations d'un curateur (art. 408, al. 1 et 2).

2. L'administrateur de la succession doit gérer la succession jusqu'à la remise de la déclaration prévue à l'article 588.

Partie spécifique - Droit des Successions - Transmission de l'Héritage

1. Le notaire désigné par le juge unique au tribunal régional procède à l'ouverture des scellés de la succession et établit le plus rapidement possible, conjointement avec l'administrateur de la succession, l'inventaire.

2. Les biens immobiliers peuvent être évalués par la commission d'estimation officielle, tandis que les autres biens et actifs, si nécessaire, peuvent être évalués par des experts.

3. En cas de doute quant à l'appartenance de certains actifs à la succession, ceux-ci sont néanmoins estimés et inclus dans l'inventaire avec une mention correspondante.

**Partie spéciale - Droit des successions - Déroulement de la succession**

1. Les biens meubles, susceptibles d'être facilement dérobés, l'argent liquide et les valeurs mobilières doivent être déposés en lieu sûr après leur inscription à l'inventaire.

2. Les biens meubles dont la conservation entraîne des coûts disproportionnés ou des inconvénients majeurs peuvent être vendus aux enchères ou de manière optimale par l'administrateur de la succession.

3. Les biens immobiliers ne peuvent être aliénés qu'avec le consentement de tous les héritiers.

Titre particulier - Droit des successions - Dévolution successorale

1. L'administrateur de la succession doit veiller à ce que l'entreprise du défunt soit poursuivie dans l'intérêt des héritiers et des créanciers, si une interruption de l'entreprise peut porter préjudice à la succession.

2. Si le juge unique au tribunal régional autorise la continuation de l'entreprise du défunt par un cohéritier, il se prononce également sur d'éventuelles demandes de mesures conservatoires des cohéritiers.

**Partie spéciale - Droit des successions - Déroulement de la succession**

1. L'appel des créanciers (art. 582) doit être publié par le juge unique du tribunal régional deux fois dans la feuille officielle cantonale, au dernier domicile du de cujus et, si cela s'avère nécessaire, dans d'autres publications.

2. Le délai pour l'enregistrement des créances doit être fixé à au moins un mois, à compter du jour de la première publication dans la feuille officielle cantonale. Dans l'avis, les créanciers doivent être informés des conséquences d'une non-enregistrement.

3. Chaque créancier a droit, sur demande et aux frais de la succession, à une attestation de l'enregistrement effectué.

Partie spécifique - Droit des Successions - Transmission de l'Héritage

1. Le juge unique au tribunal régional constate la clôture de l'inventaire et communique cette décision aux héritiers par écrit. Avec cette notification commence le délai pour la déclaration selon l'article 588.

2. Les prolongations de délai accordées par le juge unique au tribunal régional conformément à l'article 587 ne profitent pas aux créanciers défaillants.

**Partie spéciale - Droit des successions - Déroulement de la succession**

1. Le gouvernement réglemente par ordonnance les frais pour les interventions officielles dans les affaires successorales.

**Partie spéciale - Droit des successions - Déroulement de la succession**

1. L'administrateur de succession et l'exécuteur testamentaire sont placés sous la surveillance du juge unique du tribunal régional.

2. L'administrateur de succession est tenu d'informer le juge unique du tribunal régional de la cessation de son activité.

Partie spéciale - Droit des successions - Partage de la succession

1. Si les héritiers ne parviennent pas à s'entendre sur la valeur à imputer des terrains au sens de l'article 618, le juge unique du tribunal régional est compétent pour la nomination des experts ; il confie généralement la tâche à la commission d'estimation officielle.

2. Le recours est dirigé conformément au code de procédure civile.

**Partie spéciale - Droit des biens - Composante et Appartenance**

1. Constituent les parties intégrantes d'un bien-fonds, selon les usages locaux au sens de l'article 642, tant qu'une autre pratique n'est pas établie, en particulier

1. les murs et clôtures fixés au sol;

2. tout ce qui est fixé de manière inamovible dans un bâtiment;

3. les armoires et miroirs encastrés dans les murs;

4. les fours et les cuisinières intégrés dans le sol ou solidement fixés à un mur coupe-feu;

5. les portes et les volets;

6. les installations liées de manière structurelle à un bâtiment telles que les machines, moteurs, ascenseurs, conduites de tuyaux, installations électriques, sanitaires et de chauffage, chaudières, puits, fosses à lisier et autres éléments similaires.

**Partie spéciale - Droit des biens - Composante et Appartenance**

1. Appartenance d'un bien immobilier selon les usages locaux au sens de l'article 644, à moins qu'une autre pratique ne soit prouvée, incluent notamment

1. les clés appartenant à un bâtiment ;

2. les contre-fenêtres ;

3. les installations mobiles de bain et de lavage, les poêles et les cuisinières, à condition que les installations correspondantes nécessaires à l'utilisation des logements selon les usages locaux ne soient pas fixées au bâtiment ;

4. les fûts, les étagères et autres objets similaires ainsi que les dispositifs d'extinction.

**Partie Spéciale - Droit des Biens - Interdiction de Morcellement**

1. La division des terrains forestiers en parcelles inférieures à 50 ares et des autres terrains, sauf disposition contraire du droit fédéral, en parcelles inférieures à 12 ares est interdite.

2. Les cours et places bâties, jardins, vergers et pépinières ainsi que les vignobles ne sont pas soumis à cette interdiction de division, sauf dispositions contraires du droit fédéral.

3. Les biens-fonds attribués lors de la procédure de remembrement ne peuvent pas être de nouveau subdivisés.

4. Le Département de l'Intérieur et de l'Économie publique peut accorder des dérogations en présence de motifs importants. La compétence pour accorder l'autorisation de division des forêts appartient au Département des Infrastructures, de l'Énergie et de la Mobilité.

5. Les contrats de vente, d'échange et de partage ainsi que les demandes de lotissement qui contreviennent à l'interdiction de division sont, en l'absence de dérogation, nuls et ne peuvent être inscrits au registre foncier.

Partie spéciale - Droit des biens - Droit de voisinage

1. Lors de la plantation d'arbres et d'arbustes, les distances suivantes à la limite doivent être respectées, sauf vis-à-vis des terrains forestiers

1. 6 m pour les arbres à haute tige qui ne sont pas des arbres fruitiers, ainsi que les noyers ;

2. 4 m pour les arbres fruitiers à haute tige, à l'exception des noyers ;

3. 2 m pour les arbres fruitiers nains, les quetschiers, les pruniers et similaires ;

4. 0,50 m pour les petits arbres de jardin et les arbustes, qui doivent être taillés à une hauteur de 3 m ; le voisin peut exiger qu'ils soient taillés de cette manière chaque année en automne ; ce droit n'est soumis à aucune prescription ;

5. 0,30 m pour les vignes.

2. Si le terrain voisin est un vignoble, ces distances, sauf pour les vignes, sont augmentées de moitié.

3. Le droit d'opposition à la violation des prescriptions de distance se prescrit par cinq ans, à compter de la plantation. Les dispositions de cet article s'appliquent en conséquence aux arbres et arbustes sauvages.

Partie spéciale - Droit des biens - Droit de voisinage

1. Si des arbres à haut tronc, qui ne font pas partie des arbres fruitiers y compris les noyers, privent un bâtiment de lumière ou de soleil au point de réduire considérablement sa valeur d'utilisation, le propriétaire du bâtiment a le droit d'en demander l'enlèvement à tout moment. Cela est applicable même si la distance légale par rapport à la limite fixée selon l'article 96 de cette loi est respectée, à condition que l'intérêt du propriétaire des arbres à les maintenir soit d'une importance nettement inférieure au dommage causé.

2. Un tel droit n'existe pas si les arbres ont une distance vis-à-vis du mur d'enceinte du bâtiment équivalente à leur hauteur, ou si leur maintien est d'intérêt public.

Partie spéciale - Droit des biens - Droit de voisinage

1. En cas de construction en continu, des murs coupe-feu doivent être érigés lors de la construction de bâtiments élevés.

2. Ceux-ci peuvent être placés de manière à se trouver à moitié sur le terrain du voisin.

3. Si le voisin construit en utilisant également les murs coupe-feu, il doit acquérir une copropriété en versant une contribution. Celle-ci correspond généralement à la moitié des frais de construction, mais peut être réduite si la sollicitation du mur est moindre. Le mur passe alors en copropriété des deux voisins.

4. Les murs coupe-feu déjà existants peuvent être utilisés par le voisin pour sa propre construction, à condition qu'ils se trouvent à la limite. En plus de la contribution aux frais de construction, il doit payer la moitié de la valeur de la bande de terrain sur laquelle le mur est situé, ce qui le rend copropriétaire du mur.

Partie spéciale - Droit des biens - Droit de voisinage

1. Chacun des deux copropriétaires a le droit, dans les limites de la loi, d'augmenter la hauteur du mur mitoyen ou de le prolonger davantage dans le sol, à ses propres frais. Si le voisin s'appuie sur la nouvelle maçonnerie créée, il est tenu de payer la part correspondante des coûts conformément à l'article 98, alinéa 3 de cette loi.

2. Si une construction nouvelle ou une rénovation l'exige, celui qui procède à la construction est autorisé à démolir le mur mitoyen existant et à le remplacer par un nouveau. Il doit supporter seul les frais et doit utiliser le sol de son propre terrain pour toute augmentation de l'épaisseur du mur qui serait nécessaire. Il est tenu d'indemniser le voisin pour tout dommage causé par les travaux de construction. Si le mur était défectueux ou ne répondait pas aux prescriptions légales, le voisin doit contribuer de manière proportionnelle aux frais.

3. Aucune modification de construction ne doit être apportée au mur mitoyen par aucune des parties, si cela porte atteinte à sa fonction; en particulier, aucune poutre, armoire ou autre cavité ne doit être intégrée dans le mur mitoyen à moins de 5 cm de la ligne médiane du mur.

4. Par ailleurs, pour l'obligation d'entretien des murs mitoyens communs, l'article 698 est déterminant.

Partie spéciale - Droit des biens - Droit de voisinage

1. Les murs de soutènement destinés à retenir le sol naturel appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel ils ont été construits et sont à sa charge pour l'entretien.

2. Si un mur de soutènement a été construit à la frontière, il est considéré comme faisant partie intégrante de la propriété du propriétaire qui l'a érigé, à moins qu'un autre arrangement n'ait été convenu. Si on ne peut ni prouver, ni déduire avec certitude de la fonction du mur de soutènement lequel des propriétaires l'a construit, il est présumé qu'il est en copropriété des voisins.

3. Si le voisin, qui n'a pas de copropriété sur le mur de soutènement situé à la frontière ou sur celle-ci, effectue après sa construction des modifications structurelles qui justifieraient pour lui l'obligation de construction d'un mur de soutènement, on peut exiger de lui l'acquisition de la copropriété du mur de soutènement existant moyennant achat. L'article 98, alinéas 3 et 4 de cette loi est applicable par analogie.

4. Pour les murs de soutènement communs, les mêmes principes s'appliquent en ce qui concerne l'obligation d'entretien et les modifications structurelles que pour les murs coupe-feu (Art. 99 de cette loi).

Partie spéciale - Droit des biens - Droit de voisinage

3. Les clôtures ainsi que les arbres à la frontière de deux propriétés foncières sont, en cas de doute, considérés comme copropriété des deux propriétaires fonciers.

4. Il est présumé que les clôtures des terrains entièrement clos leur appartiennent, à condition que le terrain adjacent ne soit pas également une enceinte.

5. Pour les clôtures qui délimitent des terrains contre des routes, des places publiques, des forêts et des biens communaux, il est présumé qu'elles appartiennent au terrain clôturé.

Partie spéciale - Droit des biens - Droit de voisinage

1. Lorsqu'une levée de terre ou un fossé sépare deux propriétés, le milieu de la levée de terre ou du fossé est présumé être la limite.

Partie spéciale - Droit des biens - Droit de voisinage

1. Le voisin est tenu de tolérer l'accès ou l'utilisation temporaire de son terrain, si cela est indispensable pour construire, réparer ou restaurer une clôture, un bâtiment ou d'autres installations structurelles à la frontière.

2. Il doit être informé en temps utile et a droit à une indemnisation complète.

Partie spéciale - Droit des biens - Droit de voisinage

1. Quiconque cultive la terre en tant que terre arable a le droit de passage et d'extension.

2. Le droit de passage permet au titulaire dudit droit de conduire la moitié de son attelage et de son véhicule sur le terrain adjacent lors du labour le long du côté longitudinal de son champ.

3. Le droit d'extension permet au titulaire dudit droit de conduire son attelage jusqu'à 4 m sur le terrain adjacent à l'extrémité de son champ et d'y retourner la charrue.

4. Pour exercer le droit de passage et d'extension, les clôtures de pâturage peuvent être temporairement retirées, mais doivent être restituées dans un état équivalent après le labour.

5. Le droit ne peut être exercé si le terrain voisin est planté ou couvert d'herbe haute. Si le terrain n’a pas encore été récolté et que le propriétaire accuse un retard important dans la récolte, le conseil municipal peut, à la demande du propriétaire, fixer un délai raisonnable pour effectuer la récolte. S’il ne respecte pas ce délai, le conseil municipal doit prendre les mesures nécessaires pour permettre l’exercice du droit de passage et d'extension. Les dispositions pénales des règlements communaux sur le terrain sont réservées.

6. Quiconque exerce le droit de passage et d'extension en violation des dispositions de cet article est tenu de réparer le dommage causé.

Partie spéciale - Droit des biens - Droit de voisinage

1. Le propriétaire d'une forêt ainsi que celui du bois abattu en ce lieu sont en droit, moyennant une pleine indemnisation, d'exiger, si nécessaire, des propriétaires des terrains situés en contrebas, le passage du bois en un endroit approprié par des flottes.

2. Les flottes doivent, si possible, être effectuées en hiver et avec le plus grand respect des terrains situés en contrebas.

Partie Spéciale - Droit des Biens - Droit de Voisinage

1. Lorsque les propriétaires fonciers concernés décident, à la majorité des personnes et de la superficie foncière impliquée dans le projet, de créer un chemin rural ou forestier, chacun d'eux est tenu de mettre à disposition le terrain nécessaire contre indemnisation. Cela peut se faire par la cession du droit de propriété en vue de la formation d'une parcelle de chemin distincte et démarquée, ou par l'établissement d'une servitude de passage.

2. Le droit d'usage du chemin nouvellement créé est accordé aux propriétaires fonciers conformément aux dispositions concernant la copropriété et est lié à la propriété des terrains avec lesquels les propriétaires participent à la construction. D'autres propriétaires fonciers peuvent acquérir ultérieurement un droit de copropriété par achat.

3. Les dispositions relatives aux améliorations foncières sont réservées.

**Partie spéciale - Droit des biens - Droit de voisinage**

1. Les chemins d'hiver habituels doivent, sous réserve de toute pratique ou convention contraire, être utilisés en général uniquement lorsque le sol est gelé ou recouvert de neige. En cas d'urgence et si aucun autre chemin approprié n'est disponible, il est exceptionnellement permis de circuler sur un sol dépourvu de neige et non gelé entre la mi-février et le 1er mars. Si cela cause un dommage substantiel au propriétaire du terrain, celui-ci doit être indemnisé.

**Titre 2 : Droit spécial - Droit des biens - Dispositions de droit public**

1. Les propriétaires fonciers sont tenus de permettre l'installation de signes de bornage public sur leurs terrains ou à leurs frontières.

2. Tout différend éventuel concernant les dommages culturels est définitivement tranché par les estimateurs officiels.

**Titre 2 : Droit spécial - Droit des biens - Dispositions de droit public**

1. Chaque propriétaire foncier est tenu de coopérer à la demande de son voisin pour déterminer une frontière incertaine ou lors de la pose de bornes (Art. 669).

2. Pour le maintien des bornes et lignes de démarcation existantes ainsi que pour la redélimitation, chaque propriétaire foncier peut demander la coopération du juge unique du tribunal régional. Ce juge doit convoquer tous les voisins concernés par la frontière ainsi que, si nécessaire, un géomètre pour l'inspection sur place. Il doit rédiger un procès-verbal et y consigner notamment le résultat de l'audience. Le procès-verbal doit être signé par lui et par les participants à l'audience. La délimitation de la frontière ainsi établie est contraignante pour tous les participants dûment convoqués, sous réserve de la preuve de son inexactitude, même pour ceux qui n'ont pas répondu à la convocation sans raison valable.

3. Les procédures d'appel se conforment au code de procédure civile.

**Titre 2 : Droit spécial - Droit des biens - Dispositions de droit public**

1. Pour le bornage et l'arbitrage des limites dans le cadre du mesurage cadastral, les prescriptions fédérales et cantonales sont déterminantes.

**Titre 2 : Droit spécial - Droit des biens - Dispositions de droit public**

3. Le gouvernement peut, par voie de réglementation, organiser la gestion des archives publiques. Il est habilité à prendre des mesures pour rendre accessibles à la recherche les archives des communes, des corporations et des institutions de droit public.

Partie spéciale - Droit des biens - Puits, sources et eaux souterraines

1. Lorsque, en hiver ou en période de sécheresse extrême, les fontaines publiques ou privées souffrent d'un manque d'eau, chacun a le droit d'utiliser la fontaine la plus proche pour ses besoins domestiques et pour abreuver le bétail, dans la mesure où cela peut se faire sans causer de préjudice considérable.

2. Dans ce cas, l'utilisateur est tenu de participer raisonnablement au nettoyage et, en cas d'utilisation prolongée, à l'entretien de la fontaine.

**Partie Spéciale - Droit des Biens - Puits, Sources et Eaux Souterraines**

1. Le dérivation ou la modification de l'écoulement d'une source ou d'une autre eau privée, ainsi que des eaux souterraines, nécessite l'autorisation du gouvernement dans les cas suivants

1. lorsque et dans la mesure où l'eau a été jusqu'à présent utilisée et est nécessaire pour les besoins agricoles, domestiques ou industriels des habitants d'une ville, d'un village ou d'un hameau ou d'un plus grand cercle de riverains ;

2. lorsque l'eau est indispensable pour le maintien de la fertilité du sol dans un périmètre plus large ;

3. lorsque cela influence de manière significative et défavorable le niveau ou le cours d'une eau publique ;

4. lorsque la dérivation doit être effectuée au-delà de la frontière cantonale.

2. Pour des raisons de bien public, le gouvernement peut refuser l'autorisation ou l'assortir de conditions de sécurité.

3. Cet article s'applique également aux eaux publiques, sous réserve de dispositions contraires du droit public.

**Partie Spéciale - Droit des Biens - Puits, Sources et Eaux Souterraines**

1. Ruisseaux, qui sont prouvés être en propriété privée, appartiennent aux propriétaires des terrains qu'ils touchent. Aucun propriétaire ne peut modifier leur cours au détriment d'un autre copropriétaire. Les propriétaires sont tenus de céder l'eau excédentaire aux propriétaires d'autres terrains, dans la mesure où cette eau est nécessaire à leur exploitation, notamment pour l'irrigation.

2. Les relations juridiques existantes qui diffèrent de cela sont réservées.

Partie spéciale - Droit des biens - Puits, sources et eaux souterraines

1. Les propriétaires de sources thermales ne doivent ni les détériorer arbitrairement ni en rendre l'utilisation excessivement difficile.

2. En cas de litige, c'est le gouvernement qui tranche.

Partie spéciale - Droit des biens - Biens sans maître et biens publics

1. Le terrain gagné par une correction des eaux devient la propriété de la collectivité qui a effectué la correction (Art. 659).

Partie spéciale - Droit des biens - Choses sans maître et biens publics

1. L'attribution des corps naturels sans maître ou des antiquités de valeur scientifique considérable est régie par les dispositions de la Loi cantonale sur la protection de la nature et du patrimoine (Art. 724).

Partie spéciale - Droit des biens - Biens sans maître et biens publics

1. Terre sans autre propriétaire appartient à la commune politique (Art. 664).

Partie spéciale - Droit des biens - Biens sans maître et biens publics

1. Les eaux qui ne sont pas prouvées comme étant en propriété privée (rivières, lacs, ruisseaux), les routes et les places sont des biens destinés à l'usage public.

2. Elles sont considérées comme la propriété de la commune politique, sous réserve des routes appartenant à l'État.

3. Les sources d'une telle puissance, dont le débit a dès le début le caractère d'un ruisseau ou d'une rivière, sont assimilées aux rivières et ruisseaux.

4. Lorsque des eaux ou des routes séparent le territoire de deux communes, il est présumé que leur milieu constitue la limite entre le territoire et la propriété des deux communes.

Partie spéciale - Droit des biens - Biens sans maître et biens publics

1. Les biens à usage public peuvent être utilisés librement par toute personne dans le cadre des réglementations existantes.

2. Tant que ces biens servent à l'usage public, des droits d'utilisation spéciale à l'encontre de la collectivité ne peuvent être acquis qu'à travers une concession. L'appropriation ou la prescription est exclue.

Partie Spéciale - Droit des Biens - Biens Sans Maître et Biens Publics

1. Les nappes phréatiques constituent des eaux publiques lorsqu'elles, en raison de leur étendue spatiale, de leur épaisseur, de leur importance pour le régime hydrologique et de l'absence de relation avec un terrain ou un complexe de terrains, se trouvent de la même manière que les eaux de surface en dehors de la sphère de droit privé.

2. Le prélèvement de l'eau de ces eaux est autorisé sans concession jusqu'à 100 litres par minute pour les besoins agricoles, et jusqu'à 50 litres par minute pour les besoins domestiques et commerciaux.

3. Les dispositions relatives à la protection des eaux demeurent réservées.

Titre particulier - Droit des biens - Servitudes sur les biens fonciers et usage commun

1. Le droit de pacage peut, en cas de doute, être exercé uniquement avec le bétail qui a été hiverné avec le fourrage de la propriété dominante.

2. Le débiteur de la servitude est autorisé, malgré l'existence de la servitude, à prendre les dispositions nécessaires à l'exploitation de sa propriété. Si le titulaire de la servitude subit un préjudice notable de ce fait, il peut réclamer des dommages-intérêts.

**Partie spéciale - Droit des biens - Servitudes portant sur les immeubles et usage commun**

1. Le débiteur est habilité à racheter le droit de pâturage moyennant une pleine indemnisation.

2. Sont réservées les dispositions de la législation forestière concernant le rachat pour des raisons de police forestière.

Partie spéciale - Droit des biens - Servitudes sur les immeubles et usage commun

1. Lorsqu'une commune ou une coopérative détient un droit de pâturage sur le terrain d'une autre commune ou coopérative, la corporation bénéficiaire n'est tenue de tolérer le rachat que si une partie de la propriété grevée correspondant au droit de pâturage lui est cédée en pleine propriété.

2. Les propriétaires privés d'alpages, qui ont besoin d'un refuge contre la neige pour leur bétail, ont le même droit.

**Partie spéciale - Droit des biens - Servitudes portant sur les immeubles et usage commun**

1. Le droit de boisement ne peut être exercé que dans les limites imposées par la gestion forestière. Si, en raison d'une mauvaise gestion, il devient nécessaire de restreindre considérablement l'utilisation du bois, la partie en faute doit, selon les circonstances, soit céder dans l'utilisation du bois jusqu'à ce que l'autre partie puisse exercer pleinement son droit, soit l'indemniser.

**Partie spéciale - Droit des biens - Servitudes portant sur les immeubles et usage commun**

1. Le débiteur est en droit de racheter les droits de dépaissance en versant au choix du bénéficiaire la somme correspondante ou en cédant à ce dernier une partie de la forêt grevée en propriété.

2. Les dispositions de la législation forestière sont réservées.

**Partie spéciale - Droit des biens - Servitudes portant sur les immeubles et usage commun**

1. Les droits de parcours en forêt ne peuvent être exercés que dans le cadre des règlements de police forestière.

2. Pour le rachat de ce droit, l'article 126 de cette loi est applicable par analogie.

**Partie spéciale - Droit des biens - Servitudes portant sur les immeubles et usage commun**

1. L'utilisation commune doit, là où elle existe, être exercée de manière à répartir le plus équitablement possible la charge sur les complexes de terrains concernés. Une modification du mode d'exploitation ne doit pas entraîner une extension déraisonnable de l'utilisation commune par un individu. La commune est compétente pour édicter les dispositions nécessaires à l'application de ces principes.

2. La suppression de l'utilisation commune sur les terrains privés est garantie.

3. Chaque commune peut décider du rachat de l'utilisation commune pour son territoire ou, lorsqu'il existe des raisons particulières à cet effet, seulement pour une partie de celui-ci. Tant que le rachat général n'a pas eu lieu, il incombe aux propriétaires racheteurs de protéger leurs terrains libérés par des clôtures ou des pâturages gardés contre le pâturage commun.

4. Les propriétaires dont les terrains ont été libérés de l'utilisation commune par rachat peuvent être exclus par la commune de la participation à la mise en pâture pour la partie de leurs animaux qui correspond à la diminution de la surface soumise à la mise en pâture due au rachat.

5. Dans les communes où l'utilisation commune sert le bien-être général, elle peut être introduite avec l'approbation du gouvernement, dans la mesure où elle n'a pas été annulée ou rachetée. La décision du gouvernement est définitive. L’introduction ne peut être décidée qu'avec l'accord des deux tiers de tous les propriétaires fonciers, lesquels possèdent au moins deux tiers des terrains soumis à la mise en pâture.

**Partie Particulière - Droit des Biens - Hypothèques Moblières**

1. Les dispositions du CC concernant le rachat unilatéral des droits de gage immobilier (art. 828 et 829) sont applicables.

Partie Spéciale - Droits Réels - Droit Réel Immobilier

1. Pour les créances de droit public, un droit de gage légal grevant le bien-fonds concerné n'existe que si le droit cantonal le prévoit. Le droit de gage ne prime les autres droits de gage que dans les cas mentionnés par la loi.

2. Les droits de gage qui priment tous les autres ont entre eux le même rang. Les autres droits de gage légaux obtiennent leur rang en fonction de leur date de création.

**Partie Particulière - Droit des Biens - Hypothèques Moblières**

1. Un droit de gage légal existe

1. pour les impôts sur la plus-value, les droits de mutation et les impôts fonciers dus au canton, aux communes et aux autres collectivités de droit public ;

2. * pour les frais de l'exécution forcée par la commune et le canton conformément à l'article 73 alinéa 3, l'article 79 alinéa 4, l'article 84 alinéa 3 et l'article 94 alinéa 3 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire[39] ;

3. * pour les charges sur la plus-value imposées par les communes en vertu de l'article 19m de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire ;

4. * pour les droits de restitution du canton conformément à l'article 11 de la loi sur la promotion du logement[40].

2. Un droit de gage ayant priorité sur tout autre droit de gage existe

1. * pour les primes dues par le propriétaire du bien immobilier à l’établissement d'assurance des bâtiments ;

2. * pour les contributions incombant aux biens immobiliers et aux constructions en faveur des entreprises publiques (correction de cours d’eau, protections contre les torrents, installations de transport, approvisionnements en eau, canalisations, infrastructures électriques, aménagements de quartier, redistributions de terrains et similaires), à l'exclusion des redevances d'utilisation récurrentes ;

3. pour les contributions dues par le propriétaire du bien immobilier conformément à l'article 33 de la loi sur les améliorations foncières[41].

Partie Spéciale - Droits Réels - Droit Réel Immobilier

1. Le droit de gage légal naît avec la créance de droit public, mais il s'éteint s'il n'est pas inscrit au registre foncier dans un délai de deux ans à compter de l'échéance. Pour l'augmentation de valeur soumise à l'impôt sur le revenu, sur le bénéfice ou à l'impôt additionnel ainsi que pour l'impôt foncier, le délai est de deux ans.

2. Le sursis légal, le moratoire ou la contestation de la créance à garantir ne suspendent pas le cours des délais.

3. Si la créance s'éteint par acquittement, prescription, remise ou de toute autre manière, le droit de gage s'éteint également dans tous les cas.

4. Les droits de gage non encore inscrits se périment cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le fait générateur de la créance s'est produit.

**Partie Particulière - Droit des Biens - Hypothèques Moblières**

1. Quiconque invoque un droit de gage légal ou souhaite prévenir son extinction par une inscription au registre foncier doit émettre une disposition contestable de droit de gage.

2. Cette disposition doit être brièvement justifiée et doit notamment désigner le propriétaire du gage, l'objet du gage, la créance garantie par le gage ainsi que les intérêts et les frais, le débiteur de la créance publique, les bases de calcul de la créance, et contenir des instructions sur les voies de recours; le cas échéant, l'inscription au registre foncier doit être ordonnée.

3. Le titulaire du droit peut ordonner la prénotation d'une inscription provisoire au registre foncier avant d'entendre les parties concernées. Dans ce cas, la disposition de droit de gage doit être émise dans un délai de péremption de 60 jours après l'inscription provisoire.

4. La disposition de droit de gage est soumise aux mêmes possibilités d'opposition et de contestation que la créance garantie. Le propriétaire du gage, qui n'est pas identique au débiteur, doit se voir accorder, dans la mesure nécessaire, l'accès aux documents.

Partie Spéciale - Droits Réels - Droit Réel Immobilier

1. L'inscription provisoire et l'inscription du droit de gage sont supprimées avec l'autorisation du bénéficiaire ou sur ordonnance du juge.

2. Toute personne qui invoque un intérêt juridiquement digne de protection peut exiger la suppression du droit de gage. Si le bénéficiaire refuse d'autoriser totalement ou partiellement la suppression, il doit délivrer une décision sujette à recours dans un délai de 30 jours.

Partie spéciale - Droit des biens - Gage mobilier

1. Le Grand Conseil est compétent pour adopter un règlement sur le nantissement du bétail, dans lequel les circonscriptions et les fonctionnaires sont désignés.

2. Le gouvernement est compétent pour adopter un règlement sur l'exercice du prêt sur gage et du commerce de brocante.

# Partie spéciale - Droit des biens - Registre foncier

1. Chaque commune forme un cercle cadastral.

2. Le gouvernement peut unir plusieurs communes pour former un cercle cadastral.

3. Les décisions du gouvernement sont définitives.

**Partie spéciale - Droit des biens - Registre foncier**

1. Le registre foncier est soumis à la surveillance technique et administrative du canton.

2. Les autorités de surveillance et les services spécialisés peuvent émettre des directives dans le cadre de leurs compétences de surveillance.

3. Le service spécialisé soumet la tenue du registre foncier par les bureaux du registre foncier à une inspection régulière à leurs frais.

Partie spéciale - Droit des biens - Livre foncier

1. Les conservateurs du registre foncier et leurs suppléants sont élus par le cercle du registre foncier.

2. Seules les personnes qui possèdent un certificat de compétence sont éligibles. L'autorité de surveillance peut accorder des dérogations.

3. L'autorité de surveillance délivre le certificat de compétence ou reconnaît des certificats équivalents.

# Partie spéciale - Droit des biens - Registre foncier

1. Les employés des bureaux du registre foncier sont obligés de garder le secret.

**Partie spéciale - Droit des biens - Registre foncier**

1. Pour les conservateurs du registre foncier et leurs suppléants s'appliquent les motifs d'incompatibilité et de récusation prévus par la loi sur le notariat.

2. En présence d'un motif de récusation, la personne concernée se récuse d'office ou sur demande.

3. Si les conservateurs du registre foncier et leurs suppléants se récusent simultanément, l'organe de surveillance désigne une suppléance extraordinaire.

4. En cas de litiges concernant la récusation, c'est l'organe de surveillance qui décide.

**Partie spéciale - Droit des biens - Registre foncier**

1. Sauf disposition contraire, la procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative.

Partie spéciale - Droit des biens - Registre foncier

1. Les décisions du bureau du registre foncier peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité de surveillance.

2. Les décisions de l'autorité de surveillance sur les recours peuvent être portées devant le tribunal supérieur dans un délai de 30 jours. Sont exclues les décisions en matière de frais. La procédure est régie par le Code de procédure civile.

**Partie Spéciale - ... - ...**

1. Le gouvernement fixe les droits pour les inscriptions au registre foncier et pour d'autres services du bureau du registre foncier.

2. Les droits sont fixés en fonction du coût et de l'importance de l'affaire. Ils s'élèvent au maximum à 20 000 francs par cas individuel.

3. Les droits d'enregistrement foncier reviennent au cercle du registre foncier.

Partie spéciale - ... - ...

1. Les terrains sans maître et les biens du domaine public doivent être inscrits au cadastre.

2. Les terrains sans maître et les biens du domaine public de la commune politique peuvent être inscrits au cadastre en vertu d'une déclaration d'enregistrement.

**Partie spéciale - ... - ...**

1. Les restrictions de propriété concernant un bien immobilier déterminé, imposées par le droit public cantonal et communal, qui imposent au propriétaire une restriction permanente de l'usage ou d'aliénation, ou une obligation liée au bien immobilier, doivent être annotées au registre foncier.

Partie spéciale - ... - ...

1. Les dossiers du registre foncier papier doivent être conservés de manière appropriée et adéquate.

2. Les feuillets principaux et les pièces justificatives doivent être numérisés et sécurisés électroniquement.

Partie spéciale - ... - ...

1. L'autorité de surveillance ordonne, à la demande du bureau du livre foncier, la procédure publique de régularisation et désigne la zone concernée.

2. Le bureau du livre foncier vérifie avec les parties concernées les servitudes ainsi que les prénotations et annotations concernant leur importance juridique et factuelle actuelle, et établit pour chaque propriété un répertoire des servitudes, prénotations et annotations ajustées ou maintenues sans changement ainsi que celles à radier.

3. Après la conclusion des travaux de régularisation, le bureau du livre foncier publie le répertoire.

4. Les frais de la procédure publique de régularisation sont supportés pour moitié par les propriétaires fonciers concernés et par la commune.

**Partie Spéciale - ... - ...**

1. La tenue du registre foncier au moyen de l'informatique (registre foncier informatisé) est autorisée.

**Partie spéciale - ... - ...**

1. Les circonscriptions du registre foncier mettent leurs données cadastrales à disposition pour le développement et l'exploitation de systèmes d'information électroniques agréés.

**Partie spéciale - ... - ...**

1. Le bureau spécialisé accorde aux personnes ou institutions habilitées par le droit fédéral, en vertu d'accords particuliers, l'autorisation d'accès électronique en procédure de consultation.

2. Il veille au respect des exigences fédérales en matière de protection des données et révoque immédiatement l'autorisation d'accès en cas d'accès ou de traitement abusif des données.

3. Les propriétaires fonciers peuvent demander au bureau spécialisé, par requête écrite, de consulter les registres relatifs à leurs propriétés.

Partie spéciale - ... - ...

1. Le canton rend accessibles au public, par voie électronique, les données du registre principal qui peuvent être consultées sans preuve d'intérêt.

2. Seules des requêtes relatives à un bien-fonds peuvent être effectuées. Le système d'information doit être protégé contre les requêtes en série. Les accès sont automatiquement enregistrés et les journaux sont conservés pendant un an.

3. Les propriétaires fonciers peuvent demander par écrit à l'autorité compétente de consulter les journaux relatifs à leurs biens-fonds.

4. L'autorité compétente examine régulièrement les statistiques d'accès et prend des mesures en cas d'abus.

**Partie Spéciale - ... - ...**

1. Le commerce électronique pour les bureaux du registre foncier est autorisé.

**Partie spéciale - ... - ...**

1. Pour la sécurisation des données du registre foncier informatisé, y compris les justificatifs électroniques, l'organe de surveillance adopte un concept de sécurité des données conforme au catalogue de critères fédéraux, qui est contraignant pour les bureaux du registre foncier.

2. Pour l'archivage à long terme, les cercles du registre foncier fournissent à la Confédération, une fois par an et selon les directives de l'office compétent, l'ensemble des données valides et supprimées du livre principal.

Partie spéciale - ... - ...

1. L'introduction du registre foncier fédéral vise à

a) constater les droits qui n'ont pas encore été inscrits dans les registres fonciers cantonaux ;

b) vérifier les droits inscrits et les transférer de manière rectifiée dans le registre foncier fédéral ;

c) supprimer les droits qui ne peuvent être inscrits et ceux qui ont disparu.

**Partie spéciale - ... - ...**

1. L'autorité de surveillance détermine le début et le secteur d'application de la procédure d'introduction.

2. Elle peut ordonner dans quel ordre et dans quel délai les communes doivent établir le registre foncier.

Partie spéciale - ... - ...

1. La commune charge le bureau du registre foncier de l'introduction du registre foncier.

2. Le bureau du registre foncier publie un appel à l'inscription, à la modification ou à la suppression des droits et procède à leur régularisation. Si l'introduction du registre foncier est fondée sur l'acquisition de propriété résultant d'une remembrement, l'appel et la nouvelle régularisation des droits peuvent être omis.

3. Le bureau du registre foncier publie, après l'achèvement des travaux de régularisation, l'achèvement du registre foncier.

4. Les cas litigieux sont soumis à une commission de conciliation. Celle-ci demande, en cas d'échec de la conciliation, à l'autorité de surveillance d'attribuer le rôle de demandeur pour le procès civil.

**Partie Spéciale - ... - ...**

1. Le bureau du registre foncier communique l'achèvement de l'installation du registre foncier à l'organisme spécialisé, qui en vérifie l'exactitude.

2. Sur demande de l'organisme spécialisé, l'autorité de surveillance met en vigueur le registre foncier fédéral.

3. Le bureau du registre foncier publie la mise en vigueur en mentionnant la protection de la bonne foi du registre foncier fédéral.

**Partie spéciale - ... - ...**

1. Les frais d'introduction au registre foncier sont à la charge, pour moitié chacun, des propriétaires fonciers concernés et de la commune.

**Partie spéciale - ... - ...**

1. Jusqu'à l'introduction du registre foncier fédéral, les registres de propriétés et de servitudes existants, ainsi que les protocoles de vente et de gage, doivent être maintenus.

2. Pour la création et la gestion des installations du registre foncier cantonal, les dispositions sur la création et la gestion du registre foncier fédéral sont applicables par analogie. Les registres de propriétés et de servitudes peuvent être tenus par voie informatique.

**Partie finale - Dispositions transitoires - Droit des personnes**

1. Le Fidéicommis de famille expire

1. par l'extinction de la lignée titulaire du droit ;

2. par contrat ou par renonciation des parties concernées ;

3. par la perte fortuite des biens affectés au Fidéicommis ;

4. par l'incapacité du titulaire de la fondation ou de sa succession à restituer la valeur consommée du Fidéicommis.

2. Si le Fidéicommis expire par l'extinction de la lignée titulaire du droit, et sauf stipulations contraires dans l'acte de fondation, il revient aux héritiers légaux du fondateur conformément aux principes de la succession légale.

Partie Finale - Dispositions Transitoires - Droit de la Famille

1. Le registre des biens matrimoniaux est conservé auprès de l'office du registre du commerce. Celui-ci tient les registres relatifs au maintien de la communauté de biens conformément à l'article 9e, alinéa 1, SchlT et à la soumission au nouveau droit conformément à l'article 10b, alinéa 1, SchlT.

Partie Finale - Dispositions Transitoires - Droit de la Famille

1. Les nouveaux créanciers d'un époux, qui, après l'entrée en vigueur de la nouvelle législation matrimoniale du 5 octobre 1984, vivent sous le régime de la communauté de biens, peuvent demander au juge unique du tribunal régional l'ordonnance de la séparation de biens, s'ils ont subi une perte lors de la procédure d'exécution forcée contre l'époux (art. 115 et 149 LP).

Partie Finale - Dispositions Transitoires - Droit de la Famille

1. L'épouse, qui vit sous le régime matrimonial de la communauté de biens après l'entrée en vigueur du nouveau droit matrimonial du 5 octobre 1984, peut demander au juge unique du tribunal régional l'ordonnance de mise en sûreté de ses biens apportés, si le mari s'y oppose.

2. Les dispositions concernant la procédure de protection du mariage s'appliquent.

Partie Finale - Dispositions Transitoires - Droit de la Famille

1. Si un conjoint survivant vit avec les enfants communs sous un régime de communauté universelle après l'entrée en vigueur du nouveau droit matrimonial du 5 octobre 1984, les créanciers qui ont subi une perte lors d'une procédure de saisie contre le conjoint ou l'un des enfants peuvent demander au juge unique du tribunal régional la dissolution de la communauté universelle. Si cette dissolution est demandée par les créanciers d'un enfant, les autres parties intéressées peuvent demander son retrait.

Partie finale - Dispositions transitoires - Droit de la famille

1. Les curatelles professionnelles peuvent être exercées par une association régionale jusqu'à deux ans après l'entrée en vigueur de la répartition du canton en régions.

Partie Finale - Dispositions Transitoires - Droit des Biens

1. Un droit de gage légal établi sous l'ancien droit s'éteint s'il n'est plus autorisé selon le nouveau droit. Si la créance de droit public est exigible à l'entrée en vigueur de cette loi et que le droit de gage est également permis selon le nouveau droit, il s'éteint s'il n'est pas inscrit au registre foncier dans les délais prévus à l'article 132 de cette loi depuis l'entrée en vigueur de cette loi.

**Conclusion - Dispositions transitoires - Droit des biens**

1. Les suppléants des conservateurs du registre foncier, en fonction au moment de l'entrée en vigueur de cette révision partielle et ne disposant pas d'un certificat de capacité, doivent déposer une demande de dérogation dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur.

**Conclusion - Dispositions transitoires - Droit des biens**

1. Dans les communes dont les prescriptions de forme précédentes sont déclarées suffisantes avec ou sans complément par le Conseil fédéral au sens de l'article 46 SchlT, ces formes ont plein effet au registre foncier.

**Section finale - Dispositions transitoires - Droit des biens**

1. Tant qu'une commune n'a ni établi le registre foncier conformément aux articles 155 ou 156 de cette loi, ni créé une substitution au sens de l'article 157 de cette loi, ses registres des immeubles et des servitudes ou ses protocoles d'achat et de gage ont l'effet d'un registre foncier, mais pas au profit du tiers de bonne foi (art. 48 al. 3 SchlT).

Partie Finale - Dispositions Transitoires - Droit des Biens

1. Le gouvernement adopte les dispositions d'application nécessaires.

### Partie Finale - Dispositions Transitoires - Droit Procédural

1. Les dispositions de cette loi s'appliquent également aux procédures pendantes au moment de son entrée en vigueur.

2. Les exceptions et restrictions suivantes s'appliquent

1. la compétence de l'instance auprès de laquelle une procédure est pendante au moment de l'entrée en vigueur est déterminée selon l'ancien droit;

2. pour toutes les décisions communiquées après l'entrée en vigueur, la recevabilité d'un recours est appréciée selon le nouveau droit.

**Partie finale - Dispositions transitoires - Droit des successions**

1. Le président du canton veille à la transmission ordonnée des dispositions testamentaires et des contrats de succession conservés au sein du canton, à l'autorité compétente pour la conservation officielle au lieu de résidence de la personne concernée, et lui en informe. Si le domicile ne peut être déterminé, le canton reste responsable de la conservation.

2. Si la personne est décédée, le président du canton assure le transfert de la disposition testamentaire ou du contrat de succession au juge compétent pour l'ouverture.

Partie finale - Dispositions finales

1. Après l'adoption de cette loi par le peuple, le gouvernement fixera la date de son entrée en vigueur.

Partie finale - Dispositions finales

1. À cette date, les ordonnances contraires à cette loi, en particulier l'EGzZGB du 5 mars 1944, sont abrogées.

2. Si les ordonnances en vigueur renvoient à des dispositions abrogées par cette loi, les dispositions correspondantes de cette loi ou des règlements adoptés avec elle s'appliquent.

Partie finale - Dispositions finales

1. La modification des lois est régie par l'annexe.

2. Dans la mesure où des règlements grand-ratiaux, qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Constitution cantonale, ne sont pas en harmonie avec la révision partielle du Code civil suisse du 19 décembre 2008 (protection de l'adulte, droit des personnes, droit de l'enfant), le Grand Conseil peut les adapter par règlement.

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