Loi sur les recueils des lois et la Feuille officielle (Loi sur les publications, PuG) (Publikationsgesetz, PuG) - Organes de publication officiels (PuG)
Table of Provisions (14)
Statutory Text (14 Provisions)
1. Les organes de publication officiels du canton sont
a) le Recueil officiel des lois (ROL) ;
b) le Recueil systématique des lois (Livre de droit des Grisons, LDG) ;
c) le Bulletin officiel.
1. Le RCS est une collection chronologique du droit cantonal, publiée dans le Journal officiel.
2. Y sont publiés
a) la constitution cantonale ;
b) les lois cantonales ;
c) les ordonnances du Grand Conseil ;
d) les ordonnances du Conseil d'État ainsi que les autres actes normatifs édictés par les autorités cantonales et les établissements de droit public autonomes ;
e) les accords intercantonaux normatifs, d'application générale et obligatoire ;
f) les actes normatifs des organes intercantonaux.
1. Dans des cas justifiés, la publication peut être effectuée uniquement avec le titre ainsi que la référence ou la source.
1. Le BR est une compilation révisée et classée par domaine des lois publiées dans l'AGS.
2. Il est mis à jour en continu.
1. La publication ordinaire des arrêtés et des accords intercantonaux se fait dans le RGA.
1. En cas d'urgence particulière, pour garantir l'efficacité ou en cas de circonstances extraordinaires, une publication peut être effectuée selon une procédure extraordinaire
a) sur Internet ;
b) par la presse, la radio et la télévision ;
c) par d'autres moyens appropriés.
2. La publication ordinaire doit être effectuée dès que possible par la suite.
1. La publication se fait dans les trois langues officielles : l’allemand, le romanche et l’italien. Les trois versions ont la même force obligatoire.
1. Les décrets et les accords n'engagent les individus que s'ils ont été publiés selon les dispositions de cette loi.
1. La version des arrêtés publiée dans l'édition de l'AGS fait foi. Si un texte y apparaît uniquement avec le titre ainsi que la référence ou la source de renvoi, c'est la version qui fait foi, à laquelle il est fait référence.
2. La version faisant foi des accords intercantonaux et des arrêtés normatifs des organes intercantonaux est déterminée par leurs dispositions.
1. L'AGS paraît sous forme imprimée et électronique. Le gouvernement peut décider de renoncer à la forme imprimée.
2. Le BR paraît sous forme électronique.
1. La Chancellerie d'État corrige dans le RST les erreurs et formulations qui modifient le sens et ne correspondent pas à la décision de l'organe émetteur.
1. La Chancellerie d'État corrige, de manière informelle, les erreurs dans le registre qui ne modifient pas le sens.
2. Elle adapte de manière informelle, dans le registre, des informations telles que les dénominations des unités administratives, les références, les emplacements et les abréviations.
1. Le canton publie le Bulletin officiel du canton des Grisons.
2. Ce bulletin contient les AGS ainsi que les publications officielles, notamment du canton et des communes, ainsi que des annonces privées.
3. Le gouvernement détermine la forme de publication.
4. Le gouvernement peut externaliser la rédaction, la fabrication et la distribution.
1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.
2. Elle est mise en vigueur par le gouvernement.