Legislator Jurisprudence & Législation
175.050 GGLCOM CH-GR

Loi sur les communes du canton des Grisons (GG) - Champ d'application et domaine de réglementation (GG)

113 Articles / Dispositions · Suisse · Canton des Grisons
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Table des dispositions (113)

Art. 1 GG Art. 2 GG - Statut juridique des communes Art. 3 GG - Autonomie Art. 4 GG - Groupes parlementaires Art. 5 GG - Législation Art. 6 GG Art. 7 GG - Responsabilité Art. 8 GG - Pouvoirs répressifs Art. 9 GG Art. 10 GG Art. 11 GG Art. 12 GG - b) Consultation Art. 13 GG Art. 14 GG Art. 15 GG Art. 16 GG - 4. Droits politiques Art. 17 GG Art. 18 GG Art. 19 GG Art. 20 GG - Référendum Art. 21 GG - Assemblée communale Art. 22 GG Art. 23 GG - Parlement communal Art. 24 GG Art. 25 GG Art. 26 GG - Élections de Remplacement Art. 27 GG Art. 28 GG Art. 29 GG Art. 30 GG Art. 31 GG - 7. Incompatibilité Art. 32 GG Art. 33 GG - 9. Abstention Art. 34 GG Art. 35 GG - Conseil Municipal Art. 36 GG Art. 37 GG Art. 38 GG Art. 39 GG - 5. Représentation de la commune à l'extérieur Art. 40 GG Art. 41 GG Art. 42 GG Art. 43 GG Art. 44 GG - Biens communaux Art. 45 GG - Actifs d'utilisation Art. 46 GG Art. 47 GG - Budget financier et rapport Art. 48 GG Art. 49 GG - Assumption de fonctions Art. 50 GG Art. 51 GG - Surveillance Art. 52 GG - Généralités Art. 53 GG - 2. Base légale Art. 54 GG Art. 55 GG Art. 56 GG Art. 57 GG Art. 58 GG - 4. Statuts Art. 59 GG Art. 60 GG - Coopération transfrontalière Art. 61 GG - Principe et Promotion des Fusions Art. 62 GG Art. 63 GG - Traité de fusion Art. 64 GG Art. 65 GG Art. 66 GG - 4. Ordonnance du gouvernement Art. 67 GG - 5. Organes de transition Art. 68 GG - 6. Stabilité du contrat d'association Art. 69 GG Art. 70 GG Art. 71 GG Art. 72 GG - Disposition par le Grand Conseil Art. 73 GG Art. 74 GG - Limites communales Art. 75 GG Art. 76 GG Art. 77 GG - Autorités de surveillance cantonales Art. 78 GG Art. 79 GG Art. 80 GG Art. 81 GG Art. 82 GG Art. 83 GG Art. 84 GG - Institution d'une commissaire du gouvernement ou d'un commissaire du gouvernement Art. 85 GG Art. 86 GG Art. 87 GG Art. 88 GG Art. 89 GG Art. 90 GG - Compétences Art. 91 GG - Compte annuel et rapport de gestion Art. 92 GG - Principe Art. 93 GG Art. 94 GG - Transfert des compétences Art. 95 GG Art. 96 GG Art. 97 GG - Ensemble des résidentes et résidents de la région ayant droit de vote Art. 98 GG Art. 99 GG Art. 100 GG Art. 101 GG Art. 102 GG Art. 103 GG - 3. Prise de décision Art. 104 GG - Commission d'examen des affaires Art. 105 LG Art. 106 GG Art. 107 GG Art. 108 GG - Supervision Art. 109 GG Art. 110 GG Art. 111 GG Art. 112 GG - 4. Fonds de réserve pour la résolution citoyenne Art. 113 GG

Texte législatif (113 Articles)

Dispositions générales

1. Cette loi s'applique aux communes politiques. Elle s'applique mutatis mutandis aux communes bourgeoises, aux régions et aux associations de communes, sauf disposition légale contraire expresse.

2. Elle réglemente les principes fondamentaux de l'organisation, de l'accomplissement des tâches, de la coopération et de la fusion des communes ainsi que de la surveillance cantonale.

Dispositions générales

1. Les communes sont des collectivités territoriales de droit public dotées de la personnalité juridique propre.

Dispositions générales

1. Les communes règlent leurs affaires de manière autonome dans le cadre du droit supérieur. Le droit cantonal leur accorde une marge de manœuvre aussi large que possible.

2. Dans ce cadre, la commune dispose du droit de législation et d'administration.

Dispositions générales

1. La subdivision du territoire communal en fractions sert exclusivement à la désignation géographique.

Dispositions générales

1. Les communes règlent les principes de leur organisation et les compétences de leurs organes dans la constitution communale, laquelle inclut entre autres les compétences financières.

2. Les dispositions importantes sont édictées sous la forme d'une loi, tandis que les moins importantes le sont sous la forme d'un règlement.

3. Les actes législatifs sont publiés officiellement.

4. Les communes consignent leurs actes législatifs de manière appropriée dans une collection accessible au public.

Dispositions générales

1. Les communes informent périodiquement et de manière appropriée le public sur les questions d'intérêt général.

2. Dans la mesure où les communes introduisent le principe de la publicité, les dispositions de la loi sur le principe de la publicité s'appliquent, sauf disposition contraire.

Dispositions générales

1. La responsabilité des organes communaux et des autres personnes au service des communes pour les dommages qu'ils causent dans l'exercice de leurs fonctions professionnelles est régie par la loi relative à la responsabilité de l'État.

Dispositions générales

1. Les communes peuvent menacer d'une amende en cas de contraventions à leurs arrêtés. Les dispositions pénales du canton et de la confédération sont réservées.

2. Les amendes ne peuvent être infligées que sur la base d'une menace de sanction légale explicite.

3. Les dispositions générales applicables au droit pénal cantonal s'appliquent également par analogie aux dispositions pénales des communes.

4. La procédure est régie par la loi d'introduction au Code de procédure pénale suisse.

Organisation

1. Les communes disposent de la liberté d'organisation dans le cadre du droit supérieur.

Organisation

1. Organes obligatoires des communes forment l'ensemble des électeurs, le conseil communal et la commission de vérification des affaires. La législation spéciale cantonale et les communes peuvent prévoir des organes communaux supplémentaires.

2. Les communes peuvent remplacer ou compléter l'assemblée communale par un parlement communal.

3. Dans les communes sans parlement communal, le conseil communal soumet aux électeurs les affaires à délibérer, dans les communes avec parlement communal, c'est le parlement qui le fait.

Organisation

1. Les organes communaux tiennent des procès-verbaux séparés, qui doivent au moins donner des informations sur les résolutions, les résultats des élections ainsi que d'éventuelles contestations concernant la violation des règles de compétence et de procédure. Ils doivent être signés par la rédactrice ou le rédacteur du procès-verbal et, après approbation expresse ou tacite, par la présidente ou le président.

2. Le procès-verbal de l'assemblée communale est publié au plus tard un mois après l'assemblée de manière conforme aux usages locaux. La publication des procès-verbaux dans les médias électroniques est autorisée sous réserve du respect des dispositions relatives à la protection des données.

3. Les oppositions au procès-verbal de l'assemblée communale doivent être déposées par écrit auprès du conseil communal dans le délai de publication de 30 jours. Celles-ci seront examinées lors de la prochaine assemblée communale et le procès-verbal sera ensuite approuvé.

Organisation

1. Les procès-verbaux des assemblées municipales publiques et des séances publiques du parlement municipal sont ouverts à la consultation de chacun.

2. Sauf disposition contraire du droit communal, la consultation des procès-verbaux du conseil municipal et des autres autorités communales n'est autorisée que si des intérêts dignes de protection peuvent être invoqués.

3. Le droit de consultation peut être satisfait par la remise d'un extrait de procès-verbal.

Organisation

1. Les électeurs constituent dans leur ensemble l'organe suprême de la commune.

2. Ils exercent leurs droits conformément à la constitution lors de l'assemblée communale ou au scrutin.

3. Le droit de vote dans les affaires communales est déterminé selon la constitution du canton des Grisons et selon la loi sur les droits politiques dans le canton des Grisons.

4. Les communes peuvent décider si, à quelles conditions et dans quelle mesure elles souhaitent introduire le droit de vote et d'éligibilité pour les Suissesses et Suisses de l'étranger respectivement pour les étrangères et étrangers dans les affaires communales.

Organisation

1. Dans les communes sans parlement communal, les droits suivants ne peuvent être retirés aux électeurs

a) l'élection du conseil communal et de la commission de vérification des comptes;

b) l'adoption et la modification de la constitution communale et des lois communales;

c) l'approbation du budget et des comptes annuels ainsi que la fixation du taux d'imposition;

d) la décision relative à la formation d'une association intercommunale ou à l'adhésion ou au retrait d'une telle association;

e) la décision concernant la fusion avec d'autres communes;

f) d'autres compétences selon la législation cantonale spécifique.

Organisation

1. Dans les communes avec un parlement communal, les compétences suivantes ne peuvent être retirées aux électeurs

a) l'élection du parlement communal et du conseil communal;

b) l'adoption et la modification de la constitution communale;

c) la décision concernant la formation d'un syndicat de communes ou concernant l'adhésion ou le retrait;

d) la décision concernant la fusion avec d'autres communes;

e) d'autres compétences selon la législation spéciale cantonale.

2. Les communes déterminent que les autres affaires réservées aux électeurs selon l'article 14 sont soit soumises au référendum facultatif, soit au référendum obligatoire.

Organisation

1. Les droits politiques dans la commune sont garantis conformément à la constitution communale et à la loi sur les droits politiques dans le canton des Grisons.

2. Dans les communes avec assemblée communale, chaque électeur et électrice peut demander au conseil municipal des informations sur l'état ou le règlement d'une affaire communale. Les informations doivent être fournies au plus tard lors de la prochaine assemblée communale. Elles peuvent être reportées ou omises si des intérêts importants de la commune ou de tiers s'y opposent.

3. Le droit d'initiative des électeurs et électrices existe pour les affaires soumises au référendum obligatoire ou facultatif.

Organisation

1. Les communes règlent elles-mêmes la procédure de vote et d'élection dans le cadre de la législation supérieure. À titre subsidiaire, les dispositions de la loi sur les droits politiques dans le canton des Grisons s'appliquent.

Organisation

1. Les communes peuvent organiser des votes consultatifs.

2. La procédure se conforme à la procédure ordinaire de vote.

Organisation

1. Une décision de l'assemblée communale ou du vote à l'urne peut à tout moment être soumise à réexamen. Les droits des tiers restent réservés.

2. Avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur d'une décision, il ne peut y avoir réexamen que si cela est décidé lors de la délibération sur l'affaire avec une majorité des deux tiers des votants.

Organisation

1. Dans la constitution communale, les affaires soumises au vote par urne sont désignées.

2. À l'exception des élections, les affaires soumises au vote par urne doivent être préalablement discutées par l'assemblée communale ou le parlement communal et adoptées avec une recommandation de vote à l'intention du vote par urne.

Organisation

1. Chaque assemblée communale régulièrement convoquée est apte à prendre des décisions.

2. Des décisions ne peuvent être prises que sur des objets de délibération inscrits à l'ordre du jour, lequel doit être publié au moins dix jours avant l'assemblée communale.

3. La violation des règles de compétence et de procédure doit être immédiatement contestée dès qu'elle est raisonnablement accessible. Dans le cas contraire, le droit de recours est forfeité.

Organisation

1. Les assemblées communales sont publiques.

2. L'assemblée communale décide de l'admissibilité des enregistrements ou des transmissions audio et vidéo. Toute personne ayant le droit de vote peut exiger que ses déclarations et votes ne soient pas enregistrés.

3. L'exclusion des personnes non habilitées à voter est ordonnée dans la mesure où des intérêts publics ou privés prépondérants l'exigent pour certaines affaires.

4. Les motifs de récusation applicables aux autorités ne s'appliquent pas aux participants de l'assemblée communale.

Organisation

1. La constitution communale détermine notamment le nombre de membres et les compétences du parlement communal.

Organisation

1. Les séances du parlement communal sont publiques. L'exclusion totale ou partielle du public est ordonnée dans la mesure où des intérêts publics ou privés prépondérants l'exigent pour certains dossiers.

Organisation

1. Chaque personne ayant le droit de vote peut être élue dans une autorité communale.

2. Sont éligibles au conseil communal et au parlement communal les personnes qui, au plus tard au moment des élections, ont leur domicile dans la commune. Ce domicile doit être maintenu pendant toute la durée du mandat.

3. Le droit communal peut exiger l'obligation de résidence dans la commune pour l'élection à une commission avec fonction consultative.

Organisation

1. En cas de vacance due à la démission d'une titulaire ou d'un titulaire de son poste pendant la période de mandat en cours, une élection de remplacement doit être organisée pour le reste de la période de mandat, à moins que la prochaine élection ordinaire n'ait lieu au plus tard dans les neuf mois. Les mêmes dispositions que celles des élections ordinaires s'appliquent à l'élection de remplacement.

2. Si les conditions pour organiser une élection de remplacement ne sont pas réunies, une suppléante éventuelle ou un suppléant éventuel participe aux délibérations de l'autorité à la place du membre ordinaire qui a quitté son poste.

Organisation

1. Lorsqu'une personne est élue à plusieurs fonctions incompatibles entre elles, elle doit choisir l'une ou l'autre fonction.

2. S'il existe des motifs d'exclusion au sens de l'article 32, en cas d'élection simultanée, est élue la personne qui recueille le plus de voix. Si les candidates ou candidats obtiennent le même nombre de voix, le sort décide.

3. Si une personne, parmi lesquelles existe un motif d'exclusion au sens de l'article 32, est élue et que l'autre est déjà en fonction, sans qu'il y ait simultanément réélection de la deuxième lors de l'élection de la première personne, l'élection est nulle.

Organisation

1. Sous réserve de raisons excusables, les membres des autorités sont tenus de participer aux réunions.

2. Une autorité est en mesure de délibérer valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents et ont le droit de vote.

Organisation

1. Lors des votes et élections dans les petits organes décisionnels, tels que les autorités ou commissions, chaque membre est tenu de participer au vote. Sont réservées les dispositions portant sur le cas d'empêchement.

Organisation

1. Les délibérations des autorités ne sont pas publiques.

Organisation

1. Un ou une employée communale ne peut pas appartenir à l'autorité qui lui est directement subordonnée. Si la commune ne détermine pas de degré d'emploi pertinent à cet effet, chaque emploi est considéré comme un motif d'incompatibilité.

2. Les membres du conseil communal et les employé·e·s communaux au sens de l'alinéa 1 ne peuvent appartenir à la commission de vérification des comptes.

3. La constitution communale peut prévoir d'autres motifs d'incompatibilité.

Organisation

1. Les parents et alliés en ligne directe, les frères et sœurs, les conjoints et les personnes vivant ensemble dans un partenariat enregistré ou une communauté de vie de fait ne peuvent pas appartenir simultanément à la même autorité communale.

2. Les mêmes motifs d'exclusion s'appliquent également à la prise de siège simultanée au conseil municipal et à la commission de vérification des comptes.

3. La constitution communale peut prévoir d'autres motifs d'exclusion.

Organisation

1. Les membres d'une autorité communale doivent se récuser lors du traitement d'une affaire si eux-mêmes ou une personne ayant avec eux un lien d'exclusion au sens de l'article 32 ont un intérêt personnel direct dans ladite affaire.

2. Les membres de la commission d'audit des affaires doivent se récuser lors de l'examen de la comptabilité et de la gestion d'une autorité ou d'un bureau auquel appartient une personne ayant avec eux un lien d'exclusion au sens de l'article 32.

3. Dans le domaine de la justice administrative, la récusation est régie par les dispositions de la loi sur la procédure administrative.

Organisation

1. Membres des autorités ainsi que les employés communaux et les privés remplissant des tâches publiques sont tenus à la confidentialité concernant des matières qu'ils ont perçues dans leur position officielle ou professionnelle, dans la mesure où il existe un intérêt public ou privé prépondérant à la confidentialité, ou lorsqu'une disposition spéciale le prévoit.

2. La levée de l'obligation de secret d'un membre du conseil est décidée par le conseil communal en l'absence du membre concerné, et celle des autres personnes soumises à l'obligation de secret est décidée par l'autorité qui les supervise.

Organisation

1. Le conseil municipal est l’autorité dirigeante de la commune. Il planifie et coordonne ses activités.

2. Il dirige et supervise l’administration communale.

Organisation

1. Le Conseil communal se compose d'au moins trois membres. À l'exception de la présidente ou du président de la commune, il se constitue lui-même.

2. Il doit organiser les activités administratives selon des principes d'organisation appropriés.

Organisation

1. Le conseil municipal remplit toutes les tâches qui ne sont pas attribuées à un autre organe par le droit supérieur ou par le droit de la commune.

2. Le conseil municipal peut adopter des règlements.

3. Si le droit de la commune doit être adapté au droit supérieur et qu'aucune marge de manœuvre pour la réglementation n'est ouverte à la commune, le conseil municipal peut décider de la modification sous sa propre compétence.

4. Le conseil municipal ne peut déléguer à un organe supérieur la décision relative à une compétence qui lui appartient que si cela s'avère indispensable pour des raisons objectives et en raison d'une situation extraordinaire.

Organisation

1. Le conseil municipal doit préexaminer toutes les affaires qui doivent être soumises à l'assemblée communale ou, le cas échéant, au parlement communal, et formuler des propositions.

2. Pour les affaires de plus grande envergure pour la commune, le conseil municipal élabore un message à l'intention des électeurs respectivement du parlement communal et le leur transmet en temps utile ou le publie de manière appropriée.

Organisation

1. Le conseil communal représente la commune à l'extérieur.

2. En règle générale, la présidente ou le président de la commune appose, avec un autre membre du conseil ou avec la secrétaire ou le secrétaire de la commune, la signature juridiquement contraignante pour les affaires relevant de la compétence du conseil communal.

3. En l'absence de dispositions communales contraires, les autres autorités communales peuvent désigner elles-mêmes leur représentant pour émettre des déclarations ayant effet juridique envers les tiers.

Organisation

1. Par la constitution communale ou la loi communale, certains pouvoirs qui appartiennent normalement au conseil peuvent être transférés à des autorités ou commissions spéciales.

2. Les tâches, les compétences et l'organisation des commissions permanentes sont régies par un arrêté de la commune, dans la mesure où il n'existe pas de dispositions supérieures.

3. Les organes ordinaires de la commune peuvent constituer des commissions non permanentes pour traiter des affaires relevant de leur compétence respective, dans la mesure où il n'existe pas de dispositions supérieures.

Organisation

1. La Commission de vérification des comptes se compose d'au moins trois membres.

2. Dans les communes dotées d'un parlement communal, les membres de la Commission de vérification des comptes peuvent en faire partie.

3. La Commission de vérification des comptes désigne en son sein un président ou une présidente.

Organisation

1. La commission de vérification des comptes vérifie la comptabilité et la gestion de la commune pour en assurer la légalité, au plus tard après chaque clôture annuelle des comptes. Elle soumet un rapport écrit à la commune et présente une proposition.

2. Outre la commission de vérification des comptes, la commune peut confier la vérification des comptes et de la gestion à des experts.

Organisation

1. Pour la réalisation d'audits extraordinaires, la commission d'examen des affaires peut faire appel à des experts.

2. En particulier pour les affaires ayant des répercussions financières, le conseil municipal peut consulter la commission d'examen des affaires à titre consultatif.

Patrimoine Communal et Budget Financier

1. Sous réserve de la propriété reconnue de la communauté de citoyens ou d'autres détenteurs de propriété de droit public, le patrimoine communal appartient à la commune politique.

Patrimoine communal et budget financier

1. Le patrimoine d'utilisation comprend les alpages, les biens communaux, les forêts, les biens communautaires, le droit à l'usage commun, ainsi que les droits de boisement et de pâturage.

2. Les habitants de la commune sont titulaires du droit d'usage.

3. Les communes peuvent adopter des réglementations plus étendues et adaptées à leurs circonstances spécifiques concernant le droit d'usage.

Patrimoine communal et budget financier

1. Les terrains appartenant au domaine d'utilisation de la commune ne doivent pas être aliénés si cela entraîne une restriction significative de l'ensemble des usages publics de même nature.

2. Sont exclues de cette restriction les aliénations destinées à l'accomplissement de tâches publiques ou à la réalisation de travaux d'intérêt public.

3. Le produit de l'aliénation du domaine d'utilisation est versé sur un compte de produit foncier, généralement destiné à l'acquisition de terrains de remplacement et à l'amélioration des alpages, pâturages et exploitations agricoles.

4. Les fonds provenant d'aliénations du domaine d'utilisation de la commune bourgeoise ou du domaine d'utilisation déjà appartenant à la commune au 1er septembre 1874 ne peuvent être retirés du compte de produit foncier que sur la base d'une décision concordante des organes compétents de la commune politique et de la commune bourgeoise.

5. Le compte de produit foncier est géré par la commune politique.

6. L'aliénation est assimilée à la constitution de droits de construction et de droits de source ainsi que d'autres droits d'usage réels ou personnels d'une durée de 30 ans ou plus.

Patrimoine Communal et Budget Financier

1. La gestion budgétaire et la comptabilité sont régies par les principes de la loi sur les finances publiques du canton des Grisons ainsi que par le règlement financier applicable aux communes.

2. Au plus tard à la fin septembre de l'année suivante, le compte annuel approuvé par l'assemblée communale ou par le parlement, ainsi que le rapport de la commission de contrôle de gestion, doivent être soumis au département.

1. Responsabilités

1. Les communes exécutent les tâches qui leur sont confiées ainsi que toutes les affaires locales que le droit cantonal ne règle pas ou ne règle pas de manière exhaustive et qui ne relèvent pas de la compétence de la commune bourgeoise.

1. Responsabilités

1. Les communes assument des tâches librement choisies par décret ou décision de l'organe communal compétent.

2. Lorsqu'une intervention dans le statut juridique des habitants est nécessaire dans le cadre de l'exécution des tâches, une base légale formelle est requise pour l'exercice de ces tâches.

1. Responsabilités

1. Les communes accomplissent elles-mêmes leurs tâches.

2. Elles peuvent en règle générale transférer l'exécution des tâches à des tiers par voie d'ordonnance ou de contrat et créer des organisations de droit public et privé ou y participer.

3. La base de transfert règle en particulier

a) la nature et l'étendue de la tâche ;

b) la forme juridique de celui qui exécute la tâche ;

c) le financement ;

d) la surveillance ;

e) l'organisation dans le cas d'un établissement.

1. Responsabilités

1. Les entités déléguées ou l'exécution de leurs tâches sont placées sous la supervision de la commune.

### Coopération Intercommunale

1. Pour l'accomplissement de certaines missions, les communes peuvent coopérer sous la forme de contrats de droit public avec ou sans personnalité juridique, ou sous la forme d'associations intercommunales de droit privé.

### Coopération Intercommunale

1. La collaboration nécessite une base juridique entre les communes, réglant notamment les points suivants

a) les communes participantes ;

b) la forme juridique de la collaboration ;

c) la nature et l'étendue de la tâche commune ;

d) le financement et la répartition des coûts ;

e) la dissolution ou la cessation de la collaboration.

2. La base juridique pour l'association des communes et l'établissement commun règle également leur organisation.

3. La base juridique garantit de manière appropriée les droits de participation politique des communes participantes ou de leurs électeurs habilités à voter.

### Coopération Intercommunale

1. À condition que d'importants intérêts publics l'exigent, le gouvernement peut obliger les communes à une coopération selon l'article 52 ou à poursuivre une telle coopération.

2. À condition que la coopération le nécessite, les communes présentent dans un délai imparti un contrat de coopération. Si elles ne parviennent pas à un accord, le contrat est rédigé et approuvé par le gouvernement.

3. Le droit d'audition des communes est garanti.

4. La décision du gouvernement est définitive.

### Coopération Intercommunale

1. L'association de communes sert à l'accomplissement d'une mission communale.

2. Elle est une personne morale de droit public dotée d'une personnalité juridique propre.

3. Elle acquiert la personnalité juridique après l'adoption des statuts par les électeurs des communes membres.

### Coopération Intercommunale

1. Le syndicat intercommunal se substitue, dans la mesure de sa mission, aux communes qui y sont rattachées et assume à cet égard leurs droits et obligations.

2. Il peut percevoir des redevances et des contributions pour la mission assumée, ainsi que réclamer d'éventuelles subventions.

### Coopération Intercommunale

1. L'association de communes comprend au minimum les organes suivants

a) les électeurs des communes membres ;

b) le conseil d'administration de l'association ;

c) la commission de vérification des comptes.

### Coopération Intercommunale

1. Les statuts de l'association régissent les principes de la coopération entre les communes participantes.

2. En plus des domaines réglementaires exigés par l'article 53, les statuts contiennent notamment des dispositions sur

a) le nom, le siège et l'objectif de l'association ;

b) les organes de l'association et leurs compétences ;

c) les droits de participation des communes membres et des personnes habilitées à voter, en particulier en ce qui concerne leurs pouvoirs en matière de dépenses ;

d) l'adhésion et le retrait des communes ;

e) la responsabilité d'une commune après son retrait ;

f) la dissolution de l'association, l'utilisation des biens et l'apurement des dettes.

3. Les communes membres adoptent les statuts selon la procédure en vigueur dans leur constitution communale.

4. Les modifications des statuts concernant l'objectif et la mission de l'association nécessitent l'approbation de toutes les communes membres.

### Coopération Intercommunale

1. Lorsqu'une tâche est accomplie par les communes sous la forme d'un établissement commun, les exigences relatives à la base de transfert se conforment à l'article 50.

### Coopération Intercommunale

1. Dans le cadre de la coopération intercommunale transfrontalière, les communes sont autorisées à conclure des contrats sur les affaires locales avec des communes voisines de l'extérieur du canton et de l'étranger. Ceux-ci doivent être portés à la connaissance du gouvernement.

Fusion de communes et modification des limites communales

1. Les communes peuvent se regrouper.

2. Le canton favorise le regroupement des communes par des prestations matérielles et immatérielles.

3. Le gouvernement définit, après consultation des communes, des zones de promotion. Celles-ci se basent sur des critères pour la formation de communes fortes.

Fusion de communes et modification des limites communales

1. L'assemblée communale ou le parlement communal peut confier au conseil municipal le mandat d'entamer des négociations sur la fusion avec d'autres communes. Le conseil municipal peut également mener de telles négociations de sa propre initiative.

2. Si une commune est en permanence en difficulté financière, en manque de personnel ou désorganisée, elle peut être obligée par le gouvernement d'entamer de telles négociations avec des communes situées dans la zone de soutien.

Fusion de communes et modification des limites communales

1. La base de la votation sur la fusion est constituée par un contrat de fusion écrit.

2. Ce contrat nécessite l'approbation du gouvernement, qui en vérifie la légalité. La décision du gouvernement est définitive.

Regroupement des communes et modification des limites communales

1. Le contrat de fusion réglemente en particulier

a) les communes participantes ;

b) le nom et l'emblème ;

c) les grandes lignes de la future organisation communale ;

d) l'appartenance de la nouvelle commune à la région et à la circonscription électorale ;

e) la composition d'un conseil de transition ;

f) les compétences pour l'élaboration et l'adoption de la future constitution et éventuellement d'autres bases juridiques ;

g) un quorum éventuel ;

h) la date de la fusion.

Regroupement des communes et modification des limites communales

1. Les conseils exécutifs des communes concernées expliquent à l'électorat la procédure de vote et le contenu du vote dans un message écrit.

2. Pour les votes dans chaque commune, le droit communal respectif s'applique.

Fusion de communes et modification des limites communales

1. Le gouvernement peut ordonner un vote sur un contrat de fusion dans une commune, dans la mesure où sa participation semble nécessaire à l'intérieur de la zone de soutien pour la création d'une nouvelle commune.

Regroupement des communes et modification des limites communales

1. Dès l'entrée en vigueur du contrat de fusion, le conseil intérimaire est chargé des tâches préparatoires et de coordination de la commune fusionnée.

2. Dès l'entrée en vigueur du contrat de fusion, les personnes ayant le droit de vote des anciennes communes forment le corps électoral pour les questions concernant la commune fusionnée.

3. Avant l'entrée en vigueur de la fusion, au moins une constitution et une loi fiscale doivent être adoptées pour la nouvelle commune, à moins que le contrat de fusion ne stipule l'adoption du droit existant.

Fusion de communes et modification des limites communales

1. L'adaptation des dispositions du contrat de fusion n'est possible, sauf disposition contraire, qu'au plus tôt 15 ans après l'entrée en vigueur de la fusion, selon la procédure légale ordinaire des collectivités locales.

2. Les dispositions du contrat de fusion qui servent à la protection des minorités ne peuvent, sauf disposition contraire, être adaptées au plus tôt après 15 ans avec une majorité qualifiée des deux tiers des votants. Après une période de 25 ans, l'adaptation est possible à la majorité simple.

3. Les règlements dérogeant au contrat de fusion nécessitent avant l’expiration des délais l’approbation du gouvernement.

Fusion de communes et modification des limites communales

1. La commune fusionnée est la successeure juridique des communes fusionnantes. Elle reprend les droits et obligations ainsi que les actifs et passifs de toutes les communes précédentes.

2. La commune fusionnée se substitue aux communes précédentes, dans la mesure des dispositions antérieures, vis-à-vis d'autres entités de droit public ou de particuliers.

Fusion de communes et modification des limites communales

1. Les formes de collaboration intercommunale entre les communes qui fusionnent se dissolvent automatiquement à la date de l'entrée en vigueur de la fusion.

2. Les actes juridiques de la collaboration intercommunale, qui restent nécessaires à l'accomplissement des tâches communales de la commune fusionnée, passent dans le droit communal.

3. Même en l'absence de disposition expresse dans les bases légales correspondantes, une commune peut, en cas de fusion de communes, se retirer de la collaboration intercommunale avec un délai de préavis d'au moins trois mois avant l'entrée en vigueur de la fusion.

Fusion de communes et modification des limites communales

1. Lorsqu'il y a fusion de deux ou plusieurs communes et qu'il existe au moins dans l'une d'elles une commune bourgeoise, la commune issue de la fusion dispose également d'une telle structure, sauf si toutes les communes bourgeoises ont été dissoutes avant la fusion.

2. La citoyenneté se conforme à la commune politique. Les personnes ayant la citoyenneté des communes se fusionnant obtiennent la citoyenneté de la nouvelle commune politique.

3. Elles peuvent, dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de la fusion, demander moyennant paiement, que soit inscrit dans le registre d'état civil, entre parenthèses après le nouveau droit de cité, le nom d'une ancienne commune d'origine à titre indicatif.

Fusion de communes et modification des limites communales

1. Le Grand Conseil peut ordonner la fusion d'une commune avec une ou plusieurs autres communes si

a) une commune se trouve, en raison de son faible nombre d'habitants ou de l'insuffisance de ses ressources humaines ou financières propres, en incapacité permanente de satisfaire aux exigences légales et de remplir ses missions ;

b) la participation de communes réfractaires est indispensable à la délimitation ou à l'accomplissement des missions d'une nouvelle commune, à condition qu'une majorité des autres communes concernées ait approuvé la fusion.

2. L'indispensabilité selon l'alinéa 1, lettre b, est évaluée notamment en fonction de la géographie, de l'aménagement du territoire, du territoire, du développement économique, de la fonctionnalité des services ainsi que de la contribution de la commune en ressources humaines et financières.

3. La procédure est initiée à la demande du comité de transition des communes fusionnantes ou par décision du gouvernement.

4. Les communes concernées doivent être consultées au préalable.

5. La décision du Grand Conseil est définitive.

Fusion de communes et modification des limites communales

1. La fusion entre en vigueur par décision du Grand Conseil. La décision est définitive.

Regroupement des communes et modification des limites communales

1. Les communes peuvent convenir de modifications de leurs limites communales. Les accords nécessitent, pour être valides, l'approbation du gouvernement.

### Surveillance

1. Les communes, les corporations de droit public, les régions ainsi que les entités responsables de la coopération intercommunale au sens de l'article 52 sont soumises à la surveillance cantonale.

2. Les communes sont tenues de participer à la surveillance.

### Surveillance

1. Lorsqu'il est constaté des irrégularités dans une commune, l'organe communal compétent effectue les vérifications requises et prend les mesures nécessaires.

### Surveillance

1. La surveillance cantonale est exercée par

a) le gouvernement;

b) les départements.

2. La surveillance technique est régie par les dispositions légales spéciales.

### Surveillance

1. L'autorité cantonale compétente procède à des investigations plus approfondies suite à une dénonciation en matière de surveillance ou d'office, lorsque

a) il existe des soupçons fondés que l'administration régulière est sérieusement perturbée ou mise en danger par des actions illégales des organes communaux ou d'une autre manière ; et

b) la commune ne règle pas elle-même l'affaire conformément à l'article 76.

### Surveillance

1. Outre les mesures prévues dans la législation spéciale cantonale, l'instance de surveillance compétente du canton peut notamment

a) donner des instructions;

b) annuler des décisions illégales des organes communaux si cela est indispensable;

c) effectuer des exécutions par substitution.

2. En cas de grave manquement aux devoirs de fonction ou de refus répété de se conformer aux instructions des autorités de surveillance cantonales, le gouvernement peut destituer les membres des autorités communales de leurs fonctions.

3. Le gouvernement peut émettre ses instructions aux autorités communales en faisant référence à la menace de sanctions prévue à l'article 292 du Code pénal suisse.

### Surveillance

1. L'adoption et la modification de la constitution communale sont soumises à l'approbation déclaratoire par le gouvernement.

2. L'approbation d'autres règlements communaux est régie par les dispositions de la législation spéciale pertinente.

3. L'approbation n'exclut pas la contestation d'une disposition par recours.

### Surveillance

1. Le gouvernement confie au département la surveillance financière des communes.

2. Dans le cadre de la surveillance financière, il est notamment vérifié si les principes de gestion budgétaire et de comptabilité selon la loi sur le budget du canton des Grisons ainsi que le règlement financier pour les communes sont respectés.

3. Si ces principes ne sont pas respectés, le département ordonne les enquêtes nécessaires et propose au gouvernement les mesures requises.

### Surveillance

1. L'autorité de surveillance intervient notamment dans les cas suivants

a) l'endettement a atteint une valeur critique ou est en passe de l'atteindre ;

b) un déficit de bilan est constaté ou est à craindre en raison de la tendance négative de l'autofinancement ;

c) les principes de la gestion budgétaire et de la comptabilité sont considérablement méprisés.

2. Les communes qui prévoient des dépenses uniques ou récurrentes, ou des renoncements à des recettes, pouvant entraîner une augmentation de l'endettement à une valeur critique, doivent les signaler préalablement à l'autorité de surveillance.

### Surveillance

1. Sur la base des résultats d'une évaluation de la situation financière, le gouvernement peut soumettre une commune, une commune bourgeoise, une région ou une association de communes à une surveillance financière particulière.

2. La mise sous surveillance se fait en trois niveaux d'intervention différents

a) Conseil et assistance;

b) Assistance avec des pouvoirs d'intervention élargis de l'autorité de surveillance, y compris l'approbation des décisions ayant une portée financière plus importante;

c) Curatelle.

3. Le gouvernement établit les critères ainsi que les mesures pour chaque niveau d'intervention.

### Surveillance

1. Le gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande de la commune, nommer une commissaire du gouvernement ou un commissaire du gouvernement pour exercer des mesures de contrôle, régler à l'amiable les différends, rétablir l'ordre perturbé, clarifier des faits controversés, ainsi qu'assister et conseiller les autorités communales dans le traitement d'affaires complexes.

2. Si une autorité communale n'est pas en mesure de prendre des décisions ou d'agir dans un cas particulier, la commissaire du gouvernement ou le commissaire du gouvernement peut, de sa propre compétence, prendre une décision en lieu et place de l'autorité communale ou avec sa participation.

3. Les frais sont, en règle générale, à imputer à la commune.

4. Les dispositions de la loi sur la responsabilité de l'État restent réservées.

### Surveillance

1. Si la gestion ordonnée d'une commune n'est pas assurée d'une autre manière, le gouvernement peut placer temporairement une commune sous tutelle et nommer à cet effet une tutrice ou un tuteur, ou encore une commission de tutelle.

2. Le gouvernement peut également limiter la tutelle à certains domaines de l'administration communale ou aux compétences de certains organes ou autorités communaux.

3. Lors de l'ordonnance de la tutelle, les pouvoirs des organes communaux ou des autorités communales sont transférés à la tutrice ou au tuteur, ou à la commission de tutelle.

4. La commune doit rembourser les coûts de la tutelle au canton.

Communes bourgeoises

1. La commune bourgeoise est une corporation de droit public.

2. En l'absence de commune bourgeoise, la commune politique remplit ses fonctions.

3. La création de nouvelles communes bourgeoises est exclue.

Communes bourgeoises

1. Les organes de la commune bourgeoise sont les citoyennes et citoyens, qui exercent leurs droits lors de l'assemblée bourgeoise ou par voie de scrutin, le conseil bourgeois composé d'au moins trois membres, et la commission de vérification des affaires.

2. La commune bourgeoise convoque au moins une fois par an une assemblée bourgeoise.

Communes bourgeoises

1. La commune bourgeoise règle les principes fondamentaux de son organisation dans les statuts.

2. Les statuts ainsi que toute modification de ceux-ci nécessitent l'approbation déclaratoire du département. La décision du département est définitive.

Communes bourgeoises

1. La commune bourgeoise est propriétaire de

a) des terrains et établissements servant à l’aide sociale bourgeoise, à condition que la commune bourgeoise assume elle-même les tâches de l’aide sociale bourgeoise ou verse des contributions correspondantes à la commune politique ;

b) des terrains dont elle est inscrite comme propriétaire dans le registre foncier fédéral ;

c) des terrains pour lesquels elle détient un droit de propriété légalement reconnu par d'autres moyens ;

d) des terrains qui lui ont été attribués en tant que bourgeois-licence jusqu'au 1er septembre 1874.

2. Le patrimoine bourgeois est exclusivement destiné à l'accomplissement de tâches d'intérêt public. Toute distribution ou répartition de revenus ou de patrimoine aux membres des communes bourgeoises est exclue, à l'exception d'un avantage en nature de faible valeur.

3. Le transfert de patrimoine de la commune bourgeoise à d'autres entités juridiques que la commune politique n'est pas autorisé.

Communes bourgeoises

1. La communauté citoyenne décide de

a) l'octroi du droit de cité communal ;

b) la gestion de son patrimoine ;

c) l'approbation du prélèvement de fonds sur le compte produit de la vente de terrains ;

d) la fusion avec la commune politique.

2. Dans les limites de ses moyens, elle s'engage pour le bien de la collectivité.

Communes bourgeoises

1. Les communes bourgeoisiales doivent rendre compte annuellement de l'ensemble de leur budget financier.

2. Avant la fin septembre de l'année suivant l'exercice comptable, les comptes annuels approuvés et le rapport de la commission de vérification des affaires doivent être transmis au département.

Régions

1. Les régions servent à remplir efficacement les tâches des communes associées.

2. Elles exercent en outre, conformément à la législation particulière, les tâches qui leur sont attribuées par le canton.

3. Les décisions des régions sont contraignantes.

Régions

1. Les régions se substituent aux communes respectives ou au canton dans la mesure des tâches qui leur sont déléguées, y compris le droit de percevoir des taxes et des contributions, ainsi que de réclamer d'éventuelles subventions.

Régions

1. La cession de tâches par les communes à la région s'effectue par le biais d'une convention de prestations, qui engage exclusivement les communes concernées. La compétence se détermine selon les compétences financières respectives.

2. La région et les communes règlent les conditions relatives à la reprise d'une tâche déléguée.

Régions

1. Les régions peuvent accomplir ensemble les tâches qui leur sont déléguées. En l'absence de solution convenue, la région ayant la plus grande population est responsable de l'organisation correspondante et doit être indemnisée de manière appropriée.

2. Les détails doivent être réglés au moyen d'une convention de prestations.

3. La région peut faire appel à la région voisine ou à certaines communes pour des tâches interrégionales ou les consulter. Les régions ou communes appelées ou consultées n'ont pas de droit de vote.

Régions

1. Les organes de la région sont

a) l'ensemble des résidents de la région ayant droit de vote ;

b) la conférence des présidentes et présidents ;

c) le comité régional ;

d) la commission de vérification des comptes.

2. Lorsque les circonstances le justifient, il peut être renoncé à la constitution d'un comité régional.

3. Dans les régions sans comité régional, ses fonctions sont exercées par la conférence des présidentes et présidents ou déléguées par celle-ci au secrétariat, dans la mesure où il s'agit de simples activités administratives.

Régions

1. L'ensemble des habitantes et habitants de la région disposant du droit de vote constitue le principal organe de la région.

2. L'ensemble a notamment pour tâches

a) L'adoption et la modification des statuts, qui incluent entre autres le droit du personnel applicable aux collaborateurs;

b) La décision sur les propositions contre lesquelles le référendum facultatif a été initié;

c) La décision sur les propositions et affaires soumises par la conférence des présidentes ou présidents pour décision;

d) La décision sur les initiatives dans le cadre des compétences;

e) La décision concernant les dépenses qui dépassent les compétences d'autres organes, les statuts pouvant prévoir le référendum facultatif.

3. Les modifications des statuts relatives à l'objet et aux missions de la région nécessitent l'approbation de la majorité des communes.

4. Pour d'autres décrets et décisions, la majorité des votants est requise.

Régions

1. Dans la conférence des présidents ou présidentes, siègent les présidents et présidentes des communes régionales ou un autre membre du conseil communal. En cas d’empêchement, ils peuvent être représentés par un autre membre du conseil communal.

2. Dans les régions comprenant moins de cinq communes régionales, au moins un autre membre du conseil communal siège également. Le vote est exprimé par la présidente ou le président de la commune ou, le cas échéant, par un autre membre du conseil si ce dernier ne siège pas.

3. Le conseil communal peut donner des instructions contraignantes au représentant ou à la représentante de la commune.

4. La conférence des présidents ou présidentes désigne parmi ses membres un président ou une présidente ainsi que leur suppléant ou suppléante.

Régions

1. Il incombe essentiellement à la conférence des présidentes et présidents les tâches suivantes

a) Élection du comité régional, sauf si la désignation d'un tel comité est renoncée;

b) Élection de la commission de vérification des comptes;

c) Adoption de prescriptions d'exécution pour l'accomplissement des tâches déléguées;

d) Approbation du budget, des comptes annuels et des crédits d'engagement;

e) Décision sur les dépenses facultatives, uniques et récurrentes conformément aux statuts de la région.

2. La conférence des présidentes et présidents a par ailleurs toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à un autre organe par le droit fédéral, cantonal ou par le droit de la région.

Régions

1. Toute conférence présidentielle dûment convoquée est en mesure de délibérer.

2. Lors des élections et des votes, la majorité des voix représentées décide. En cas d'égalité des voix, le sort décide pour les élections, tandis que la proposition est considérée comme rejetée lors des votes.

3. Lors des élections et des votes, chaque commune jusqu'à mille habitants dispose d'une voix. Pour chaque mille habitants supplémentaires ou une fraction de celui-ci, la commune obtient une voix supplémentaire. Une seule commune ne peut pas disposer de plus de voix que la totalité des autres communes.

4. Si une région est à plusieurs reprises bloquée dans la décision d'une question nécessitant impérativement un règlement, elle peut solliciter le soutien du gouvernement. Toute décision éventuelle du gouvernement est définitive.

Régions

1. La conférence des présidentes ou présidents élit en son sein un comité régional, sauf si la désignation d'un tel comité est expressément renoncée.

2. En règle générale, un seul membre de la même commune siège au comité régional.

3. La présidente ou le président de la conférence des présidentes ou présidents siège d'office et préside le comité régional.

Régions

1. Le comité régional est l'autorité administrative de la région. Ses principales fonctions sont essentiellement les suivantes

a) Élection du bureau, du reste du personnel de bureau et du personnel régional supplémentaire conformément aux statuts ;

b) Représentation de la région à l'extérieur ;

c) Préparation des affaires à l'attention de la conférence des présidentes ou présidents avec présentation des propositions correspondantes.

2. Les statuts de la région régissent les autres tâches du comité régional.

Régions

1. Le comité régional est en droit de prendre des décisions lorsque la majorité des membres est présente.

2. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Sauf en cas de motifs de récusation, chaque membre est tenu de voter.

3. En cas d'égalité des voix, lors d'élections, le sort décide; lors de votes, la présidente ou le président tranche l'égalité par son vote.

Régions

1. La commission de vérification des comptes est composée de trois membres issus des commissions de vérification des comptes des communes régionales, dont un seul membre peut provenir de la même commission de vérification des comptes.

2. La durée du mandat est de quatre ans. La durée maximale du mandat est de douze ans.

3. La commission de vérification des comptes examine, au plus tard après chaque clôture annuelle, les comptes et la gestion de la région à l'attention de la conférence des présidentes ou présidents. Le rapport d'audit doit être publié de manière appropriée dans les communes régionales.

4. En accord avec le comité régional, la vérification des comptes peut être confiée à des experts privés.

Régions

1. Les droits politiques de l'ensemble des résidents et résidentes de la région ayant droit de vote sont garantis.

2. Au moins un dixième des résidents et résidentes de la région ayant droit de vote ou un quart des communes de la région peut exiger un vote sur une affaire relevant de leur compétence.

3. Au moins un dixième des résidents et résidentes de la région ayant droit de vote peut exiger un vote sur les décisions soumises au référendum de la conférence des présidents ou présidentes.

4. La procédure est régie à titre subsidiaire par les dispositions de la loi sur les droits politiques dans le canton des Grisons.

Régions

1. La région doit au plus tard à la fin septembre de l'année suivante rendre compte annuellement de l'ensemble de son budget financier et présenter un rapport d'activité sur ses activités. Le rapport d'activité est accessible au public.

2. Après la clôture de l'exercice comptable, les comptes annuels et le rapport d'activité doivent être remis au département au plus tard à la fin septembre de l'année suivante.

Régions

1. Le financement de la région et les contributions des communes sont régis dans les statuts de la région, tout comme la responsabilité des communes pour les obligations de la région.

Régions

1. Les statuts de la région ainsi que toute modification ultérieure doivent être soumis à l'approbation du gouvernement, qui en vérifie la légalité.

Dispositions finales

1. Pour l'adaptation du droit communal aux articles 26 alinéa 1, article 32 alinéa 2 et article 41 alinéa 1 de la présente loi, un délai jusqu'au 31 décembre 2022 est accordé aux communes.

Dispositions finales

1. Les fractions existantes peuvent rester en vigueur.

2. Pendant la durée de leur existence, les dispositions applicables du loi communale du canton des Grisons du 28 avril 1974 (état au 1er janvier 2017) continuent de s'appliquer.

3. Si une fraction est dissoute, son actif revient à la commune politique. Tout transfert de patrimoine est interdit.

Dispositions finales

1. Les coopératives civiles et les corporations civiles déjà établies peuvent rester en existence.

2. Pendant la durée de leur existence, les dispositions pertinentes de la loi communale du canton des Grisons du 28 avril 1974 (état au 1er janvier 2017) continuent de s'appliquer.

3. Si la coopérative civile ou la corporation civile se dissout, ses biens reviennent à la commune politique.

Dispositions finales

1. Pour l'utilisation d'un fonds de réserve pour les citoyens libérateurs, l'article 80 de la loi communale du canton des Grisons du 28 avril 1974 (état au 1er janvier 2017) continue de s'appliquer pendant la période de transition de l'article 109.

2. Tout fonds de réserve restant par la suite est attribué aux fonds propres de la commune bourgeoise.

Dispositions finales

1. Personnes ayant le droit de citoyenneté des communes qui se sont fusionnées avant l'entrée en vigueur de la loi sur la citoyenneté du canton des Grisons du 13 juin 2017 peuvent, moyennant des frais, demander l'inscription de leur droit de citoyenneté communale dans le registre de l'état civil conformément à la nouvelle législation, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi sur la citoyenneté du canton des Grisons.

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