Ordonnance sur la rémunération des membres à titre accessoire d'autorités judiciaires (Ordonnance sur la rémunération, BSV) (Besoldungsverordnung, BSV) - Objet (BSV)
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
1. Ce règlement régit le montant de l'indemnité journalière, de la rémunération pour participation et des allocations ainsi que les autres détails de la rémunération des membres auxiliaires des autorités judiciaires conformément à l'article 19, paragraphe 3 de la Loi sur l'organisation judiciaire.
1. La rémunération des membres occasionnels des autorités judiciaires se compose
a) d'une indemnité journalière, lorsque l'activité des membres occasionnels des autorités judiciaires est associée à une séance ;
b) d'une rémunération pour participation par affaire, lorsque les membres occasionnels des autorités judiciaires participent à une décision circulaire ;
c) d'une allocation supplémentaire à l'indemnité journalière ou à la rémunération pour participation, lorsque l'activité des membres occasionnels est liée à la conduite de la procédure ;
d) d'un forfait pour les charges indépendantes de l'affaire, lorsque le ou la présidente de l'autorité judiciaire concernée est un membre occasionnel.
1. L'indemnité journalière compense les frais pour les réunions, l'étude des dossiers et d'autres activités effectuées le même jour.
2. Le droit à une journée entière d'indemnité existe indépendamment de la durée des activités correspondantes.
3. Si l'occupation dure moins de quatre heures, seule une demi-indemnité journalière est accordée.
4. Pour l'étude de dossiers, de projets de jugement ou de motifs de jugement à d'autres jours, l'indemnité journalière peut être augmentée d'un maximum d'une autre indemnité journalière en fonction du temps justifié.
1. La détermination de l'indemnité de participation par cas est effectuée dans le cadre de l'effort temporel justifié.
2. L'indemnité de participation inclut la compensation pour l'étude des dossiers ainsi que pour d'autres activités liées à la prise de décision. Dans des cas très complexes ou difficiles, une indemnité de participation pouvant atteindre le double du montant maximum prévu peut être fixée.
1. Si le membre auxiliaire engage une procédure, il a droit à une indemnité supplémentaire à l'indemnité journalière ou à la rémunération de participation, en fonction du temps justifié, à hauteur de maximum deux indemnités journalières.
2. Dans les procédures nécessitant un effort particulièrement important, l'indemnité supplémentaire à l'indemnité journalière ou à la rémunération de participation peut être augmentée en fonction du temps justifié.
1. Les membres adjoints des autorités judiciaires se voient octroyer des indemnités conformément au droit cantonal du personnel.
1. Compétents pour la fixation de la rémunération et du remboursement des dépenses sont
a) au tribunal judiciaire : la présidente ou le président du tribunal judiciaire ou, en ce qui concerne leur indemnisation, la suppléante ou le suppléant de la présidente ou du président ;
b) au tribunal régional : la présidente ou le président du tribunal régional ;
c) auprès du bureau de médiation et de l'autorité de conciliation en matière de baux : la médiatrice ou le médiateur ;
d) auprès de l'autorité de conciliation en matière d'égalité : la commission administrative du tribunal supérieur.
1. La présidente ou le président du tribunal de justice reçoit une indemnité journalière correspondant à 1/21 du salaire mensuel de la présidente ou du président du tribunal supérieur conformément à l'article 21, alinéa 1, lettre a de la Loi d'organisation judiciaire.
2. La rémunération de participation de la présidente ou du président du tribunal de justice s'élève jusqu'à une indemnité journalière complète par affaire.
3. La présidente ou le président du tribunal de justice reçoit, en compensation des efforts indépendants des affaires, un forfait annuel de 4 000 francs.
1. Les autres membres et les membres suppléants du tribunal judiciaire reçoivent une indemnité journalière correspondant à 1/21 du salaire mensuel d'une juge supérieure ou d'un juge supérieur conformément à l'article 21, alinéa 1, lettre c de la loi sur l'organisation judiciaire.
2. La rémunération pour participation des autres membres et des membres suppléants du tribunal judiciaire peut atteindre une indemnité journalière complète par affaire.
1. Les juges régionaux auxiliaires reçoivent une indemnité journalière de 600 francs.
2. La rémunération pour la participation s'élève jusqu'à 600 francs par affaire.
1. Les médiateurs suppléants reçoivent une indemnité journalière de 600 francs.
1. Les autres membres des autorités de conciliation pour les affaires locatives reçoivent une indemnité journalière de 600 francs.
1. La présidente ou le président de l'autorité de conciliation en matière d'égalité et la suppléante ou le suppléant reçoivent une indemnité journalière de 600 francs.
2. La représentante ou le représentant des employeurs et des employés, ainsi que leurs suppléantes ou suppléants, reçoivent une indemnité journalière de 600 francs.
3. La présidente ou le président de l'autorité de conciliation en matière d'égalité reçoit une indemnité annuelle forfaitaire de 1000 francs pour les dépenses indépendantes des cas.