Legislator · Canton des Grisons — Recueil systématique cantonal
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Ordonnance sur les finances et la comptabilité dans le domaine de la justice (FRJV) - Objet (FRJV)

28 Articles / Provisions · Canton des Grisons — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (28)

Statutory Text (28 Provisions)

Dispositions générales

1. Ce règlement régit le régime financier et la comptabilité des tribunaux régionaux ainsi que des autorités administrativement rattachées au Tribunal supérieur et aux tribunaux régionaux.

Dispositions générales

1. Dans la mesure où le présent règlement ne prévoit pas de dispositions contraires, les dispositions du droit financier cantonal s'appliquent.

2. La Cour suprême émet les directives nécessaires à sa mise en œuvre, notamment pour l'établissement d'un système de contrôle interne approprié (SCI).

Tribunaux régionaux

1. Le Tribunal supérieur propose aux tribunaux régionaux le plan comptable en accord avec l'administration financière cantonale et le divise en comptes soumis au budget global et en crédits individuels.

2. Le Tribunal supérieur définit les produits, les objectifs et les indicateurs pour le plan des tâches et des finances intégré dans le message budgétaire (PTF). Les tribunaux régionaux sont responsables du rapport et des commentaires particuliers relatifs au budget et aux comptes.

Tribunaux régionaux

1. Les tribunaux régionaux établissent leur budget conformément aux directives de la Cour suprême, lesquelles sont émises annuellement sur la base des instructions pour l'administration cantonale.

2. La Cour suprême examine les budgets et effectue les ajustements nécessaires.

3. Elle adopte les budgets à l'attention du Grand Conseil et communique la décision d'approbation aux tribunaux régionaux et à l'administration des finances.

Tribunaux régionaux

1. Le solde global et les comptes sous-jacents conformément au plan comptable ainsi que les crédits individuels sont contraignants pour les tribunaux régionaux.

2. Les tribunaux régionaux disposent de leurs crédits de manière autonome. La compétence des dépenses appartient à la présidente ou au président. Elle ou il peut transférer par écrit le droit pour des domaines spécifiques aux employés du greffe ou du secrétariat du tribunal.

3. Sont réservées la conclusion de contrats à long terme, qui doivent être soumis à l'approbation du tribunal supérieur.

Tribunaux régionaux

1. Les tribunaux régionaux doivent respecter les dépenses salariales prévues dans le budget. Sont réservés les engagements temporaires conformément à l'article 14, alinéas 2 et 5, du Règlement sur les finances cantonales.

2. Les tribunaux régionaux déterminent la compétence pour la fixation individuelle des salaires pour le personnel (salaire de départ, évolution salariale annuelle, attribution de primes de performance et de spontanéité) dans leurs règlements internes.

3. La fixation individuelle du salaire doit se faire conformément au droit cantonal du personnel et dans les classes de fonction prescrites par le Tribunal supérieur. Une classification conforme à l'article 14, alinéa 1, du Règlement du personnel nécessite l'approbation du Tribunal supérieur.

4. Le Tribunal supérieur vérifie le respect des directives relatives au droit du personnel lors des mutations salariales annuelles et prend les mesures nécessaires d'adaptation le cas échéant.

5. L'Office cantonal du personnel gère le système salarial des tribunaux régionaux conformément au droit cantonal du personnel, moyennant une rémunération fixée annuellement dans le budget. Les tribunaux régionaux transmettent à l'Office du personnel les bases nécessaires à cet effet et signalent à temps les modifications correspondantes.

Tribunaux régionaux

1. Les tribunaux régionaux doivent surveiller leurs crédits de manière continue et attentive.

2. Les demandes de réallocations de crédits et de crédits supplémentaires ainsi que les notifications de dépassements de crédits doivent être soumises à la Cour suprême avant la déviation budgétaire.

Tribunaux régionaux

1. Les crédits des comptes soumis à une budgétisation globale peuvent être redistribués en fonction des besoins, dans le respect du solde global.

2. Les redistributions jusqu'à 10 000 francs sont autorisées aux tribunaux régionaux sans procédure particulière.

3. Les redistributions supérieures à 10 000 francs doivent être signalées au tribunal supérieur. Celles dépassant 20 000 francs doivent être soumises à son approbation.

4. Un dépassement du solde global nécessite, quel que soit son montant, l'autorisation d'un crédit supplémentaire par le tribunal supérieur ainsi que par la commission de vérification des affaires du Grand Conseil, qui n'est généralement accordée que si une nécessité et une urgence particulières sont établies.

5. Aucun crédit supplémentaire n'est requis si le tribunal supérieur, en vertu de l'article 15 de l'ordonnance sur la gestion financière cantonale, peut effectuer des redistributions de dépenses de personnel au sein des budgets globaux de tous les tribunaux.

Tribunaux régionaux

1. Les dépassements de crédits individuels, qui sont directement liés à la jurisprudence matérielle, ne sont pas soumis à l'obligation d'un crédit supplémentaire.

2. Les dépassements d'autres crédits individuels ne sont pas soumis à l'obligation d'un crédit supplémentaire, à condition qu'ils demeurent dans la limite de tolérance prévue à l'article 21, alinéa 1, lettre a de la loi sur le budget financier. Ils doivent être signalés au tribunal supérieur si le dépassement dépasse 20 000 francs.

Tribunaux régionaux

1. Si des dépenses nécessitant un crédit sont engagées sans crédit ou si des dépassements de crédit sont effectués sans autorisation, ils doivent être soumis au Tribunal suprême avec le compte annuel pour décharge.

2. Dans la mesure où cela est nécessaire, le Tribunal suprême soumet les demandes de décharge au Grand Conseil.

Tribunaux régionaux

1. L'administration fiscale cantonale tient la comptabilité des tribunaux régionaux contre une rémunération devant être enregistrée comme une imputation interne.

2. Les tribunaux régionaux vérifient, attribuent et visent les factures entrantes, et les transmettent ensuite à l'administration fiscale pour paiement et enregistrement.

3. La même règle s'applique aux justificatifs comptables provenant de décomptes relatifs aux affaires, à partir desquels se prévalent des droits de remboursement ou d'indemnisation des parties, de leurs représentants légaux ou de tiers éventuels.

4. Pour l'ensemble des pièces de paiement, les tribunaux régionaux doivent prévoir des signatures collectives.

Tribunaux régionaux

1. Les tribunaux régionaux sont autorisés à maintenir une caisse de liquidités pour le paiement direct des indemnités des témoins et le règlement des petites acquisitions.

2. Le solde de la caisse ne doit pas dépasser 2000 francs au tribunal régional de Plessur et 1000 francs pour les autres tribunaux régionaux.

3. Les mouvements de caisse doivent être enregistrés conformément aux instructions de l'administration financière. Un rapport de caisse trimestriel doit être établi à l'intention de l'administration financière cantonale.

Tribunaux régionaux

1. Le contrôle de la réception des avances sur frais de justice incombe aux tribunaux régionaux. Ils réconcilient le compte des avances trimestriellement avec l'administration des finances et transfèrent les fonds au plus tard lorsqu'ils dépassent le montant de 200 000 francs.

2. La liquidation des affaires se fait en accord avec le tribunal supérieur, soit avec la communication de la décision, soit après l'entrée en force du jugement sur les frais. Les décomptes doivent être transmis chaque semaine à l'administration des finances. Celle-ci surveille la réception des paiements et engage les mesures de recouvrement nécessaires.

3. Si les amendes ou pénalités pécuniaires sont irrécouvrables, l'administration des finances en informe le tribunal régional afin de les convertir éventuellement en peine privative de liberté de substitution.

4. L'administration des finances est compétente pour les radiations administratives des créances irrécouvrables des tribunaux régionaux. Pour les montants supérieurs à 10 000 francs par cas, il est nécessaire d'obtenir l'accord du tribunal régional concerné.

Tribunaux régionaux

1. Les tribunaux régionaux soumettent au tribunal supérieur leurs comptes annuels selon les instructions de ce dernier au plus tard à la fin de janvier de l'année suivante.

2. Le tribunal supérieur examine les comptes annuels et soumet le résultat de l'examen aux tribunaux régionaux pour observation.

3. Le tribunal supérieur adopte les comptes annuels à l'intention du Grand Conseil et les transmet, avec sa décision, à l'administration cantonale des finances au plus tard début avril.

Bureaux de médiation et autorités de conciliation pour les affaires locatives

1. Les offices de conciliation et les autorités de médiation pour les affaires de location sont administrativement rattachés au tribunal régional de la région respective.

2. Les recettes et les dépenses des autorités de conciliation rattachées font partie du budget et des comptes annuels du tribunal régional respectif. Elles sont soumises aux dispositions applicables aux tribunaux régionaux, sauf disposition contraire prévue ci-après.

Bureaux de Médiation et Autorités de Conciliation pour les Affaires Locatives

1. La médiatrice ou le médiateur soumet au tribunal régional, dans le délai fixé conformément aux instructions de la cour supérieure, les chiffres budgétaires pour le bureau de médiation et l'autorité de conciliation en matière de baux.

2. Le tribunal régional examine les soumissions, procède aux ajustements nécessaires et décide de leur inclusion dans son propre budget.

Bureaux de Médiation et Autorités de Conciliation pour les Affaires Locatives

1. Les autorités de conciliation effectuent leurs dépenses par l'intermédiaire du tribunal régional, sauf si l'accord sur l'affiliation administrative attribue à la médiatrice ou au médiateur l'autorisation de dépenses pour certains domaines spécifiques.

2. Le tribunal régional supervise les crédits destinés aux autorités de conciliation. Les notifications éventuellement nécessaires de dépassement de crédit ainsi que les demandes de réaffectation de crédit et de crédits supplémentaires doivent être transmises au tribunal supérieur par l'intermédiaire du tribunal régional.

Bureaux de Médiation et Commissions de Conciliation pour Litiges Locatifs

1. La décision concernant le recours à la représentation et la fixation de la rémunération des membres à temps partiel est prise par le ou la médiateur(-trice) dans le cadre des coûts budgétisés, de sa propre compétence.

2. Si l'accord relatif à l'intégration administrative prévoit l'engagement de collaborateurs par les autorités de conciliation, la fixation des salaires lors de l'entrée en fonction ainsi que la décision sur l'évolution salariale individuelle requièrent l'approbation du tribunal régional.

3. Il en va de même pour d'autres décisions que le ou la médiateur(-trice) prend dans l'exercice des droits et devoirs découlant du contrat de travail de droit public, dans la mesure où leurs conséquences financières dépassent les dépenses budgétées pour les autorités de conciliation.

4. La gestion des salaires des autorités de conciliation est effectuée via le tribunal régional compétent et le service du personnel cantonal.

Bureaux de Médiation et Autorités de Conciliation pour les Affaires Locatives

1. Si le droit de dépenser pour certains domaines est délégué à la médiatrice ou au médiateur, elle ou il contrôle et approuve les factures correspondantes avant qu'elles ne soient transmises au tribunal régional pour qu'elles soient réglées et comptabilisées par l'administration financière cantonale.

2. La médiatrice ou le médiateur contrôle et approuve également les décomptes d'indemnités journalières et de frais des membres auxiliaires des autorités de conciliation. Ceux-ci doivent être transmis au tribunal régional au moins semestriellement pour le versement des indemnités.

Bureaux de médiation et autorités de conciliation pour les affaires locatives

1. Les avances sur les frais de justice doivent être consignées sur un compte séparé, géré par le tribunal régional. Le tribunal régional informe immédiatement l'autorité de conciliation de la réception des avances sur frais.

2. Après la clôture du dossier, les autorités de conciliation procèdent à la liquidation de celui-ci et remettent le décompte des frais au tribunal régional pour un traitement comptable ultérieur, lequel le transmet à l'administration financière cantonale.

1. Autres autorités

1. L'autorité de conciliation pour les questions d'égalité, la commission des notaires, la commission de surveillance des avocats et la commission d'expropriation sont administrativement rattachées au tribunal supérieur.

2. Les recettes et les dépenses des autorités rattachées constituent des éléments du budget et des comptes annuels du tribunal supérieur.

D'autres autorités

1. La Cour supérieure fixe, en accord avec l'administration financière cantonale, quels comptes sont tenus comme crédits individuels pour les autorités affiliées.

2. Les autres recettes et dépenses sont enregistrées sur des comptes de la Cour supérieure, qui relèvent de la budgétisation globale.

1. Autres autorités

1. Les présidents des autorités affiliées soumettent à la Cour supérieure, dans le délai imparti, les revenus et dépenses à budgétiser pour leur autorité.

2. La Cour supérieure examine les soumissions, effectue les ajustements nécessaires et décide de leur inclusion dans son propre budget.

1. Autres autorités

1. Les autorités affiliées effectuent leurs dépenses par l'intermédiaire de la Cour suprême, qui surveille en permanence l'utilisation des crédits.

2. La Cour suprême peut transférer totalement ou partiellement aux présidentes ou présidents des autorités affiliées le droit de dépenser les crédits budgétés en leur faveur. Dans ce cas, elles ou ils sont responsables du respect des crédits et doivent soumettre à la Cour suprême toute demande de dépassement de crédit avant toute déviation budgétaire.

Autorités supplémentaires

1. La ou le président de l'autorité affiliée est chargé(e) de transmettre au tribunal supérieur les documents nécessaires à la comptabilisation en temps opportun et de manière complète.

2. Dans la mesure où le droit de dépenses est délégué à la ou au président de l'autorité affiliée, il ou elle contrôle et vise les factures correspondantes avant qu'elles ne soient transmises au tribunal supérieur pour initiation du paiement et comptabilisation par l'administration financière cantonale.

3. La ou le président de l'autorité affiliée contrôle et vise également les comptes pour la compensation de ses membres ainsi que des auxiliaires consultés. Ceux-ci doivent être transmis au tribunal supérieur au moins semestriellement pour le versement des compensations.

Autorités supplémentaires

1. Les avances sur frais perçues par les autorités affiliées doivent être inscrites sur un compte géré par la Cour supérieure. La Cour supérieure informe immédiatement l'autorité concernée de la réception des avances sur frais.

2. Les autorités affiliées facturent aux parties à la procédure les frais qu'elles doivent supporter. Elles transmettent continuellement les relevés de frais à la Cour supérieure, qui établit les documents comptables nécessaires et les transmet à l'administration financière cantonale pour encaissement.

1. Autres autorités

1. L'autorité de conciliation en matière de sécurité sociale soumet le budget et les comptes annuels au tribunal supérieur pour approbation, dans les délais impartis à cet effet.

2. Les recettes et dépenses approuvées sont intégrées au budget et aux comptes annuels du tribunal supérieur.

3. Par ailleurs, les dispositions applicables aux autorités rattachées administrativement s'appliquent mutatis mutandis à l'autorité de conciliation en matière de sécurité sociale.

Dispositions finales

1. Sous réserve d'une disposition légale spéciale contraire, l'examen et l'approbation des comptes annuels de 2024 relèvent de la compétence de la Cour suprême. À cet égard, les bases légales en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent règlement s'appliquent.

2. La comptabilité de la Commission du notariat et de la Commission de surveillance des avocats est effectuée jusqu'au 31 décembre 2025 conformément aux anciennes dispositions en matière de surveillance financière.

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